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Projet de loi C-81

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(6) En plus de la personne qui a déclaré les marchandises en détail en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), de l'importateur des marchandises ou du propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement, l'auteur du certificat d'origine de marchandises faisant l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange a le droit d'être avisé de la révision de la détermination de l'origine de ces marchandises en application de l'article 61 et du paragraphe (4) ou, selon le cas, du réexamen de cette détermination en application de l'article 64 et du paragraphe (4) .

Avis de la révision ou du réexamen

(7) Dans les cas de révision par l'agent désigné concernant des marchandises faisant l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange , la mention, au paragraphe 62(1), du destinataire de l'avis de décision vaut mention :

Effet de la révision par l'agent désigné

    a) dans les cas de révision prévus à l'article 60, de l'importateur ou de la personne tenue de verser les droits dus sur les marchandises, à l'exception de la personne autorisée, sous le régime de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7), à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises;

    b) dans les cas de révision prévus à l'article 61, de la personne qui a déclaré en détail les marchandises en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), de l'importateur des marchandises ou du propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement.

(8) Dans les cas de réexamen par le sous-ministre concernant des marchandises faisant l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange , la mention, au paragraphe 65(1), du destinataire de l'avis vaut mention :

Effet du réexamen par le sous-ministre

    a) dans les cas de réexamen prévus à l'article 63 ou de révision prévus à l'article 60, de l'importateur ou de la personne tenue de verser les droits dus sur les marchandises, à l'exception de la personne autorisée, sous le régime de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7), à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises;

    b) dans les cas de réexamen prévus à l'article 63, de révision prévus à l'article 61 ou de réexamen prévus à l'article 64, de la personne qui a déclaré en détail les marchandises en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), de l'importateur des marchandises ou du propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement.

41. L'article 64 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :

    a.2) dans le cas de la détermination de l'origine, s'il y a eu vérification de l'origine par suite de l'octroi d'un remboursement en vertu des alinéas 74(1)c.1) ou c.11) :

      (i) soit dans les deux ans de la détermination de l'origine en vertu de l'article 57.2,

      (ii) soit, s'il y a eu choix, aux fins de vérification de l'origine prévue par la présente loi, d'établir le calcul des coûts en fonction de la moyenne aux termes des règlements d'application de l'article 13 du Tarif des douanes, dans le délai plus long prévu par règlement;

42. L'article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 33, art. 35

72. Il ne peut être donné de garanties en application des alinéas 58(2)a), 62(1)a) ou 65(1)a) ou du paragraphe 69(1) pour des sommes dues à titre de surtaxes prévues aux articles 59 ou 59.1 du Tarif des douanes, de droits temporaires prévus aux articles 60.1, 60.11, 60.12, 60.13 , 60.2, 60.3, 60.4 ou 60.41 de cette loi ou de surcharges prévues à l'article 61 de la même loi.

Restriction relative aux garanties

43. (1) L'alinéa 74(1)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 33, par. 36(1)

    c.1) les marchandises ont été exportées d'un pays ALÉNA ou du Chili mais n'ont pas fait l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA ou de celui du Chili au moment de leur déclaration en détail en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5);

(2) Les alinéas 74(1)c.2) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 72; 1996, ch. 33, par. 36(1)

    d) elles ont fait l'objet d'un paiement de droits excédentaire ou erroné, sauf dans les cas suivants :

      (i) il y a eu erreur dans la détermination de l'origine de marchandises ayant fait l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange ,

      (ii) il y a eu erreur de classement tarifaire,

      (iii) il y a eu erreur d'appréciation de la valeur en douane,

      (iv) les droits excédentaires ou erronés ont été payés dans les circonstances mentionnées aux alinéas c.1) ou c.11).

(3) Les paragraphes 74(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 98(2); 1996, ch. 33, par. 36(2)

(1.1) Il est entendu que, dans les circonstances prévues aux alinéas (1)c.1) ou c.11), il ne peut être procédé à la révision de la détermination de l'origine prévue aux paragraphes 60(1) et 57.2(4) .

Aucune demande en application du paragraphe 60(1)

(4) Les sous-alinéas 74(3)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 98(3); 1996, ch. 33, par. 36(3)

      (i) deux ans, pour les réclamations dans les cas prévus aux alinéas (1)a), b), c), c.11) ou d),

      (ii) un an, pour les réclamations dans les cas prévus à l'alinéa (1)c.1).

(5) Les paragraphes 74(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 98(4); 1996, ch. 33, par. 36(4)

(4) Pour l'application de la présente loi, est assimilé à la révision de la détermination de l'origine prévue aux paragraphes 60(3) et 57.2(4) le rejet de la demande dans les cas prévus à l'alinéa (1)c.1) ou c.11) pour le motif que les marchandises sur lesquelles le demandeur a payé des droits ne sont pas passibles, aux termes des règlements d'application de l'article 13 du Tarif des douanes, du traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange au moment de leur déclaration en détail en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5).

Effet du rejet de la demande : alinéas (1)c.1) ou c.11)

(5) Il est entendu que le rejet de la demande dans les cas prévus à l'alinéa (1)c.1) ou c.11) pour le motif que la documentation fournie est incomplète ou inexacte ou pour un motif autre qu'un motif précisé au paragraphe (4) n'est pas, pour l'application de la présente loi, assimilé à la révision de la détermination de l'origine aux termes de la présente loi.

Effet du rejet de la demande : alinéas (1)c.1) ou c.11)

(6) L'octroi de la réclamation dans les cas prévus à l'alinéa (1)c.1) ou c.11) est assimilé, pour l'application de la présente loi - à l'exclusion de l'article 66 -, à la détermination de l'origine aux termes des paragraphes 60(3) et 57.2(4) .

Effet de l'octroi de la demande

44. Les articles 97.01 à 97.11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 78; 1993, ch. 44, art. 103; 1996, ch. 33, art. 37

97.1 (1) Quiconque exporte vers un partenaire de libre-échange des marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange conformément aux lois du lieu d'exportation est tenu de certifier par écrit, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre , que les marchandises en cause sont conformes aux règles d'origine prévues par l'accord de libre-échange applicable ; dans le cas où l'exportateur des marchandises n'en est pas le producteur, il remplit et signe le certificat conformément aux critères réglementaires.

Certification de l'origine : marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange

(2) Tout exportateur ou producteur de marchandises qui, afin de permettre à une personne de se conformer aux lois douanières applicables au lieu d'exportation des marchandises , remplit et signe le certificat est tenu d'en fournir un exemplaire à l'agent qui en fait la demande.

Exemplaire du certificat

(3) L'auteur du certificat ayant des motifs de croire que celui-ci contient des renseignements inexacts communique sans délai à tout destinataire du certificat les renseignements corrigés.

Modification du certificat

45. Le paragraphe 97.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 33, art. 38

97.2 (1) Toute personne qui exporte ou fait exporter des marchandises en vue de leur vente ou d'usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d'autres fins analogues ou prévues par règlement, et l'auteur du certificat prévu au paragraphe 97.1(1) sont tenus de conserver au Canada, en leur établissement ou en tout autre lieu désigné par le ministre et selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs à ces marchandises et, à la demande de l'agent, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu'il leur pose au sujet de ces documents.

Documents de l'exportateur

46. L'alinéa 153a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 33, art. 39

    a.1) de faire des déclarations fausses ou trompeuses dans le certificat visé à l'article 97.1, ou dans la demande de décision anticipée prévue à l'article 43.1, d'y participer ou d'y consentir;

47. (1) L'article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l'interprétation, de l'application et de l'exécution uniformes des chapitres C et E de l'ALÉCC ou pour toute autre question dont peuvent convenir les parties à celui-ci.

Règlements uniformes : ALÉCC

(2) L'alinéa 164(4)a.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 108(2)

    a.01) d'application totale ou partielle d'une disposition d'un accord de libre-échange ;

(3) Les alinéas 164(4)a.03) et a.1) de la même loi sont abrogés.

1988, ch. 65, art. 81; 1996, ch. 33, art. 40

Tarif des douanes

L.R., ch. 41 (3e suppl.)

48. (1) Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Accord de libre-échange Canada - Chili » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - Chili.

« Accord de libre-échange Canada - Chili »
``Canada-
Chile Free Trade Agreement
''

« Chili » Les étendues terrestres et maritimes et l'espace aérien surjacent relevant de la souveraineté du Chili, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental à l'égard desquels celui-ci exerce des droits souverains et a compétence conformément au droit international et à sa législation intérieure.

« Chili »
``Chile''

« partenaire de libre-échange » Selon le cas :

« partenaire de libre-
échange »
``free trade partner''

      a) un pays ALÉNA;

      b) le Chili;

      c) Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI.

« tarif du Chili » Les taux de droits de douane établis par l'article 25.4.

« tarif du Chili »
``Chile Tariff''

(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 109(3)

(2) Pour l'application de la présente loi, les marchandises qui sont transportées directement au Canada en provenance d'un pays ALÉNA ou du Chili sont des marchandises importées d'un pays ALÉNA ou du Chili, selon le cas .

Marchandises importées d'un pays ALÉNA ou du Chili

49. L'article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Pour l'application de l'annexe I, l'abréviation « ALÉCC » signifie « Accord de libre-échange Canada - Chili ».

Accord de libre-échange Canada - Chili

50. Le paragraphe 21(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 114

(5) Le symbole « S/O » qui figure dans les colonnes intitulées « Tarif du Mexique », « Tarif Mexique - États-Unis », « Tarif du Chili » , « Catégorie d'échelonnement ALÉNA », « Catégorie d'échelonnement NPF » ou « Catégorie d'échelonnement ALÉCC » à l'annexe I, en regard d'un numéro tarifaire, indique que le tarif en cause ou la réduction de droits prévue aux paragraphes 25.2(3) ou (3.1) ou à l'article 25.4 ne s'appliquent pas aux marchandises de ce numéro tarifaire.

Non-appli-
cation du tarif

51. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 25.3, de ce qui suit :

Accord de libre-échange Canada - Chili

Tarif du Chili

25.4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et des articles 25.5 à 25.8, les marchandises originaires du Chili bénéficient du taux de droits de douane éventuellement inscrit à l'annexe I pour ces marchandises dans la colonne « Tarif du Chili ».

Application du tarif

(2) Sous réserve de l'article 25.7, dans les cas où « A » figure, dans la colonne « Catégorie d'échelonnement ALÉCC » à l'annexe I, à l'égard de marchandises bénéficiant du tarif du Chili, le taux de droits de douane applicable à ces dernières est de zéro.

Échelon-
nement

(3) Sous réserve de l'article 25.7, dans les cas où « A- », « B- », « Ba », « B » ou « X » figure, dans la colonne « Catégorie d'échelonnement ALÉCC » à l'annexe I, à l'égard de marchandises bénéficiant du tarif du Chili, le taux de droits de douane applicable est le taux figurant dans la colonne « Tarif du Chili » et est réduit par étapes de la façon suivante :

Échelon-
nement

    a) dans le cas de « A- » :

      (i) à compter du 1er janvier 1998 : la moitié du taux figurant dans la colonne « Tarif du Chili »,

      (ii) à compter du 1er janvier 1999 : zéro;

    b) dans le cas de « B- » :

      (i) à compter du 1er janvier 1998 : 71,4 % du taux figurant dans la colonne « Tarif du Chili »,

      (ii) à compter du 1er janvier 1999 : 57,1 % du taux figurant dans la colonne « Tarif du Chili »,

      (iii) à compter du 1er janvier 2000 : 42,9 % du taux figurant dans la colonne « Tarif du Chili »,

      (iv) à compter du 1er janvier 2001 : zéro;

    c) dans le cas de « Ba » :

      (i) à compter du 1er janvier 1998 : les quatre cinquièmes du taux figurant dans la colonne « Tarif du Chili »,

      (ii) à compter du 1er janvier 1999 : les trois cinquièmes du taux figurant dans la colonne « Tarif du Chili »,

      (iii) à compter du 1er janvier 2000 : les deux cinquièmes du taux figurant dans la colonne « Tarif du Chili »,

      (iv) à compter du 1er janvier 2001 : un cinquième du taux figurant dans la colonne « Tarif du Chili »,

      (v) à compter du 1er janvier 2002 : zéro;

    d) dans le cas de « B » :

      (i) à compter du 1er janvier 1998 : les cinq sixièmes du taux figurant dans la colonne « Tarif du Chili »,

      (ii) à compter du 1er janvier 1999 : les quatre sixièmes du taux figurant dans la colonne « Tarif du Chili »,

      (iii) à compter du 1er janvier 2000 : les trois sixièmes du taux figurant dans la colonne « Tarif du Chili »,

      (iv) à compter du 1er janvier 2001 : les deux sixièmes du taux figurant dans la colonne « Tarif du Chili »,

      (v) à compter du 1er janvier 2002 : un sixième du taux figurant dans la colonne « Tarif du Chili »,

      (vi) à compter du 1er janvier 2003 : zéro;

    e) dans le cas de « X », à compter du 1er janvier 2003, zéro.