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Projet de loi C-81

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Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

79. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l'article 89.3, de ce qui suit :

Mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - Chili

89.4 (1) Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d'État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord de libre-échange Canada - Chili qui la concernent.

Instructions

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d'une société d'État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord de libre-échange Canada - Chili qui la concernent.

Règlements

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), « Accord de libre-échange Canada - Chili » s'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - Chili.

Définition de « Accord de libre-échange Canada - Chili »

Loi sur l'importation des boissons enivrantes

L.R., ch. I-3

80. L'article 2 de la Loi sur l'importation des boissons enivrantes est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Chili » S'entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

« Chili »
``Chile''

81. (1) Le paragraphe 3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b.01), de ce qui suit :

    b.02) à l'importation de spiritueux en vrac du Chili dans une province pour embouteillage par une personne régulièrement autorisée par permis du gouvernement fédéral à exercer l'industrie ou le commerce de distillateur, si les spiritueux bénéficient du tarif du Chili au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes et si, pendant qu'ils sont gardés par le distillateur, les spiritueux sont tenus dans un lieu ou entrepôt en tous points conforme aux prescriptions de la loi régissant ces lieux ou entrepôts;

(2) Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch.44, par. 160(3)

(3) Le gouverneur en conseil peut, pour l'application de l'alinéa (2)b.01), b.02) ou b.1), définir par règlement « spiritueux », « en vrac » et « embouteillage ».

Règlements

Loi sur l'Office national de l'énergie

L.R., ch. N-7

82. Les alinéas 119.01(2)b) et c) de la Loi sur l'Office national de l'énergie sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 7, art. 34; 1993, ch. 44, art. 186

    b) exempter de l'application des règlements pris au titre de l'alinéa a) tout pétrole ou gaz exporté vers un pays ALÉNA - au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain - ou vers le Chili, ou toute qualité, variété ou catégorie de ces substances et tout genre de service qui s'y rapporte.

83. Les intertitres précédant l'article 119.1 et les articles 119.1 à 120 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 142; 1990, ch. 7, art. 34 à 37; 1993, ch. 44, art. 187, 188

SECTION III

MISE EN OEUVRE D'ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE

120. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« ALÉCC » L'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - Chili.

« ALÉCC »
``CCFTA''

« ALÉNA » L'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain.

« ALÉNA »
``NAFTA''

« produits énergétiques » Produits pour l'exportation desquels est obligatoire la délivrance d'une licence ou d'un permis sous le régime de la présente partie ou la prise d'une ordonnance sous celui des règlements.

« produits énergéti-
ques »
``energy goods''

84. Les paragraphes 120.1(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 188

120.1 (1) L'Office est tenu, dans l'exercice de ses attributions, d'appliquer l'ALÉNA et l'ALÉCC.

Principe

(2) Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur recommandation du ministre faite à la demande de l'Office, donner à celui-ci des instructions générales sur l'exercice de l'obligation visée au paragraphe (1) ou sur l'interprétation à donner à l'ALÉNA ou à l'ALÉCC dans le cadre de la présente loi.

Instructions

85. Les articles 120.2 et 120.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 188

120.2 Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que le maintien ou l'introduction d'une restriction à l'exportation vers les États-Unis ou le Chili de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, est justifié au titre de l'article 605 de l'ALÉNA ou de l'article C-13 de l'ALÉCC, selon le cas.

Déclaration du gouverneur en conseil

120.3 Si, quand il a à statuer sur une demande de licence ou de permis ou sur la prise d'une ordonnance visant l'exportation vers les États-Unis ou le Chili de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, il estime d'intérêt public le maintien ou l'introduction d'une restriction à l'exportation et que les alinéas a), b) ou c) de l'article 605 de l'ALÉNA ou les alinéas (1)a), b) ou c) de l'article C-13 de l'ALÉCC, selon le cas, s'appliqueraient à cause de la restriction, l'Office peut, en vue de demander au ministre de recommander au gouverneur en conseil de prendre un décret au titre de l'article 120.2 à l'égard de ces produits, suspendre l'affaire pour au plus cent vingt jours après cette demande.

Demande de déclaration

86. Les paragraphes 120.4(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 188

120.4 (1) L'Office ne peut ni refuser de délivrer une licence ou un permis ou de prendre une ordonnance, ni révoquer, suspendre ou modifier une licence, un permis ou une ordonnance visant l'exportation vers les États-Unis ou le Chili de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, si cette décision a pour effet de maintenir ou d'introduire une restriction à cette exportation à cause de laquelle les alinéas a), b) ou c) de l'article 605 de l'ALÉNA ou les alinéas 1a), b) ou c) de l'article C-13 de l'ALÉCC s'appliqueraient.

Exportation vers les États-Unis ou le Chili

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'exportation vers les États-Unis ou le Chili de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par un décret en cours de validité, pris au titre de l'article 120.2.

Exception

87. L'article 120.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 188

120.5 L'Office peut, même si n'a pas été établi le fait mentionné à l'alinéa 118a), délivrer une licence pour l'exportation vers les États-Unis ou le Chili de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par une demande de décret faite au titre de l'article 120.3 si le ministre refuse de faire la recommandation ou si le gouverneur en conseil refuse de prendre le décret ou qu'il n'est pas pris dans les cent vingt jours suivant la demande.

Absence de déclaration

Loi sur les mesures spéciales d'importation

L.R., ch. S-15

88. Le sous-alinéa 8(2)a)(i) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation est remplacé par ce qui suit :

      (i) le sous-ministre fait clore, conformément aux paragraphes 35.1(1) ou 41(1), l'enquête sur les marchandises répondant à cette description,

89. L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14. (1) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises à l'application de la présente loi.

Exonérations réglemen-
taires

(2) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises du Chili à l'application de la présente loi ou de ses dispositions pour ce qui concerne leur dumping.

Exonération de marchandises du Chili

(3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut préciser la durée de l'exonération et l'assortir de conditions.

Durée et conditions

90. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 35, de ce qui suit :

35.1 (1) Dès lors que des marchandises du Chili font l'objet d'un règlement d'application de l'article 14 pour ce qui concerne leur dumping, le sous-ministre fait clore sans délai toute enquête ouverte en vertu de l'article 31 à l'égard du dumping de ces marchandises. Il est également mis fin à toute procédure connexe dans la mesure où elle concerne le dumping de ces marchandises.

Clôture d'enquête : Chili

(2) Le sous-ministre :

Avis de clôture

    a) fait donner avis de la clôture à l'importateur, à l'exportateur, au gouvernement de la République du Chili, à l'éventuel plaignant et à toutes les autres personnes que mentionnent les règlements;

    b) fait publier cet avis dans la Gazette du Canada.

91. L'article 47 de la même loi devient le paragraphe 47(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Lorsque des marchandises du Chili font l'objet d'un règlement d'application de l'article 14, le Tribunal clôt par ordonnance toute enquête ouverte en vertu de l'article 42 dans la mesure où elle concerne le dumping de ces marchandises.

Clôture d'enquête : Chili

(3) Le secrétaire notifie sans délai la clôture au sous-ministre, à l'importateur, à l'exportateur, au gouvernement de la République du Chili et aux autres personnes que mentionnent les règles du Tribunal; il en fait en outre donner avis dans la Gazette du Canada.

Avis de clôture

92. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 76.1, de ce qui suit :

Révocation des ordonnances et conclusions

77. Le Tribunal annule toute ordonnance ou conclusion qu'il a rendue et qui a donné lieu à l'assujettissement de marchandises du Chili à des droits anti-dumping dans la mesure où le dumping de celles-ci fait l'objet d'un règlement d'application de l'article 14.

Marchandises importées du Chili

93. Le paragraphe 97(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g.22), de ce qui suit :

    g.23) déterminer, pour l'application de la présente loi, le sens de l'expression « marchandises du Chili »;

PARTIE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

94. (1) Les décrets pris, avant l'entrée en vigueur de l'article 55, en vertu du paragraphe 59.11(2) du Tarif des douanes sont réputés avoir été pris en vertu du paragraphe 59.1(1) de cette loi.

Tarif des douanes : par. 59.11(2)

(2) Les décrets pris, avant l'entrée en vigueur de l'article 55, en vertu du paragraphe 59.11(13) du Tarif des douanes sont réputés avoir été pris en vertu du paragraphe 59.1(8) de cette loi.

Tarif des douanes : par. 59.11(13)

Entrée en vigueur

95. (1) Sous réserve de ses autres dispositions, la présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictées ou modifiées par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

(2) Le gouverneur en conseil ne prend un décret visé au paragraphe (1) que s'il est convaincu que le gouvernement de la République du Chili a pris les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'Accord.

Réserve