Projet de loi C-81
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(6) En plus de la personne qui a déclaré les
marchandises en détail en application du
paragraphe 32(1), (3) ou (5), de l'importateur
des marchandises ou du propriétaire des
marchandises au moment de leur
dédouanement, l'auteur du certificat d'origine
de marchandises faisant l'objet d'une
demande de traitement tarifaire préférentiel
découlant d'un accord de libre-échange a le
droit d'être avisé de la révision de la
détermination de l'origine de ces
marchandises en application de l'article 61 et
du paragraphe (4) ou, selon le cas, du
réexamen de cette détermination en
application de l'article 64 et du paragraphe
(4) .
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Avis de la
révision ou
du réexamen
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(7) Dans les cas de révision par l'agent
désigné concernant des marchandises faisant
l'objet d'une demande de traitement tarifaire
préférentiel découlant d'un accord de
libre-échange , la mention, au paragraphe
62(1), du destinataire de l'avis de décision
vaut mention :
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Effet de la
révision par
l'agent
désigné
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(8) Dans les cas de réexamen par le
sous-ministre concernant des marchandises
faisant l'objet d'une demande de traitement
tarifaire préférentiel découlant d'un accord de
libre-échange , la mention, au paragraphe
65(1), du destinataire de l'avis vaut mention :
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Effet du
réexamen par
le
sous-ministre
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41. L'article 64 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui
suit :
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42. L'article 72 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 33,
art. 35
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72. Il ne peut être donné de garanties en
application des alinéas 58(2)a), 62(1)a) ou
65(1)a) ou du paragraphe 69(1) pour des
sommes dues à titre de surtaxes prévues aux
articles 59 ou 59.1 du Tarif des douanes, de
droits temporaires prévus aux articles 60.1,
60.11, 60.12, 60.13 , 60.2, 60.3, 60.4 ou 60.41
de cette loi ou de surcharges prévues à l'article
61 de la même loi.
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Restriction
relative aux
garanties
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43. (1) L'alinéa 74(1)c.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 33,
par. 36(1)
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(2) Les alinéas 74(1)c.2) et d) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 72; 1996,
ch. 33, par.
36(1)
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(3) Les paragraphes 74(1.1) et (1.2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 98(2);
1996, ch. 33,
par. 36(2)
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(1.1) Il est entendu que, dans les
circonstances prévues aux alinéas (1)c.1) ou
c.11), il ne peut être procédé à la révision de
la détermination de l'origine prévue aux
paragraphes 60(1) et 57.2(4) .
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Aucune
demande en
application
du
paragraphe
60(1)
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(4) Les sous-alinéas 74(3)b)(i) et (ii) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 98(3);
1996, ch. 33,
par. 36(3)
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(5) Les paragraphes 74(4) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 98(4);
1996, ch. 33,
par. 36(4)
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(4) Pour l'application de la présente loi, est
assimilé à la révision de la détermination de
l'origine prévue aux paragraphes 60(3) et
57.2(4) le rejet de la demande dans les cas
prévus à l'alinéa (1)c.1) ou c.11) pour le motif
que les marchandises sur lesquelles le
demandeur a payé des droits ne sont pas
passibles, aux termes des règlements
d'application de l'article 13 du Tarif des
douanes, du traitement tarifaire préférentiel
découlant d'un accord de libre-échange au
moment de leur déclaration en détail en
application du paragraphe 32(1), (3) ou (5).
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Effet du rejet
de la
demande :
alinéas
(1)c.1) ou
c.11)
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(5) Il est entendu que le rejet de la demande
dans les cas prévus à l'alinéa (1)c.1) ou c.11)
pour le motif que la documentation fournie est
incomplète ou inexacte ou pour un motif autre
qu'un motif précisé au paragraphe (4) n'est
pas, pour l'application de la présente loi,
assimilé à la révision de la détermination de
l'origine aux termes de la présente loi.
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Effet du rejet
de la
demande :
alinéas
(1)c.1) ou
c.11)
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(6) L'octroi de la réclamation dans les cas
prévus à l'alinéa (1)c.1) ou c.11) est assimilé,
pour l'application de la présente loi - à
l'exclusion de l'article 66 -, à la
détermination de l'origine aux termes des
paragraphes 60(3) et 57.2(4) .
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Effet de
l'octroi de la
demande
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44. Les articles 97.01 à 97.11 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 78; 1993,
ch. 44, art.
103; 1996,
ch. 33, art. 37
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97.1 (1) Quiconque exporte vers un
partenaire de libre-échange des marchandises
pour lesquelles sera demandé le traitement
tarifaire préférentiel découlant d'un accord de
libre-échange conformément aux lois du lieu
d'exportation est tenu de certifier par écrit,
selon les modalités réglementaires, en la
forme et avec les renseignements déterminés
par le ministre , que les marchandises en cause
sont conformes aux règles d'origine prévues
par l'accord de libre-échange applicable ; dans
le cas où l'exportateur des marchandises n'en
est pas le producteur, il remplit et signe le
certificat conformément aux critères
réglementaires.
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Certification
de l'origine :
marchandises
exportées
vers un
partenaire de
libre-échange
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(2) Tout exportateur ou producteur de
marchandises qui, afin de permettre à une
personne de se conformer aux lois douanières
applicables au lieu d'exportation des
marchandises , remplit et signe le certificat est
tenu d'en fournir un exemplaire à l'agent qui
en fait la demande.
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Exemplaire
du certificat
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(3) L'auteur du certificat ayant des motifs
de croire que celui-ci contient des
renseignements inexacts communique sans
délai à tout destinataire du certificat les
renseignements corrigés.
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Modification
du certificat
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45. Le paragraphe 97.2(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 33,
art. 38
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97.2 (1) Toute personne qui exporte ou fait
exporter des marchandises en vue de leur
vente ou d'usages industriels, professionnels,
commerciaux ou collectifs, ou à d'autres fins
analogues ou prévues par règlement, et
l'auteur du certificat prévu au paragraphe
97.1(1) sont tenus de conserver au Canada, en
leur établissement ou en tout autre lieu
désigné par le ministre et selon les modalités
et pendant le délai réglementaires, les
documents réglementaires relatifs à ces
marchandises et, à la demande de l'agent, de
lui communiquer ces documents et de
répondre véridiquement aux questions qu'il
leur pose au sujet de ces documents.
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Documents
de
l'exportateur
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46. L'alinéa 153a.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 33,
art. 39
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47. (1) L'article 164 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1.1), de ce qui suit :
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(1.2) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut prendre des
règlements en vue de l'interprétation, de
l'application et de l'exécution uniformes des
chapitres C et E de l'ALÉCC ou pour toute
autre question dont peuvent convenir les
parties à celui-ci.
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Règlements
uniformes :
ALÉCC
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(2) L'alinéa 164(4)a.01) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 108(2)
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(3) Les alinéas 164(4)a.03) et a.1) de la
même loi sont abrogés.
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1988, ch. 65,
art. 81; 1996,
ch. 33, art. 40
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Tarif des douanes |
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L.R., ch. 41
(3e suppl.)
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48. (1) Le paragraphe 2(1) du Tarif des
douanes est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« Accord de libre-échange Canada - Chili »
S'entend de l'Accord au sens du paragraphe
2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord
de libre-échange Canada - Chili.
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« Accord de
libre-échange
Canada -
Chili » ``Canada- Chile Free Trade Agreement''
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« Chili » Les étendues terrestres et maritimes
et l'espace aérien surjacent relevant de la
souveraineté du Chili, ainsi que la zone
économique exclusive et le plateau
continental à l'égard desquels celui-ci
exerce des droits souverains et a
compétence conformément au droit
international et à sa législation intérieure.
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« Chili » ``Chile''
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« partenaire de libre-échange » Selon le cas :
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« partenaire
de libre- échange » ``free trade partner''
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« tarif du Chili » Les taux de droits de douane
établis par l'article 25.4.
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« tarif du
Chili » ``Chile Tariff''
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(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 109(3)
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(2) Pour l'application de la présente loi, les
marchandises qui sont transportées
directement au Canada en provenance d'un
pays ALÉNA ou du Chili sont des
marchandises importées d'un pays ALÉNA
ou du Chili, selon le cas .
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Marchandises
importées
d'un pays
ALÉNA ou
du Chili
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49. L'article 7 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Pour l'application de l'annexe I,
l'abréviation « ALÉCC » signifie « Accord
de libre-échange Canada - Chili ».
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Accord de
libre-échange
Canada -
Chili
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50. Le paragraphe 21(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 114
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(5) Le symbole « S/O » qui figure dans les
colonnes intitulées « Tarif du Mexique »,
« Tarif Mexique - États-Unis », « Tarif du
Chili » , « Catégorie d'échelonnement
ALÉNA », « Catégorie d'échelonnement
NPF » ou « Catégorie d'échelonnement
ALÉCC » à l'annexe I, en regard d'un numéro
tarifaire, indique que le tarif en cause ou la
réduction de droits prévue aux paragraphes
25.2(3) ou (3.1) ou à l'article 25.4 ne
s'appliquent pas aux marchandises de ce
numéro tarifaire.
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Non-appli- cation du tarif
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51. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 25.3, de ce qui
suit :
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Accord de libre-échange Canada - Chili |
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Tarif du Chili
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25.4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(6) et des articles 25.5 à 25.8, les marchandises
originaires du Chili bénéficient du taux de
droits de douane éventuellement inscrit à
l'annexe I pour ces marchandises dans la
colonne « Tarif du Chili ».
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Application
du tarif
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(2) Sous réserve de l'article 25.7, dans les
cas où « A » figure, dans la colonne
« Catégorie d'échelonnement ALÉCC » à
l'annexe I, à l'égard de marchandises
bénéficiant du tarif du Chili, le taux de droits
de douane applicable à ces dernières est de
zéro.
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Échelon- nement
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(3) Sous réserve de l'article 25.7, dans les
cas où « A- », « B- », « Ba », « B » ou « X »
figure, dans la colonne « Catégorie
d'échelonnement ALÉCC » à l'annexe I, à
l'égard de marchandises bénéficiant du tarif
du Chili, le taux de droits de douane
applicable est le taux figurant dans la colonne
« Tarif du Chili » et est réduit par étapes de la
façon suivante :
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Échelon- nement
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