Projet de loi C-73
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388.3 (1) Le propriétaire, l'affréteur ou le
responsable d'un bâtiment ne peut permettre
que celui-ci soit utilisé dans des eaux visées à
l'article 388.1 s'il est inapte à la navigation ou
aux fins auxquelles il est utilisé en raison de sa
conception, de son état ou de l'état ou de
l'absence d'équipement à bord ou de l'âge ou
de la formation d'un membre de l'équipage.
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Obligation du
propriétaire,
etc.
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(2) Quiconque contrevient au présent
article commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
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Peine
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83. Le paragraphe 389(8) de la même loi
est abrogé.
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84. Les paragraphes 391(5) et (6) de la
version française de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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(5) Pour l'application du paragraphe (3), le
tribunal doit requérir un inspecteur de navires
nommé conformément à la présente loi ou une
personne nommée à cette fin par le ministre,
ou s'il ne peut se procurer les services d'un tel
inspecteur ou d'une telle personne sans frais
ni retard déraisonnables, ou s'il est d'avis que
l'inspecteur ou la personne n'est pas
compétent pour connaître des circonstances
particulières de l'affaire, il doit nommer un
autre inspecteur de navires impartial qui n'a
aucun intérêt dans le navire, dans son fret ou
sa cargaison, pour visiter le navire et répondre
à toute question qu'il juge à propos de lui
poser au sujet du navire.
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Visite
ordonnée par
le tribunal
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(6) L'inspecteur de navires ou l'autre
personne doit visiter le navire et présenter un
rapport écrit au tribunal, en y ajoutant une
réponse à chaque question que ce dernier lui
a posée; le tribunal doit faire communiquer le
rapport aux parties en cause, et, à moins qu'il
ne soit démontré à sa satisfaction que les
opinions exprimées dans le rapport sont
erronées, il doit se fonder sur ces opinions
pour décider des questions dont il a été saisi.
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Visite et
rapport
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85. L'article 393 de la même loi est
abrogé.
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86. L'article 401 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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401. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) ,
nul, au Canada, ne peut consigner en vue du
chargement sur un navire, et aucun capitaine,
propriétaire ou agent de navire ne peut, au
Canada, faire charger ou permettre de charger
sur un navire, un colis ou un objet d'un poids
brut de 1016 kg ou plus sans faire marquer,
d'une façon lisible et durable, le poids de ce
colis ou de cet objet sur l'extérieur; mais dans
le cas d'un colis ou d'un objet dont la nature
rend difficile la détermination du poids exact,
le marquage peut comporter le poids
approximatif, accompagné du mot
« approximatif » ou de toute abréviation
raisonnable de ce mot.
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Marquage du
poids sur
gros colis ou
objets
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(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
un conteneur, au sens de l'article 2 de la Loi
sur la Convention sur la sécurité des
conteneurs.
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Exception
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire , une amende maximale de 5 000 $ .
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Infraction et
peine
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87. Le paragraphe 402(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Quiconque entrave, gêne ou empêche un
inspecteur de l'outillage de chargement dans
l'exercice de ses fonctions, ou refuse de
l'aider raisonnablement ou de répondre
entièrement et véridiquement aux questions
pertinentes qu'il peut poser au sujet des
machines ou de l'outillage de chargement, ou
au sujet d'un accident, commet une infraction
et encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire , une amende maximale
de 10 000 $ .
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Infraction et
peine
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88. Le paragraphe 403(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Quiconque, après avoir reçu l'ordre visé
au paragraphe (1), continue les opérations de
chargement ou de déchargement, ou en
permet la continuation, commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire , une
amende maximale de 10 000 $ .
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Infraction et
peine
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89. Le paragraphe 404(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Quiconque contrevient aux paragraphes
(1) ou (2) commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire , une amende maximale de
10 000 $ .
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Infraction et
peine
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90. Le passage de l'article 406 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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406. Les navires d'une jauge brute d'au plus
quinze tonneaux qui ne transportent pas plus
de douze passagers et qui ne sont pas des
embarcations de plaisance sont exemptés de
l'inspection annuelle et soustraits aux
règlements pris en vertu de l'article 338, à
l'exception de ceux qui concernent :
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Certains
navires sont
soustraits à
l'application
des
règlements
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91. Les paragraphes 407(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 60
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(2) Ces navires, s'ils sont munis des
chaudières, réservoirs ou circuits visés au
paragraphe (4) , sont, en sus de cette
inspection quadriennale, assujettis à
l'inspection annuelle de ces chaudières,
réservoirs et circuits ainsi que de leur
équipement de sauvetage et de leur système de
prévention d'incendie et de lutte contre
celui-ci, tout comme s'ils étaient des navires
d'une jauge brute de plus de cent cinquante
tonneaux.
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Inspections
des
chaudières,
etc.
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(3) Les navires d'une jauge brute d'au plus
quinze tonneaux, qui ne sont pas des navires
à passagers, sont exemptés des dispositions de
la présente partie relatives à l'inspection
annuelle, avec cette réserve que si ces navires
sont munis des chaudières, réservoirs ou
circuits visés au paragraphe (4), ils sont
assujettis à l'inspection de ces chaudières,
réservoirs ou circuits ainsi que de leur
équipement de sauvetage et de leur système de
prévention d'incendie et de lutte contre
celui-ci, comme le prévoit le paragraphe (2).
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Idem
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(4) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent
aux chaudières soumises à une pression
supérieure à 103 kPa ainsi qu'aux réservoirs
fixes sous pression non soumis à l'action des
flammes et aux circuits d'alimentation en gaz
naturel fixes pour la chauffe des chaudières ou
le fonctionnement des moteurs dans la mesure
où ces réservoirs et circuits ne sont pas requis
pour l'équipement de sauvetage et les
systèmes de prévention d'incendie et de lutte
contre celui-ci.
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Dispositifs
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92. Les articles 412 et 413 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(2e suppl.),
par. 213(1),
ann. I, no
13(6)
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412. Quiconque met empêchement,
obstacle, opposition ou résistance à
l'exercice, par un inspecteur de navires, un
agent principal des douanes ou une autre
personne agissant sur autorisation écrite du
ministre, des fonctions qui lui sont assignées
sous l'autorité de la présente partie ou d'un
décret pris en application de la présente partie,
ou refuse de répondre à toute question
pertinente qui lui est posée, ou répond
faussement à une telle question, ou refuse de
prêter assistance à cet inspecteur de navires,
cet agent principal des douanes ou cette autre
personne dans l'exercice de ses fonctions,
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire , une amende maximale de
10 000 $ et un emprisonnement maximal de
trois mois, ou l'une de ces peines.
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Résistance à
un inspecteur
ou agent
principal des
douanes
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413. Quiconque sciemment déplace, ou fait
déplacer ou participe à faire déplacer un
navire qui a navigué en violation de quelque
disposition de la présente partie, ou d'un
règlement pris en application de la présente
partie, et qui a été détenu par un agent
principal des douanes, ou par un inspecteur de
navires ou une autre personne que le ministre
a par écrit chargée de ce faire, commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire , une
amende maximale de 10 000 $ et un
emprisonnement maximal de six mois, ou
l'une de ces peines .
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Déplacement
d'un navire
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93. L'article 419 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 61
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94. Le paragraphe 420(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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420. (1) Le gouverneur en conseil peut
ordonner que la présente partie ou telle de ses
dispositions ou de celles de ses règlements
s'applique à un navire ou à une classe de
navires immatriculés ailleurs qu'au Canada,
pendant que ce navire ou un navire de cette
classe se trouve, sauf s'il y est en passage
inoffensif :
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Application
de la présente
partie
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95. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 420, de ce qui
suit :
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Application d'accords internationaux |
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420.1 (1) Dans le cadre de l'application
d'un accord aux termes duquel le Canada a
convenu de maintenir un système de contrôle
par l'État du port en vue d'assurer le respect
par les navires étangers dans les eaux ci-après
des normes mentionnées dans l'accord,
l'inspecteur de navires peut, à toute heure,
monter à bord de tout navire et procéder à son
inspection, ainsi qu'à celle de toute chose se
trouvant à son bord :
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Contrôle par
l'État du port
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(2) Un inspecteur de navires peut détenir un
navire qui fait l'objet de l'inspection visée au
paragraphe (1), s'il juge que les circonstances
le justifient.
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Détention du
navire
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96. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 421, de ce qui
suit :
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Dispense |
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97. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 421, de ce qui
suit :
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Petits bâtiments |
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421.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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(2) Quiconque contrevient à un règlement
pris en vertu du paragraphe (1) commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, l'amende
maximale fixée sous le régime de l'alinéa
(1)k) pour cette contravention et un
emprisonnement maximal de six mois, ou
l'une de ces peines.
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Infraction
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98. L'intertitre précédant l'article 423 de
la même loi et les articles 423 et 424 sont
remplacés par ce qui suit :
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Receveurs d'épaves |
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422.1 Le ministre peut désigner
nommément ou par indication de son poste
une personne à titre de receveur d'épaves pour
la circonscription précisée par lui.
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Nomination
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423. Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements pour la gouverne des receveurs
d'épaves, sous réserve des autres dispositions
de la présente partie.
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Règlements
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99. Le paragraphe 426(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Quiconque ayant reçu des ordres du
receveur d'épaves omet, sans motifs
raisonnables, de s'y conformer commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire , une
amende maximale de 5 000 $ .
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Infraction et
peine
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100. (1) L'alinéa 428(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 428(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Quiconque ayant été requis de fournir
ses services ou l'usage de ses biens omet, sans
motifs raisonnables, de se conformer à cette
réquisition commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire , une amende maximale de 5 000 $ .
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Infraction et
peine
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101. L'article 430 de la même loi est
abrogé.
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102. Le paragraphe 431(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le propriétaire ou l'occupant de terrains
qui ne se conforme pas au présent article, ou
qui gêne ou entrave une personne qui
accomplit un acte autorisé aux termes du
présent article , commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire , une amende maximale
de 5 000 $ .
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Infraction et
peine
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103. L'intertitre précédant l'article 434
de la même loi et les articles 434 et 435 sont
abrogés.
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203
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104. L'article 436 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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436. (1) Quiconque prend possession d'une
épave dans les limites du Canada, y compris
les eaux canadiennes, doit la remettre à un
receveur d'épaves le plus tôt possible et
indiquer, au meilleur de sa connaissance, le
lieu où l'épave a été trouvée.
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Remise des
épaves
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(2) Le capitaine de tout navire ayant servi à
récupérer des épaves dans les limites du
Canada, y compris les eaux canadiennes, doit,
le plus tôt possible et au meilleur de sa
connaissance, indiquer au receveur d'épaves
toutes les épaves récupérées par des personnes
à bord du navire, le nom et l'adresse des
personnes qui en ont la possession et le lieu où
elles ont été trouvées.
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Obligation du
capitaine
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(3) Le receveur d'épave peut exempter une
personne de l'application des paragraphes (1)
ou (2) relativement à une épave, aux
conditions qu'il estime indiquées.
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Exemption
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(4) Le présent article s'applique à un
aéronef, partie ou chargement d'un aéronef ou
biens des passagers ou de l'équipage d'un
aéronef , trouvés abandonnés en mer en dehors
des eaux canadiennes et amenés dans les
limites territoriales du Canada.
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Aéronefs
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(5) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire , une amende maximale de
10 000 $ et, en sus, une amende représentant
le double de la valeur de l'épave, et est déchu,
relativement à cette épave, de tout droit à
l'indemnité de sauvetage ou de tout droit à
réclamer une telle indemnité.
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Infraction et
peine
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