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Projet de loi C-81

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Loi sur les licences d'exportation et d'importation

L.R., ch. E-19

70. (1) Les définitions de « Accord de libre-échange » et « marchandises importées d'un pays ALÉNA », à l'article 2 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, sont abrogées.

1988, ch.65, art. 116; 1993, ch. 44, art. 146

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« ALÉCC » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - Chili.

« ALÉCC »
``CCFTA''

« Chili » S'entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

« Chili »
``Chile''

« partenaire de libre-échange » Selon le cas :

« partenaire de libre-
échange »
``free trade partner''

      a) un pays ALÉNA;

      b) le Chili;

      c) Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI.

(3) L'article 2 de la même loi devient le paragraphe 2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Pour l'application de la présente loi, sont des marchandises importées d'un pays ALÉNA ou du Chili les marchandises transportées directement au Canada de ce pays ALÉNA ou du Chili, selon le cas, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes.

Marchandises importées d'un pays ALÉNA ou du Chili

71. Les définitions de « augmentation subite » et « contribuer de manière importante », au paragraphe 4.2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1996, ch. 33, art. 58

« augmentation subite » À l'égard de marchandises importées d'un pays ALÉNA ou du Chili, s'entend, selon le cas, au sens de l'article 805 de l'ALÉNA ou à celui de l'article F-05 de l'ALÉCC.

« augmenta-
tion subite »
``surge''

« contribuer de manière importante » À l'égard de marchandises importées d'un pays ALÉNA ou du Chili, se dit de ce qui constitue une cause importante sans être nécessairement la plus importante.

« contribuer de manière importante »
``contribute importantly''

72. (1) Les paragraphes 5(3.1) à (4.92) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1988, ch. 65, par. 117(1); 1993, ch. 44, par. 147(1); 1994, ch. 47, art. 103; 1996, ch. 33, par. 59(1), (2)

(3.1) Il ne peut être pris de décret en vertu du paragraphe (3) à l'égard des marchandises qui ont fait l'objet d'un décret pris en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 59.1(1) du Tarif des douanes à moins que, depuis l'expiration du décret en cause et de tout décret pris en application des paragraphes 59.1(8) ou (11) de cette loi ou des paragraphes (3.2) ou (4.1) du présent article, il ne se soit écoulé au moins deux ans ou, s'il est plus long, un délai égal à la période d'application du décret ou des décrets.

Interdiction

(3.2) Lorsque, avant l'expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, des paragraphes (3) ou (4.1) du présent article ou des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) du Tarif des douanes à l'égard de marchandises, il est convaincu, en se fondant sur une enquête menée, en vertu de l'article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d'une part, un décret continue d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage grave ne soit causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et, d'autre part, il existe des éléments de preuve selon lesquels ces producteurs nationaux procèdent à des ajustements, selon les règlements pris en vertu de l'alinéa 40b) de cette loi, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, porter toutes marchandises visées par le décret antérieur sur la liste des marchandises d'importation contrôlée.

Décret d'extension

(3.3) Le décret pris en vertu du paragraphe (3.2) s'applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est spécifiée, celle-ci et les périodes pendant lesquelles les marchandises ont fait l'objet de décrets pris en application des paragraphes (3), (3.2) ou (4.1) du présent article ou des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) du Tarif des douanes ne pouvant toutefois dépasser huit ans.

Application et révocation du décret

(4) Malgré les paragraphes (3) et (3.2), les marchandises importées d'un partenaire de libre-échange ne peuvent être assujetties au décret visé à ces paragraphes que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi à l'issue de l'enquête menée en vertu des articles 20, 26 ou 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que :

Exception : marchandises importées d'un partenaire de libre-échange

    a) d'une part, la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle de la quantité des marchandises du même genre importées de tous les pays;

    b) d'autre part, ces marchandises contribuent de manière importante, à elles seules ou, s'agissant de marchandises importées d'un pays ALÉNA et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays ALÉNA, au dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou à la menace d'un tel dommage.

(4.1) En cas de prise aux termes des paragraphes (3) ou (3.2) d'un décret non applicable, en raison du paragraphe (4), aux marchandises importées d'un partenaire de libre-échange, s'il est convaincu, sur rapport du ministre établi à l'issue de l'enquête menée en vertu des articles 30.01 ou 30.011 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d'une part, il y a eu, depuis l'entrée en vigueur du décret, augmentation subite de l'importation de marchandises semblables en provenance de ce partenaire de libre-échange et que, d'autre part, l'efficacité du décret est en conséquence diminuée, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée en vue de limiter leur importation afin de prévenir la diminution d'efficacité du décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2).

Nouveau décret : marchandises importées d'un partenaire de libre-échange

(4.2) Le décret visé aux paragraphes (3) ou (3.2) précise s'il est applicable ou non aux marchandises importées d'un partenaire de libre-échange.

Mention dans le décret

(4.3) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable d'obtenir des renseignements sur l'importation de marchandises d'un partenaire de libre-échange, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements, si elles ne sont pas assujetties :

Adjonction à la liste des marchandises d'importation contrôlée

    a) soit à un décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2), en raison du paragraphe (4);

    b) soit à un décret pris en vertu des paragraphes 59.1(1) ou (8) du Tarif des douanes, en raison des paragraphes 59.1(3) ou (8.3) de cette loi.

(4.4) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer ou modifier le décret pris en vertu des paragraphes (3), (3.2) ou (4.1) s'il est convaincu que cela devrait être fait.

Révocation ou modification du décret

(2) Le paragraphe 5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 33, par. 59(3)

(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, porter des marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée si, pour faciliter l'application des mesures prises aux termes des articles 42 à 44, de l'alinéa 59(2)d), de l'article 59.1 ou des paragraphes 62(1) ou 68(1) du Tarif des douanes, il estime nécessaire de contrôler leur importation ou d'obtenir des renseignements à cet égard.

Adjonction à la liste des marchandises d'importation contrôlée

(3) Les paragraphes 5(7.1) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1988, ch. 65, par. 117(2); 1993, ch. 44, par. 147(3); 1994, ch. 47, par. 103(7); 1996, ch. 33, par. 59(4)

(8) Les marchandises importées d'un partenaire de libre-échange et portées sur la liste des marchandises d'importation contrôlée aux termes d'un décret pris en application des paragraphes (4.1) ou (4.3) sont réputées radiées de la liste à celle des dates suivantes qui est antérieure à l'autre :

Radiation de la liste

    a) la date précisée dans le décret;

    b) la date à laquelle :

      (i) dans le cas d'un décret pris en application du paragraphe (4.1) ou (4.3) à l'égard de marchandises visées à l'alinéa (4.3)a), les marchandises du même genre importées d'autres pays et portées sur cette liste en application d'un décret visé au paragraphe (3) en sont radiées,

      (ii) dans le cas d'un décret pris en application du paragraphe (4.3) à l'égard de marchandises visées à l'alinéa (4.3b), le décret pris aux termes des paragraphes 59.1(1) ou (8) du Tarif des douanes applicable aux marchandises du même genre importées d'autres pays cesse d'avoir effet.

73. Les articles 5.11 et 5.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 118; 1993, ch. 44, art. 148

5.2 (1) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable d'obtenir des renseignements sur l'exportation ou l'importation de marchandises dont une quantité spécifiée est susceptible chaque année de bénéficier soit du taux de droits prévu par les listes de l'annexe 302.2 de l'ALÉNA conformément à l'appendice 6 de l'annexe 300-B de celui-ci, soit du taux de droits prévu aux listes de l'annexe C-02.2 de l'ALÉCC conformément à l'appendice 5.1 de l'annexe C-00-B de celui-ci, le gouverneur en conseil peut, par décret et sans mention de la quantité, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée et sur celle des marchandises d'importation contrôlée, ou sur l'une de ces listes, pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

Adjonction aux listes des marchandises d'importation ou d'exportation contrôlée

(2) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable, pour la mise en oeuvre de l'ALÉNA ou de l'ALÉCC, d'obtenir des renseignements sur l'importation de marchandises énumérées à l'appendice 1.1 de l'annexe 300-B de l'ALÉNA ou à l'appendice 1.1 de l'annexe C-00-B de l'ALÉCC, selon le cas, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

Adjonction à la liste des marchandises d'importation contrôlée

(3) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable d'obtenir des renseignements sur l'importation de marchandises dont une quantité spécifiée est admissible au bénéfice d'une réduction de droits de douane sous le régime du paragraphe 25.8 (1) ou 60.3(3) du Tarif des douanes, le gouverneur en conseil peut, par décret et sans mention de la quantité, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

Adjonction à la liste des marchandises d'importation contrôlée

74. L'article 6.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 149

6.1 (1) Au présent article, « marchandises originaires » s'entend, selon le cas :

Définition de « marchan-
dises originaires »

    a) des marchandises passibles du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique sous le régime du paragraphe 25.2(5.1) du Tarif des douanes;

    b) des marchandises passibles du tarif du Chili sous le régime de l'article 25.7 de cette loi.

(2) Lorsqu'il est convaincu que des marchandises non originaires mentionnées ci-après sont importées d'un pays ALÉNA ou du Chili, selon le cas, en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur, et dans des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le ministre peut prendre :

Mesures ministérielles

    a) dans le cas de marchandises importées d'un pays ALÉNA et énumérées à l'appendice 1.1 de l'annexe 300-B de l'ALÉNA, les mesures prévues à l'article 5 de cette annexe, relativement à ces marchandises;

    b) dans le cas de marchandises importées du Chili et énumérées à l'appendice 1.1 de l'annexe C-00-B de l'ALÉCC, les mesures prévues à l'article 4 de cette annexe relativement à ces marchandises.

(3) Pour l'appréciation des conditions visées au paragraphe (2), le ministre tient compte de l'article 2 de la section 4 de l'annexe 300-B de l'ALÉNA ou de l'article 2 de la section 3 de l'annexe C-00-B de l'ALÉCC, selon le cas.

Facteurs à prendre en compte

75. Les paragraphes 8(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 119; 1993, ch. 44, art. 150; 1994, ch. 47, par. 108(2); 1996, ch. 33, art. 60

(2) Malgré le paragraphe (1) et tout règlement d'application de l'article 12 incompatible avec l'objet du présent paragraphe, le ministre délivre à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l'importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d'importation contrôlée aux seules fins d'obtenir des renseignements en application des paragraphes 5(4.3), (5) ou (6), sous la seule réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 qui sont nécessaires à ces fins.

Licence d'importation

(3) Lorsque le décret visé aux paragraphes 5(3) ou (3.2) a été rendu applicable, en raison du paragraphe 5(4), aux marchandises importées d'un partenaire de libre-échange, ou qu'un décret a été pris en vertu du paragraphe 5(4.1), le ministre doit, pour la délivrance des licences visées au présent article à l'égard de ces marchandises, tenir compte, selon le cas :

Marchandises des partenaires de libre-échange

    a) de l'alinéa 5b) de l'article 802 de l'ALÉNA;

    b) de l'alinéa 5b) de l'article F-02 de l'ALÉCC;

    c) de l'alinéa 5b) de l'article 4.6 de l'ALÉCI.

76. L'article 8.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 151

8.2 Malgré l'article 7, le paragraphe 8(1) et tout règlement d'application de l'article 12 incompatible avec l'objet du présent article, le ministre délivre à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l'exportation ou l'importation de marchandises figurant, aux seules fins visées aux paragraphes 5.2(1), (2) ou (3) sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d'importation contrôlée, sous la seule réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 qui sont nécessaires à ces fins.

Délivrance de licences

77. Les articles 9.01 et 9.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 121; 1993, ch. 44, art. 152

9.1 Le ministre peut, pour la mise en oeuvre de tout accord intergouvernemental soit avec un pays ALÉNA concernant l'application de l'appendice 6 de l'annexe 300-B de l'ALÉNA, soit avec le Chili concernant l'application de l'appendice 5.1 de l'annexe C-00-B de l'ALÉCC, délivrer, pour l'exportation de marchandises vers le pays en cause, un certificat énonçant la quantité précise des marchandises dont le transport est visé par le certificat et qui est susceptible, au moment de son importation dans ce pays, de bénéficier :

Délivrance de certificats

    a) dans le cas de marchandises à exporter vers un pays ALÉNA, du taux de droits prévu par les listes de l'annexe 302.2 de l'ALÉNA conformément à l'appendice 6 de l'annexe 300-B de l'ALÉNA;

    b) dans le cas de marchandises à exporter vers le Chili, du taux de droits prévu par les listes de l'annexe C-02.2 de l'ALÉCC conformément à l'appendice 5.1 de l'annexe C-00-B de l'ALÉCC.

78. (1) Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 33, par. 61(1)

(2) Le ministre peut modifier, suspendre ou annuler une licence, au besoin, lorsqu'il y a eu délivrance, en vertu de la présente loi, d'une licence pour l'exportation ou pour l'importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d'importation contrôlée aux seules fins visées aux paragraphes 5(4.3), (5) ou (6), 5.1(1) ou 5.2(1), (2) ou (3), et que l'on se trouve dans l'une des circonstances suivantes :

Modification des licences

(2) L'alinéa 10(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 33, par. 61(2)

    c) les marchandises ont, après la délivrance de la licence, été portées sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d'importation contrôlée à d'autres fins que celles visées aux paragraphes 5(4.3), (5) ou (6), 5.1(1) ou 5.2(1), (2) ou (3);