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Projet de loi C-73

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Registraires

3.1 Le gouverneur en conseil peut nommer un registraire en chef des navires.

Nomination du registraire en chef

3.2 Le registraire en chef est chargé de l'immatriculation des navires au Canada en conformité avec la présente loi.

Attributions

3.3 (1) Le registraire en chef peut nommer les registraires qu'il juge indiqués.

Registraires

(2) Le registraire nommé en vertu du présent article exerce les attributions que le registraire en chef lui confie à l'égard de tout port du Canada approuvé par le gouverneur en conseil pour l'immatriculation des navires.

Attributions

3.4 Le registraire est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que lui confère la présente loi.

Immunité

4. Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le propriétaire d'un bâtiment visé au paragraphe (1) peut en demander l'inscription par remise au registraire, conformément à la formule prévue par le gouverneur en conseil, d'une description écrite et signée du bâtiment avec indication du port canadien où il a l'intention de l'immatriculer.

Procédure d'inscription

5. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. Un navire est censé ne pas être un navire canadien à moins qu'il ne soit l'entière propriété d'une personne qualifiée pour être propriétaire d'un navire canadien , à savoir :

Qualités requises pour être propriétaire d'un navire canadien

    a) soit un citoyen du Commonwealth ;

    b) soit une personne morale constituée en vertu des lois d'un pays du Commonwealth et dont le principal bureau d'affaires est situé dans ce pays.

6. Les paragraphes 7(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

7. (1) Même si un navire non immatriculé est l'entière propriété de personnes qualifiées pour être propriétaires de navires canadiens , ce navire, sauf s'il est exempté de l'immatriculation ou s'il n'est pas tenu à l'immatriculation par la présente loi, n'est pas reconnu, au Canada ou pour l'application de la présente loi, comme étant admis aux droits et privilèges accordés aux navires canadiens immatriculés au Canada .

Navires non immatriculés

(2) Peut être immatriculé au Canada tout navire qui est l'entière propriété de personnes qualifiées pour être propriétaires de navires canadiens et qui n'est pas immatriculé à l'extérieur du Canada.

Immatricula-
tion facultative au Canada

(3) Sous réserve de l'article 8, le navire qui est la propriété de personnes qualifiées pour être propriétaires de navires canadiens , dont la majorité, soit en nombre, soit en valeur de propriété, résident au Canada, et le navire dont l'administration et l'exploitation principales s'exercent au Canada doivent, sauf s'ils sont immatriculés à l'extérieur du Canada, être immatriculés au Canada.

Immatricula-
tion obligatoire au Canada

7. L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. Les navires dont la jauge brute est d'au plus quinze tonneaux et qui sont employés exclusivement à la navigation sur les eaux canadiennes, ainsi que les embarcations de plaisance dont la jauge brute ne dépasse pas quinze tonneaux, où qu'ils soient employés ou exploités, sont exemptés de l'immatriculation prévue par la présente loi.

Exemption de l'immatri-
culation

8. L'article 9 de la même loi est abrogé.

9. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. Tout navire doit, en vue de son immatriculation au Canada, être visité par un jaugeur de navires et son tonnage doit être déterminé conformément aux règlements sur le jaugeage pris en vertu de la présente loi. À l'issue de la visite, le jaugeur de navires accorde un certificat spécifiant le tonnage et le genre de construction du navire ainsi que les autres détails relatifs à l'identité du navire que le ministre peut exiger; ce certificat doit être remis au registraire avant l'immatriculation.

Visite et jaugeage des navires

10. Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Tout navire doit, en vue de son immatriculation au Canada, être marqué d'une façon permanente et apparente, à la satisfaction du ministre, de la façon suivante :

Marquage du navire

11. Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

28. (1) Lorsqu'il apparaît au ministre qu'il existe un doute quant au droit d'un navire immatriculé comme navire canadien à être ainsi immatriculé, le ministre peut ordonner au registraire du port d'immatriculation du navire d'exiger la remise d'une preuve satisfaisante du droit de ce navire à être immatriculé comme navire canadien .

Preuve du titre à l'immatri-
culation

12. Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'un registraire ou un agent principal des douanes, à quelque port ou endroit du Canada, reçoit des instructions contradictoires de la part des propriétaires d'un navire quant au changement du capitaine de ce navire, ce registraire ou cet agent principal peut, jusqu'à ce qu'il ait reçu une déclaration des propriétaires enregistrés représentant la majorité des parts dans ce navire, ou de leurs agents attitrés, refuser de faire mention du changement de capitaine dans le certificat d'immatriculation de ce navire et d'apposer sa signature au bas de cette mention.

Instructions contradic-
toires au registraire

13. Le passage du paragraphe 31(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

31. (1) La déclaration visée au paragraphe 30(2) doit être faite suivant la formule prévue par le gouverneur en conseil ; elle doit indiquer le nom de la personne désignée pour remplacer le précédent capitaine, dont le nom doit y être mentionné; cette déclaration doit être faite et souscrite :

Forme de la déclaration

14. Le passage du paragraphe 36(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

36. (1) Lorsque, dans un port non situé au Canada , un navire devient la propriété de personnes qualifiées pour être propriétaires d'un navire canadien , et que ces personnes expriment au fonctionnaire consulaire du lieu l'intention de demander l'immatriculation de ce navire au Canada, le fonctionnaire consulaire du lieu peut délivrer au capitaine, sur sa demande, un certificat provisoire énonçant :

Certificat provisoire

15. Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Une hypothèque de constructeur doit être rédigée selon la formule prévue par le gouverneur en conseil et peut être produite au registraire au port où le bâtiment est inscrit.

Formule de l'hypothèque du constructeur et inscription

16. Le passage du paragraphe 54(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans le cas de transmission d'une hypothèque de constructeur, la déclaration doit être établie selon la formule prévue par le gouverneur en conseil et indiquer de quelle manière et à quelle personne cette propriété a été transmise, et elle doit être consentie et souscrite :

Transmission de l'hypothèque de constructeur

17. L'intertitre précédant l'article 55 de la même loi et les articles 55 à 62 sont abrogés.

18. L'article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

79. Dans le cas des droits dont la présente partie autorise la perception, sauf disposition contraire de la présente loi, s'ils sont perçus en un pays du Commonwealth autre que le Canada , il doit en être disposé selon les instructions du gouvernement exécutif de ce pays; s'ils sont perçus dans un port d'immatriculation établi par décret en vertu des Merchant Shipping Acts, il doit en être disposé selon les instructions de Sa Majesté en conseil.

Emploi des droits perçus

19. (1) Les alinéas 82(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) moyennant le paiement des droits que peut fixer par décret le gouverneur en conseil , examiner les inscriptions relatives à un navire faites dans le registre ou le livre d'inscription;

    b) moyennant le paiement des droits que peut fixer par décret le gouverneur en conseil , obtenir :

      (i) soit une copie des inscriptions faites au registre ou au livre d'inscription relativement à un navire,

      (ii) soit une copie de toute déclaration ou de tout document qui, d'après le paragraphe (2), est admissible en preuve,

    que le registraire a certifiée copie conforme de ces inscriptions, déclaration ou document.

(2) Le paragraphe 82(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) toute copie certifiée, censée être signée par le registraire, des inscriptions faites au registre ou au livre d'inscription relativement à un navire;

20. (1) Le paragraphe 83(3) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 83(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le ministre peut aussi, pour mettre à exécution la présente partie, donner les instructions qu'il juge à propos aux registraires et aux jaugeurs de navires concernant la manière de faire les inscriptions au registre, la souscription et l'attestation des procurations, la preuve requise pour constater l'identité des personnes, la nécessité de lui référer les questions douteuses ou difficiles, et, d'une façon générale, concernant tout acte ou toute chose à faire en application de la présente partie.

Instructions aux registraires et jaugeurs de navires

21. L'article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

88. (1) Si le capitaine ou le propriétaire d'un navire canadien agit ou laisse agir, transporte ou laisse transporter des papiers ou documents quelconques, en vue de cacher la nationalité canadienne du navire au regard d'une personne ayant pouvoir, d'après la législation canadienne, de s'enquérir de cette nationalité, ou en vue d'emprunter une nationalité étrangère, ou en vue de tromper une telle personne, le navire est sujet à confiscation en vertu de la présente loi.

Peine pour avoir caché la nationalité canadienne

(2) Le capitaine d'un navire canadien qui fait une chose visée au paragraphe (1) ou permet qu'elle soit faite commet un acte criminel.

Infraction

22. L'article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

90. Lorsqu'il est déclaré dans la présente loi qu'un navire ne peut être reconnu comme navire canadien , ce navire n'a droit à aucun des profits, privilèges ou avantages, non plus qu'à la protection dont jouissent ordinairement les navires canadiens , il n'a pas le droit de se servir du pavillon ni d'emprunter la nationalité du Canada; mais en ce qui concerne le paiement de droits, l'assujettissement aux amendes et à la confiscation, ainsi que la punition des infractions commises, soit à bord de ce navire, soit par des personnes lui appartenant, ce navire doit, à tous égards, être traité de la même façon que s'il était un navire canadien reconnu.

Responsabi-
lité des navires non reconnus comme navires canadiens

23. Le passage du paragraphe 93(1) de la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

peut saisir et détenir le navire, et le mettre en adjudication devant la Cour d'Amirauté, ou devant un tribunal ayant juridiction d'amirauté dans un pays du Commonwealth; le tribunal peut alors adjuger le navire, à confisquer au profit de Sa Majesté, ainsi que son outillage de chargement, ses apparaux et ses accessoires, rendre dans l'affaire les ordonnances qu'il estime équitables, et accorder à l'officier, à l'agent ou au fonctionnaire qui met le navire en adjudication la portion du produit de la vente du navire, ou la part dans le navire, qu'il juge convenable.

24. L'article 95 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 5

25. L'article 104 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 87 (F)

104. Tout ce qui est exigé, relativement à la visite et au jaugeage des navires, doit être accompli par des jaugeurs de navires sous l'autorité de la présente loi, conformément aux règlements pris par le ministre.

Jaugeurs de navires et règlements

26. L'article 106 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

106. Les personnes autorisées à percevoir les taxes de jauge des navires peuvent, si elles le jugent convenable, et avec le consentement du ministre, percevoir ces taxes sur la jauge nette des navires telle qu'elle est déterminée par les règlements sur le jaugeage prévus par la présente loi, bien qu'une loi d'application purement locale ou des règlements en vertu desquels ces taxes sont prélevées prévoient leur perception d'après un système différent de jaugeage.

Perception des taxes de jauge

27. L'article 108 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Permis pour bâtiments exemptés de l'immatriculation

108. (1) Le gouverneur en conseil peut, malgré toute autre disposition de la présente partie, prendre des règlements :

Permis pour bâtiments exemptés de l'immatri-
culation

    a) prévoyant la délivrance de permis à des bâtiments exemptés de l'immatriculation sous le régime de la présente loi;

    b) prévoyant le marquage des bâtiments auxquels un permis a été accordé;

    c) prescrivant les formules de permis ainsi que les formules de demande de permis;

    d) prévoyant la désignation des personnes ou organismes qui délivreront les permis;

    e) prévoyant les droits à payer pour la délivrance des permis;

    f) prévoyant l'affectation, par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, des droits relatifs aux permis, perçus par ceux qui les délivrent;

    g) prescrivant les registres que doivent tenir, et les rapports que doivent dresser, les personnes qui délivrent les permis;

    h) obligeant le propriétaire ou l'exploitant d'un bâtiment à l'immobiliser et à en présenter le permis à la personne désignée par les règlements;

    i) interdisant l'exploitation des bâtiments qui n'ont pas le permis requis aux termes des règlements d'application du présent article;

    j) fixant l'amende maximale qui peut être imposée pour la contravention de toute disposition d'un règlement d'application du présent article.

(2) Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l'amende maximale fixée sous le régime de l'alinéa (1)j) pour cette contravention et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Infraction

28. (1) L'alinéa 109(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) les chalands ou autres bâtiments qui n'ont ni mâts, ni voiles, ni agrès et qui ne sont pas propulsés mécaniquement ;

(2) Le paragraphe 109(1) de la même loi, dans sa version édictée par l'article 9 de la Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et, en conséquence, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, chapitre 6 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985), est remplacé par ce qui suit :

109. (1) Pour l'application de la présente partie, ne sont pas considérées comme des navires les embarcations de plaisance d'une longueur de moins de vingt mètres.

Définition de « navire »

29. (1) L'alinéa 110(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) les embarcations de plaisance;

(2) Le passage du paragraphe 110(1) de la même loi précédant l'alinéa d), dans sa version édictée par l'article 9 de la Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et, en conséquence, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, chapitre 6 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985), est remplacé par ce qui suit :

110. (1) Sous réserve du paragraphe 109(2), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la formation des capitaines et marins et la délivrance de brevets et certificats de capitaines et marins, notamment des règlements :

Règlements

    a) prescrivant les catégories de brevets et certificats qui peuvent être accordés aux capitaines et marins et les droits et prérogatives afférents à la nature de ces brevets et certificats;

    b) concernant les catégories de navires pour lesquels un brevet ou un certificat n'est valide que s'il porte un visa spécial à cette fin;