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Projet de loi C-73

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    b) tout navire dans les eaux suivantes :

      (i) les eaux canadiennes,

      (i) la zone de pêche du Canada constituée en vertu de la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche,

      (iii) les zones de contrôle de la sécurité de la navigation désignées en vertu de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques,

à moins que ce navire ne soit muni d'une station de bord conforme aux exigences prévues par les règlements d'application de l'article 342 ou que le navire ait été exempté de l'observation de ces exigences .

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Infraction et peine

341. (1) Aucun navire ne peut entreprendre un voyage à moins qu'il n'y ait à la fois, en vigueur à l'égard de ce navire :

Interdiction de prendre la mer

    a) le certificat de sécurité radio prévu par les règlements d'application de l'article 342 ;

    b) si le navire a été exempté de l'observation de l'une quelconque des dispositions des règlements relatives à la radio, le certificat d'exemption délivré en vertu des règlements pris sous le régime de l'article 342 et applicable selon sa teneur au voyage que le navire se dispose à entreprendre.

(2) Le navire qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ .

Infraction et peine

342. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

Règlements

    a) les stations de bord qui doivent être installées à bord des navires;

    b) l'équipement de radiocommunication que les navires doivent avoir à bord;

    c) le type, les caractéristiques, les normes et l'installation de l'équipement de radiocommunication à bord des navires;

    d) l'entretien, l'utilisation et l'opération de l'équipement de radiocommunication;

    e) les documents à maintenir à l'égard de l'équipement de radiocommunication et de son entretien, utilisation et opération;

    f) l'inspection et la certification des stations de bord;

    g) le nombre et les qualités ou titres des opérateurs et réparateurs de l'équipement de radiocommunication;

    h) les quarts de radio;

    i) l'application efficace des dispositions de la présente loi ou des textes internationaux relatives à la radio.

(2) Les règlements pris sous le régime du paragraphe (1) doivent contenir les prescriptions que le gouverneur en conseil juge nécessaires pour rendre exécutoires les dispositions de la Convention de sécurité et de la Convention de 1978 sur les normes de formation des gens de mer relatives à la radio et le Règlement international des radiocommunications prévu dans la Convention internationale des radiocommunications, dans leur version éventuellement modifiée, sauf en tant que la présente loi rend exécutoires de quelque autre manière ces dispositions.

Règles sur la radio pour rendre exécutoires certaines conventions

73. (1) Le paragraphe 348(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

348. (1) Lorsqu'un inspecteur de radio a inspecté un navire canadien auquel s'applique la Convention de sécurité, qui est un navire de charge autre qu'un navire nucléaire, et qu'il est convaincu que le navire se conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements, relatives à la radio, il doit délivrer, à l'égard du navire, un certificat de sécurité radio pour navire de charge.

Délivrance de certificats de sécurité radio à des navires de charge

(2) Le paragraphe 348(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu'un inspecteur de radio a inspecté un navire qui n'accomplit pas de voyages internationaux et que le navire se conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements, relatives à la radio, il doit délivrer, à l'égard du navire, un certificat d'inspection radio.

Délivrance du certificat d'inspection de radio

74. Les articles 349 à 351 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

349. (1) Un inspecteur de radio peut inspecter un navire afin de s'assurer que l'équipement de radiocommunication et le nombre des opérateurs brevetés à bord du navire correspondent essentiellement aux renseignements que renferme le certificat approprié délivré à l'égard du navire en vertu des articles 318 ou 348 .

Inspection du navire

(2) L'inspecteur de radio, lorsqu'il lui apparaît que le navire ne peut pas prendre la mer sans mettre en danger les passagers ou l'équipage du fait que l'équipement de radiocommunication ou le nombre des opérateurs ne correspond pas essentiellement aux renseignements que renferme le certificat approprié délivré à l'égard du navire en vertu des articles 318 ou 348 , doit notifier par écrit au capitaine l'insuffisance de l'équipement et lui indiquer aussi ce qu'il estime nécessaire pour y remédier.

Notification de l'insuffisance

(3) Toute notification ainsi faite doit être communiquée, de la manière prévue par les règlements, à l'agent principal des douanes de tout port où le navire peut chercher à obtenir congé, ainsi qu'au fonctionnaire consulaire du pays auquel appartient le navire, soit au port où se trouve le navire, soit à l'endroit le plus rapproché; et congé ne peut être donné au navire et celui-ci doit être détenu jusqu'à présentation d'un certificat approprié délivré à l'égard du navire en vertu des articles 318 ou 348 et attestant qu'il a été remédié à l'insuffisance.

Notification à l'agent principal des douanes

350. (1) Le propriétaire ou le capitaine d'un navire à l'égard duquel un certificat radio a été délivré doit faire afficher ce certificat en un endroit du navire bien en vue et accessible à toutes les personnes à bord, et celui-ci doit demeurer ainsi affiché tant qu'il est en vigueur et que le navire est en service.

Affichage des certificats radio

(2) Lorsqu'un navire canadien à l'égard duquel un certificat radio a été délivré est absent du Canada à la date d'expiration du certificat, le ministre, ou la personne qu'il autorise à cette fin, peut, s'il lui apparaît convenable et raisonnable de le faire, accorder la prorogation suffisante pour permettre au navire de revenir au Canada, mais aucune pareille prorogation n'est valable pour plus de cinq mois à compter de cette date.

Prorogation maximale de cinq mois

(3) Un certificat radio qui n'a pas été prorogé en vertu du paragraphe (2) peut être prorogé par le ministre, ou par la personne qu'il autorise à cette fin, pour au plus un mois à compter de la date de son expiration normale.

Prorogation maximale d'un mois

Radiocommunications

351. (1) L'utilisation de la station de radio à bord d'un navire relève du capitaine.

Contrôle de la station de bord

(2) Nul ne peut remettre un message reçu par la station radio d'un navire, ni en divulguer la teneur, à qui que ce soit, sauf au destinataire , à son représentant accrédité, à une personne dûment autorisée dont les services sont essentiels à l'envoi du message à destination, à un agent dûment autorisé du gouvernement canadien ou à un tribunal judiciaire compétent.

Confidentia-
lité des messages reçus

(3) Par dérogation au paragraphe (2) , le capitaine d'un navire a le droit de censurer tous les messages adressés à une station de radio à bord de son navire , ou transmis par celle-ci.

Droit du capitaine de censurer les messages

(4) Nul ne peut faire usage d'un message, autre qu'un message de détresse, d'urgence ou de sécurité, reçu par une station de bord d'un navire, sauf son destinataire.

Utilisation des messages interdite

(5) Quiconque contrevient aux paragraphes (2) ou (4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire , une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines .

Infraction et peine

75. Le paragraphe 370(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque le ministre certifie :

Effet des certificats spéciaux délivrés par des pays étrangers

    a) d'une part, que, en vertu de la loi en vigueur dans un pays étranger , des dispositions ont été prises pour régir la détermination, le marquage et l'attestation des lignes de charge des navires, ou d'une classe ou description de navires, immatriculés dans ce pays et que des dispositions ont également été ainsi prises ou convenues pour reconnaître les certificats selon la Convention sur les lignes de charge, délivrés au Canada, comme ayant le même effet, dans les ports de ce pays, que les certificats délivrés en vertu de ces dispositions;

    b) d'autre part , que ces dispositions régissant la détermination, le marquage et l'attestation des lignes de charge sont fondées sur les mêmes principes que les dispositions correspondantes de la présente partie et produisent un effet équivalent,

le gouverneur en conseil peut ordonner que les certificats de lignes de charge délivrés en conformité avec ces dispositions à l'égard des navires, ou de cette classe ou description de navires, immatriculés dans ce pays étranger , aient le même effet, pour l'application de la présente partie, que les certificats spéciaux de lignes de charge délivrés au Canada en conformité avec le présent article.

76. L'article 373 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(1), ann. I, no 13(2)

Exigences relatives aux navires de franc-bord

77. (1) L'alinéa 375(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), par. 54(1)

    a) en vue de mettre en oeuvre la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, signée à Londres le 5 avril 1966, modifiée à Londres le 12 octobre 1971, le 12 novembre 1975 et le 15 novembre 1979 et en vue de mettre en oeuvre ses annexes, compte tenu de leurs modifications indépendamment du moment où elles ont été apportées;

(2) Les règlements pris avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1) en vue de la mise en oeuvre et de l'application de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, dans sa version modifiée à Londres le 12 novembre 1975, sont réputés valides.

Validité des règlements

(3) Les paragraphes 375(2.1) et (2.2) de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 6 (3e suppl.), par. 54(2)

78. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 379, de ce qui suit :

Navires à usage spécial et personnel à leur bord

379.1 Le ministre peut prendre des règlements concernant :

Règlements

    a) la désignation de navires ou catégories de navires à titre de navires à usage spécial;

    b) l'exploitation de ces navires;

    c) la désignation de personnes ou catégories de personnes à titre de membres du personnel employé sur des navires à usage spécial;

    d) les fonctions, le rôle et les activités des membres de ce personnel.

79. (1) Le paragraphe 384(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

384. (1) Le capitaine d'un navire canadien en mer, dès qu'il reçoit, d'une source quelconque, un signal, message, appel ou radiogramme qu'une personne , un navire, un aéronef ou une embarcation de survie de navire ou d'aéronef est en détresse, doit se porter en toute diligence au secours de la personne ou des personnes en détresse et les en informer, si possible, mais s'il en est incapable ou si, en raison de circonstances spéciales, il juge la chose déraisonnable ou inutile, il doit inscrire au journal de bord réglementaire de son navire la raison pour laquelle il a omis de le faire.

Réponse à un signal de détresse

(2) Le paragraphe 384(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Le capitaine d'un navire canadien qui contrevient au présent article est coupable d'une infraction punissable :

Infraction et peine

    a) soit, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 250 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

    b) soit, sur mise en accusation , d'une amende maximale de 1 000 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines .

80. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 384, de ce qui suit :

384.1 Quiconque envoie ou émet, ou fait envoyer ou émettre, sciemment, un signal, message, appel ou radiogramme de détresse de quelque nature, faux ou frauduleux, à bord d'un navire ou censément au nom d'un navire, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Faux signal de détresse

384.2 (1) Quiconque envoie ou émet, ou fait envoyer ou émettre, sciemment, un signal, message, appel ou radiogramme de détresse de quelque nature, faux ou frauduleux, à bord ou d'un navire ou censément au nom d'un navire est responsable des frais supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la prise des mesures visant à y répondre.

Recouvre-
ment des frais

(2) La Cour d'Amirauté a compétence à l'égard des demandes en recouvrement de frais exercées en vertu du paragraphe (1).

Compétence de la Cour de l'Amirauté

81. Les paragraphes 385(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

385. (1) Le ministre peut désigner, nommément ou par indication de leur poste , des personnes à titre de coordonnateurs de sauvetage et chargées des opérations de recherche et de sauvetage dans les eaux canadiennes et en haute mer au large du littoral du Canada.

Le ministre peut nommer des coordon-
nateurs de sauvetage

(2) Dès qu'il est informé qu'une personne , un bâtiment, un aéronef ou une embarcation ou un radeau de sauvetage est en détresse ou manque à l'appel dans les eaux canadiennes ou en haute mer au large du littoral du Canada, dans des circonstances indiquant que la personne , le bâtiment, l'aéronef ou l'embarcation ou le radeau de sauvetage peut être en détresse, un coordonnateur de sauvetage peut :

Autorité des coordon-
nateurs de sauvetage

    a) enjoindre à tous les bâtiments se trouvant dans le rayon qu'il spécifie de lui signaler leur position;

    b) enjoindre à tout bâtiment de participer à la recherche de la personne , du navire, de l'aéronef ou de l'embarcation ou du radeau de sauvetage ou d'autre façon lui porter secours;

    c) donner les autres ordres qu'il juge nécessaires pour les opérations de recherche et de sauvetage de la personne , du bâtiment, de l'aéronef ou de l'embarcation ou du radeau de sauvetage.

(3) Tout capitaine ou toute personne responsable d'un bâtiment dans les eaux canadiennes ou d'un bâtiment canadien en haute mer au large du littoral du Canada qui omet de se conformer à un ordre donné par un coordonnateur de sauvetage ou par une personne agissant sous la direction de ce dernier commet une infraction punissable :

Infraction et peine

    a) soit, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 250 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

    b) soit, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une amende maximale de 1 000 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.

82. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 388, de ce qui suit :

388.1 (1) Nul ne peut exploiter un bâtiment d'une manière dangereuse pour une personne, un ouvrage ou un autre bâtiment ou en s'écartant de façon marquée du comportement normal qu'une personne prudente adopterait, dans les eaux ci-après, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l'état de ces eaux et l'usage qui, au moment considéré, en est ou pourrait raisonnablement en être fait :

Exploitation dangereuse ou négligente d'un navire

    a) soit les eaux canadiennes;

    b) soit les eaux situées dans la zone de pêche du Canada constituée en vertu de la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche;

    c) soit les eaux situées dans les zones de contrôle de la sécurité de la navigation désignées en vertu de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

(2) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Peine

    a) dans le cas d'un bâtiment d'au plus quinze tonneaux de jauge brute, une amende maximale de 100 000 $;

    b) dans le cas d'un bâtiment de plus de quinze tonneaux de jauge brute, une amende maximale de 250 000 $.

388.2 (1) Nul ne peut, dans les eaux visées à l'article 388.1, exploiter un bâtiment inapte à la navigation ou aux fins auxquelles il est utilisé en raison de sa conception, de son état ou de l'état ou de l'absence d'équipement à bord ou de l'âge ou de la formation d'un membre de l'équipage.

Exploitation d'un bâtiment en mauvais état

(2) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Peine

    a) dans le cas d'un bâtiment d'au plus quinze tonneaux de jauge brute, une amende maximale de 100 000 $;