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Projet de loi C-73

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(6) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire , une amende maximale de 2 000 $ .

Infraction et peine

105. Le paragraphe 437(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

437. (1) Quiconque a en sa possession ou dans ses locaux une épave découverte par un receveur d'épaves à la suite de la recherche qu'il a opérée, en vertu d'un mandat de perquisition décerné à cette fin par un juge de paix, et omet, après avoir été assigné par un juge de paix, de comparaître devant lui pour établir à sa satisfaction qu'il a légitimement droit à la possession de cette épave commet une infraction et encourt :

Défaut de prouver le droit à une épave

    a) dans le cas de la première infraction, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ ;

    b) en cas de récidive, sur déclaration de culpabilité par acte d'accusation , une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines .

106. L'article 440 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

440. (1) Tout receveur d'épaves doit, après avoir pris possession d'une épave, aviser le propriétaire ou, s'il est inconnu, faire publier un avis donnant une description de l'épave.

Avis

(2) L'avis est publié de la façon, à la date ou aux dates et au lieu ou aux lieux que le receveur d'épaves estime raisonnables dans les circonstances, compte tenu de la valeur de l'épave et de la possibilité pour le propriétaire de celle-ci de prendre connaissance de l'avis.

Façon de donner l'avis

107. L'article 445 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

445. (1) Si aucun propriétaire n'établit son droit à une épave avant l'expiration du délai que le receveur d'épaves estime raisonnable dans les circonstances, il doit être disposé de l'épave de la manière prévue par le receveur d'épaves .

Disposition des épaves non réclamées

(2) Le produit de la disposition doit, après paiement des dépenses, des frais, des droits et de l'indemnité de sauvetage, être versé au receveur général pour faire partie du Trésor.

Emploi du produit de la disposition

108. L'article 448 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délégation

447.1 Le receveur d'épaves peut déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confie la présente loi à toute autre personne, sauf le pouvoir d'entendre les réclamations relatives aux épaves et d'en décider.

Délégation

Infraction

448. Quiconque, volontairement, entrave un receveur d'épaves, une personne lui prêtant assistance en vertu du paragraphe 428(1) ou le délégué visé à l'article 447.1 , dans l'exercice de leurs fonctions, ou omet de comparaître ou de témoigner devant un receveur d'épaves commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire , une amende maximale de 1 000 $ .

Entrave

109. Le paragraphe 451(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

451. (1) Le capitaine ou la personne ayant la direction d'un bâtiment doit, dans la mesure où cela est possible sans grave danger pour le bâtiment, son équipage et ses passagers, s'il en est, prêter assistance à toute personne, même si elle est sujet d'un État étranger en guerre avec Sa Majesté, qui est trouvée en mer et en danger de se perdre.

Secours

(1.1) Le capitaine ou la personne ayant la direction d'un bâtiment qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $.

110. L'article 454 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

454. Lorsque le montant réclamé dans le cadre d'une contestation relative à l'indemnité de sauvetage ne dépasse pas 5 000 $ ou que la valeur des biens répondant ou réputés répondre de l'indemnité de sauvetage ne dépasse pas 10 000 $ , ou lorsque les parties y consentent par écrit, la contestation est entendue et réglée par le receveur d'épaves de la circonscription dans laquelle les services ont été rendus ou dans laquelle les biens répondant de l'indemnité de sauvetage se trouvent au moment où la réclamation est présentée, et la décision du receveur d'épaves comprend les droits et frais.

Compétence du receveur d'épaves

111. Les paragraphes 461(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

461. (1) Lorsque la valeur des biens saisis aux termes de l'article 460 ne dépasse pas 10 000 $ , toute contestation quant au montant de la garantie à donner ou quant à la suffisance des cautionnements peut être réglée par le receveur d'épaves.

Garantie

(2) Lorsque cette valeur dépasse 10 000 $ , la Cour d'Amirauté peut régler la contestation à la requête soit du propriétaire des biens, soit des sauveteurs ou de l'un d'eux, soit du receveur d'épaves.

Garantie

112. Le paragraphe 464(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque le montant a été définitivement déterminé par admission ou entente mais qu'une contestation s'élève ou est appréhendée quant à sa répartition entre divers réclamants, la personne tenue de payer ce montant peut le payer à la Cour d'Amirauté s'il excède 10 000 $ ; s'il n'excède pas 10 000 $ ou si les réclamants en conviennent, elle peut le payer au receveur d'épaves.

Contestations s'élevant après admission ou entente

113. Le paragraphe 473(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

473. (1) Les dépenses régulièrement faites par un receveur d'épaves dans l'exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi doivent lui être remboursées, et il doit aussi lui être versé les droits fixés par décret du gouverneur en conseil.

Droits dus aux receveurs d'épaves

114. L'article 475 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

475. Tous les droits visés au paragraphe 473(1) reçus par un receveur d'épaves peuvent être retenus par lui à titre de rémunération personnelle.

Droits du receveur d'épaves

115. L'alinéa 478(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) prescrivant les renseignements que doit contenir tout rapport mentionné aux alinéas a), b) ou c).

116. Le passage du paragraphe 479(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

479. (1) Lorsqu'un navire est ou a été en détresse dans les eaux canadiennes, un receveur d'épaves ou, à la demande du ministre, un commissaire d'épaves ou un adjoint agréé par le ministre ou, en l'absence de ces personnes, un juge de paix, doit, à la première occasion, interroger sous serment toute personne appartenant au navire, ou toute autre personne pouvant donner des renseignements sur ce qui suit :

Interroga-
toire des témoins

117. Les paragraphes 480(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

118. L'intertitre précédant l'article 483 de la même loi et les articles 483 à 491 sont abrogés.

1989, ch. 3, art. 56

119. Le paragraphe 492(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

492. (1) Il est alloué à tout témoin comparaissant à une enquête préliminaire en vertu de la présente partie, les honoraires et les dépenses qui seraient alloués à tout témoin comparaissant sur assignation pour témoigner devant la Cour fédérale.

Allocation des honoraires et des dépenses des témoins

120. Les articles 493 à 503 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

503. Le gouverneur en conseil peut établir des règles pour rendre exécutoires les dispositions législatives se rapportant aux enquêtes préliminaires et, en particulier, à la nomination et à l'assignation des assesseurs, à la procédure, aux parties, aux personnes admises à comparaître et à l'avis aux parties ou aux personnes intéressées.

Règles de procédure, etc.

121. L'intertitre précédant l'article 504 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enquêtes sur la capacité et la conduite des capitaines et marins

122. (1) Le paragraphe 504(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

504. (1) Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire qu'un capitaine ou un marin est, pour cause d'incapacité ou d'inconduite, inapte à exercer ses fonctions ou que le capitaine ou le marin n'a pas prêté l'assistance ni donné les renseignements exigés aux articles 568 et 569, il peut faire tenir une enquête.

Enquête sur la conduite des capitaines et marins

(2) L'alinéa 504(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) doit procurer au capitaine ou marin contre qui une accusation est portée l'occasion de présenter sa défense, soit personnellement, soit autrement, et peut le sommer de comparaître;

    c.1) peut faire prêter serment, assigner des témoins, les contraindre à comparaître et exiger la présentation de documents ou choses;

(3) Le paragraphe 504(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsque l'enquête est tenue par un juge de la Cour d'Amirauté, celui-ci a les attributions d'une cour supérieure. Il peut notamment :

Enquête par un juge

    a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l'affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d'apporter et de produire tous documents, livres ou pièces, utiles à l'affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

    b) faire prêter serment et interroger sous serment.

(5) Lorsque l'enquête est tenue par un juge de la Cour d'Amirauté, celui-ci :

Attributions du juge

    a) doit procurer à tout capitaine ou marin contre qui une accusation est portée l'occasion de présenter sa défense, soit personnellement, soit autrement;

    b) peut rendre l'ordonnance qu'il juge équitable relativement aux frais de l'enquête;

    c) doit expédier au ministre un rapport sur l'affaire.

123. L'article 505 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

505. Lorsque le ministre, à la suite d'une telle enquête, est convaincu que, selon le cas :

Suspension ou annulation du certificat

    a) un capitaine ou un marin est incompétent ou qu'il s'est rendu coupable d'inconduite;

    b) la perte ou l'abandon ou l'avarie grave d'un navire ou la perte de vies, a pour cause la faute ou la prévarication d'un capitaine ou d'un marin ;

    c) un capitaine ou un marin s'est rendu coupable d'un acte criminel ou a encouru le blâme d'un coroner après enquête sur la mort d'une personne;

    d) le capitaine ou la personne ayant la direction d'un bâtiment a omis, sans motifs raisonnables, d'observer les prescriptions de l'article 568 relatives à l'assistance à prêter et aux renseignements à donner,

il peut, dans le cas d'un certificat accordé au Canada, ou d'un certificat accordé dans un autre pays, seulement en ce qui concerne la validité du certificat au Canada, suspendre ou annuler tout certificat accordé au capitaine ou au marin .

124. Le paragraphe 508(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

508. (1) Un tribunal maritime doit se composer d'au plus cinq et d'au moins trois citoyens du Commonwealth , dont, s'il est possible, l'un doit être officier dans le service naval de Sa Majesté du chef d'un pays du Commonwealth et avoir au moins le grade de lieutenant, dont un autre doit être fonctionnaire consulaire, et dont un autre doit être capitaine d'un navire marchand; les autres doivent être soit officiers dans le service naval de Sa Majesté de ce chef, soit capitaines de navires marchands. Le tribunal peut comprendre l'officier qui le convoque, mais non le capitaine ni le consignataire du navire auquel appartiennent les parties qui ont porté la plainte ou contre qui la plainte a été portée.

Constitution des tribunaux maritimes

125. L'alinéa 510(1)i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    i) ordonner, s'il le juge opportun, la visite de tout navire faisant l'objet d'une investigation, et cette visite doit être opérée en conséquence, de la même façon, et l'inspecteur de navires qui l'opère a les mêmes pouvoirs que si la visite avait été ordonnée par un tribunal compétent en exécution de l'article 391;

126. Les articles 521 et 522 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

521. (1) Quiconque réside sur l'île de Sable ou l'île Saint-Paul, s'y étant volontairement rendu pour quelque motif que ce soit, sans un permis du ministre, commet une infraction et encourt sur déclaration de culpabilité sur procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Personnes trouvées sur l'île de Sable ou l'île Saint-Paul

(2) Le surintendant, ou un gardien résident, ou tout fonctionnaire du ministère, ou une autre personne agissant en vertu d'une autorisation du ministre, peut appréhender toute personne qui contrevient au paragraphe (1) et l'amener à Halifax avec tous les biens trouvés en sa possession.

Pouvoir d'appré-
hender

522. Tous biens trouvés sur l'île de Sable ou l'île Saint-Paul et appartenant à la personne déclarée coupable de l'infraction prévue au paragraphe 521(1) peuvent être vendus par ordre d'un juge de la cour provinciale , et le produit doit en être appliqué au paiement des frais de transport de cette personne et des marchandises, et le reliquat, s'il en est, doit être remis au propriétaire, mais ceux de ces biens qui n'ont pas été vendus par ordre du juge sont censés être des épaves et il doit en être disposé selon les dispositions de la partie VI.

Disposition des biens

127. L'article 526 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 64(F)

526. La présente partie ne s'applique pas au havre de Québec.

Havre de Québec exclu

128. L'article 527 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 65

527. Le ministre peut nommer des inspecteurs de charge pour tout port ou toute circonscription.

Inspecteurs de charge

129. L'article 531 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 66 (A)

531. Lorsqu'un navire arrive à un port du Canada avec une cargaison de grains ou de produits concentrés ou avec une pontée, tout inspecteur de charge ou agent des douanes peut se rendre à bord et examiner la disposition de la cargaison ou de la pontée ; toute personne qui a la direction du navire au moment de l'examen doit prêter à ce fonctionnaire l'assistance qu'il demande pour lui permettre d'opérer l'examen.

À l'arrivée d'un navire

130. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 532, de ce qui suit :

532.1 L'inspecteur de charge doit, sauf autorisation contraire du ministre, conserver les registres mentionnés à l'article 532 jusqu'à l'expiration des six ans qui suivent l'an auquel se rapportent les registres en question.

Destruction des registres

131. L'article 539 de la même loi devient le paragraphe 539(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) En l'absence d'un inspecteur de charge, le certificat mentionné au paragraphe (1) doit être délivré par le capitaine et remis, avant que le navire obtienne son congé, à l'agent principal des douanes du port où le bois a été chargé, lequel doit refuser le congé si le certificat ne lui est pas remis.

Certificat en l'absence de l'inspecteur de charge

(3) Le navire ne peut prendre la mer sans avoir à son bord le certificat mentionné au paragraphe (1), lequel doit être présenté à l'agent principal des douanes de tout port qui en fait la demande.

Défense de prendre la mer sans certificat

(4) Pour toute contravention ou tentative de contravention au paragraphe (3), le propriétaire ou le capitaine d'un navire commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de 10 000 $; le fait de prouver que la contravention est attribuable uniquement à un déroutement ou à un retard ayant pour seule cause le temps forcé ou d'autres circonstances que ni le capitaine, ni le propriétaire, ni l'affréteur, le cas échéant, ne pouvaient empêcher ni prévenir, constitue une bonne défense.

Infraction et peine