Projet de loi C-79
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2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-79 |
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Loi permettant la modification de
l'application de certaines dispositions de
la Loi sur les Indiens aux bandes qui en
font le choix
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la modification facultative de
l'application de la Loi sur les Indiens.
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Titre abrégé
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INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION |
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2. Les termes de la présente loi s'entendent
au sens de la Loi sur les Indiens.
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Terminologie
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3. La présente loi a pour objet d'apporter, en
ce qui touche les bandes qui en font le choix,
certaines modifications à l'application de la
Loi sur les Indiens.
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Objet
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4. (1) Les modifications prévues par la
présente loi en ce qui touche l'application de
la Loi sur les Indiens ne s'appliquent qu'aux
bandes mentionnées dans l'annexe, et ce à
compter de la date de publication, dans la
Gazette du Canada, de l'arrêté pris en vertu du
paragraphe 5(1).
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Application
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(2) Il est entendu, d'une part, que la Loi sur
les Indiens continue à s'interpréter et à
s'appliquer telle quelle en ce qui touche les
bandes avant la publication de l'arrêté les
concernant et, d'autre part, que les disposi
tions de celle-ci non visées par la présente loi
continuent à s'appliquer telles quelles aux
bandes après cette publication.
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Application
de la Loi sur
les Indiens
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(3) Il est aussi entendu que la Loi sur les
Indiens, dans la nouvelle application prévue
par la présente loi, ne porte pas atteinte à la
protection des droits existants - ancestraux
ou issus de traités - des Indiens découlant de
leur reconnaissance et de leur confirmation au
titre de l'article 35 de la Loi constitutionnelle
de 1982, y compris le droit inhérent à
l'autonomie gouvernementale.
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Droits
ancestraux ou
issus de
traités
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5. (1) Sur réception d'une résolution prise à
cette fin par la majorité des membres du
conseil de la bande, le ministre modifie, par
arrêté, l'annexe afin d'y ajouter le nom de la
bande.
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Modification
de l'annexe
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(2) Il ne peut toutefois retrancher de
l'annexe le nom d'une bande.
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Limite
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MODIFICATIONS DE L'APPLICATION DE LA LOI SUR LES INDIENS |
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6. (1) Est substitué à la définition de
« réserve », au paragraphe 2(1) de la Loi sur
les Indiens, le texte suivant :
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« « réserve » Parcelle de terrain dont Sa Ma
jesté est propriétaire et qu'elle a mise de
côté à l'usage et au profit d'une bande; y
sont assimilées les terres désignées, sauf
pour l'application du paragraphe 18(2), des
articles 20 à 25, 28, 36 à 38, 42, 44, 46, 48
à 51 et 58 à 60 et de l'alinéa 81(1)o.1), ou
des règlements pris sous leur régime. »
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« réserve » ``reserve''
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(2) Est substitué à l'alinéa 2(3)b) de la
même loi le texte suivant :
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7. Est substitué à l'article 4.1 de la même loi
le texte suivant :
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« 4.1 La mention du terme « Indien » dans
les dispositions suivantes vaut également
mention de toute personne dont le nom est
consigné dans une liste de bande ou qui a droit
à ce que son nom y soit consigné : les
définitions de « bande », « argent des Indiens » et « Indien mentalement incapable » à
l'article 2, les paragraphes 4(2) et (3) et 18(2),
les articles 20 et 22 à 25, les paragraphes 31(1)
et (3) et 35(4), les articles 51, 52, 52.2 et 52.3,
le paragraphe 61(1), les articles 63 et 65, le
paragraphe 66(2), les alinéas 73(1)g) et h),
l'article 84, l'alinéa 87(1)a), l'article 88, le
paragraphe 89(1) et l'alinéa 107b). »
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Dispositions
applicables à
tous les
membres
d'une bande
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8. Est ajouté à la même loi, après l'article
16, le texte suivant :
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« BANDES |
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Capacité |
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16.1 Les bandes ont, sous réserve des autres
dispositions de la présente loi, la capacité
d'une personne physique. »
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Capacité
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9. Est ajouté à la même loi, après l'article
20, le texte suivant :
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« 20.1 La possession de terres dans une
réserve - accordée en conformité avec le
paragraphe 20(1) - peut être assujettie à un
droit de passage au profit d'autres terres de
cette réserve. »
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Droit de
passage
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10. Est ajouté à l'article 24 de la même loi
le texte suivant :
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« (2) Il peut aussi, avec l'approbation du
ministre, accorder à la bande ou à un autre
membre de celle-ci un droit de passage sur
cette terre à la condition, toutefois, que ce soit
au profit d'autres terres dans la réserve. »
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Droit de
passage
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11. L'amende maximale prévue à l'article
30 de la même loi est portée à 5 000 $.
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12. Sont supprimés l'intertitre précédant
l'article 32 et les articles 32 à 34 de la même
loi.
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13. Est substitué au paragraphe 38(2) de la
même loi le texte suivant :
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« (2) Elle peut aussi désigner par voie de
cession - autre qu'à titre absolu - à Sa
Majesté, avec ou sans conditions :
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Désignation
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14. Est ajouté à l'article 43 de la même loi,
après l'alinéa c), le texte suivant :
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15. (1) Est substitué au paragraphe 46(2) de
la même loi le texte suivant :
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« (2) Dans les cas où le testament d'un
Indien est déclaré entièrement nul par le
ministre ou par un tribunal, le testateur est
censé être mort intestat, à moins qu'il n'ait fait
auparavant un autre testament. Le cas
échéant, la déclaration a pour effet de remettre
en vigueur, sous réserve des paragraphes 45(2)
et (3), le testament antérieur. »
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Nullité totale
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(2) Est ajouté à l'article 46 de la même loi,
après le paragraphe (2), le texte suivant :
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« (3) Dans les cas où le testament n'est
déclaré nul qu'en partie seulement, tout legs
visé par la déclaration est, sauf indication
contraire du testament, réputé caduc. »
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Nullité
partielle
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16. Est substitué à l'article 47 de la même
loi le texte suivant :
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« 47. Toute personne concernée peut inter
jeter appel, devant la Cour fédérale, de la
décision rendue par le ministre dans l'exercice
de la compétence que lui confèrent les articles
42 ou 43, le paragraphe 45(2) ou l'article 46,
et ce dans les six mois qui suivent la date de
cette décision. »
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Appel à la
Cour fédérale
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17. (1) Est substitué au paragraphe 48(1) de
la même loi le texte suivant :
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« 48. (1) Dans les cas où, de l'avis du
ministre, la valeur nette de la succession d'un
intestat dont le conjoint survit n'excède pas la
somme réglementaire ou, à défaut, 75 000 $,
la succession est dévolue au conjoint survi
vant. »
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Part du
conjoint
survivant
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(2) Est substitué au passage du paragraphe
48(2) de la même loi précédant l'alinéa a) le
texte suivant :
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« (2) Dans les cas où, de l'avis du ministre,
la valeur nette de la succession d'un intestat
dont le conjoint survit excède la somme
réglementaire ou, à défaut, 75 000 $, une telle
somme est dévolue au conjoint survivant, le
reste étant distribué de la façon suivante : »
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Part du
conjoint
survivant
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(3) Est substitué à l'alinéa 48(3)b) de la
même loi le texte suivant :
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(4) Sont substitués aux paragraphes 48(6) et
(7) de la même loi les textes suivants :
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« (6) Sous réserve du paragraphe (7), dans
les cas où l'intestat ne laisse à sa mort ni
conjoint survivant, ni descendant, ni père, ni
mère, ses droits dans les terres de la réserve
ainsi que le reste de la succession sont dévolus
à ses frères et soeurs en parts égales. Toutefois,
si l'un de ceux-ci est décédé, sa part dans le
reste de la succession est dévolue à ses
enfants, en parts égales.
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Distribution
aux
collatéraux
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(7) Dans les cas où l'intestat ne laisse à sa
mort ni conjoint survivant, ni descendant, ni
père, ni mère, ni frère, ni soeur, les règles
suivantes s'appliquent :
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Grands- parents, neveux, nièces, etc.
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(5) Est supprimé le paragraphe 48(8) de la
même loi.
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(6) Est substitué au paragraphe 48(15) de la
même loi le texte suivant :
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« (15) Dans le présent article, est assimilée
au conjoint la personne de sexe opposé qui soit
a cohabité avec le défunt dans une situation
assimilable à une union conjugale pendant les
douze mois précédant le décès, soit est unie à
lui, au moment du décès, par mariage célébré
selon la coutume de la bande. Est cependant
exclu le conjoint ayant vécu séparément
depuis plus de douze mois au moment du
décès. »
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Conjoints de
fait et autres
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(7) Est ajouté à l'article 48 de la même loi,
après le paragraphe (15), le texte suivant :
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« (16) Le ministre fixe, par règlement, la
somme visée aux paragraphes (1) et (2)
relativement à la part du conjoint survivant. »
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Règlements
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(8) Dans les passages suivants de la même
loi, « conjoint survivant » est substitué à
« veuve », avec les adaptations nécessaires :
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18. Sont ajoutés à l'article 53 de la même
loi, après le paragraphe (1), les textes sui
vants :
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« (1.1) Le ministre peut, par arrêté pris sur
demande du conseil de la bande approuvée,
dans le cadre d'un scrutin secret, à la majorité
des voix des électeurs présents à une assem
blée de la bande convoquée à cette fin,
autoriser le conseil à exercer, aux conditions
fixées dans l'arrêté, tout pouvoir prévu au
paragraphe (1).
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Exercice par
le conseil de
la bande
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(1.2) Il peut à tout moment retirer cette
autorisation. »
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Retrait
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19. Est substitué à l'article 57 de la même
loi le texte suivant :
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« 57. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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