Projet de loi C-74
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(2) Il est interdit d'utiliser une marque
susceptible d'être confondue avec une marque
nationale.
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Contrefaçon
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143. L'utilisation d'une marque nationale
pour du combustible réglementé est subordon
née à l'observation des conditions suivantes :
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Conditions
d'utilisation
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144. (1) L'importation et le transport au
Canada d'un combustible réglementé sont
subordonnés à l'observation des conditions
mentionnées aux alinéas 143b) à d).
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Importation
et transport
au Canada
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(2) Sauf disposition contraire du règlement,
le paragraphe (1) ne s'applique pas pourvu que
l'intéressé remplisse les conditions avant
l'utilisation ou la vente du combustible ou que
le combustible se trouve dans le réservoir qui
sert à alimenter le moteur d'un moyen de
transport terrestre, aérien ou par eau.
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Exceptions
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145. Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut prendre tout
règlement d'application des articles 141 à 144
et 147, et notamment :
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Règlements
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146. Le règlement peut traiter les combusti
bles différemment selon leur appellation com
merciale, leurs propriétés physiques ou chimi
ques, leur source, leur catégorie, les condi
tions de leur utilisation, leur lieu d'utilisation
et la période de l'année pendant laquelle ils
sont utilisés.
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Variations
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Dérogations
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147. Le ministre peut, dans les circonstan
ces réglementaires, exempter, aux conditions
et pour la durée qu'il établit, les intéressés de
toute obligation édictée par les articles 140 ou
145.
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Dérogation
temporaire
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Mesures correctives
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148. (1) En cas de contravention à la
présente section ou à ses règlements, le
ministre peut, par écrit, ordonner à quiconque
fabrique, transforme, importe, vend au détail
ou distribue du combustible de prendre, selon
ses instructions et dans le délai imparti par lui,
tout ou partie des mesures suivantes :
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Mesures
correctives
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(2) À défaut par l'intéressé de prendre les
mesures imposées en application des alinéas
(1)a), b), c) ou f), le ministre peut les prendre
ou les faire prendre.
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Intervention
du ministre
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(3) Sa Majesté du chef du Canada peut
recouvrer auprès des intéressés les frais di
rects et indirects occasionnés par la prise de
ces mesures.
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Recouvre- ment des frais
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SECTION V |
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ÉMISSIONS DES VÉHICULES, MOTEURS ET ÉQUIPEMENTS |
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Définitions
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149. Les définitions qui suivent s'appli
quent à la présente section et à la partie X.
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Définitions
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« entreprise » Selon le cas :
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« entreprise » ``company''
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« équipement » Objet, désigné par règlement,
conçu comme pièce ou accessoire de véhi
cule ou de moteur.
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« équipement
» ``equipment''
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« fabrication » ou « construction » Ensemble
des opérations de réalisation des véhicules,
moteurs et équipements, y compris les mo
difications qui y sont apportées, jusqu'à
leur vente au premier usager.
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« fabrication
» ou
« construc- tion » ``manufactur e''
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« marque nationale pour les émissions » ou
« marque nationale » Marque, désignée par
règlement, pour utilisation à l'égard des
émissions des véhicules, moteurs et équipe
ments.
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« marque
nationale
pour les
émissions »
ou « marque
nationale » ``national emissions mark''
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« moteur » Moteur à combustion interne dés
igné par règlement; la présente définition
ne vise pas le moteur destiné à propulser un
aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi
sur l'aéronautique, du matériel roulant au
sens de l'article 6 de la Loi sur les transports
au Canada ou un navire à vapeur, un vapeur
ou un remorqueur au sens de l'article 2 de
la Loi sur la marine marchande du Canada.
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« moteur » ``engine''
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« norme » Règle ou norme s'appliquant à la
conception, à la construction ou fabrica
tion, au fonctionnement ou au marquage
des véhicules, moteurs ou équipements en
vue de mesurer ou de contrôler les émis
sions qui proviennent de ceux-ci.
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« norme » ``standard''
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« véhicule » Véhicule autopropulsé désigné
par règlement; la présente définition ne vise
pas un aéronef au sens du paragraphe 3(1)
de la Loi sur l'aéronautique, du matériel
roulant au sens de l'article 6 de la Loi sur les
transports au Canada ou un navire à va
peur, un vapeur ou un remorqueur au sens
de l'article 2 de la Loi sur la marine mar
chande du Canada.
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« véhicule » ``vehicle''
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Marques nationales pour les émissions
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150. (1) Les marques nationales pour les
émissions sont des marques de commerce
nationales.
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Nature
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(2) La propriété et, sous réserve des autres
dispositions de la présente section, l'utilisa
tion des marques nationales sont dévolus à Sa
Majesté du chef du Canada.
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Propriété
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(3) L'utilisation des marques nationales est
assujettie à la présente section et à ses
règlements.
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Utilisation
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(4) Il est interdit d'utiliser une marque
susceptible d'être confondue avec une marque
nationale.
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Contrefaçon
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151. Sous réserve des autres dispositions de
la présente section et des règlements, les
entreprises autorisées par le ministre peuvent
utiliser les marques nationales.
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Autorisation
du ministre
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152. Le transport au Canada, par une
entreprise, de véhicules, moteurs ou équipe
ments réglementés est subordonné à l'apposi
tion d'une marque nationale.
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Transport au
Canada
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Normes pour les véhicules, moteurs et
équipements
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153. (1) Pour une entreprise, l'apposition
d'une marque nationale sur des véhicules,
moteurs ou équipements, la vente de véhicu
les, moteurs ou équipements ainsi marqués et
l'importation de véhicules, moteurs ou équi
pements sont subordonnées à l'observation
des conditions suivantes :
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Conditions de
conformité
pour les
entreprises
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(2) Sauf disposition contraire du règlement,
le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'apposi
tion d'une marque nationale et à l'importa
tion, pourvu que les conditions qui y sont
mentionnées soient remplies avant que l'en
treprise se départisse des véhicules, des mo
teurs ou des équipements et avant la présenta
tion des véhicules pour immatriculation sous
le régime des lois d'une province ou d'un
gouvernement autochtone.
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Exception
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(3) Les véhicules, moteurs ou équipements
sont réputés conformes à la norme réglemen
taire dans les cas où le règlement prévoit
qu'un texte législatif d'un gouvernement
étranger correspond à cette norme et, sauf avis
contraire du ministre, qu'un organisme de ce
gouvernement, désigné par règlement, certifie
qu'ils sont conformes au texte appliqué par
l'organisme.
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Certification
à l'étranger
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154. L'importation de véhicules, moteurs
ou équipements d'une catégorie réglementai
re est subordonnée à l'observation des condi
tions prévues aux alinéas 153(1)a), b), d) et e).
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Importation
par toute
personne de
véhicules,
moteurs ou
équipements
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155. (1) Les articles 153 et 154 ne s'appli
quent pas à l'importation de véhicules, mo
teurs ou équipements :
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Exceptions
pour
certaines
importations
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(2) Sauf disposition contraire du règlement,
les articles 153 et 154 ne s'appliquent pas à
l'importation de véhicules vendus au détail
aux États-Unis pourvu que l'importateur justi
fie, conformément au règlement, que les
conditions qui y sont mentionnées seront
remplies et que les véhicules seront attestés
conformes, en application du règlement, avant
la présentation des véhicules pour immatricu
lation sous le régime des lois d'une province
ou d'un gouvernement autochtone.
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Véhicules
vendus aux
États-Unis
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(3) Les articles 153 et 154 ne s'appliquent
pas à l'importation de véhicules, moteurs ou
équipements qui ne se conforment pas à une
norme réglementaire applicable à leur catégo
rie au moment de leur fabrication si, au
moment de l'importation, la norme n'est plus
en vigueur et que, selon le cas, ils sont
conformes à la norme réglementaire corres
pondante alors applicable ou aucune autre
norme correspondante n'est en vigueur.
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Modification
des normes
après la
fabrication
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(4) Les véhicules ou moteurs importés pour
lesquels aucune norme réglementaire n'a été
prévue doivent être conformes à la norme
réglementaire pour une catégorie équivalente,
ou l'être rendu, avant leur présentation pour
immatriculation sous le régime des lois d'une
province ou d'un gouvernement autochtone.
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Conformité
aux normes :
véhicules et
moteurs
importés
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(5) Dans les cas prévus par les alinéas (1)a)
ou b) ou le paragraphe (2), l'importateur ne
peut utiliser les véhicules, moteurs ou équipe
ments ou s'en départir contrairement à la
justification qu'il a donnée.
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Effets des
justifications
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(6) Dans les cas prévus par les alinéas (1)a)
ou b) ou le paragraphe (2), l'importateur tient,
conformément au règlement, un dossier
contenant les renseignements réglementaires
relatifs à l'utilisation et à la façon de se
départir des véhicules, moteurs ou équipe
ments.
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Dossier
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Dispense pour les véhicules et les moteurs
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156. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, pour une période et à des conditions
déterminées, dispenser une entreprise de se
conformer aux normes réglementaires appli
cables à un modèle de véhicule ou de moteur
qu'elle fabrique ou importe, pourvu que
l'entreprise en fasse la demande, en la forme
et avec les renseignements techniques et
financiers prévus par règlement, et qu'il juge
que l'application de ces normes pourrait avoir
l'une des conséquences suivantes :
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Dispense
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