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Projet de loi C-73

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165. L'article 666 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Une personne ou un navire ne peut être déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) si cette personne ou ce navire établit qu'en se conformant à l'ordre d'un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution, il aurait exposé un navire, ou les personnes à bord, à un danger grave.

Défense

166. L'article 667 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

667. Toute personne ou tout navire qui contrevient aux règlements qui lui sont applicables et qui sont pris en vertu des paragraphes 657(1) ou (1.1) , de l'article 658 ou du paragraphe 660.9(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ .

Autres infractions

167. Les paragraphes 672(3) à (10) de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

168. La définition de « polluant », à l'article 673 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

« polluant » Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie , comme polluantes pour l'application de la présente partie, le pétrole brut, le fuel-oil, l'huile diesel lourde, l'huile de graissage, les autres hydrocarbures persistants, les organismes aquatiques, les agents pathogènes et notamment les substances suivantes :

« polluant »
``pollutant''

      a) celles qui, ajoutées à l'eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de sa qualité de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains ;

      b) l'eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle, ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle que son addition à l'eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains .

169. Le paragraphe 724(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

(2) Lorsque le fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution, au sens de l'article 654, a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction prévue au paragraphe (1) a été commise à l'égard d'un navire, il peut en ordonner la détention.

Détention du navire

170. La partie XVII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 85

PARTIE XVII

RÉGIME DE PENSION DES PILOTES DU BAS SAINT-LAURENT

Définitions et dispositions interprétatives

728. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« Administration » L'administration de pilotage des Laurentides établie en vertu de la Loi sur le pilotage.

« Adminis-
tration »
``Authority''

« CPBSL » La Corporation des Pilotes du Bas Saint-Laurent, constituée par lettres patentes sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre 53 des Statuts révisés du Canada (1952), modifiée par le chapitre 52 des Statuts du Canada (1964-65), laquelle est une personne morale habilitée à conclure avec l'Administration, conformément à la Loi sur le pilotage, des contrats pour les services de pilotes brevetés. La présente définition vise également tout successeur de la corporation qui exerce des fonctions similaires.

« CPBSL »
``CPBSL''

« CPHQ » La Corporation des pilotes du Havre de Québec et au-dessous constituée en vertu du chapitre 123 des Statuts de la province du Canada, 1860 (23 Vict., ch. 123).

« CPHQ »
``CPHQ''

« Fonds » La caisse créée par le chapitre 12 des Statuts de la Province du Bas-Canada, 1805 (45 Georges III, ch. 12) et maintenue par le chapitre 114 des Statuts de la province du Canada, 1848-49 (12 Vict., ch. 114), compte tenu de leurs modifications successives.

« Fonds »
``fund''

« pilote admissible » Personne qui :

« pilote admissible »
``eligible pilot''

      a) soit est devenue, avant 1994, membre de la CPHQ et titulaire d'un brevet de pilote délivré par l'Administration;

      b) soit était, au 31 décembre 1993, apprenti-pilote et, au cours de 1994, est devenue membre de la CPHQ et titulaire d'un brevet de pilote délivré par l'Administration.

« régime de pension » Le régime établi par la CPHQ pour l'administration du Fonds.

« régime de pension »
``pension plan''

« Société » La société en nom collectif formée des membres de la CPBSL sous le nom Les Pilotes du Bas Saint-Laurent ou son successeur. La présente définition vise également tout prédécesseur de la Société qui a exercé des fonctions similaires au nom de ces membres.

« Société »
``Société''

729. (1) La CPHQ est réputée être une corporation régie par l'article 158 de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts révisés du Canada (1970).

Corporation

(2) La CPHQ a et est réputée toujours avoir eu les pouvoirs nécessaires à la gestion du régime de pension au nom de la CPBSL et peut notamment, malgré toute autre loi qui s'applique à elle :

Pouvoirs

    a) déterminer et recevoir les sommes payables pour assurer le maintien du Fonds;

    b) gérer le Fonds et effectuer des placements;

    c) déterminer quelles sont les personnes admissibles à recevoir des prestations de même que le montant, la date du premier versement et la périodicité de ces prestations;

    d) prélever sur le Fonds les sommes nécessaires à la gestion de celui-ci et au paiement des prestations.

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

730. La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension s'applique au régime de pension; à cette fin, la CPBSL est réputée être l'employeur des pilotes admissibles et l'administrateur du régime et les pilotes admissibles sont réputés être ses employés.

Application

Loi de l'impôt sur le revenu

731. Pour l'application de l'alinéa 149(1)o.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, la CPHQ est réputée avoir été constituée en personne morale uniquement en vue de la gestion d'un régime de pension agréé au sens de cette loi et d'avoir toujours exercé ses activités à cette seule fin.

CPHQ

732. Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Fonds par la CPBSL, pour toute année d'imposition pendant laquelle le régime de pension est agréé au sens de cette loi, ne font pas partie du revenu des pilotes admissibles ou de la Société.

Exclusion

733. (1) Pour l'application des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Règlement de l'impôt sur le revenu relatives aux régimes de pension agréés :

Présomption

    a) la CPBSL est réputée avoir été l'employeur d'un pilote admissible et celui-ci son employé pendant toute période - antérieure ou postérieure à l'entrée en vigueur de la présente partie - où ce pilote était membre de la CPBSL et titulaire d'un brevet de pilote délivré par l'Administration, y compris toute éventuelle période de suspension, ou pendant laquelle il était apprenti-pilote dans la circonscription no 2 délimitée par l'Administration;

    b) un pilote admissible est réputé employé et fournir ses services à temps plein pendant toute l'année pour laquelle le nombre de tours de pilotage qui est porté à son crédit est au moins égal à quatre-vingt-dix pour cent de la moyenne du nombre de tours établie, pour cette période, par la Société, en fonction du nombre total de tours payés; dans tous les autres cas, il est réputé employé et fournir ses services à temps partiel pendant toute cette période, la proportionnalité de ses services à l'égard des services à temps plein étant celle qui existe entre le nombre de tours de pilotage porté à son crédit et la moyenne du nombre de tours;

    c) toute période autorisée par la CPBSL pendant laquelle un pilote admissible n'est pas disponible pour exercer ses fonctions dans le cadre de son emploi, sauf pour cause de maladie ou d'invalidité d'une durée de plus de douze mois, est réputée être une période pour laquelle le pilote n'a pas fourni ses services à la CPBSL pour cause d'absence;

    d) constitue une période d'emploi d'un pilote admissible, dans la mesure où elle a été créditée avant 1994 en vertu du régime de pension, toute période antérieure à 1994 :

      (i) soit pendant laquelle il était inscrit à l'Institut de Marine de Rimouski ou tout autre établissement d'enseignement agréé par l'Administration,

      (ii) soit pendant laquelle il a navigué sur un navire à titre d'officier;

    e) les frais de pilotage qui, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente partie, sont versés à un pilote admissible par la Société sont réputés l'avoir été par la CPBSL et constituer la rémunération de celui-ci et, pour l'application de l'article 147.1 de cette loi, faire partie de sa rétribution;

    f) les montants versés au Fonds par la CPBSL sont réputés être des cotisations versées par celle-ci et non par un pilote admissible;

    g) le régime de pension est réputé être un régime exclu;

    h) pour l'application de l'alinéa 8503(3)e) et du paragraphe 8509(3) de ce règlement, toutes les prestations versées en vertu du régime de pension pour les périodes antérieures à 1992 sont réputées être acceptables pour le ministre du Revenu national dans la mesure où ces périodes ont été créditées avant 1994 en vertu du régime de pension;

    i) le paragraphe 8504(6) de ce règlement ne s'applique pas aux prestations créditées avant 1994 en vertu du régime de pension;

    j) le facteur d'équivalence d'un pilote admissible pour services passés à titre d'employé de la CPBSL pour l'année au cours de laquelle la présente partie entre en vigueur est déterminé comme si son facteur d'équivalence provisoire pour services passés à titre d'employé de la CPBSL lié à l'agrément du régime de pension en vertu de l'article 147.1 de cette loi était égal à zéro, dans la mesure où ce facteur d'équivalence provisoire a trait aux prestations versées en vertu du régime de pension pour des années postérieures à 1992;

    k) pour toute année postérieure à 1992 et antérieure à celle de l'entrée en vigueur de la présente partie :

      (i) le facteur d'équivalence d'un pilote admissible à titre d'employé de la CPBSL est déterminé comme si le régime de pension avait été pendant l'année en question un régime de pension agréé et que toutes les prestations versées au pilote au cours de cette année avaient été acquises en fonction des services actuels,

      (ii) les déclarations de renseignements indiquant le facteur d'équivalence ainsi déterminé sont déposées auprès du ministre du Revenu national en la forme réglementaire, au plus tard, quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur de la présente partie;

    l) si le régime de pension est, au plus tard quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur de la présente partie, agréé conformément à l'article 147.1 de cette loi, les sommes versées au Fonds sont réputées lui avoir été transférées d'un régime de pension agréé;

    m) la CPHQ assume les obligations de l'employeur prévues à la partie LXXXIV de ce règlement à l'égard des pilotes admissibles;

    n) l'attestation prévue à l'alinéa 147.1(10)a) de cette loi n'est pas nécessaire dans le cas des prestations versées au titre du régime de pension avant 1994 à l'égard des années 1990, 1991 et 1992.

(2) Pour l'application de la partie X.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'excédent cumulatif d'un pilote admissible au titre des régimes enregistrés d'épargne-retraite à une date antérieure au mois suivant celui au cours duquel la présente partie entre en vigueur est calculé comme si chacun des montants suivants était égal à zéro :

Partie X.1

    a) le facteur d'équivalence du pilote visé à l'alinéa (1)k);

    b) le facteur d'équivalence provisoire pour services passés, au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu, à l'égard de la CPBSL et lié à l'agrément du régime de pension en vertu de l'article 147.1 de cette loi.

734. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements d'application de la présente partie.

Règlements

171. L'annexe IV de la même loi est abrogée.

TERMINOLOGIE

172. Dans les passages suivants de la même loi, « britannique » et « britanniques » sont respectivement remplacés par « canadien » et « canadiens » :

« britan-
nique »

    a) l'intertitre précédant l'article 9;

    b) l'alinéa 14a);

    c) le paragraphe 16(1);

    d) l'article 19;

    e) le paragraphe 27(2);

    f) le paragraphe 34(1);

    g) le paragraphe 34(3);

    h) les paragraphes 35(1) et (2);

    i) l'article 37;

    j) le paragraphe 38(1);

    k) l'alinéa 39a);

    l) le passage du paragraphe 41(1) précédant l'alinéa a);

    m) le paragraphe 42(1);

    n) les alinéas 46b) et c);

    o) le paragraphe 63(1);

    p) les paragraphes 64(7) et (8);

    q) le passage du paragraphe 71(1) précédant l'alinéa a);

    r) l'article 74;

    s) l'alinéa 82(2)d);

    t) le paragraphe 85(2);

    u) le passage du paragraphe 109(1) précédant l'alinéa a);

    v) le paragraphe 163(1);

    w) le paragraphe 177(1);

    x) l'article 189;

    y) le paragraphe 299(1);

    z) le paragraphe 426(1);

    z.1) le paragraphe 450(1);

    z.2) le passage de l'article 637 suivant l'alinéa b).

173. Dans les passages suivants de la même loi, « sujet britannique » est remplacé par « citoyen du Commonwealth » :

« sujet britan-
nique »

    a) le paragraphe 91(1);

    b) le passage du paragraphe 92(1) précédant l'alinéa a);

    c) le paragraphe 117(1);

    d) le passage de l'article 118 précédant l'alinéa a);