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Projet de loi C-73

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    b) dans le cas d'un bâtiment de plus de quinze tonneaux de jauge brute, une amende maximale de 250 000 $.

388.3 (1) Le propriétaire, l'affréteur ou le responsable d'un bâtiment ne peut permettre que celui-ci soit utilisé dans des eaux visées à l'article 388.1 s'il est inapte à la navigation ou aux fins auxquelles il est utilisé en raison de sa conception, de son état ou de l'état ou de l'absence d'équipement à bord ou de l'âge ou de la formation d'un membre de l'équipage.

Obligation du propriétaire, etc.

(2) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Peine

    a) dans le cas d'un bâtiment d'au plus quinze tonneaux de jauge brute, une amende maximale de 100 000 $;

    b) dans le cas d'un bâtiment de plus de quinze tonneaux de jauge brute, une amende maximale de 250 000 $.

83. Le paragraphe 389(8) de la même loi est abrogé.

84. Les paragraphes 391(5) et (6) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5) Pour l'application du paragraphe (3), le tribunal doit requérir un inspecteur de navires nommé conformément à la présente loi ou une personne nommée à cette fin par le ministre, ou s'il ne peut se procurer les services d'un tel inspecteur ou d'une telle personne sans frais ni retard déraisonnables, ou s'il est d'avis que l'inspecteur ou la personne n'est pas compétent pour connaître des circonstances particulières de l'affaire, il doit nommer un autre inspecteur de navires impartial qui n'a aucun intérêt dans le navire, dans son fret ou sa cargaison, pour visiter le navire et répondre à toute question qu'il juge à propos de lui poser au sujet du navire.

Visite ordonnée par le tribunal

(6) L'inspecteur de navires ou l'autre personne doit visiter le navire et présenter un rapport écrit au tribunal, en y ajoutant une réponse à chaque question que ce dernier lui a posée; le tribunal doit faire communiquer le rapport aux parties en cause, et, à moins qu'il ne soit démontré à sa satisfaction que les opinions exprimées dans le rapport sont erronées, il doit se fonder sur ces opinions pour décider des questions dont il a été saisi.

Visite et rapport

85. L'article 393 de la même loi est abrogé.

86. L'article 401 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

401. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) , nul, au Canada, ne peut consigner en vue du chargement sur un navire, et aucun capitaine, propriétaire ou agent de navire ne peut, au Canada, faire charger ou permettre de charger sur un navire, un colis ou un objet d'un poids brut de 1016 kg ou plus sans faire marquer, d'une façon lisible et durable, le poids de ce colis ou de cet objet sur l'extérieur; mais dans le cas d'un colis ou d'un objet dont la nature rend difficile la détermination du poids exact, le marquage peut comporter le poids approximatif, accompagné du mot « approximatif » ou de toute abréviation raisonnable de ce mot.

Marquage du poids sur gros colis ou objets

(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un conteneur, au sens de l'article 2 de la Loi sur la Convention sur la sécurité des conteneurs.

Exception

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire , une amende maximale de 5 000 $ .

Infraction et peine

87. Le paragraphe 402(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Quiconque entrave, gêne ou empêche un inspecteur de l'outillage de chargement dans l'exercice de ses fonctions, ou refuse de l'aider raisonnablement ou de répondre entièrement et véridiquement aux questions pertinentes qu'il peut poser au sujet des machines ou de l'outillage de chargement, ou au sujet d'un accident, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire , une amende maximale de 10 000 $ .

Infraction et peine

88. Le paragraphe 403(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Quiconque, après avoir reçu l'ordre visé au paragraphe (1), continue les opérations de chargement ou de déchargement, ou en permet la continuation, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire , une amende maximale de 10 000 $ .

Infraction et peine

89. Le paragraphe 404(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire , une amende maximale de 10 000 $ .

Infraction et peine

90. Le passage de l'article 406 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

406. Les navires d'une jauge brute d'au plus quinze tonneaux qui ne transportent pas plus de douze passagers et qui ne sont pas des embarcations de plaisance sont exemptés de l'inspection annuelle et soustraits aux règlements pris en vertu de l'article 338, à l'exception de ceux qui concernent :

Certains navires sont soustraits à l'application des règlements

91. Les paragraphes 407(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 60

(2) Ces navires, s'ils sont munis des chaudières, réservoirs ou circuits visés au paragraphe (4) , sont, en sus de cette inspection quadriennale, assujettis à l'inspection annuelle de ces chaudières, réservoirs et circuits ainsi que de leur équipement de sauvetage et de leur système de prévention d'incendie et de lutte contre celui-ci, tout comme s'ils étaient des navires d'une jauge brute de plus de cent cinquante tonneaux.

Inspections des chaudières, etc.

(3) Les navires d'une jauge brute d'au plus quinze tonneaux, qui ne sont pas des navires à passagers, sont exemptés des dispositions de la présente partie relatives à l'inspection annuelle, avec cette réserve que si ces navires sont munis des chaudières, réservoirs ou circuits visés au paragraphe (4), ils sont assujettis à l'inspection de ces chaudières, réservoirs ou circuits ainsi que de leur équipement de sauvetage et de leur système de prévention d'incendie et de lutte contre celui-ci, comme le prévoit le paragraphe (2).

Idem

(4) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux chaudières soumises à une pression supérieure à 103 kPa ainsi qu'aux réservoirs fixes sous pression non soumis à l'action des flammes et aux circuits d'alimentation en gaz naturel fixes pour la chauffe des chaudières ou le fonctionnement des moteurs dans la mesure où ces réservoirs et circuits ne sont pas requis pour l'équipement de sauvetage et les systèmes de prévention d'incendie et de lutte contre celui-ci.

Dispositifs

92. Les articles 412 et 413 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(1), ann. I, no 13(6)

412. Quiconque met empêchement, obstacle, opposition ou résistance à l'exercice, par un inspecteur de navires, un agent principal des douanes ou une autre personne agissant sur autorisation écrite du ministre, des fonctions qui lui sont assignées sous l'autorité de la présente partie ou d'un décret pris en application de la présente partie, ou refuse de répondre à toute question pertinente qui lui est posée, ou répond faussement à une telle question, ou refuse de prêter assistance à cet inspecteur de navires, cet agent principal des douanes ou cette autre personne dans l'exercice de ses fonctions, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire , une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines.

Résistance à un inspecteur ou agent principal des douanes

413. Quiconque sciemment déplace, ou fait déplacer ou participe à faire déplacer un navire qui a navigué en violation de quelque disposition de la présente partie, ou d'un règlement pris en application de la présente partie, et qui a été détenu par un agent principal des douanes, ou par un inspecteur de navires ou une autre personne que le ministre a par écrit chargée de ce faire, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire , une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines .

Déplacement d'un navire

93. L'article 419 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 61

94. Le paragraphe 420(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

420. (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner que la présente partie ou telle de ses dispositions ou de celles de ses règlements s'applique à un navire ou à une classe de navires immatriculés ailleurs qu'au Canada, pendant que ce navire ou un navire de cette classe se trouve, sauf s'il y est en passage inoffensif :

Application de la présente partie

    a) soit dans les eaux canadiennes;

    b) soit dans la zone de pêche du Canada constituée en vertu de la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche;

    c) soit dans les zones de contrôle de la sécurité de la navigation désignées en vertu de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

95. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 420, de ce qui suit :

Application d'accords internationaux

420.1 (1) Dans le cadre de l'application d'un accord aux termes duquel le Canada a convenu de maintenir un système de contrôle par l'État du port en vue d'assurer le respect par les navires étangers dans les eaux ci-après des normes mentionnées dans l'accord, l'inspecteur de navires peut, à toute heure, monter à bord de tout navire et procéder à son inspection, ainsi qu'à celle de toute chose se trouvant à son bord :

Contrôle par l'État du port

    a) les eaux canadiennes;

    b) les eaux situées dans la zone de pêche du Canada constituée en vertu de la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche;

    c) les eaux situées dans les zones de contrôle de la sécurité de la navigation désignées en vertu de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

(2) Un inspecteur de navires peut détenir un navire qui fait l'objet de l'inspection visée au paragraphe (1), s'il juge que les circonstances le justifient.

Détention du navire

96. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 421, de ce qui suit :

Dispense

97. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 421, de ce qui suit :

Petits bâtiments

421.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) définir « petit bâtiment » pour l'application du présent article;

    b) régir la construction et la fabrication des petits bâtiments;

    c) autoriser l'inspection des petits bâtiments pour assurer l'observation des règlements d'application de l'alinéa b);

    d) autoriser la délivrance de certificats ou de plaques à l'égard des petits bâtiments conformes aux règlements d'application de l'alinéa b) et fixer les droits à payer pour leur délivrance;

    e) prévoir la suspension ou l'annulation des certificats ou des plaques visés à l'alinéa d);

    f) interdire la modification ou l'usage ou le transfert non autorisés de ces certificats ou plaques;

    g) autoriser la saisie et la détention des petits bâtiments non conformes aux règlements d'application de l'alinéa b);

    h) interdire la construction, la fabrication, la vente, la location, l'importation ou l'exploitation des petits bâtiments non conformes aux règlements d'application de l'alinéa b);

    i) exiger des propriétaires, constructeurs, fabricants, importateurs et vendeurs de petits bâtiments qu'ils les modifient, à leurs frais, afin de se conformer aux règlements d'application de l'alinéa b);

    j) interdire la modification ou l'enlèvement des plaques d'identification ou des numéros de série de la coque des petits bâtiments;

    k) fixer l'amende maximale qui peut être imposée pour la contravention de toute disposition d'un règlement d'application du présent article.

(2) Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l'amende maximale fixée sous le régime de l'alinéa (1)k) pour cette contravention et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Infraction

98. L'intertitre précédant l'article 423 de la même loi et les articles 423 et 424 sont remplacés par ce qui suit :

Receveurs d'épaves

422.1 Le ministre peut désigner nommément ou par indication de son poste une personne à titre de receveur d'épaves pour la circonscription précisée par lui.

Nomination

423. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la gouverne des receveurs d'épaves, sous réserve des autres dispositions de la présente partie.

Règlements

99. Le paragraphe 426(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Quiconque ayant reçu des ordres du receveur d'épaves omet, sans motifs raisonnables, de s'y conformer commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire , une amende maximale de 5 000 $ .

Infraction et peine

100. (1) L'alinéa 428(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le capitaine d'un bâtiment du voisinage de lui prêter toute l'aide possible, avec les membres de son équipage ou son bâtiment;

(2) Le paragraphe 428(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Quiconque ayant été requis de fournir ses services ou l'usage de ses biens omet, sans motifs raisonnables, de se conformer à cette réquisition commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire , une amende maximale de 5 000 $ .

Infraction et peine

101. L'article 430 de la même loi est abrogé.

102. Le paragraphe 431(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le propriétaire ou l'occupant de terrains qui ne se conforme pas au présent article, ou qui gêne ou entrave une personne qui accomplit un acte autorisé aux termes du présent article , commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire , une amende maximale de 5 000 $ .

Infraction et peine

103. L'intertitre précédant l'article 434 de la même loi et les articles 434 et 435 sont abrogés.

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

104. L'article 436 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

436. (1) Quiconque prend possession d'une épave dans les limites du Canada, y compris les eaux canadiennes, doit la remettre à un receveur d'épaves le plus tôt possible et indiquer, au meilleur de sa connaissance, le lieu où l'épave a été trouvée.

Remise des épaves

(2) Le capitaine de tout navire ayant servi à récupérer des épaves dans les limites du Canada, y compris les eaux canadiennes, doit, le plus tôt possible et au meilleur de sa connaissance, indiquer au receveur d'épaves toutes les épaves récupérées par des personnes à bord du navire, le nom et l'adresse des personnes qui en ont la possession et le lieu où elles ont été trouvées.

Obligation du capitaine

(3) Le receveur d'épave peut exempter une personne de l'application des paragraphes (1) ou (2) relativement à une épave, aux conditions qu'il estime indiquées.

Exemption

(4) Le présent article s'applique à un aéronef, partie ou chargement d'un aéronef ou biens des passagers ou de l'équipage d'un aéronef , trouvés abandonnés en mer en dehors des eaux canadiennes et amenés dans les limites territoriales du Canada.

Aéronefs

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire , une amende maximale de 10 000 $ et, en sus, une amende représentant le double de la valeur de l'épave, et est déchu, relativement à cette épave, de tout droit à l'indemnité de sauvetage ou de tout droit à réclamer une telle indemnité.

Infraction et peine