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Projet de loi C-73

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-73

Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et d'autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

L.R., ch. S-9; L.R., ch. 27, 31 (1er suppl.), ch. 1, 27 (2e suppl.), ch. 6 (3e suppl.), ch. 40 (4e suppl.); 1989, ch. 3, 17; 1990, ch. 16, 17, 44; 1991, ch. 24; 1992, ch. 1, 27, 31, 51; 1993, ch. 36; 1994, ch. 24, 41; 1995, ch. 1, 5; 1996, ch. 21

1. (1) Les définitions de « navire à vapeur » ou « vapeur », « navire britannique », « pays du Commonwealth », « préposé en chef des douanes », « radiotélégraphie », « radiotéléphonie » et « yacht de plaisance », à l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, sont abrogées.

L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(1), annexe I, no 13(1)

(2) Les définitions de « Chairman » et « seaman », à l'article 2 de la version anglaise de la même loi, sont abrogées.

(3) Les définitions de « jauge au registre » ou « tonnage au registre », « navire ressortissant à la Convention de sécurité », « navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge » et « registrateur », à l'article 2 de la version française de la même loi, sont abrogées.

(4) Les définitions de « autorité compétente », « bâtiment », « bâtiment inscrit », « Bureau », « eaux canadiennes », « fonctionnaire compétent », « fonctionnaire consulaire », « naufragés », « navire », « navire étranger », « passager », « règlements sur la radio », « remorqueur » et « voilier » ou « navire à voiles », à l'article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), par. 1(2)

« autorité compétente » Dans la partie IV, s'entend d'un fonctionnaire consulaire ou d'une personne désignée par le ministre .

« autorité compéten-
te »
``proper authority''

« bâtiment » S'entend notamment de tout engin ou de toute embarcation de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d'eau et les hydravions, utilisé ou susceptible d'être utilisé pour la navigation sur ou au-dessous de l'eau.

« bâtiment »
``vessel''

« bâtiment inscrit » Bâtiment de la nature indiquée à l'article 4 inscrit en vertu de cet article .

« bâtiment inscrit »
``recorded vessel''

« Bureau » Le Bureau d'inspection des navires, constitué par l'article 304.

« Bureau »
``Board''

« eaux canadiennes »

« eaux canadien-
nes »
``Canadian waters''

      a) La mer territoriale du Canada;

      b) les zones de mer situées entre le littoral et les lignes de bases de la mer territoriale du Canada;

      c) les eaux internes du Canada.

« fonctionnaire compétent » Dans les parties III et IV :

« fonction-
naire compétent »
``proper officer''

      a) au Canada, un enrôleur;

      b) dans un port situé dans un autre pays du Commonwealth, un fonctionnaire consulaire ou une personne désignée par le ministre ;

      c) dans un port situé ailleurs, un fonctionnaire consulaire.

« fonctionnaire consulaire » Fonctionnaire consulaire du Canada ou personne exerçant les fonctions d'un fonctionnaire consulaire du Canada. Relativement à un pays autre que le Canada, l'agent reconnu, par Sa Majesté, fonctionnaire consulaire de ce pays.

« fonction-
naire consulaire »
``consular officer''

« naufragés » Sont comprises parmi les naufragés les personnes appartenant à un bâtiment qui a fait naufrage, s'est échoué ou est en détresse, ou les personnes à bord d'un tel bâtiment.

« naufragés »
``ship-
wrecked persons
''

« navire » Sauf disposition contraire de la présente loi, bâtiment mû par d'autres moyens que la seule force musculaire.

« navire »
``ship''

« navire étranger » Navire autre qu'un navire canadien.

« navire étranger »
``foreign ship''

« passager » Personne transportée sur un navire. Sont exclues de la présente définition :

« passager »
``pas-
senger
''

      a) la personne transportée sur un navire auquel s'applique la Convention de sécurité et qui est :

(i) soit le capitaine ou un membre de l'équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins de ce navire,

(ii) soit âgée de moins d'un an;

      b) la personne transportée sur un navire auquel ne s'applique pas la Convention de sécurité et qui est :

(i) soit le capitaine ou un membre de l'équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins de ce navire,

(ii) soit un invité transporté gratuitement ou sans but lucratif sur un navire utilisé exclusivement pour l'agrément;

      c) la personne transportée sur un navire, soit en exécution de l'obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d'autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine, ni le propriétaire ne pouvaient prévoir ou empêcher;

      d) la personne désignée à titre de membre du personnel employé à bord d'un navire à usage spécial.

« Règlements sur la radio » Les règlements sur la radio pris sous le régime de l'article 342 .

« Règle-
ments sur la radio »
``Radio Regulations''

« remorqueur » Bâtiment conçu, construit ou modifié pour tirer ou pousser ou les deux à la fois.

« remorqueur »
``tug''

« voilier » ou « navire à voiles » Sauf pour l'application des règles sur les lignes de charge, navire se déplaçant sous la seule action des voiles.

« voilier » ou « navire à voiles »
``sailing ship''

(5) L'alinéa d) de la définition de « épave », à l'article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      d) les aéronefs naufragés, toute partie de ceux-ci et de leur chargement et tous les biens qui sont en la possession des passagers et de l'équipage d'un aéronef naufragé, échoué ou en détresse.

(6) La définition de « registrar », à l'article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

``registrar'' means the Chief Registrar of Ships appointed under section 3.1, and includes every registrar appointed under section 3.3 ;

``registrar''
« regis-
traire
»

(7) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« agent principal des douanes » Le principal ou l'unique agent du service des douanes d'un port.

« agent principal des douanes »
``senior customs officer''

« embarcation de plaisance » Bâtiment utilisé par un particulier pour son plaisir et non à des fins commerciales.

« embarca-
tion de plaisance »
``pleasure craft''

« citoyen du Commonwealth » Citoyen canadien ou personne ayant le statut de citoyen du Commonwealth sous le régime de l'article 32 de la Loi sur la citoyenneté ainsi que tout citoyen de l'Irlande.

« citoyen du Commonwea lth »
``Commonwe alth citizen''

« navire à usage spécial » Navire désigné à titre de navire à usage spécial aux termes des règlements d'application de l'article 379.1.

« navire à usage spécial »
``special purpose ship''

« ordre de détention » Ordre de détention donné sous le régime de la présente loi.

« ordre de détention »
``detention order''

« personnel employé à bord d'un navire à usage spécial » Personnes désignées à titre de membres du personnel employé à bord d'un navire à usage spécial aux termes des règlements d'application de l'article 379.1.

« personnel employé à bord d'un navire à usage spécial »
``special purpose personnel''

(8) L'article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``Chair'' means the Chair of the Board;

``Chair''
« président »

``seafarer'' includes

``seafarer''
« marin »

      (a) every person, except masters, pilots and apprentices duly indentured and registered, employed or engaged in any capacity on board any ship, and

      (b) for the purposes of the Seamen's Repatriation Convention, every person employed or engaged in any capacity on board any vessel and entered on the ship's articles,

    but does not include pilots, cadets and pupils on training ships and naval ratings, or other persons in the permanent service of a government except when used in Part IV where it includes an apprentice to the sea service;

(9) L'article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« jauge nette » La jauge nette figurant au certificat d'immatriculation du navire.

« jauge nette »
``register tonnage''

« registraire » Registraire en chef des navires nommé en vertu de l'article 3.1 ainsi que toute personne nommée à titre de registraire en vertu de l'article 3.3.

« registraire »
``registrar''

« navire auquel s'applique la Convention de sécurité » À l'exclusion d'un navire de guerre, d'un transport de troupes ou d'un bâtiment de pêche, navire immatriculé dans un pays auquel s'applique la Convention de sécurité, effectuant un voyage international et, selon le cas :

« navire auquel s'applique la Convention de sécurité »
``Safety Convention ship''

      a) qui transporte plus de douze passagers;

      b) dont la jauge brute est de trois cents tonneaux ou plus;

      c) qui est un navire nucléaire.

« navire auquel s'applique la Convention sur les lignes de charge » Navire de franc-bord appartenant à un pays auquel s'applique la Convention sur les lignes de charge.

« navire auquel s'applique la Convention sur les lignes de charge »
``Load Line Convention ship''

2. L'article 2.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 2

2.1 Sauf indication contraire du contexte, les termes de la présente loi qui portent sur l'accomplissement d'une chose en mer s'appliquent à l'accomplissement de cette chose dans toutes autres eaux.

Mention de la mer

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2.2 (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par une personne ou un organisme autre que l'autorité réglementante, notamment par :

Documents externes

    a) un organisme de normalisation, y compris tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;

    b) une organisation commerciale ou industrielle;

    c) un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale.

(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou traduction, par l'autorité réglementante, d'un document produit par l'autre personne ou organisme et qui comporte, selon le cas :

Documents reproduits ou traduits

    a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l'incorporation;

    b) seulement les passages pertinents pour l'application du règlement.

(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par l'autorité réglementante et un autre gouvernement ou organisme gouvernemental en vue d'assurer l'harmonisation avec une autre législation.

Documents produits conjointe-
ment

(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par l'autorité réglementante, notamment :

Normes techniques dans des documents internes

    a) des spécifications, classifications, illustrations, graphiques ou toute autre information de nature technique;

    b) des méthodes d'essai, des procédures ou des normes d'exploitation, de rendement ou de sécurité, qui sont de nature technique.

(5) L'incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

Portée de l'incorpora-
tion

(6) L'incorporation par renvoi d'un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l'application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

Nature du document incorporé

(7) Dans le cas où le gouverneur en conseil est autorisé à prendre un règlement, le ministre qui lui en recommande la prise est réputé être une autorité autorisée à le prendre.

Autorité réglemen-
tante

2.3 Aucune sanction ne peut découler du non-respect d'une disposition d'un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s'il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.

Moyen de défense

2.4 Les livres et registres visés à la présente loi peuvent se présenter en volumes reliés, à feuilles mobiles ou à reproductions photographiques, ou encore sous forme mécanographique ou informatisée ou sous toute autre forme de stockage de l'information capable de restituer en clair les renseignements demandés dans un délai suffisamment court.

Présentation des livres

3. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'intertitre « Inscription des bâtiments » précédant l'article 4, de ce qui suit :