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Projet de loi C-73

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52. (1) L'article 273 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au personnel employé à bord d'un navire à usage spécial.

Exception

(2) Le paragraphe 273(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10) Quiconque emploie une personne en contravention du présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire , une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Infraction et peine

53. Le paragraphe 297(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Des dispositions doivent être prises en vue d'assurer le retour du marin à un port convenable de retour pour le trajet complet s'il revient par mer, ou pour la partie de ce trajet qui s'effectue par mer, en plaçant le marin à bord d'un navire canadien qui a besoin de personnel pour compléter son équipage ou, si la chose est impossible, en procurant au marin le passage sur tout autre navire, ou en lui fournissant le prix de son passage, par mer ou par air , et, pour la partie du trajet qui s'effectue par terre, en payant ses frais de route et ses frais d'entretien pendant le voyage, ou en lui procurant les moyens de payer ces dépenses.

Dispositions pour le retour

54. Le paragraphe 298(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) En rendant sa décision, l'autorité compétente doit tenir compte à la fois de ce qui convient au marin et de la dépense à faire, et aussi, s'il y a lieu, du fait qu'un navire canadien ayant besoin de personnel pour compléter son équipage est sur le point de faire route vers un port convenable de retour ou vers un port voisin de ce dernier.

Décision par l'autorité compétente des contestations quant au renvoi

55. L'article 302 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

301.1 Le gouverneur en conseil peut préciser dans l'acte de nomination visé à l'article 301 que l'inspecteur de navires peut exercer ses fonctions à ce titre à l'égard de tous les navires ou d'une ou de plusieurs catégories de navires.

Portée de la nomination

302. Personne ne peut être nommé inspecteur de navires à moins d'avoir réussi un examen, ou de posséder les qualifications, que le Bureau estime satisfaisants , et avoir obtenu, du président du Bureau, un certificat à cet effet.

Examen des inspecteurs de navires

56. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 303, de ce qui suit :

303.1 Un inspecteur de navires ne peut avoir un intérêt financier dans la construction ou la vente de navires, de leur équipement ou de leurs machines.

Interdiction

57. Les paragraphes 304(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

304. (1) Est constitué un Bureau d'inspection des navires, composé des inspecteurs de navires et des autres personnes que peut désigner le ministre.

Bureau d'inspection des navires

(1.1) Le ministre peut désigner des personnes au Bureau soit nommément, soit par indication de leur poste.

Modalités de désignation

(2) Le gouverneur en conseil peut désigner comme président du Bureau tout membre de celui-ci qui est inspecteur de navires .

Président

58. (1) Le paragraphe 305(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Il incombe au Bureau :

Attributions

    a) de se prononcer sur la résistance de construction des coques, des machines et de l'équipement, ainsi que sur leur caractère approprié au point de vue de la sécurité;

    b) de se prononcer sur les questions que le président peut lui soumettre;

    c) de prescrire les conditions que doivent remplir les candidats pour être nommés inspecteurs de navires .

(2) Les alinéas 305(2.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 32

    a) soit exempter un navire, ou une catégorie de navires , de l'observation de l'une des dispositions des règlements qui portent sur la prévention de la pollution ou la conception, la construction, l'équipement, l'équipement de radiocommunication, les machines, le personnel embarqué, l'inspection ou l'exploitation des navires, s'il le juge nécessaire ou souhaitable;

    b) soit permettre le remplacement, à l'égard d'un navire ou d'une catégorie de navires , de dispositions des règlements par d'autres dispositions qui, à son avis, assurent un niveau de sécurité ou de prévention de la pollution au moins équivalent à celui qui résulte de l'observation des dispositions réglementaires qu'elles remplacent;

    c) soit permettre le remplacement, à l'égard d'un certificat de capacité, de dispositions des règlements par d'autres dispositions qui, à son avis, assurent un niveau de capacité au moins équivalent à celui qui résulte de l'observation des dispositions réglementaires qu'elles remplacent.

(3) Le paragraphe 305(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le Bureau peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, établir des règles et prendre des règlements pour la conduite de ses activités, pour assurer l'uniformité de l'inspection des navires, ainsi que pour tous autres objets nécessaires à l'application de la présente loi .

Règles et règlements

59. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 305, de ce qui suit :

305.1 Le Bureau peut établir des normes, spécifications, codes, directives ou instructions relativement à :

Normes

    a) la prévention de la pollution;

    b) la conception, la construction, l'équipement, l'équipement de radiocommunication, les machines, l'inspection, le personnel embarqué ou l'exploitation des navires;

    c) le jaugeage des navires;

    d) la formation des capitaines et marins et la délivrance de brevets et certificats à ceux-ci.

305.2 (1) S'il estime que les règlements d'application du paragraphe 338.1(1) ne suffisent pas, à l'égard d'un navire ou d'une cargaison, à protéger le public, des biens ou l'environnement, le Bureau peut donner les instructions qu'il juge indiquées aux personnes qui chargent, disposent ou arriment la cargaison d'un navire.

Instruction

(2) Quiconque contrevient aux instructions visées au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Infraction

60. Les articles 311 et 312 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

311. (1) Dans le cadre de l'inspection, l'inspecteur de navires ou la personne qui procède à l'inspection en vertu d'une autorisation visée à l'article 317.1 doit s'assurer que le navire est muni des feux de navigation, des appareils et de tout autre équipement exigé par les règlements sur les abordages et qu'il possède les officiers de navigation et les officiers mécaniciens, titulaires des certificats appropriés, conformément à la présente loi; il ne peut être remis de certificat à un navire qui n'est pas pourvu de cet équipement et des officiers titulaires de certificats appropriés .

Vérification obligatoire pendant l'inspection

(2) L'inspecteur de navires ou la personne visée au paragraphe (1) doit exiger, du propriétaire ou du capitaine de tout navire dont il fait l'inspection, la production du certificat d'immatriculation ou du permis du navire . Le propriétaire ou le capitaine doit dès lors produire ce certificat ou ce permis.

Production du certificat d'immatri-
culation

(3) L'inspecteur de navires ou la personne visée au paragraphe (1) peut exiger, du propriétaire ou du capitaine d'un navire, toute l'assistance raisonnable pour faire l'inspection ou obtenir les renseignements nécessaires à cette fin .

Assistance raisonnable

312. L'inspecteur de navires ou la personne qui procède à l'inspection en vertu d'une autorisation visée à l'article 317.1 doit tenir un registre des inspections qu'il opère et des certificats qu'il délivre, établi en la forme et comportant les détails que le président détermine, et doit en fournir des copies au président, accompagnées des autres renseignements sur les inspections et les certificats que celui-ci peut exiger.

Registre des inspections et des certificats

61. L'article 314.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 35

314.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour rendre applicables, en tout ou en partie, le Code international de gestion de la sécurité de la Convention de sécurité adoptée par l'Organisation maritime internationale le 4 novembre 1993, compte tenu de ses modifications successives, aux navires auxquels la convention ne s'applique pas.

Règlements : navires auxquels la Convention de sécurité ne s'applique pas

62. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 317, de ce qui suit :

Inspections effectuées par d'autres personnes

317.1 Le ministre peut autoriser une personne, une société de classification ou un autre organisme à effectuer des inspections sous le régime de la présente loi, sous réserve de celle-ci et des modalités qu'il prévoit dans l'acte d'autorisation.

Autres personnes

317.2 La personne, la société de classification ou l'organisme autorisé à effectuer des inspections en vertu de l'article 317.1 n'a pas les pouvoirs d'un inspecteur de navires mais peut délivrer les certificats qu'un inspecteur de navires est autorisé à délivrer, à l'exception des certificats d'exemption.

Pouvoirs

63. Les paragraphes 319(3) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 38

(3) Pour l'application du présent article et du paragraphe 318(2), le président peut ordonner qu'une visite ou une inspection par une personne nommée par le gouvernement d'un pays autre que le Canada si la visite ou l'inspection est faite à un endroit situé à l'extérieur du Canada, soit, sous réserve des règlements, censée avoir été faite par un inspecteur de navires, et le rapport de cette personne peut être remis à un inspecteur de navires qui peut s'en autoriser et délivrer les certificats appropriés d'inspection ou les certificats selon la Convention de sécurité.

Inspection à l'étranger

(4) Le président ou un inspecteur de navires ne peut être tenu responsable à l'égard de quiconque du seul fait d'avoir délivré un certificat approprié d'inspection basé sur le rapport mentionné au paragraphe (3).

Absence de responsabilité du président ou de l'inspecteur

64. L'article 319.1 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 39

65. L'alinéa 330d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) s'il s'agit d'un navire de charge autre qu'un navire nucléaire et que le certificat mentionné à l'alinéa a) n'ait pas été présenté :

      (i) d'une part, d'un certificat valable de sécurité radio pour navire de charge, lorsque la jauge brute du navire est de trois cents tonneaux ou plus,

      (ii) d'autre part, d'un certificat valable de sécurité de construction pour navire de charge et d'un certificat valable de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge, lorsque la jauge brute du navire est de cinq cents tonneaux ou plus,

et, dans l'hypothèse où un tel certificat aurait été délivré , d'un certificat valable d'exemption.

66. L'article 336 de la même loi est abrogé.

67. (1) L'alinéa 338(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) la construction des coques, y compris leur compartimentage en compartiments étanches, et l'installation de doubles-fonds et de cloisons coupe-feu;

(2) L'alinéa 338(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) la construction de l'équipement, ainsi que la classe et la quantité des divers types d'équipement, que tout bâtiment doit avoir à bord;

    c.1) la construction et l'entretien de l'équipement de sauvetage destiné à recevoir plus d'une personne, y compris les engins flottants, embarcations de sauvetage et radeaux de sauvetage, que tout bâtiment doit avoir à bord, les normes de fonctionnement de cet équipement ainsi que le marquage de celui-ci de façon à en indiquer les dimensions et le nombre de personnes qu'il est autorisé à recevoir;

    c.2) la construction, l'entretien et la réparation des vêtements de flottaison destinés à l'usage d'une seule personne que tout bâtiment doit avoir à bord et leurs normes de fonctionnement;

(3) Le paragraphe 338(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

    m) les vêtements de flottaison individuels qui doivent se trouver et être utilisés à bord de tout bâtiment ou catégorie de bâtiments, y compris des règlements définissant « vêtement individuel de flottaison » et précisant quelles personnes doivent les porter et à quel moment lorsque le bâtiment est en opération;

(4) L'alinéa 338(1)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    o) le personnel embarqué des navires, le nombre de canotiers brevetés exigés à bord, les qualités requises des canotiers et la délivrance de certificats;

(5) L'alinéa 338(1)o) de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe 47(6) de la Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et, en conséquence, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, chapitre 6 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985), est remplacé par ce qui suit :

    o) le personnel embarqué des navires;

68. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 338, de ce qui suit :

338.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la façon dont la cargaison ou le lest peuvent être disposés, arrimés ou transportés dans des navires ou catégories de navires, les certificats qui peuvent être délivrés relativement à l'observation des règlements d'application du présent article et les mesures à prendre sur les navires transportant une cargaison ou du lest pour la sécurité de l'équipage.

Règlements : cargaison et lest

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) doivent contenir les prescriptions qui apparaissent nécessaires au gouverneur en conseil pour donner effet au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention sur les lignes de charge.

Mise en oeuvre de la Convention

(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir le mode de recouvrement des amendes et leur affectation.

Peine

69. (1) Le paragraphe 339(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

339. (1) Les règlements que le gouverneur en conseil peut prendre en vertu des articles 338 et 338.1 , pour autant qu'ils sont applicables aux navires auxquels s'applique la Convention de sécurité, peuvent contenir les prescriptions qui lui apparaissent nécessaires pour donner effet aux dispositions de la Convention de sécurité.

Règlements : application de la Convention de sécurité

(2) L'alinéa 339(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) d'une part, qu'un tel navire accomplissant quelque voyage international et transportant plus de douze passagers court un risque exceptionnel en raison des conditions météorologiques et du trafic ;

70. L'alinéa 339.1(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des unités mobiles de forage au large (1989 );

    e) Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (1983);

    f) Recueil international de règles de sécurité pour le transport de grains en vrac (1991);

    g) Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac (1979);

    h) Recueil de règles pratiques pour la sécurité des navires transportant des cargaisons de bois en pontée (1991);

    i) Recueil de règles pratiques pour la sécurité de l'arrimage et l'assujettissement des cargaisons (1991);

    j) Code maritime international des marchandises dangereuses (1991).

71. L'article 339.2 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 49

72. Les articles 340 à 344 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 50

340. (1) Personne ne peut exploiter :

Interdiction d'exploiter des navires sans les stations de bord

    a) dans toutes eaux, un navire canadien,