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Projet de loi C-81

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(4) Dans les cas où « J » figure, dans la colonne « Catégorie d'échelonnement ALÉCC » à l'annexe I, à l'égard de marchandises bénéficiant du tarif du Chili, le taux de droits de douane applicable est le taux indiqué dans la colonne « Tarif du Chili », à moins que ce tarif ne prévoie la réduction du taux de droits de douane, auquel cas ceux-ci sont réduits en conséquence.

Échelon-
nement

(5) Dans les calculs visés au paragraphe (3), les résultats formés de nombres décimaux sont arrêtés au dixième de cent.

Arrondisse-
ment des nombres

(6) Dans ces calculs, les résultats donnés en pourcentage sont arrêtés au dixième pour cent.

Arrondisse-
ment des nombres

25.5 (1) En vue de donner effet aux paragraphes X, XI et XII de la liste tarifaire mentionnée à l'annexe C-02.2 de l'Accord de libre-échange Canada - Chili et intitulée « Élimination des droits tarifaires : Descriptions des catégories d'échelonnement », le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre des Finances, réduire, pour la période et aux conditions précisées, le taux de droits de douane figurant dans la colonne « Tarif du Chili » en regard de marchandises dans les cas où « X » figure dans la colonne « Catégorie d'échelonnement ALÉCC » à l'annexe I.

Réduction par décret

(2) En vue de donner effet au paragraphe 4 de l'article C-14 du même accord relativement à des produits agricoles, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre des Finances, augmenter, pour la période et aux conditions précisées, le taux de droits de douane applicable aux marchandises visées, à concurrence du taux de la nation la plus favorisée en vigueur à la date de prise d'effet du décret.

Augmenta-
tion par décret

(3) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) :

Durée et révocation du décret

    a) s'applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est spécifiée;

    b) peut, sur recommandation du ministre des Finances, malgré les autres dispositions du présent article, être à tout moment modifié ou annulé par le gouverneur en conseil sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes du paragraphe (4), une résolution de révocation.

(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) cesse de s'appliquer le jour de l'adoption d'une résolution de révocation par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, le jour que prévoit cette résolution.

Résolution de révocation

(5) Le ministre des Finances donne avis, dans la Gazette du Canada, de la cessation d'effet de tout décret en application du paragraphe (4).

Avis

(6) Le présent article cesse d'avoir effet le 31 décembre 2002.

Cessation d'effet

25.6 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre des Finances peut, par arrêté pris pour donner effet à l'appendice 5.1 de l'annexe C-00-B de l'Accord de libre-échange Canada - Chili, accorder, aux conditions qu'il détermine, le bénéfice du tarif du Chili à des marchandises importées.

Octroi du tarif du Chili

25.7 Le bénéfice du tarif du Chili n'est accordé à l'égard de marchandises originaires du Chili que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions

    a) l'origine des marchandises est justifiée conformément à la Loi sur les douanes;

    b) elles sont passibles de ce traitement tarifaire en vertu des règlements d'application de l'alinéa 13(2)b).

Contingent tarifaire

25.8 (1) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut par décret, pour les périodes qui y sont spécifiées, limiter la quantité des marchandises des numéros tarifaires 0703.10.92 ou la quantité globale des marchandises des numéros tarifaires 0810.10.11 et 0810.10.92 qui bénéficient du tarif du Chili.

Limitation

(2) Le présent article cesse d'avoir effet le 31 décembre 2002.

Cessation d'effet

52. L'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 33, art. 44

33. Les marchandises qui, avant la date de prise d'effet d'un décret pris en vertu des alinéas 23(1)b), 27(1)b), 28(1)b), 36(1)b) ou 38(1)b), des articles 49 ou 52, de l'alinéa 54(1)a) ou des paragraphes 59(2), 59.1(1), (8) ou (11), 60.1(1), 60.11(2), 60.12(1), 60.13(2) , 60.4(1) ou 60.41(1) , étaient en transit vers le Canada bénéficient du traitement tarifaire antérieur au décret, si celui-ci contient une disposition en ce sens.

Marchandises en transit

53. L'intertitre précédant l'article 59.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 33, art. 46

Mesures d'urgence

54. (1) Les paragraphes 59.1(3) et (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 126; 1994, ch. 47, par. 81(3), al. 89a)(F), 90a)(F)

(3) Le décret visé au paragraphe (1) ne s'applique aux marchandises de toute nature importées d'un partenaire de libre-échange que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou d'un rapport du ministre des Finances, que, d'une part , la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle du total des importations de marchandises de même nature et que, d'autre part , les marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s'agissant de marchandises importées d'un pays ALÉNA et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Mesures d'urgence : partenaires de libre-échange

(3.1) Sous réserve du paragraphe (3.2), il ne peut être pris de décret en vertu du paragraphe (1) à l'égard des marchandises qui ont déjà fait l'objet d'un décret pris en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 5(3) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation tant qu'il ne s'est pas écoulé, depuis l'expiration du décret en cause et de tout décret pris en vertu des paragraphes 5(3.2) ou (4.1) de cette loi ou des paragraphes (8) ou (11) du présent article, au moins deux ans ou, s'il est plus long, un délai égal à la période d'application du décret ou des décrets.

Interdiction

(2) Les paragraphes 59.1(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 126; 1994, ch. 47, par. 81(5), al. 89b)(F)

(6) Le décret applicable, en raison du paragraphe (3) , aux marchandises importées d'un partenaire de libre-échange et pris en vertu du paragraphe (1) sur le fondement d'un rapport du ministre des Finances cesse de s'appliquer à ces marchandises à l'expiration du deux centième jour suivant sa prise; toutefois, il s'applique pendant la période - d'au plus quatre ans - qui y est spécifiée si le Tribunal canadien du commerce extérieur a indiqué au gouverneur en conseil, dans un rapport établi conformément à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d'une part , la quantité des marchandises faisant l'objet du rapport du ministre des Finances est substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature importées d'autres pays et que, d'autre part , les marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s'agissant de marchandises importées d'un pays ALÉNA et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Durée du décret

(7) Le gouverneur en conseil annule le décret applicable, en raison du paragraphe (3) , aux marchandises importées d'un partenaire de libre-échange et pris en vertu du paragraphe (1) sur le fondement d'un rapport du ministre des Finances, s'il est convaincu, sur le fondement du rapport du Tribunal canadien du commerce extérieur prévu par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises n'est pas substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature importées d'autres pays ou que les marchandises en cause ne contribuent pas de manière importante, à elles seules ou, s'agissant de marchandises importées d'un pays ALÉNA et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Révocation

(3) Le paragraphe 59.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, par. 81(6)

(8) Si, avant l'expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, des paragraphes (1) ou (11) du présent article ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le gouverneur en conseil est convaincu, en se fondant sur une enquête menée, en vertu de l'article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d'une part, un décret continue d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage grave ne soit causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et, d'autre part, il existe des éléments de preuve selon lesquels les producteurs nationaux procèdent à des ajustements, selon les règlements pris en vertu de l'alinéa 40b) de cette loi, il peut, sur recommandation du ministre des Finances, par décret, assujettir à une surtaxe toutes marchandises visées par le décret antérieur qui sont importées des pays mentionnés dans le décret.

Extension

(4) Le paragraphe 59.1(8.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, par. 81(6)

(8.3) Par dérogation au paragraphe (8), le décret pris en vertu de ce paragraphe ne s'applique aux marchandises de toute nature importées d'un partenaire de libre-échange que si le gouverneur en conseil est convaincu, en se fondant sur un rapport établi conformément à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d'une part , la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle du total des importations de marchandises de même nature importées d'autres pays et que, d'autre part , les marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s'agissant de marchandises importées d'un pays ALÉNA et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Exception

(5) L'alinéa 59.1(8.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, par. 81(6)

    a) s'applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est spécifiée, celle-ci et les périodes pendant lesquelles les marchandises ont fait l'objet de décrets pris en vertu des paragraphes (1), (8) ou (11) du présent article ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation ne pouvant toutefois excéder huit ans;

(6) Les paragraphes 59.1(11) à (14) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 126; 1994, ch. 47, par. 81(6)

(11) En cas de prise, en vertu des paragraphes (1) ou (8), d'un décret imposant une surtaxe qui, en raison des paragraphes (3) ou (8.3), ne s'applique pas aux marchandises importées d'un partenaire de libre-échange, si le gouverneur en conseil est d'avis, sur recommandation du ministre des Finances faite par suite d'une enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur, d'une part, qu'il y a eu augmentation subite de l'importation de ces marchandises depuis l'entrée en vigueur du décret et , d'autre part, qu'en conséquence, l'efficacité de la surtaxe est diminuée, il peut, par décret, assujettir ces marchandises à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci. Le taux de la surtaxe est spécifié dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période spécifiée dans le décret est égale ou supérieure aux quantités totales ainsi spécifiées; il ne peut dépasser le taux qui, de l'avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir la diminution d'efficacité du décret visé aux paragraphes (1) ou (8).

Surtaxe sur les importations d'un partenaire de libre-échange

(12) Le taux de la surtaxe imposée, en vertu des paragraphes (1), (8) ou (11), sur les marchandises importées d'un partenaire de libre-échange n'est pas obligatoirement le même que celui de la surtaxe imposée en vertu des paragraphes (1) ou (8) sur les marchandises de même nature importées d'autres pays; ce taux ne peut cependant dépasser celui de la surtaxe imposée sur ces marchandises.

Taux

(13) Le gouverneur en conseil, s'il prend soit un décret en vertu des paragraphes (1) ou (8), applicable aux marchandises importées d'un partenaire de libre-échange en raison des paragraphes (3) ou (8.3), soit un décret en vertu du paragraphe (11), doit tenir compte de l'alinéa 5b) de l'article 802 de l'Accord de libre-échange nord-américain, de l'alinéa 5b) de l'article F-02 de l'Accord de libre-échange Canada - Chili ou de l'alinéa 5b) de l'article 4.6 de l'Accord de libre-échange Canada - Israël, selon le cas , en ce qui a trait à ces marchandises.

Réserve

(14) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« augmentation subite » À l'égard de marchandises importées d'un pays ALÉNA ou du Chili, s'entend, selon le cas , au sens de l'article 805 de l'Accord de libre-échange nord-américain ou à celui de l'article F-05 de l'Accord de libre-échange Canada - Chili .

« augmen-
tation subite »
``surge''

« contribuer de manière importante » À l'égard de marchandises importées d'un pays ALÉNA ou du Chili, se dit de ce qui constitue une cause importante sans être nécessairement la plus importante .

« contribuer de manière importante »
``contribute importantly''

(7) Le paragraphe 59.1(18) de la même loi est abrogé.

1993, ch. 44, art. 126

55. L'article 59.11 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

1996, ch. 33, art. 47

56. L'article 59.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 33, art. 47

59.2 Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par décret, annuler ou modifier le décret pris en vertu de l'article 59.1 s'il est convaincu, en se fondant sur un examen fait, en vertu de l'article 19.02 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que cela devrait être fait.

Modification ou annulation du décret imposant une surtaxe

57. L'article 60 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

L.R., ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., nos 3(4), (5), (6); 1988, ch. 65, art. 96

58. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 60.12, de ce qui suit :