Projet de loi C-73
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
(6) Quiconque contrevient au paragraphe
(2) commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire , une amende maximale de 2 000 $ .
|
|
Infraction et
peine
|
105. Le paragraphe 437(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
437. (1) Quiconque a en sa possession ou
dans ses locaux une épave découverte par un
receveur d'épaves à la suite de la recherche
qu'il a opérée, en vertu d'un mandat de
perquisition décerné à cette fin par un juge de
paix, et omet, après avoir été assigné par un
juge de paix, de comparaître devant lui pour
établir à sa satisfaction qu'il a légitimement
droit à la possession de cette épave commet
une infraction et encourt :
|
|
Défaut de
prouver le
droit à une
épave
|
|
|
|
|
|
|
106. L'article 440 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
440. (1) Tout receveur d'épaves doit, après
avoir pris possession d'une épave, aviser le
propriétaire ou, s'il est inconnu, faire publier
un avis donnant une description de l'épave.
|
|
Avis
|
(2) L'avis est publié de la façon, à la date ou
aux dates et au lieu ou aux lieux que le
receveur d'épaves estime raisonnables dans
les circonstances, compte tenu de la valeur de
l'épave et de la possibilité pour le propriétaire
de celle-ci de prendre connaissance de l'avis.
|
|
Façon de
donner l'avis
|
107. L'article 445 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
445. (1) Si aucun propriétaire n'établit son
droit à une épave avant l'expiration du délai
que le receveur d'épaves estime raisonnable
dans les circonstances, il doit être disposé de
l'épave de la manière prévue par le receveur
d'épaves .
|
|
Disposition
des épaves
non
réclamées
|
(2) Le produit de la disposition doit, après
paiement des dépenses, des frais, des droits et
de l'indemnité de sauvetage, être versé au
receveur général pour faire partie du Trésor.
|
|
Emploi du
produit de la
disposition
|
108. L'article 448 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
Délégation |
|
|
447.1 Le receveur d'épaves peut déléguer
les pouvoirs et fonctions que lui confie la
présente loi à toute autre personne, sauf le
pouvoir d'entendre les réclamations relatives
aux épaves et d'en décider.
|
|
Délégation
|
Infraction |
|
|
448. Quiconque, volontairement, entrave
un receveur d'épaves, une personne lui prêtant
assistance en vertu du paragraphe 428(1) ou le
délégué visé à l'article 447.1 , dans l'exercice
de leurs fonctions, ou omet de comparaître ou
de témoigner devant un receveur d'épaves
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire , une amende maximale de 1 000 $ .
|
|
Entrave
|
109. Le paragraphe 451(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
451. (1) Le capitaine ou la personne ayant
la direction d'un bâtiment doit, dans la mesure
où cela est possible sans grave danger pour le
bâtiment, son équipage et ses passagers, s'il en
est, prêter assistance à toute personne, même
si elle est sujet d'un État étranger en guerre
avec Sa Majesté, qui est trouvée en mer et en
danger de se perdre.
|
|
Secours
|
(1.1) Le capitaine ou la personne ayant la
direction d'un bâtiment qui contrevient au
paragraphe (1) commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
|
|
Infraction et
peine
|
|
|
|
|
|
|
110. L'article 454 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
454. Lorsque le montant réclamé dans le
cadre d'une contestation relative à
l'indemnité de sauvetage ne dépasse pas
5 000 $ ou que la valeur des biens répondant
ou réputés répondre de l'indemnité de
sauvetage ne dépasse pas 10 000 $ , ou lorsque
les parties y consentent par écrit, la
contestation est entendue et réglée par le
receveur d'épaves de la circonscription dans
laquelle les services ont été rendus ou dans
laquelle les biens répondant de l'indemnité de
sauvetage se trouvent au moment où la
réclamation est présentée, et la décision du
receveur d'épaves comprend les droits et frais.
|
|
Compétence
du receveur
d'épaves
|
111. Les paragraphes 461(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
461. (1) Lorsque la valeur des biens saisis
aux termes de l'article 460 ne dépasse pas
10 000 $ , toute contestation quant au montant
de la garantie à donner ou quant à la suffisance
des cautionnements peut être réglée par le
receveur d'épaves.
|
|
Garantie
|
(2) Lorsque cette valeur dépasse 10 000 $ ,
la Cour d'Amirauté peut régler la contestation
à la requête soit du propriétaire des biens, soit
des sauveteurs ou de l'un d'eux, soit du
receveur d'épaves.
|
|
Garantie
|
112. Le paragraphe 464(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Lorsque le montant a été définitivement
déterminé par admission ou entente mais
qu'une contestation s'élève ou est
appréhendée quant à sa répartition entre
divers réclamants, la personne tenue de payer
ce montant peut le payer à la Cour d'Amirauté
s'il excède 10 000 $ ; s'il n'excède pas
10 000 $ ou si les réclamants en conviennent,
elle peut le payer au receveur d'épaves.
|
|
Contestations
s'élevant
après
admission ou
entente
|
113. Le paragraphe 473(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
473. (1) Les dépenses régulièrement faites
par un receveur d'épaves dans l'exercice de
ses fonctions aux termes de la présente loi
doivent lui être remboursées, et il doit aussi lui
être versé les droits fixés par décret du
gouverneur en conseil.
|
|
Droits dus
aux receveurs
d'épaves
|
114. L'article 475 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
475. Tous les droits visés au paragraphe
473(1) reçus par un receveur d'épaves
peuvent être retenus par lui à titre de
rémunération personnelle.
|
|
Droits du
receveur
d'épaves
|
115. L'alinéa 478(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
116. Le passage du paragraphe 479(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
479. (1) Lorsqu'un navire est ou a été en
détresse dans les eaux canadiennes, un
receveur d'épaves ou, à la demande du
ministre, un commissaire d'épaves ou un
adjoint agréé par le ministre ou, en l'absence
de ces personnes, un juge de paix, doit, à la
première occasion, interroger sous serment
toute personne appartenant au navire, ou toute
autre personne pouvant donner des
renseignements sur ce qui suit :
|
|
Interroga- toire des témoins
|
117. Les paragraphes 480(2) et (3) de la
même loi sont abrogés.
|
|
|
118. L'intertitre précédant l'article 483
de la même loi et les articles 483 à 491 sont
abrogés.
|
|
1989, ch. 3,
art. 56
|
119. Le paragraphe 492(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
492. (1) Il est alloué à tout témoin
comparaissant à une enquête préliminaire en
vertu de la présente partie, les honoraires et les
dépenses qui seraient alloués à tout témoin
comparaissant sur assignation pour témoigner
devant la Cour fédérale.
|
|
Allocation
des
honoraires et
des dépenses
des témoins
|
120. Les articles 493 à 503 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
503. Le gouverneur en conseil peut établir
des règles pour rendre exécutoires les
dispositions législatives se rapportant aux
enquêtes préliminaires et, en particulier, à la
nomination et à l'assignation des assesseurs, à
la procédure, aux parties, aux personnes
admises à comparaître et à l'avis aux parties
ou aux personnes intéressées.
|
|
Règles de
procédure,
etc.
|
121. L'intertitre précédant l'article 504
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
Enquêtes sur la capacité et la conduite des capitaines et marins |
|
|
122. (1) Le paragraphe 504(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
504. (1) Lorsque le ministre a des motifs
raisonnables de croire qu'un capitaine ou un
marin est, pour cause d'incapacité ou
d'inconduite, inapte à exercer ses fonctions ou
que le capitaine ou le marin n'a pas prêté
l'assistance ni donné les renseignements
exigés aux articles 568 et 569, il peut faire
tenir une enquête.
|
|
Enquête sur
la conduite
des capitaines
et marins
|
(2) L'alinéa 504(3)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe 504(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Lorsque l'enquête est tenue par un juge
de la Cour d'Amirauté, celui-ci a les
attributions d'une cour supérieure. Il peut
notamment :
|
|
Enquête par
un juge
|
|
|
|
|
|
|
(5) Lorsque l'enquête est tenue par un juge
de la Cour d'Amirauté, celui-ci :
|
|
Attributions
du juge
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
123. L'article 505 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
505. Lorsque le ministre, à la suite d'une
telle enquête, est convaincu que, selon le cas :
|
|
Suspension
ou annulation
du certificat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
il peut, dans le cas d'un certificat accordé au
Canada, ou d'un certificat accordé dans un
autre pays, seulement en ce qui concerne la
validité du certificat au Canada, suspendre ou
annuler tout certificat accordé au capitaine ou
au marin .
|
|
|
124. Le paragraphe 508(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
508. (1) Un tribunal maritime doit se
composer d'au plus cinq et d'au moins trois
citoyens du Commonwealth , dont, s'il est
possible, l'un doit être officier dans le service
naval de Sa Majesté du chef d'un pays du
Commonwealth et avoir au moins le grade de
lieutenant, dont un autre doit être
fonctionnaire consulaire, et dont un autre doit
être capitaine d'un navire marchand; les
autres doivent être soit officiers dans le
service naval de Sa Majesté de ce chef, soit
capitaines de navires marchands. Le tribunal
peut comprendre l'officier qui le convoque,
mais non le capitaine ni le consignataire du
navire auquel appartiennent les parties qui ont
porté la plainte ou contre qui la plainte a été
portée.
|
|
Constitution
des tribunaux
maritimes
|
125. L'alinéa 510(1)i) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
|
|
|
126. Les articles 521 et 522 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203
|
521. (1) Quiconque réside sur l'île de Sable
ou l'île Saint-Paul, s'y étant volontairement
rendu pour quelque motif que ce soit, sans un
permis du ministre, commet une infraction et
encourt sur déclaration de culpabilité sur
procédure sommaire une amende maximale
de 10 000 $ et un emprisonnement maximal
de six mois, ou l'une de ces peines.
|
|
Personnes
trouvées sur
l'île de Sable
ou l'île
Saint-Paul
|
(2) Le surintendant, ou un gardien résident,
ou tout fonctionnaire du ministère, ou une
autre personne agissant en vertu d'une
autorisation du ministre, peut appréhender
toute personne qui contrevient au paragraphe
(1) et l'amener à Halifax avec tous les biens
trouvés en sa possession.
|
|
Pouvoir
d'appré- hender
|
522. Tous biens trouvés sur l'île de Sable ou
l'île Saint-Paul et appartenant à la personne
déclarée coupable de l'infraction prévue au
paragraphe 521(1) peuvent être vendus par
ordre d'un juge de la cour provinciale , et le
produit doit en être appliqué au paiement des
frais de transport de cette personne et des
marchandises, et le reliquat, s'il en est, doit
être remis au propriétaire, mais ceux de ces
biens qui n'ont pas été vendus par ordre du
juge sont censés être des épaves et il doit en
être disposé selon les dispositions de la partie
VI.
|
|
Disposition
des biens
|
127. L'article 526 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 64(F)
|
526. La présente partie ne s'applique pas au
havre de Québec.
|
|
Havre de
Québec exclu
|
128. L'article 527 de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 65
|
527. Le ministre peut nommer des
inspecteurs de charge pour tout port ou toute
circonscription.
|
|
Inspecteurs
de charge
|
129. L'article 531 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 66 (A)
|
531. Lorsqu'un navire arrive à un port du
Canada avec une cargaison de grains ou de
produits concentrés ou avec une pontée, tout
inspecteur de charge ou agent des douanes
peut se rendre à bord et examiner la
disposition de la cargaison ou de la pontée ;
toute personne qui a la direction du navire au
moment de l'examen doit prêter à ce
fonctionnaire l'assistance qu'il demande pour
lui permettre d'opérer l'examen.
|
|
À l'arrivée
d'un navire
|
130. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 532, de ce qui
suit :
|
|
|
532.1 L'inspecteur de charge doit, sauf
autorisation contraire du ministre, conserver
les registres mentionnés à l'article 532 jusqu'à
l'expiration des six ans qui suivent l'an auquel
se rapportent les registres en question.
|
|
Destruction
des registres
|
131. L'article 539 de la même loi devient
le paragraphe 539(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
|
|
|
(2) En l'absence d'un inspecteur de charge,
le certificat mentionné au paragraphe (1) doit
être délivré par le capitaine et remis, avant que
le navire obtienne son congé, à l'agent
principal des douanes du port où le bois a été
chargé, lequel doit refuser le congé si le
certificat ne lui est pas remis.
|
|
Certificat en
l'absence de
l'inspecteur
de charge
|
(3) Le navire ne peut prendre la mer sans
avoir à son bord le certificat mentionné au
paragraphe (1), lequel doit être présenté à
l'agent principal des douanes de tout port qui
en fait la demande.
|
|
Défense de
prendre la
mer sans
certificat
|
(4) Pour toute contravention ou tentative de
contravention au paragraphe (3), le
propriétaire ou le capitaine d'un navire
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende de 10 000 $; le fait de
prouver que la contravention est attribuable
uniquement à un déroutement ou à un retard
ayant pour seule cause le temps forcé ou
d'autres circonstances que ni le capitaine, ni le
propriétaire, ni l'affréteur, le cas échéant, ne
pouvaient empêcher ni prévenir, constitue une
bonne défense.
|
|
Infraction et
peine
|