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Projet de loi C-73

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RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et d'autres lois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte apporte de nombreuses modifications à la Loi sur la marine marchande du Canada. Parmi les plus importantes se trouvent celles qui visent à mettre en oeuvre un certain nombre de recueils de l'Organisation maritime internationale (OMI) adoptés depuis 1985 relativement aux règles de sécurité applicables aux cargaisons chargées au Canada. Le texte effectue aussi une mise à jour de la loi compte tenu des développements d'ordre technologique, social, réglementaire et administratif dans le domaine des transports maritimes et de la navigation de plaisance.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la marine marchande du Canada

Article 1, (1). - Texte des définitions de « navire à vapeur » ou « vapeur », « navire britannique », « pays du Commonwealth », « préposé en chef des douanes », « radiotélégraphie », « radiotéléphonie » et « yacht de plaisance » à l'article 2 :

« navire à vapeur » ou « vapeur » Sauf prescriptions des règles sur les lignes de charge, tout navire à propulsion mécanique et ne répondant pas à la définition d'un voilier.

« navire britannique » Sont compris parmi les navires britanniques les navires canadiens.

« pays du Commonwealth »

      a) Pays dont le gouvernement était partie à l'accord appelé British Commonwealth Merchant Shipping Agreement, signé à Londres le 10 décembre 1931;

      b) pays auquel cet accord s'appliquait en 1931 et dont le gouvernement, à titre de gouvernement d'une entité distincte au sein de l'association du Commonwealth des Nations, continue de participer à cet accord.

    Sont inclus dans la présente définition les colonies, possessions, dépendances, protectorats, États protégés, condominiums et territoires sous tutelle de ce pays.

« préposé en chef des douanes » Le préposé en chef ou unique préposé, l'agent ou le chef du service des douanes d'un port.

« radiotélégraphie » Est assimilé à la radiotélégraphie un système de communication radioélectrique pour la transmission d'écritures au moyen d'un code de signaux.

« radiotéléphonie » Est assimilé à la radiotéléphonie un système de communication radioélectrique pour la transmission de la parole ou, en certains cas, d'autres sons.

« yacht de plaisance » Navire, quel qu'en soit le mode de propulsion, utilisé exclusivement pour l'agrément et ne transportant pas de passagers.

(2). - Texte des définitions de « marin » et « président » à l'article 2 :

« marin »

      a) À l'exclusion des capitaines, pilotes et apprentis régulièrement liés par contrat et inscrits, toute personne qui est employée ou occupée à bord d'un navire, en quelque qualité que ce soit;

      b) pour l'application de la Convention concernant le rapatriement des marins, toute personne employée ou occupée à bord d'un bâtiment, en quelque qualité que ce soit, et figurant au rôle d'équipage.

    La présente définition exclut les pilotes, cadets et élèves des navires-écoles, le personnel non officier de la marine de guerre et les autres personnes au service permanent d'un État, sauf dans la partie IV où un apprenti au service de mer est compris parmi les marins.

« président » Le président du Bureau.

(3). - Texte des définitions de « jauge au registre » ou « tonnage au registre », « navire ressortissant à la Convention de sécurité », « navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge » et « registrateur » à l'article 2 :

« jauge au registre » ou « tonnage au registre » La jauge au registre figurant au certificat d'immatriculation du navire.

« navire ressortissant à la Convention de sécurité » À l'exclusion d'un navire de guerre, d'un transport de troupes ou d'un bâtiment de pêche, navire à vapeur immatriculé dans un pays auquel s'applique la Convention de sécurité, effectuant un voyage international et, selon le cas :

      a) qui transporte plus de douze passagers;

      b) dont la jauge brute est de trois cents tonneaux ou plus;

      c) qui est un navire nucléaire.

« navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge » Navire de franc-bord appartenant à un pays auquel s'applique la Convention sur les lignes de charge.

« registrateur » Registrateur de navires britanniques.

(4). - Texte des définitions de « autorité compétente », « bâtiment », « bâtiment inscrit », « Bureau », « eaux canadiennes », « fonctionnaire compétent », « fonctionnaire consulaire », « naufragés », « navire », « navire étranger », « passager », « règlements sur la radio », « remorqueur » et « voilier » ou « navire à voiles » à l'article 2 :

« autorité compétente » Dans la partie IV :

      a) en ce qui concerne un lieu situé ailleurs qu'au Canada ou qu'en un autre pays du Commonwealth, un fonctionnaire consulaire, ou s'il n'y en a pas dans ce lieu, deux marchands britanniques résidant en ce lieu ou près de celui-ci, ou si un seul marchand britannique y réside, ce marchand britannique;

      b) en ce qui concerne un lieu situé dans un pays du Commonwealth :

(i) relativement au congédiement ou au délaissement de marins, ou au paiement d'amendes, une personne désignée par le gouverneur en conseil et, en l'absence d'une telle personne, un surintendant défini dans les Merchant Shipping Acts ou, en l'absence d'un tel surintendant, le préposé en chef des douanes en ce lieu ou près de celui-ci,

(ii) relativement aux marins en détresse, une personne désignée par le gouverneur en conseil et, en l'absence d'une telle personne, le gouverneur d'un pays du Commonwealth, ou toute personne agissant sous son autorité.

« bâtiment » Tout navire ou bateau ou toute autre sorte de bâtiments servant, ou destinés à servir, à la navigation.

« bâtiment inscrit » Bâtiment de la nature indiquée à l'article 4.

« Bureau » Le Bureau d'inspection des navires à vapeur, constitué par l'article 304.

« eaux canadiennes » La mer territoriale du Canada et toutes les eaux intérieures du Canada.

« fonctionnaire compétent » Dans les parties III et IV :

      a) au Canada, un enrôleur;

      b) dans un port du Royaume-Uni, une personne désignée par le gouverneur en conseil et, en l'absence d'une telle personne, un surintendant;

      c) dans un port situé dans tout autre pays du Commonwealth, une personne désignée par le gouverneur en conseil et, en l'absence d'une telle personne, un surintendant ou un enrôleur ou, en l'absence d'un tel surintendant ou enrôleur, le préposé en chef des douanes en ce port ou près de celui-ci;

      d) dans un port situé ailleurs, un fonctionnaire consulaire.

« fonctionnaire consulaire » Fonctionnaire consulaire du Canada ou personne exerçant à l'époque considérée les fonctions d'un fonctionnaire consulaire du Canada et, en l'absence d'un tel fonctionnaire ou d'une telle autre personne, consul général, consul ou vice-consul du Royaume-Uni, ou personne exerçant à l'époque considérée les fonctions de consul général, de consul ou de vice-consul du Royaume-Uni. Relativement à un pays autre que le Canada, l'agent reconnu, par Sa Majesté, fonctionnaire consulaire de ce pays.

« naufragés » Sont comprises parmi les naufragés les personnes appartenant à un bâtiment britannique ou étranger qui a fait naufrage, s'est échoué ou est en détresse, en tout lieu du Canada, ou les personnes à bord d'un tel bâtiment.

« navire » Sauf aux parties II, XV et XVI :

      a) les bâtiments de toutes sortes employés à la navigation et non mus par des avirons;

      b) pour l'application de la partie I et des articles 574 à 581, les chalands ou allèges de toutes sortes et les bâtiments semblables employés à la navigation au Canada, quel qu'en soit le mode de propulsion.

« navire étranger »

      a) Navire autre qu'un navire britannique, sauf aux alinéas 662(1)c) et d);

      b) aux alinéas 662(1)c) et d), navire autre qu'un navire canadien.

« passager » Personne transportée sur un navire. La présente définition exclut :

      a) une personne transportée sur un navire ressortissant à la Convention de sécurité et qui est :

(i) soit le capitaine ou un membre de l'équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire,

(ii) soit âgée de moins d'un an;

      b) une personne transportée sur un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui est :

(i) soit le capitaine ou un membre de l'équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire,

(ii) soit le propriétaire ou l'affréteur du navire, un membre de sa famille ou un domestique à son service,

(iii) soit un invité du propriétaire ou de l'affréteur du navire, si celui-ci est utilisé exclusivement à des fins d'agrément et si l'invité est transporté sur ce navire sans rémunération ou intention de profit,

(iv) soit âgée de moins d'un an;

      c) une personne transportée sur un navire, soit en exécution de l'obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d'autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine, ni le propriétaire, ni l'affréteur, s'il en est, ne pouvaient empêcher ni prévenir.

« règlements sur la radio » Les règlements concernant la radio, pris par le gouverneur en conseil et par le ministre en vertu des articles 342 et 343.

« remorqueur » Navire à vapeur employé exclusivement au remorquage.

« voilier » ou « navire à voiles » Sauf pour l'application des règles sur les lignes de charge :

      a) navire se déplaçant sous la seule action des voiles;

      b) navire employé principalement à la pêche et d'une jauge brute d'au plus deux cents tonneaux, pourvu de mâts, de voiles et d'agrès lui permettant d'accomplir des voyages à la voile seulement et muni, en outre, de moyens de propulsion mécanique autres qu'une machine à vapeur.

(5). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « épaves » à l'article 2 :

« épaves » Sont compris parmi les épaves :

      ...

      d) les aéronefs naufragés ou toute partie de ceux-ci et de leur chargement.

(6). - Texte de la définition de « registrateur » à l'article 2 :

« registrateur » Registrateur de navires britanniques.

(7). - Nouveau.

(8). - Nouveau.

(9). - Nouveau.

Article 2. - Texte de l'article 2.1 :

2.1 Les règlements d'application de la présente loi peuvent incorporer par renvoi toute norme ou spécification de sécurité dans son état premier ou modifié.

Article 3. - Nouveau.

Article 4. - Texte du paragraphe 4(2) :

(2) Au moment de l'inscription du bâtiment, lequel, après l'inscription, est appelé dans la présente loi « bâtiment inscrit », et comme condition préalable à l'inscription, le propriétaire du bâtiment doit remettre au registrateur, conformément à la formule 1 de l'annexe IV, une description écrite et signée du bâtiment avec indication du port canadien où il a l'intention de l'immatriculer.

Article 5. - Texte de l'article 6 :

6. Un navire est censé ne pas être un navire britannique à moins qu'il ne soit l'entière propriété d'une personne qualifiée pour être propriétaire d'un navire britannique, savoir :

    a) soit un sujet britannique au sens de la loi du Royaume-Uni intitulée British Nationality Act, 1948, telle que modifiée;

    b) soit une personne morale constituée en vertu des lois d'un pays du Commonwealth et dont le principal bureau d'affaires est situé dans ce pays.

Article 6. - Texte des paragraphes 7(1) à (3) :

7. (1) Même si un navire non immatriculé est l'entière propriété de personnes qualifiées pour être propriétaires de navires britanniques, ce navire, sauf s'il est exempté de l'immatriculation ou s'il n'est pas tenu à l'immatriculation par la présente loi ou par les lois de son port d'attache, au Canada ou à l'extérieur du Canada, n'est pas reconnu, au Canada ou pour l'application de la présente loi, comme étant admis aux droits et privilèges accordés aux navires britanniques immatriculés dans un pays du Commonwealth.

(2) Peut être immatriculé au Canada tout navire britannique qui est l'entière propriété de personnes qualifiées pour être propriétaires de navires britanniques et qui n'est pas immatriculé à l'extérieur du Canada.

(3) Le navire britannique qui est la propriété de personnes qualifiées, dont la majorité, soit en nombre, soit en valeur de propriété, résident au Canada, et le navire britannique qui est la propriété de personnes qualifiées et dont l'administration et l'exploitation principales s'exercent au Canada, doivent, sauf s'ils sont immatriculés à l'extérieur du Canada, être immatriculés au Canada.

Article 7. - Texte de l'article 8 :

8. Les navires dont la jauge au registre est d'au plus quinze tonneaux et qui sont employés exclusivement à la navigation sur les lacs, fleuves ou rivières ou sur le littoral du Canada, ainsi que les yachts de plaisance dont la jauge au registre ne dépasse pas vingt tonneaux, où qu'ils soient employés ou exploités, sont exemptés de l'immatriculation prévue par la présente loi.

Article 8. - Texte de l'article 9 :

9. (1) Le préposé en chef des douanes de tout port du Canada approuvé par le gouverneur en conseil pour l'immatriculation des navires, est un registrateur de navires britanniques.

(2) Un registrateur n'est pas tenu des dommages-intérêts ni autrement responsable à l'égard d'une perte pour qui que ce soit résultant de son action ou omission, à titre de registrateur, à moins que celle-ci ne soit attribuable à sa négligence ou à un acte volontaire de sa part.

Article 9. - Texte de l'article 11 :

11. Tout navire britannique doit, avant son immatriculation au Canada, être visité par un visiteur de navires et son tonnage doit être déterminé conformément aux règlements sur le jaugeage pris en vertu de la présente loi. Le visiteur de navires accorde un certificat spécifiant le tonnage et le genre de construction du navire et donnant les autres détails, relatifs à l'identité du navire, que le ministre peut exiger; ce certificat doit être remis au registrateur avant l'immatriculation.

Article 10. - Texte du passage visé du paragraphe 12(1) :

12. (1) Tout navire britannique doit, avant son immatriculation au Canada, être marqué d'une façon permanente et apparente, à la satisfaction du ministre, de la façon suivante :

Article 11. - Texte du paragraphe 28(1) :

28. (1) Lorsqu'il apparaît au ministre qu'il existe un doute quant au droit d'un navire immatriculé comme navire britannique au Canada à être ainsi immatriculé, le ministre peut ordonner au registrateur du port d'immatriculation du navire d'exiger la remise d'une preuve satisfaisante du droit de ce navire à être immatriculé comme navire britannique.

Article 12. - Texte du paragraphe 30(2) :

(2) Lorsqu'un registrateur ou un préposé en chef des douanes, à quelque port ou endroit du Canada, reçoit des instructions contradictoires de la part des propriétaires d'un navire quant au changement du capitaine de ce navire, ce registrateur ou ce préposé en chef peut, jusqu'à ce qu'il ait reçu une déclaration des propriétaires enregistrés représentant la majorité des parts dans ce navire, ou de leurs agents attitrés, refuser de faire mention du changement de capitaine dans le certificat d'immatriculation de ce navire et d'apposer sa signature au bas de cette mention.

Article 13. - Texte du passage visé du paragraphe 31(1) :

31. (1) La déclaration visée au paragraphe 30(2) doit être faite suivant la formule 2 de l'annexe IV, ou dans une forme qui s'en rapproche autant que les circonstances le permettent; elle doit indiquer le nom de la personne désignée pour remplacer le précédent capitaine, dont le nom doit y être mentionné; cette déclaration doit être faite et souscrite :

Article 14. - Texte du passage visé du paragraphe 36(1) :

36. (1) Lorsque, dans un port non situé dans un pays du Commonwealth et n'étant pas un port d'immatriculation établi par décret en vertu des Merchant Shipping Acts, un navire devient la propriété de personnes qualifiées pour être propriétaires d'un navire britannique, et que ces personnes expriment au fonctionnaire consulaire du lieu l'intention de demander l'immatriculation de ce navire au Canada, le fonctionnaire consulaire du lieu peut délivrer au capitaine, sur sa demande, un certificat provisoire énonçant :

Article 15. - Texte du paragraphe 45(2) :

(2) Une hypothèque de constructeur doit être rédigée selon la formule 3 de l'annexe IV et peut être produite au registrateur au port où le bâtiment est inscrit.

Article 16. - Texte du passage visé du paragraphe 54(3) :

(3) Dans le cas de transmission d'une hypothèque de constructeur, la déclaration doit être établie selon la formule 4 de l'annexe IV, et indiquer de quelle manière et à quelle personne cette propriété a été transmise, et elle doit être consentie et souscrite :

Article 17. - Texte de l'intertitre précédant l'article 55 et des articles 55 à 62 :

Certificats d'hypothèque et de vente

55. Un propriétaire enregistré qui désire disposer, par voie d'hypothèque ou de vente, du navire ou de la part à l'égard duquel son droit est enregistré à l'extérieur du Canada, peut adresser une demande au registrateur du port d'immatriculation du navire, et le registrateur doit dès lors le mettre à même de le faire en lui délivrant un certificat d'hypothèque ou un certificat de vente.

56. Le requérant doit, avant la délivrance d'un certificat d'hypothèque ou de vente, donner au registrateur les renseignements suivants, et ce dernier doit les inscrire au registre :

    a) le nom de la personne qui exercera le pouvoir indiqué au certificat; et, dans le cas d'une hypothèque, le montant maximal de l'hypothèque à créer, s'il y a lieu; et, dans le cas de vente, le prix minimal auquel la vente doit être effectuée, s'il y a lieu;

    b) le lieu où le pouvoir sera exercé ou, si aucun lieu n'est stipulé, une déclaration que le pouvoir peut être exercé en tout lieu, sous réserve des autres dispositions de la présente loi;

    c) le délai dans lequel le pouvoir peut être exercé.

57. Un certificat d'hypothèque ou de vente ne peut être accordé en vue d'autoriser la constitution d'une hypothèque ou l'exécution d'une vente au Canada, ni en vue d'autoriser la constitution d'une hypothèque ou l'exécution d'une vente par une personne qui n'est pas mentionnée au certificat.

58. Un certificat d'hypothèque et un certificat de vente doivent contenir un état des diverses indications que la présente loi exige de porter au registre lors de la demande du certificat et une énumération des hypothèques ou certificats d'hypothèque ou de vente enregistrés concernant le navire ou la part faisant l'objet du certificat.

59. Les règles suivantes doivent être observées relativement aux certificats d'hypothèque :

    a) le pouvoir mentionné au certificat doit être exercé conformément aux instructions contenues dans le certificat;

    b) toute hypothèque consentie en vertu du certificat doit être enregistrée par mention de son inscription au certificat par un registrateur, un registrateur britannique ou un fonctionnaire consulaire;

    c) une hypothèque ainsi consentie de bonne foi ne peut être attaquée en raison du décès, avant la création de l'hypothèque, de la personne qui a donné le pouvoir mentionné au certificat;

    d) lorsque le certificat fait état du lieu où le pouvoir mentionné au certificat doit être exercé et le délai, n'excédant pas douze mois, dans lequel il doit l'être, une hypothèque, consentie de bonne foi et sans avis à un créancier hypothécaire, ne peut être attaquée en raison de la faillite de la personne qui a donné le pouvoir;

    e) toute hypothèque enregistrée sur le certificat en conformité avec l'alinéa b) a priorité sur toutes hypothèques sur le même navire ou sur la même part, créée postérieurement à la date de l'inscription du certificat au registre; s'il y a plus d'une hypothèque ainsi enregistrée, les demandes respectives des différents créanciers hypothécaires sont admises, nonobstant toute clause expresse, implicite ou établie par interprétation, suivant l'ordre chronologique de l'enregistrement des hypothèques sur le certificat, et non selon la date de l'hypothèque;

    f) sous réserve des alinéas a) à e), tout créancier hypothécaire dont l'hypothèque est enregistrée sur le certificat a les droits et pouvoirs qu'il aurait eus et est soumis aux responsabilités auxquelles il aurait été soumis si son hypothèque avait été enregistrée au registre, au lieu de l'être au certificat;

    g) la libération d'une hypothèque ainsi enregistrée sur le certificat peut faire l'objet d'une mention au certificat par un registrateur, un registrateur britannique ou un fonctionnaire consulaire, sur production de la justification que la présente loi exige de produire devant le registrateur lors de l'inscription de la libération d'une hypothèque au registre; lorsque est faite cette mention, l'intérêt, s'il en est, qui a passé au créancier hypothécaire est dévolu à la personne ou aux personnes à qui, compte tenu de tous actes et de toutes circonstances pouvant intervenir, il aurait été dévolu si cette hypothèque n'avait pas été consentie;

    h) sur remise d'un certificat d'hypothèque au registrateur qui l'a délivré, ce dernier, après avoir inscrit au registre, de façon à sauvegarder sa priorité, toute hypothèque non libérée qui est enregistrée, doit rayer le certificat et mentionner au registre le fait de la radiation; tout certificat ainsi rayé est nul.

60. Les règles suivantes doivent être observées relativement aux certificats de vente :

    a) un certificat de vente ne peut être accordé que pour la vente de la totalité d'un navire;

    b) le pouvoir mentionné au certificat doit être exercé conformément aux instructions contenues dans le certificat;

    c) une vente ainsi consentie de bonne foi à un acquéreur pour une cause ou considération valable ne peut être attaquée en raison du décès, avant la vente, de la personne qui a donné le pouvoir mentionné au certificat;

    d) lorsque le certificat fait état du lieu où le pouvoir mentionné au certificat doit être exercé, et le délai, n'excédant pas douze mois, dans lequel il doit l'être, une vente, faite de bonne foi à un acquéreur, pour une cause ou considération valable et sans avis, ne peut être attaquée en raison de la faillite de la personne qui a donné le pouvoir;

    e) un transfert consenti à une personne qualifiée pour être propriétaire d'un navire britannique doit se faire au moyen d'un acte de vente conformément à la présente loi;

    f) si le navire est vendu à une personne qualifiée pour être propriétaire d'un navire britannique, le navire doit être immatriculé de nouveau; mais avis de toutes les hypothèques énumérées au certificat de vente doit être inscrit au registre;

    g) avant la nouvelle immatriculation, l'acte de vente par lequel est effectué le transfert du navire, ainsi que le certificat de vente et le certificat d'immatriculation du navire, doivent être présentés au registrateur ou au registrateur britannique devant effectuer l'immatriculation;

    h) le registrateur britannique doit conserver les certificats de vente et d'immatriculation et, après avoir fait mention sur ces deux instruments qu'une vente a eu lieu, il doit les expédier au registrateur du port qui y est désigné comme port antérieur d'immatriculation du navire; ce dernier doit noter la vente dans son registre; et l'immatriculation du navire dans ce registre doit être considérée comme close, sauf en ce qui a trait aux hypothèques non libérées ou aux certificats d'hypothèque existants qui y sont inscrits;

    i) dans cette nouvelle immatriculation, la description du navire contenue dans le premier certificat d'immatriculation peut être transportée au nouveau registre, sans donner lieu à une nouvelle visite du navire; et la déclaration que doit faire l'acquéreur doit être la même que celle qui est exigée d'un cessionnaire ordinaire;

    j) si le navire est vendu à une personne non qualifiée pour être propriétaire d'un navire britannique, l'acte de vente par lequel le navire est transféré, le certificat de vente et le certificat d'immatriculation doivent être présentés à un registrateur, à un registrateur britannique ou à un fonctionnaire consulaire; ce registrateur ou ce fonctionnaire doit garder les certificats de vente et d'immatriculation et, après y avoir fait mention de la vente du navire à une personne non qualifiée pour être propriétaire d'un navire britannique, il doit expédier ces certificats au registrateur du port indiqué sur le certificat d'immatriculation comme étant le port d'immatriculation du navire; et ce registrateur doit noter la vente dans son registre, et l'immatriculation du navire dans ce registre doit être considérée comme close, sauf en ce qui a trait aux hypothèques non libérées ou aux certificats d'hypothèque existants qui y sont inscrits;

    k) si, dans le cas d'une vente faite à une personne non qualifiée pour être propriétaire d'un navire britannique, il est fait quelque omission dans la production des certificats mentionnés à l'alinéa j), cette personne est censée n'avoir acquis aucun titre au navire ni aucun intérêt dans celui-ci; et la personne à la demande de laquelle le certificat de vente a été accordé ainsi que la personne exerçant le pouvoir commettent une infraction et encourent une amende maximale de cinq cents dollars;

    l) si aucune vente n'est effectuée conformément au certificat de vente, ce certificat doit être remis au registrateur qui l'a accordé; ce dernier doit le rayer et faire mention de la radiation au registre; tout certificat ainsi rayé est nul.

61. Sur justification suffisante aux yeux du ministre qu'un certificat d'hypothèque ou de vente est perdu, détruit ou oblitéré au point de ne plus pouvoir servir, et que les pouvoirs que le certificat confère n'ont jamais été exercés ou, s'il l'ont été, sur justification des choses qui ont été faites en vertu du certificat, le registrateur peut, avec l'assentiment du ministre et selon les circonstances, soit délivrer un nouveau certificat, soit indiquer les inscriptions à faire au registre ou telles autres choses à faire qui pourraient avoir été faites si le certificat n'avait pas été perdu, détruit ou oblitéré.

62. (1) Le propriétaire enregistré d'un navire ou d'une part dans un navire pour lesquels a été accordé un certificat d'hypothèque ou de vente spécifiant les lieux où le pouvoir ainsi accordé doit être exercé peut, au moyen d'un acte sous son seing, autoriser le registrateur qui a accordé le certificat à donner avis de la révocation du certificat au registrateur, au registrateur britannique ou au fonctionnaire consulaire des lieux susdits.

(2) L'avis donné en application du paragraphe (1) doit être inscrit par le registrateur, le registrateur britannique ou le fonctionnaire consulaire qui le reçoit, et, après que l'avis a été inscrit, le certificat est censé être révoqué et sans effet à l'égard de toute hypothèque ou de toute vente à consentir, postérieurement, dans ledit lieu.

(3) Après avoir été inscrit, l'avis doit être présenté à toute personne faisant une demande en vue de consentir ou d'obtenir une hypothèque ou un transfert en vertu du certificat.

(4) Un registrateur, un registrateur britannique ou un fonctionnaire consulaire, en opérant l'inscription de l'avis, doit faire savoir au registrateur ayant délivré le certificat s'il a été fait antérieurement usage du pouvoir visé par ce certificat.

Article 18. - Texte de l'article 79 :

79. Tous les droits dont la présente partie autorise la perception doivent, sauf disposition contraire de la présente loi, s'ils sont perçus en quelque lieu du Canada, faire partie du Trésor; s'ils sont perçus en quelque autre pays du Commonwealth, il doit en être disposé selon les instructions du gouvernement exécutif de ce pays; s'ils sont perçus dans un port d'immatriculation établi par décret en vertu des Merchant Shipping Acts, il doit en être disposé selon les instructions de Sa Majesté en conseil.

Article 19, (1) - Texte du paragraphe 82(1) :

82. (1) Sur demande faite au registrateur durant les heures de service réglementaire, une personne peut :

    a) moyennant le paiement du droit de vingt-cinq cents, examiner les inscriptions relatives à un navire, faites dans le registre ou le livre d'inscription;

    b) moyennant le paiement du droit d'un dollar, obtenir :

      (i) soit une copie des inscriptions faites au registre ou au livre d'inscription relativement à un navire,

      (ii) soit une copie de toute déclaration ou de tout document qui, d'après le paragraphe (2), est admissible en preuve,

    que le registrateur a certifiée copie conforme de ces inscriptions, déclaration ou document.

(2). - Nouveau.

Article 20, (1). - Texte du paragraphe 83(3) :

(3) Le ministre doit fournir les formules prévues à tous les registrateurs, pour qu'ils en fassent la distribution aux personnes ayant à s'en servir, soit gratuitement, soit moyennant un prix modéré qu'il peut fixer.

(2). - Texte du paragraphe 83(4) :

(4) Le ministre peut aussi, pour mettre à exécution la présente partie, donner les instructions qu'il juge à propos aux registrateurs et aux visiteurs de navires concernant la manière de faire les inscriptions au registre, la souscription et l'attestation des procurations, la preuve requise pour constater l'identité des personnes, la nécessité de lui référer les questions douteuses ou difficiles, et, d'une façon générale, concernant tout acte ou toute chose à faire en application de la présente partie.

Article 21. - Texte de l'article 88 :

88. Si le capitaine ou le propriétaire d'un navire canadien agit ou laisse agir, transporte ou laisse transporter des papiers ou documents quelconques, en vue de cacher la nationalité britannique du navire au regard d'une personne ayant pouvoir, d'après la législation canadienne ou d'un autre pays du Commonwealth, de s'enquérir de ladite nationalité, ou en vue d'emprunter une nationalité étrangère, ou en vue de tromper une personne ayant pouvoir comme il est dit ci-dessus, le navire est sujet à confiscation en vertu de la présente loi; le capitaine, s'il commet l'infraction ou s'il en est complice, est coupable d'un acte criminel.

Article 22. - Texte de l'article 90 :

90. Lorsqu'il est déclaré dans la présente loi qu'un navire britannique ne peut être reconnu comme navire britannique, ce navire n'a droit à aucun des profits, privilèges ou avantages, non plus qu'à la protection dont jouissent ordinairement les navires britanniques, il n'a pas le droit de se servir du pavillon ni d'emprunter la nationalité du Canada; mais en ce qui concerne le paiement de droits, l'assujettissement aux amendes et à la confiscation, ainsi que la punition des infractions commises, soit à bord de ce navire, soit par des personnes lui appartenant, ce navire doit, à tous égards, être traité de la même façon que s'il était un navire britannique reconnu.

Article 23. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 93(1) :

93. (1) Lorsqu'un navire canadien est, soit pour le tout, soit pour une part, devenu sujet à confiscation en vertu de la présente partie :

    ...

peut saisir et détenir le navire, et le mettre en adjudication devant la Cour d'Amirauté, ou devant un tribunal ayant juridiction d'amirauté dans un pays du Commonwealth, ou devant un tribunal britannique ayant juridiction à l'extérieur du Canada et du Commonwealth conformément à un décret de Sa Majesté en conseil; le tribunal peut alors adjuger le navire, à confisquer au profit de Sa Majesté, ainsi que son outillage de chargement, ses apparaux et ses accessoires, rendre dans l'affaire les ordonnances qu'il estime équitables, et accorder à l'officier, au préposé ou au fonctionnaire qui met le navire en adjudication la portion du produit de la vente du navire, ou la part dans le navire, qu'il juge convenable.

Article 24. - Texte de l'article 95 :

95. (1) Les projets de règlements d'application de l'alinéa 94a) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

(2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :

    a) ont déjà été publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu'ils aient ou non été modifiés à la suite d'observations présentées conformément à ce paragraphe;

    b) n'apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se conformer à ce paragraphe.

Article 25. - Texte de l'article 104 :

104. Tout ce qui est exigé, relativement à la visite et au jaugeage des navires, doit être accompli par des visiteurs de navires sous l'autorité de la présente loi, conformément aux règlements pris par le ministre.

Article 26. - Texte de l'article 106 :

106. Les personnes autorisées à percevoir les taxes de tonnage ou de jauge des navires peuvent, si elles le jugent convenable, et avec le consentement du ministre, percevoir ces taxes sur le tonnage au registre des navires tel qu'il est déterminé par les règlements sur le jaugeage prévus par la présente loi, bien qu'une loi d'application purement locale ou des règlements en vertu desquels ces taxes sont prélevées prévoient leur perception d'après un système différent de jaugeage.

Article 27. - Texte de l'article 108 et de l'intertitre le précédant :

Permis pour petits bâtiments

108. Le gouverneur en conseil peut, nonobstant toute autre disposition de la présente partie, prendre des règlements :

    a) prévoyant la délivrance de permis à des bâtiments exemptés de l'immatriculation sous le régime de la présente loi;

    b) prévoyant le marquage des bâtiments auxquels un permis a été accordé;

    c) prescrivant les formules de permis ainsi que les formules de demande de permis;

    d) statuant sur la désignation des personnes qui délivreront les permis;

    e) prescrivant les droits à payer pour les permis;

    f) prévoyant l'affectation, par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, des droits relatifs aux permis, perçus par ceux qui les délivrent;

    g) prescrivant les registres que doivent tenir, et les rapports que doivent dresser, les personnes qui délivrent les permis;

    h) fixant une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, à être imposés sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire à titre de peine pour la violation d'un règlement pris aux termes du présent article.

Article 28, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 109(1) :

109. (1) Tous les navires britanniques, sauf :

    ...

    e) les chalands ou autres bâtiments qui n'ont ni mâts, ni voiles, ni agrès et qui ne sont pas des navires à vapeur;

(2). - Texte du paragraphe 109(1), dans sa version édictée par l'article 9 de la Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et, en conséquence, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, chapitre 6 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985) :

109. (1) Pour l'application de la présente partie, sont assimilés à un navire les bâtiments, bateaux ou embarcations de toutes sortes, conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l'absence de propulsion. La présente définition exclut :

    a) les yachts de plaisance d'une longueur de moins de vingt mètres;

    b) les bâtiments, bateaux ou embarcations de quelque longueur que ce soit, propulsés manuellement à l'aide d'avirons ou de pagaies.

Article 29, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 110(1) :

110. (1) Tous les navires à vapeur immatriculés au Canada ou de propriété canadienne, sauf :

    ...

    b) les navires à vapeur qui sont des yachts de plaisance;

(2). - Texte du passage du paragraphe 110(1) précédant l'alinéa d), dans sa version édictée par l'article 9 de la Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et, en conséquence, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, chapitre 6 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985) :

110. (1) Sous réserve du paragraphe 109(2), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la délivrance de brevets et certificats de capitaines et marins, notamment des règlements qui :

    a) prescrivent les catégories et classes de brevets et certificats qui peuvent être accordés aux capitaines et marins et les droits et prérogatives afférents à la nature de ces brevets et certificats;

    b) prescrivent les catégories de navires pour lesquels un brevet ou un certificat n'est valide que s'il porte un visa spécial à cette fin;

    c) prévoient les exigences, y compris les conditions de santé, les connaissances, la compétence, la formation et l'expérience, requises des candidats pour l'obtention de chaque catégorie de brevet ou certificat;

Article 30, (1). - Texte des paragraphes 111(3) à (6) :

(3) Dans la première catégorie, des certificats peuvent être accordés comme suit :

    a) certificat pour navire à vapeur, portant mention pour voilier;

    b) certificat pour navire à vapeur, portant mention pour voilier à gréement aurique;

    c) certificat pour navire à vapeur.

(4) Dans les autres catégories, des certificats peuvent être accordés pour les classes suivantes :

    a) navire à vapeur;

    b) navire à vapeur de moins de trois cent cinquante tonneaux de jauge brute;

    c) bac ou transbordeur à vapeur;

    d) remorqueur;

    e) voilier;

    f) voilier à gréement aurique.

(5) Les classes mentionnées au paragraphe (4) prennent rang selon l'ordre établi respectivement pour les navires à vapeur et les voiliers, de façon que :

    a) le titulaire légitime d'un certificat de navire à vapeur soit admis à tous les droits et privilèges du titulaire d'un certificat d'une classe inférieure de navires à vapeur;

    b) le titulaire légitime d'un certificat de voilier soit admis à tous les droits et privilèges du titulaire d'un certificat de voilier à gréement aurique;

    c) le certificat de bac à vapeur ne soit valable que pour cette classe de bâtiments et que dans les eaux mentionnées au certificat.

(6) Un certificat pour un navire à vapeur de moins de cent cinquante tonneaux de jauge brute en vigueur le 14 août 1956 est réputé l'équivalent d'un certificat décrit à l'alinéa (4)b), et le titulaire a droit, sur remise dudit certificat, à l'octroi d'un certificat que décrit cet alinéa.

(2). - Texte de l'article 111, dans sa version édictée par l'article 9 de la Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et, en conséquence, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, chapitre 6 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985) :

111. (1) Les projets de règlements d'application du paragraphe 110(1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

(2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :

    a) ont déjà été publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu'ils aient ou non été modifiés à la suite d'observations présentées conformément à ce paragraphe;

    b) n'apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se conformer à ce paragraphe.

Article 31. - Texte du paragraphe 112(2) :

(2) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, les règlements pris en conformité avec le paragraphe (1) peuvent prévoir la délivrance de certificats à des personnes qui ne sont pas sujets britanniques.

Article 32. - Texte du passage visé du paragraphe 116(1) :

116. (1) Tout sujet britannique qui, à la fois :

Article 33. - Texte des passages introductif et visé de l'article 118 :

118. Tout sujet britannique qui, immédiatement avant le 1er avril 1949, était résident de Terre-Neuve et qui, à la fois :

    ...

est admis à recevoir, selon son service et les eaux dans lesquelles il a navigué, un certificat de service de long cours ou de cabotage pour capitaine ou pour lieutenant d'un navire à vapeur ou d'un voilier, suivant le cas, d'une jauge brute supérieure à dix tonneaux.

Article 34, (1). - Texte du paragraphe 122(1) :

122. (1) Les certificats que le ministre peut accorder aux mécaniciens de 1re, 2e, 3e ou 4e classe peuvent spécifier s'ils autorisent le titulaire à faire fonction de mécanicien sur des navires à vapeur munis de machines à vapeur, ou sur des navires à vapeur munis de moteurs à combustion interne ou de machines à moteur, ou sur ces deux types de navires à vapeur, et, lorsqu'un tel certificat spécifie ainsi le type de machine, il n'est pas valable pour un autre type de machine.

(2). - Texte du paragraphe 122(3) :

(3) Lorsque le candidat à un certificat de mécanicien de 1re ou de 2e classe désire qu'un certificat qui lui est délivré porte qu'il a été délivré aux mêmes conditions qu'un certificat de même catégorie, délivré sous l'autorité des Merchant Shipping Acts, le ministre peut, sous réserve des règlements que peut prendre à ce sujet le gouverneur en conseil, délivrer un certificat ainsi visé.

Article 35. - Texte du paragraphe 124(2) :

(2) Les examens en vue d'obtenir les certificats de capacité de capitaine, de lieutenant ou de mécanicien sont ouverts seulement aux personnes qui sont des sujets britanniques ou des résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration.

Article 36. - Texte de l'article 127 :

127. Le ministre peut prendre des mesures pour procurer aux gens de mer désireux de se présenter aux examens en vue d'obtenir des certificats de capacité de capitaine ou de lieutenant, en vertu de la présente partie, les moyens d'acquérir les connaissances susceptibles de leur permettre de réussir à ces examens.

Article 37. - Texte du paragraphe 130(1) :

130. (1) Le capitaine de tout navire britannique au long cours, en quelque lieu qu'il ait été immatriculé, doit présenter à tout préposé des douanes au Canada à qui il demande le congé de ce navire pour un voyage, les certificats de capacité ou les certificats de service que sont tenus de posséder, en vertu de la présente loi, ce capitaine, ses lieutenants et ses mécaniciens.

Article 38. - Texte des passages introductif et visé de l'article 151 :

151. Tout enrôleur doit :

    ...

    c) prendre, sur demande, des moyens d'assurer la présence à bord, au moment voulu, des hommes engagés, les frais de ce service étant à la charge du capitaine, du propriétaire ou de l'agent du navire qui requiert la présence d'hommes à bord;

Article 39. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 165(2) :

(2) Le contrat d'engagement de l'équipage doit contenir les nom et prénoms du marin, son lieu de naissance et son âge ou sa date de naissance, indiquer clairement les droits et obligations respectifs de chacune des parties et contenir, comme clauses, les précisions suivantes :

    ...

    c) le nombre et la désignation des membres de l'équipage, avec indication du nombre des hommes engagés comme matelots;

Article 40. - Texte de l'article 170 :

170. L'enrôleur doit, dans le cas de tout navire, dès que toutes les prescriptions de la présente partie ont été observées à sa satisfaction, remettre au capitaine du navire un certificat attestant pareille observation ou constatant que le contrat d'engagement de l'équipage, partiellement signé, se trouve à son bureau en attendant l'engagement d'une partie de l'équipage, selon le cas, et il doit, dans le certificat, spécifier la classe à laquelle le navire appartient, indiquer s'il s'agit d'un navire à vapeur ou d'un voilier, mentionner la jauge brute et la jauge au registre et donner le détail de l'affectation.

Article 41. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 203(1) :

203. (1) En ce qui concerne les gages dus ou revenant à un marin ou à un apprenti, les dispositions suivantes s'appliquent :

    a) ils ne sont pas sujets à saisie ou à opposition devant un tribunal;

Article 42. - Texte des articles 205 et 206 :

205. (1) Un marin ou un apprenti, ou une personne dûment autorisée en son nom, peut, dès que des gages qui lui sont dus et dont la valeur est égale ou inférieure à deux cent cinquante dollars sont exigibles, en poursuivre le recouvrement, par voie sommaire, devant un juge de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec de la province de Québec, un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale), un juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l'Alberta ou un juge de la cour provinciale, ou devant deux juges de paix agissant soit au lieu où le service du marin ou de l'apprenti a pris fin, soit au lieu où il a été congédié ou auquel se trouve ou réside tout capitaine ou propriétaire ou autre personne contre laquelle l'action est dirigée; l'ordonnance rendue par le tribunal en l'espèce est définitive.

(2) Le juge, le magistrat ou les juges de paix, sur réception d'une plainte sous serment, par un marin ou un apprenti ou en son nom, peuvent sommer le capitaine ou le propriétaire ou l'autre personne de comparaître devant eux, pour répondre à cette plainte.

206. (1) Sur comparution du capitaine ou du propriétaire ou de l'autre personne contre laquelle l'action est dirigée, le juge, le magistrat ou les juges de paix peuvent interroger sous serment les parties et leurs témoins respectifs au sujet de la plainte et du montant des gages dus et rendre, quant au paiement de ces gages déclarés dus, l'ordonnance qui leur paraît juste et raisonnable.

(2) Lorsque le capitaine, le propriétaire ou l'autre personne ne comparaît pas, alors, sur preuve régulière que la sommation a été dûment signifiée au capitaine ou au propriétaire ou à l'autre personne, le juge, le magistrat ou les juges de paix peuvent interroger sous serment le plaignant et ses témoins au sujet de la plainte et du montant des gages dus et rendre, quant au paiement des gages déclarés dus, l'ordonnance qui leur paraît juste et raisonnable.

Article 43. - Texte du paragraphe 207(1) :

207. (1) Lorsqu'il n'est pas obéi à une ordonnance rendue aux termes de l'article 206 dans les vingt-quatre heures qui suivent, le juge, le magistrat ou les juges de paix peuvent décerner un mandat ordonnant de prélever, par voie de saisie et de vente, des biens et effets de la personne contre laquelle l'ordonnance est rendue, le montant des gages adjugé et des frais et dépens occasionnés au marin ou à l'apprenti dans la présentation et l'audition de la plainte, ainsi que des frais et dépens occasionnés par la saisie et la vente et par l'exécution de l'ordonnance.

Article 44. - Texte de l'article 208 :

208. (1) Lorsque les effets saisis sont insuffisants, le juge, le magistrat ou les juges de paix peuvent faire prélever le montant des gages et des frais et dépens sur le navire à l'égard duquel ces gages ont été gagnés, ou sur son outillage de chargement et ses apparaux.

(2) Lorsque le navire ne se trouve pas dans l'étendue de leur juridiction, le juge, le magistrat ou les juges de paix peuvent faire appréhender la personne condamnée au paiement et la faire incarcérer dans la prison commune de la localité ou, s'il n'y en a pas dans cette localité, dans la prison de la localité la plus proche, durant une période d'un à trois mois.

Article 45. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 209(1) :

209. (1) La Cour d'Amirauté n'a pas juridiction pour entendre ou juger une action, poursuite ou procédure intentée par un marin ou un apprenti, ou en leur nom, en recouvrement de gages n'excédant pas deux cent cinquante dollars, sauf dans les cas suivants :

    ...

    c) un juge, un magistrat ou des juges de paix, exerçant leur compétence en vertu de la présente loi, renvoient la cause à ce tribunal;

Article 46. - Texte de l'article 210 :

210. Lorsqu'une poursuite est intentée devant la Cour d'Amirauté, en recouvrement de gages d'un marin contre un tel navire ou contre son capitaine ou propriétaire, et qu'il apparaît à ce tribunal, au cours des procédures, que le demandeur aurait eu un recours aussi efficace s'il avait porté plainte devant un juge, un magistrat ou deux juges de paix, sous l'autorité de la présente partie, le juge doit attester ce fait, et alors il n'est pas adjugé de frais au demandeur.

Article 47. - Texte du paragraphe 214(1) :

214. (1) Lorsqu'un marin ou un apprenti appartenant à un navire britannique, soit au long cours, soit de cabotage, dont le voyage doit se terminer au Canada, décède en cours de route et à l'extérieur du Canada, le capitaine du navire doit se charger de toutes sommes d'argent ou de tous effets appartenant au marin ou à l'apprenti et se trouvant à bord du navire.

Article 48. - Texte de l'article 239 :

239. Quiconque, à bord d'un navire à vapeur et sans justification raisonnable, dont la preuve lui incombe, fait ou fait faire une chose qui peut obstruer ou endommager quelque partie des machines ou de l'outillage de chargement du navire à vapeur, ou qui gêne, entrave ou moleste l'équipage, ou un homme de l'équipage dans la navigation ou la conduite de ce navire à vapeur ou, d'autre manière, dans l'exécution de ses fonctions à bord du navire à vapeur ou relativement à ce navire à vapeur, commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.

Article 49. - Nouveau.

Article 50. - Texte du paragraphe 247(1) :

247. (1) Lorsqu'un marin ou un apprenti commet une des infractions suivantes par rapport à un navire canadien, appelées dans la présente loi « fautes contre la discipline », il encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    a) s'il quitte le navire sans permission, après l'arrivée du navire au port de livraison, et avant que le navire soit mis en sûreté, la confiscation, sur ses gages, d'une somme maximale d'un mois de salaire;

    b) s'il se rend coupable de désobéissance volontaire à un commandement légitime, un emprisonnement maximal d'un mois et, à la discrétion du tribunal, la confiscation, sur ses gages, d'une somme maximale de deux jours de salaire;

    c) s'il se rend coupable d'une désobéissance volontaire et persistante à des commandements légitimes, ou d'une négligence volontaire et persistante dans l'accomplissement de ses fonctions, un emprisonnement maximal de trois mois et, à la discrétion du tribunal, la confiscation, pour chaque vingt-quatre heures que persiste la désobéissance ou la négligence, soit d'une somme maximale de six jours de salaire, soit de tous frais légitimement occasionnés pour l'engagement d'un remplaçant;

    d) s'il se rend coupable de voies de fait sur le capitaine ou sur un lieutenant ou sur un mécanicien breveté du navire, un emprisonnement maximal de trois mois;

    e) s'il s'entend avec quelque autre membre de l'équipage pour désobéir à des commandements légitimes, pour négliger ses fonctions ou pour nuire à la navigation du navire ou pour entraver le cours régulier du voyage, un emprisonnement maximal de trois mois;

    f) s'il endommage volontairement le navire, ou s'il vole ou avarie volontairement les approvisionnements ou la cargaison du navire, la confiscation, sur ses gages, d'une somme égale à la perte ainsi subie et, à la discrétion du tribunal, un emprisonnement maximal de trois mois;

    g) s'il est trouvé coupable d'un acte de contrebande causant une perte ou un dommage au capitaine ou au propriétaire du navire, l'obligation de verser à ce capitaine ou à ce propriétaire une somme suffisant à le rembourser de la perte ou du dommage, la totalité ou une partie proportionnelle de ses gages pouvant être retenue en exécution ou à compte de cette obligation, sous réserve de tout autre recours;

    h) s'il aide une personne à embarquer clandestinement à bord du navire, ce dont cette personne est par la suite déclarée coupable, un emprisonnement maximal de six mois et l'obligation de payer au capitaine ou au propriétaire du navire une somme suffisante pour rembourser toute dépense occasionnée à ce capitaine ou à ce propriétaire relativement à ce passager clandestin, la totalité ou une partie de ses gages pouvant être retenue en exécution ou à compte de cette obligation, sous réserve de tout autre recours.

Article 51. - Texte des passages introductif et visé de l'article 267 :

267. Le capitaine :

    a) d'un navire britannique au long cours dont l'équipage est congédié au Canada, quel que soit le pays du Commonwealth où le navire est immatriculé;

Article 52, (1). - Nouveau.

(2). - Texte du paragraphe 273(10) :

(10) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines.

Article 53. - Texte du paragraphe 297(2) :

(2) Des dispositions doivent être prises en vue d'assurer le retour du marin à un port convenable de retour pour le trajet complet s'il revient par mer, ou pour la partie de ce trajet qui s'effectue par mer, en plaçant le marin à bord d'un navire britannique qui a besoin d'hommes pour compléter son équipage ou, si la chose est impossible, en procurant au marin le passage sur un navire britannique ou étranger, ou en lui fournissant le prix de son passage, et, pour la partie du trajet qui s'effectue par terre, en payant ses frais de route et ses frais d'entretien pendant le voyage, ou en lui procurant les moyens de payer ces dépenses.

Article 54. - Texte du paragraphe 298(2) :

(2) En rendant sa décision, l'autorité compétente doit tenir compte à la fois de ce qui convient au marin et de la dépense à faire, et aussi, s'il y a lieu, du fait qu'un navire britannique ayant besoin d'hommes pour compléter son équipage est sur le point de faire route vers un port convenable de retour ou vers un port voisin de ce dernier.

Article 55. - L'article 301.1 est nouveau. Texte de l'article 302 :

302. Personne ne peut être nommé inspecteur de navires à vapeur sans avoir réussi un examen devant le Bureau d'inspection des navires à vapeur et avoir obtenu, du président du Bureau, un certificat à cet effet, et personne, après avoir été nommé inspecteur de navires à vapeur, ne peut être financièrement intéressé dans la construction ou la vente de navires à vapeur, de leur équipement ou de leurs machines.

Article 56. - Nouveau.

Article 57. - Le paragraphe 304(1.1) est nouveau. Texte des paragraphes 304(1) et (2) :

304. (1) Est constitué un Bureau d'inspection des navires à vapeur, composé des inspecteurs de navires à vapeur et des autres personnes que peut nommer le ministre.

(2) Le gouverneur en conseil peut nommer l'un ou l'autre des membres du Bureau pour en être le président.

Article 58, (1). - Texte du paragraphe 305(2) :

(2) Il incombe au Bureau :

    a) de se prononcer sur la résistance de construction des coques, des machines et de l'équipement, ainsi que sur leur caractère approprié au point de vue de la sécurité, lorsqu'il existe des particularités inhabituelles;

    b) de se prononcer sur les questions découlant de la présente partie que le président peut lui soumettre;

    c) de faire subir des examens aux candidats au poste d'inspecteur de navires à vapeur.

(2). - L'alinéa 305(2.1)c) est nouveau. Texte du paragraphe 305(2.1) :

(2.1) Sur demande écrite motivée, le Bureau peut, par écrit, pour la période et aux conditions qu'il précise :

    a) soit exempter un navire de l'observation de l'une des dispositions des règlements pris en vertu de la présente loi qui portent sur la conception, la construction, l'équipement de radiocommunication, l'équipement, les machines, le personnel embarqué, l'inspection ou l'exploitation des navires, s'il le juge nécessaire ou souhaitable;

    b) soit permettre le remplacement de dispositions des règlements par d'autres dispositions qui, à son avis, assurent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui résulte de l'observation des dispositions réglementaires qu'elles remplacent.

(3). - Texte du paragraphe 305(3) :

(3) Le Bureau peut établir des règles et prendre des règlements pour la conduite de ses activités, pour assurer l'uniformité de l'inspection des navires à vapeur, ainsi que pour tous autres objets nécessaires à l'application de la présente partie; ces règles et règlements, après approbation du gouverneur en conseil, ont la même vigueur et le même effet que s'ils avaient été édictés dans la présente partie.

Article 59. - Nouveau.

Article 60. - Texte des articles 311 et 312 :

311. (1) Durant l'inspection qu'il opère d'un navire à vapeur, un inspecteur de navires à vapeur doit s'assurer que le navire est muni des feux de navigation et de tout autre équipement exigé par les règlements sur les abordages et qu'il possède les officiers de navigation et les officiers mécaniciens, titulaires des certificats appropriés, conformément à la présente loi; et il ne peut être remis de certificat à un navire à vapeur qui n'est pas pourvu de l'équipement de navigation et des officiers titulaires de certificats mentionnés au présent paragraphe.

(2) Un inspecteur de navires à vapeur doit exiger, du propriétaire ou du capitaine de tout navire à vapeur dont il fait l'inspection, la production du certificat d'immatriculation ou du permis du bâtiment. Le propriétaire ou le capitaine doit dès lors produire ce certificat ou ce permis.

(3) Un inspecteur de navires à vapeur peut exiger, du propriétaire ou du capitaine d'un navire, toute l'assistance raisonnable pour faire l'inspection ou obtenir des renseignements.

312. Un inspecteur de navires à vapeur doit tenir un registre des inspections qu'il opère et des certificats qu'il délivre, établi en la forme et comportant les détails que le président détermine, et il doit en fournir des copies au président, accompagnées des autres renseignements sur l'exercice de ses fonctions que celui-ci peut exiger.

Article 61. - Texte de l'article 314.1 :

314.1 (1) Les projets de règlements d'application de l'article 314 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

(2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :

    a) ont déjà été publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu'ils aient ou non été modifiés à la suite d'observations présentées conformément à ce paragraphe;

    b) n'apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se conformer à ce paragraphe.

Article 62. - Nouveau.

Article 63. - Texte des paragraphes 319(3) à (6) :

(3) Pour l'application du présent article et du paragraphe 318(2), le président peut ordonner qu'une visite ou une inspection :

    a) soit par un visiteur de navires particulier d'une société ou association de classification et d'immatriculation de navires, agréée par le ministre;

    b) soit par un visiteur de navires ou un inspecteur nommé par le gouvernement d'un pays autre que le Canada,

si la visite ou l'inspection est faite à un endroit situé à l'extérieur du Canada, soit, sous réserve des règlements, censée avoir été faite par un inspecteur de navires à vapeur, et le rapport de ce visiteur de navires ou de cet inspecteur peut être remis à un inspecteur de navires à vapeur qui peut s'en autoriser et délivrer les certificats appropriés d'inspection ou les certificats selon la Convention de sécurité.

(4) Pour l'application du présent article et de l'article 318, le gouverneur en conseil peut, par règlement pris en vertu du paragraphe (5), ordonner qu'une visite ou inspection d'un navire par un expert maritime d'une société ou association de classification et d'immatriculation de navires, si la visite ou l'inspection est faite au Canada, soit réputée avoir été faite par un inspecteur de navires à vapeur; le rapport de cet expert maritime peut être remis à un inspecteur de navires à vapeur ou au président, selon le cas, qui peut s'en autoriser et délivrer les certificats appropriés, soit d'inspection, soit de la Convention de sécurité.

(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour déterminer :

    a) les catégories de navires qui sont soumis à l'application du paragraphe (4);

    b) les sociétés ou associations de classification et d'immatriculation de navires qui sont reconnues pour l'application du paragraphe (4);

    c) l'étendue des visites ou inspections mentionnées au paragraphe (4);

    d) les modalités en vertu desquelles un rapport d'expert maritime mentionné au paragraphe (4) peut être accepté par le président ou un inspecteur de navires à vapeur, notamment la communication à l'un ou l'autre de ces derniers de renseignements supplémentaires au rapport de l'expert maritime;

    e) les modalités concernant le maintien de la validité d'un certificat délivré par le président ou par un inspecteur de navires à vapeur conformément au paragraphe (4);

    f) l'intervalle plus long qui ne dépasse pas vingt-cinq ans et qui est mentionné à l'alinéa 316(2)b) et au paragraphe 316(3).

(6) Le président ou un inspecteur de navires à vapeur ne peut être tenu responsable à l'égard de quiconque du seul fait d'avoir délivré un certificat approprié d'inspection basé sur le rapport mentionné au paragraphe (3) ou (4).

Article 64. - Texte de l'article 319.1 :

319.1 (1) Les projets de règlements d'application du paragraphe 319(4) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

(2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :

    a) ont déjà été publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu'ils aient ou non été modifiés à la suite d'observations présentées conformément à ce paragraphe;

    b) n'apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se conformer à ce paragraphe.

Article 65. - Texte des passages introductif et visé de l'article 330 :

330. Un congé ne peut être accordé à un navire ressortissant à la Convention de sécurité tant que n'aura pas été faite au préposé des douanes, à qui la demande de congé a été soumise, la présentation :

    ...

    d) s'il s'agit d'un navire de charge autre qu'un navire nucléaire et que le certificat mentionné à l'alinéa a) n'ait pas été présenté :

      (i) d'une part, d'un certificat valable de sécurité de construction pour navire de charge et d'un certificat valable de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge, lorsque la jauge brute du navire est de cinq cents tonneaux ou plus,

      (ii) d'autre part, d'un certificat valable de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge, lorsque la jauge brute du navire est de seize cents tonneaux ou plus, ou d'un certificat valable de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ou d'un certificat valable de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge, lorsque la jauge brute du navire est inférieure à seize cents tonneaux,

    et de tout certificat valable d'exemption, délivré à l'égard du navire.

Article 66. - Texte de l'article 336 :

336. Aucun navire canadien, d'une jauge brute dépassant cent cinquante tonneaux, ne doit prendre la mer pour accomplir un voyage international sans être pourvu d'une lampe de signalisation d'un type approuvé par le Bureau; si un navire prend la mer ou tente de prendre la mer en contravention avec le présent article, son propriétaire ou son capitaine commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.

Article 67, (1) à (4). - Les alinéas 338(1)c.1), c.2) et m) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 338(1) :

338. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    a) la construction des coques, y compris leur subdivision en compartiments étanches, et l'installation de doubles-fonds et de cloisons coupe-feu;

    ...

    c) la construction de l'équipement, la classe et la quantité des divers types d'équipement que tout bâtiment doit avoir à bord, y compris le marquage des chaloupes, embarcations de sauvetage, radeaux de sauvetage et engins flottants de façon à en indiquer les dimensions et le nombre de personnes qu'ils sont autorisés à recevoir;

    ...

    o) l'armement en hommes des navires à vapeur, le nombre de canotiers brevetés exigés à bord, les qualités requises des canotiers et la délivrance de certificats;

(5). - Texte de l'alinéa 338(1)o), dans sa version édictée par le paragraphe 47(6) de la Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et, en conséquence, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, chapitre 6 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985) :

    o) le personnel embarqué des navires à vapeur;

Article 68. - Nouveau.

Article 69, (1). - Texte du paragraphe 339(1) :

339. (1) Les règlements que le gouverneur en conseil peut prendre en vertu de l'article 338, pour autant qu'ils s'appliquent aux navires ressortissant à la Convention de sécurité, peuvent contenir les prescriptions qui lui apparaissent nécessaires pour donner effet aux dispositions de la Convention de sécurité.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 339(2) :

(2) Les règlements que le gouverneur en conseil peut prendre en vertu de l'article 338, relativement à la subdivision des navires à vapeur à passagers en compartiments étanches, doivent lui permettre, s'il apparaît au ministre :

    a) d'une part, qu'un tel navire accomplissant quelque voyage international et transportant plus de douze passagers court un risque exceptionnel à cause de l'état de la température et de la circulation;

Article 70. - Les alinéas 339.1(1)e) à j) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé de l'article 339.1 :

339.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements de mise en oeuvre en tout ou en partie des recueils de règles qui suivent, adoptés par l'Organisation maritime internationale, compte tenu de leurs modifications avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi :

    ...

    d) Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des unités mobiles de forage au large (1979).

Article 71. - Texte de l'article 339.2 :

339.2 (1) Les projets de règlements d'application de l'article 339.1 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins ou toute autre personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

(2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :

    a) ont déjà été publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu'ils aient ou non été modifiés à la suite d'observations présentées conformément à ce paragraphe;

    b) n'apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se conformer à ce paragraphe.

Article 72. - Texte des articles 340 à 344 :

340. Personne ne peut conduire :

    a) dans les eaux canadiennes tout navire;

    b) dans toutes eaux, un navire canadien,

à moins que ce navire ne soit muni d'une station de bord conforme aux exigences prévues par les règlements pour cette classe de navires et qu'il n'ait à son bord des opérateurs dont le nombre et les qualités répondent aux prescriptions des règlements.

341. (1) Aucun navire canadien ressortissant à la Convention de sécurité qui est un navire de charge, autre qu'un navire nucléaire, ne peut entreprendre un voyage international à moins qu'il n'y ait à la fois, en vigueur à l'égard de ce navire :

    a) un certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ou un certificat de sécurité radiotéléphonique pour un navire de charge;

    b) si le navire a été exempté de l'observation de l'une quelconque des dispositions de la présente loi ou des règlements, relatives à la radio, un certificat d'exemption applicable selon sa teneur au voyage que le navire se dispose à entreprendre.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou à l'article 340 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

342. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    a) différant l'application de la Convention de sécurité dans les cas où celle-ci permet des délais, pour des périodes n'excédant pas celles qui y sont permises;

    b) prescrivant les stations de bord devant être installées sur les navires canadiens ou sur les navires autres que les navires canadiens lorsqu'ils naviguent dans les eaux canadiennes;

    c) autorisant l'imposition d'une amende maximale de cinquante dollars et les frais, ou de trois mois d'emprisonnement, pour la violation de tout règlement pris en vertu du présent article, ainsi que le recouvrement de pareille amende sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

    d) imposant des amendes maximales de cinquante dollars et les frais aux personnes trouvées coupables de violation d'un règlement pris par le ministre sous l'autorité de la présente partie.

343. Aux fins d'assurer la sécurité ou la navigation, le ministre peut prendre des règlements :

    a) classifiant les stations de bord et prescrivant le type, les caractéristiques, le mode d'installation et les conditions d'utilisation des installations radioélectriques ordinaires et d'urgence, y compris le radar, les appareils radiogoniométriques et le matériel connexe, destinés à ces stations;

    b) prescrivant les heures d'écoute des différentes classes de stations de bord, ainsi que le nombre et les qualités ou titres des opérateurs exigés dans ces stations;

    c) prescrivant les certificats que doivent posséder les opérateurs et définissant leurs fonctions;

    d) prévoyant l'inspection des stations de bord;

    e) prescrivant le mode d'utilisation de l'équipement de radiocommunication installé à bord d'un navire étranger ou britannique pendant qu'il se trouve dans les limites de la juridiction canadienne;

    f) obligeant toutes les stations de bord à recevoir ou accepter des signaux et des messages d'autres stations de radio, à en échanger avec elles et à leur en transmettre, de la manière qu'il peut prescrire;

    g) enjoignant au capitaine d'un navire d'inscrire au journal de bord réglementaire du navire les renseignements que peuvent spécifier les règlements relativement à l'utilisation de l'installation radio et à l'entretien du service radio;

    h) enjoignant à l'opérateur d'une station de bord de tenir un livret de radio et d'y consigner les renseignements que peuvent prescrire les règlements;

    i) assurant l'application efficace des dispositions de la présente loi relatives à la radio.

344. Les règlements à prendre par le gouverneur en conseil en exécution de la présente loi, relativement aux navires accomplissant des voyages internationaux, doivent contenir les prescriptions qu'il juge nécessaires pour rendre exécutoires les dispositions de la Convention de sécurité relatives à la radio, sauf en tant que la présente loi rend exécutoires de quelque autre manière ces dispositions.

Article 73, (1). - Texte du paragraphe 348(1) :

348. (1) Lorsqu'un inspecteur de radio a inspecté un navire canadien ressortissant à la Convention de sécurité, qui est un navire de charge autre qu'un navire nucléaire, et qu'il est convaincu que le navire se conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements, relatives à la radio, il doit délivrer, à l'égard du navire, un certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ou un certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge.

(2). - Texte du paragraphe 348(3) :

(3) L'inspection des installations radio d'un navire qui n'accomplit pas de voyages internationaux doit être opérée conformément aux règlements pris en vertu de l'article 343, et un certificat délivré relativement à cette inspection est appelé « certificat d'inspection de radio ».

Article 74. - Texte des articles 349 à 351 :

349. (1) Lorsqu'un certificat valide de sécurité pour navire à passagers, un certificat de sécurité pour navire nucléaire à passagers, un certificat de sécurité pour navire nucléaire de charge, un certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ou un certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge est présenté à l'égard d'un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui n'est pas un navire canadien :

    a) si le certificat indique que le navire est totalement exempté des dispositions de la Convention de sécurité relatives à la radiotélégraphie ou à la radiotéléphonie, le navire est exempté des dispositions de la présente loi relatives à la radiotélégraphie ou à la radiotéléphonie;

    b) si le certificat indique que le navire n'est pas totalement exempté des dispositions de la Convention de sécurité, les dispositions suivantes du présent article s'appliquent au navire au lieu des autres dispositions de la présente loi relatives à la radiotélégraphie ou à la radiotéléphonie.

(2) Un inspecteur de radio peut inspecter le navire afin de s'assurer que l'installation radio et le nombre des opérateurs brevetés à bord du navire correspondent essentiellement aux renseignements que renferme le certificat.

(3) L'inspecteur de radio, lorsqu'il lui apparaît que le navire ne peut pas prendre la mer sans mettre en danger les passagers ou l'équipage du fait que l'installation radio ou le nombre des opérateurs ne correspond pas essentiellement aux renseignements que renferme le certificat, doit notifier par écrit au capitaine l'insuffisance de l'installation et lui indiquer aussi ce qu'il estime nécessaire pour y remédier.

(4) Toute notification ainsi faite doit être communiquée, de la manière prescrite par le ministre, au préposé en chef des douanes de tout port où le navire peut chercher à obtenir congé, ainsi qu'au fonctionnaire consulaire du pays auquel appartient le navire, soit au port où se trouve le navire, soit à l'endroit le plus rapproché; et congé ne peut être donné au navire et celui-ci doit être détenu jusqu'à présentation d'un certificat portant la signature d'un inspecteur de radio de navires et attestant qu'il a été remédié à l'insuffisance.

350. (1) Ni un certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ni un certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge ne demeure en vigueur pendant plus d'un an à compter de la date de sa délivrance ou après que le ministre, ou la personne qu'il autorise, a avisé le propriétaire, l'agent ou le capitaine du navire à l'égard duquel a été délivré le certificat en question qu'il a annulé le certificat; aucun certificat d'exemption n'a une durée de validité supérieure à celle du certificat auquel il se réfère.

(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque l'inspection d'un navire canadien ressortissant à la Convention de sécurité, qui est un navire de charge dont la jauge brute est de trois cents tonneaux ou plus mais n'atteint pas cinq cents tonneaux, et à l'égard duquel un certificat décrit au paragraphe (1) a été délivré, a lieu dans les deux mois de la fin de la période pour laquelle le certificat a été délivré, un nouveau certificat peut être délivré pour une période se terminant un an à compter de la date d'expiration de l'ancien certificat, pourvu que le navire satisfasse aux exigences de la présente loi et des règlements.

(3) Le propriétaire ou le capitaine d'un navire, à l'égard duquel un certificat décrit au paragraphe (1) a été délivré, doit faire afficher ce certificat en un endroit du navire bien en vue et accessible à toutes les personnes à bord, et le certificat doit demeurer ainsi affiché tant qu'il est en vigueur et que le navire est en service.

(4) Lorsqu'un navire canadien à l'égard duquel un tel certificat a été délivré est absent du Canada à la date d'expiration du certificat, le ministre, ou la personne qu'il autorise à cette fin, peut, s'il lui apparaît convenable et raisonnable de le faire, accorder la prorogation suffisante pour permettre au navire de revenir au Canada, mais aucune pareille prorogation n'est valable pour plus de cinq mois à compter de ladite date.

(5) Un certificat qui n'a pas été prorogé en vertu du paragraphe (4) peut être prorogé par le ministre, ou par la personne qu'il autorise à cette fin, pour au plus un mois à compter de la date de son expiration normale.

351. (1) L'utilisation de la station de radio à bord d'un bâtiment relève du capitaine de ce bâtiment.

(2) Le capitaine d'un bâtiment a le droit de censurer tous les messages adressés à une station de radio à bord de son bâtiment, ou transmis par celle-ci, mais il ne peut divulguer à personne, sauf aux agents dûment autorisés du gouvernement canadien ou à un tribunal judiciaire compétent, un message venant à sa connaissance dans l'exercice de ce droit de censure, ni en faire un usage quelconque; ni le capitaine ni aucun opérateur ne peuvent divulguer à personne, sauf aux agents dûment autorisés du gouvernement canadien ou à un tribunal judiciaire compétent, un message, autre qu'un message de détresse, d'urgence ou de sécurité, venant à sa connaissance et non destiné à la station de radio, ni en faire un usage quelconque.

(3) Aucun message ne peut être remis, ni sa teneur divulguée, à qui que ce soit, sauf au destinataire, à son représentant accrédité ou aux personnes dûment autorisées dont les services sont essentiels à l'envoi du message à destination.

(4) Quiconque fait usage d'un message, ou de sa teneur, qui lui a été remis ou divulgué en contravention avec le paragraphe (3) commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de six mois.

Article 75. - Texte du paragraphe 370(3) :

(3) Lorsque le ministre certifie :

    a) soit que, en vertu de la loi en vigueur dans un pays du Commonwealth autre que le Canada, des dispositions ont été prises pour régir la détermination, le marquage et l'attestation des lignes de charge des navires britanniques, ou d'une classe ou description de navires britanniques, immatriculés dans ce pays du Commonwealth;

    b) soit que, en vertu de la loi en vigueur dans un pays étranger, de telles dispositions ont été prises à l'égard des navires, ou d'une classe ou description de navires, immatriculés dans ce pays, et que des dispositions ont également été ainsi prises ou convenues pour reconnaître les certificats selon la Convention sur les lignes de charge, délivrés au Canada, comme ayant le même effet, dans les ports de ce pays, que les certificats délivrés en vertu de ces dispositions,

et que ces dispositions régissant la détermination, le marquage et l'attestation des lignes de charge sont fondées sur les mêmes principes que les dispositions correspondantes de la présente partie et produisent un effet équivalent, le gouverneur en conseil peut ordonner que les certificats de lignes de charge délivrés en conformité avec lesdites dispositions à l'égard des navires britanniques, ou de ladite classe ou description de navires britanniques, immatriculés dans ce pays du Commonwealth, ou à l'égard des navires, ou de ladite classe ou description de navires, de ce pays étranger, selon le cas, aient le même effet, pour l'application de la présente partie, que les certificats spéciaux de lignes de charge délivrés au Canada en conformité avec le présent article.

Article 76. - Texte de l'article 373 et de l'intertitre le précédant :

Chargement du bois

373. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, appelés au présent article « règlements sur le transport du bois en pontée », pour déterminer les conditions auxquelles le bois peut être transporté à l'extérieur du Canada dans tout espace découvert du pont d'un navire de franc-bord.

(2) Les règlements sur le transport du bois en pontée doivent contenir les stipulations qui paraissent nécessaires au gouverneur en conseil pour donner effet au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention sur les lignes de charge.

(3) Sous réserve du paragraphe (2), les règlements sur le transport du bois en pontée peuvent prévoir, d'une façon générale, les conditions auxquelles le bois peut être transporté comme il est susdit sur un navire de franc-bord, soit dans tous les voyages ou dans une classe déterminée de voyages, soit en toutes saisons ou en une saison déterminée, et peuvent prévoir, en particulier, le mode et la position d'arrimage du bois et définir les mesures devant être prises à bord pour assurer la sécurité de l'équipage.

(4) Lorsqu'un navire de franc-bord est sur le point d'entreprendre un voyage alors qu'il transporte, à partir du Canada, une pontée de bois, son propriétaire ou son capitaine doit le faire inspecter par un gardien de port ou une autre personne que le ministre a, par écrit, chargée de cette inspection; ce gardien de port ou cette personne, après s'être rendu compte qu'il y a lieu d'accorder un certificat, doit délivrer un certificat attestant que le navire est apte au transport des pontées de bois et que la pontée est bien arrimée et bien saisie, conformément aux règlements sur le transport du bois en pontée.

(5) En l'absence du gardien de port, ou d'une autre personne chargée de l'inspection par le ministre, le certificat mentionné au paragraphe (4) doit être délivré par le capitaine et remis, avant que le navire obtienne son congé, au préposé en chef des douanes du port, lequel doit refuser le congé si le certificat ne lui est pas remis.

(6) Aucun navire semblable ne peut prendre la mer sans avoir à son bord le certificat mentionné au paragraphe (4), lequel doit être présenté au préposé en chef des douanes de tout port qui en fait la demande.

(7) Pour toute contravention ou tentative de contravention au présent article, le propriétaire ou le capitaine d'un navire commet une infraction et encourt une amende de cent à deux mille cinq cents dollars; mais dans toutes procédures intentées contre un capitaine pour contravention aux règlements sur le transport du bois en pontée, le fait de prouver que la contravention est attribuable uniquement à un déroutement ou à un retard ayant pour seule cause le temps forcé ou d'autres circonstances que ni le capitaine, ni le propriétaire, ni l'affréteur, s'il en est, ne pouvaient empêcher ni prévenir, constitue une bonne défense.

(8) Les règlements pris sous l'autorité du présent article peuvent contenir des stipulations appropriées applicables à un navire de franc-bord ayant une pontée de bois et se trouvant en quelque endroit du Canada.

Article 77, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 375(2) :

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    a) en vue de mettre en oeuvre la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, signée à Londres le 5 avril 1966, modifiée à Londres le 12 octobre 1971 et le 15 novembre 1979 et en vue de mettre en oeuvre ses annexes, compte tenu de leurs modifications indépendamment du moment où elles ont été apportées;

(3). - Texte des paragraphes 375(2.1) et (2.2) :

(2.1) Les projets de règlements d'application de l'alinéa (2)a) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

(2.2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :

    a) ont déjà été publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2.1), qu'ils aient ou non été modifiés à la suite d'observations présentées conformément à ce paragraphe;

    b) n'apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

Le paragraphe (2.1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se conformer à ce paragraphe.

Article 78. - Nouveau.

Article 79, (1). - Texte du paragraphe 384(1) :

384. (1) Le capitaine d'un navire canadien en mer, dès qu'il reçoit, d'une source quelconque, un signal qu'un navire ou un aéronef ou une embarcation rescapée de navire ou d'aéronef est en détresse, doit se porter en toute diligence au secours des personnes en détresse et les en informer, si possible, mais s'il en est incapable ou si, en raison des circonstances spéciales, il juge la chose déraisonnable ou inutile, il doit inscrire au journal de bord réglementaire de son navire la raison pour laquelle il a omis de le faire.

(2). - Texte du paragraphe 384(5) :

(5) Le capitaine d'un navire canadien qui contrevient au présent article est coupable d'un acte criminel et passible d'une amende maximale de cinq cents dollars ou d'un emprisonnement maximal d'un an.

Article 80. - Nouveau.

Article 81. - Texte des paragraphes 385(1) à (3) :

385. (1) Le ministre peut nommer des personnes qui seront connues sous la désignation de coordonnateurs de sauvetage et chargées des opérations de recherche et de sauvetage dans les eaux canadiennes et en haute mer au large du littoral du Canada.

(2) Dès qu'il est informé qu'un bâtiment, un aéronef ou leurs embarcations et radeaux de sauvetage sont en détresse ou manquent à l'appel dans les eaux canadiennes ou en haute mer au large du littoral du Canada, dans des circonstances indiquant que le bâtiment, l'aéronef ou les embarcations et radeaux de sauvetage peuvent être en détresse, un coordonnateur de sauvetage peut :

    a) enjoindre à tous les bâtiments se trouvant dans le rayon qu'il spécifie de lui signaler leur position;

    b) enjoindre à tout bâtiment de participer à la recherche du navire, de l'aéronef ou des embarcations et radeaux de sauvetage ou d'autre façon leur porter secours;

    c) donner les autres ordres qu'il juge nécessaires pour les opérations de recherche et de sauvetage du bâtiment, de l'aéronef ou des embarcations et radeaux de sauvetage.

(3) Tout capitaine ou toute personne responsable d'un bâtiment dans les eaux canadiennes ou d'un bâtiment canadien en haute mer au large du littoral du Canada qui omet de se conformer à un ordre donné par un coordonnateur de sauvetage ou par une personne agissant sous la direction de ce dernier commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Article 82. - Nouveau.

Article 83. - Texte du paragraphe 389(8) :

(8) Aucune poursuite sous l'autorité du présent article ne peut être intentée sans le consentement du ministre.

Article 84. - Texte des paragraphes 391(5) et (6) :

(5) Pour l'application du paragraphe (3), le tribunal doit requérir un visiteur de navires nommé conformément à la présente loi ou une personne nommée à cette fin par le ministre, ou s'il ne peut se procurer les services d'un tel visiteur ou d'une telle personne sans frais ni retard déraisonnables, ou s'il est d'avis que le visiteur ou la personne n'est pas compétent pour connaître des circonstances particulières de l'affaire, il doit nommer un autre visiteur de navires impartial qui n'a aucun intérêt dans le navire, dans son fret ou sa cargaison, pour visiter le navire et répondre à toute question qu'il juge à propos de lui poser au sujet du navire.

(6) Le visiteur de navires ou l'autre personne doit visiter le navire et présenter un rapport écrit au tribunal, en y ajoutant une réponse à chaque question que ce dernier lui a posée; le tribunal doit faire communiquer le rapport aux parties en cause, et, à moins qu'il ne soit démontré à sa satisfaction que les opinions exprimées dans le rapport sont erronées, il doit se fonder sur ces opinions pour décider des questions dont il a été saisi.

Article 85. - Texte de l'article 393 :

393. Toute plainte concernant la navigabilité d'un navire doit être faite par écrit et doit mentionner le nom et l'adresse du plaignant, et une copie de la plainte, indiquant le nom et l'adresse du plaignant, doit être remise au propriétaire ou au capitaine du navire au moment de la détention du navire, le cas échéant.

Article 86. - Le paragraphe 401(1.1) est nouveau. Texte de l'article 401 :

401. (1) Nul, au Canada, ne peut consigner en vue du chargement sur un navire, et aucun capitaine, propriétaire ou agent de navire ne peut, au Canada, faire charger ou permettre de charger sur un navire, un colis ou un objet d'un poids brut de deux mille deux cent quarante livres ou plus, sans faire marquer, d'une façon lisible et durable, le poids de ce colis ou de cet objet sur l'extérieur; mais dans le cas d'un colis ou d'un objet dont la nature rend difficile la détermination du poids exact, le marquage peut comporter le poids approximatif, accompagné du mot « approximatif » ou de toute abréviation raisonnable de ce mot.

(2) Quiconque ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.

Article 87. - Texte du paragraphe 402(2) :

(2) Quiconque entrave, gêne ou empêche un inspecteur de l'outillage de chargement dans l'exercice de ses fonctions, ou refuse de l'aider raisonnablement ou de répondre entièrement et véridiquement aux questions pertinentes qu'il peut poser au sujet des machines ou de l'outillage de chargement, ou au sujet d'un accident, commet une infraction et encourt une amende de cinquante à cent dollars.

Article 88. - Texte du paragraphe 403(2) :

(2) Quiconque, après avoir reçu l'ordre visé au paragraphe (1), continue les opérations de chargement ou de déchargement, ou en permet la continuation, commet une infraction et encourt une amende de cent à cinq cents dollars.

Article 89. - Texte du paragraphe 404(3) :

(3) Quiconque ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende de vingt à cinquante dollars.

Article 90. - Texte du passage visé de l'article 406 :

406. Les navires à vapeur d'une jauge brute d'au plus cinq tonneaux qui ne transportent pas plus de douze passagers et qui ne sont pas des yachts de plaisance sont exemptés de l'inspection annuelle et soustraits aux règlements pris en vertu de l'article 338, à l'exception de ceux qui concernent :

Article 91. - Le paragraphe 407(4) est nouveau. Texte des paragraphes 407(2) et (3) :

(2) Ces navires, s'ils sont munis d'une chaudière soumise à une pression supérieure à 103 kPa, sont, en sus de cette inspection quadriennale, assujettis à l'inspection annuelle de leurs chaudières, de leur équipement de sauvetage et de leur système de prévention d'incendie et de lutte contre celui-ci, tout comme s'ils étaient des navires à vapeur d'une jauge brute de plus de cent cinquante tonneaux.

(3) Les navires à vapeur d'une jauge brute d'au plus quinze tonneaux, qui ne sont pas des navires à vapeur à passagers, sont exemptés des dispositions de la présente partie relatives à l'inspection annuelle, avec cette réserve que si ces navires à vapeur sont munis d'une chaudière soumise à une pression supérieure à 103 kPa, ils sont assujettis à l'inspection de leurs chaudières, de leur équipement de sauvetage et de leur système de prévention d'incendie et de lutte contre celui-ci, comme le prévoit le paragraphe (2).

Article 92. - Texte des articles 412 et 413 :

412. Quiconque met empêchement, obstacle, opposition ou résistance à l'exercice, par un inspecteur de navires à vapeur, un préposé en chef des douanes ou une autre personne agissant sur autorisation écrite du ministre, des fonctions qui lui sont assignées sous l'autorité de la présente partie ou d'un décret pris en application de la présente partie, ou refuse de répondre à toute question pertinente qui lui est posée, ou répond faussement à une telle question, ou refuse de prêter assistance à cet inspecteur de navires à vapeur, ce préposé en chef des douanes ou cette autre personne dans l'exercice de ses fonctions, commet une infraction et encourt une amende de cinquante à cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines.

413. Quiconque sciemment déplace, ou fait déplacer ou participe à faire déplacer un navire qui a navigué en violation de quelque disposition de la présente partie, ou d'un décret pris en application de la présente partie, et qui a été détenu par un préposé en chef des douanes, ou par un inspecteur de navires à vapeur ou une autre personne que le ministre a par écrit chargée de ce faire, commet une infraction et encourt une amende de cinquante à cinq cents dollars ou un emprisonnement maximal de six mois.

Article 93. - Texte de l'article 419 et de l'intertitre le précédant :

Peine générale

419. (1) Sauf disposition spéciale contraire de la présente partie, le propriétaire ou le capitaine d'un navire commet une infraction, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour toute violation d'une disposition de la présente partie ou d'un règlement pris en exécution de la présente partie.

(2) Il demeure entendu que le mot « navire », au paragraphe (1), dans le cas d'une contravention à un règlement d'application de l'article 338, dépend, quant à sa portée, du champ d'application du règlement.

Article 94. - Texte du paragraphe 420(1) :

420. (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner que la présente partie ou que l'une quelconque de ses dispositions s'applique à un navire ou à une classe de navires immatriculés ailleurs qu'au Canada, pendant que ce navire ou un navire de cette classe se trouve dans les eaux canadiennes.

Article 95. - Nouveau.

Article 96. - Nouveau.

Article 97. - Nouveau.

Article 98. - L'article 422.1 est nouveau. Texte de l'intertitre précédant l'article 423 et des articles 423 et 424 :

Nomination des receveurs d'épaves

423. Le gouverneur en conseil peut :

    a) créer, modifier ou abolir des circonscriptions pour l'application de la présente partie;

    b) nommer receveur d'épaves tout préposé des douanes ou, si la chose lui paraît plus commode, toute autre personne;

    c) prendre des règlements pour la gouverne des receveurs d'épaves, sous réserve des autres dispositions de la présente partie.

424. (1) S'il n'y a pas de receveur d'épaves pour une circonscription comprise dans les limites d'une agence du ministère, l'agent du ministère de cette circonscription en est le receveur d'épaves.

(2) S'il n'y a pas de receveur d'épaves pour une autre circonscription, le préposé en chef des douanes du port principal de cette circonscription en est le receveur d'épaves.

Article 99. - Texte du paragraphe 426(2) :

(2) Quiconque ayant reçu des ordres du receveur d'épaves omet, sans motifs raisonnables, de s'y conformer commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cents dollars.

Article 100, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 428(1) :

428. (1) Le receveur d'épaves peut, en vue de la préservation du bâtiment, des naufragés ou de l'épave, requérir :

    ...

    b) le capitaine d'un bâtiment du voisinage de lui prêter toute l'aide possible, avec ses hommes ou son bâtiment;

(2). - Texte du paragraphe 428(2) :

(2) Quiconque ayant été requis de fournir ses services ou l'usage de ses biens omet, sans motifs raisonnables, de se conformer à cette réquisition commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt dollars.

Article 101. - Texte de l'article 430 :

430. Si une personne est mutilée, blessée ou tuée par suite de résistance au receveur d'épaves, ou à toute personne agissant sous les ordres du receveur d'épaves, dans l'exercice des fonctions que la présente partie assigne au receveur d'épaves, il ne peut être intenté ni soutenu d'action, de poursuite ou de procédures contre ce receveur d'épaves ou cette autre personne en raison ou à cause de cette mutilation, de cette blessure ou de cette mort, soit au nom de Sa Majesté ou de la personne mutilée ou blessée, soit au nom des représentants de la personne tuée.

Article 102. - Texte du paragraphe 431(2) :

(2) Le propriétaire ou l'occupant de terrains qui ne se conforme pas au présent article, ou qui en gêne, empêche ou entrave l'exécution, commet une infraction et encourt une amende maximale de quatre cents dollars.

Article 103. - Texte de l'intertitre précédant l'article 434 et des articles 434 et 435 :

Fonctionnaires faisant office de receveurs d'épaves

434. (1) En l'absence d'un receveur d'épaves, tout préposé en chef des douanes, fonctionnaire des pêcheries ou magistrat stipendiaire à bord d'un bâtiment appartenant au gouvernement du Canada ou à son service, et employé au service de la protection des pêcheries et tout préposé des douanes, shérif, juge de paix, officier de la force régulière des Forces canadiennes ou gardien de phare à l'emploi du gouvernement du Canada, peut faire tout ce que le receveur d'épaves est par la présente partie autorisé à faire, pour la sauvegarde des naufragés et la préservation des bâtiments et des épaves.

(2) Lorsque deux ou plusieurs de ces officiers, fonctionnaires ou personnes sont présents en une même circonstance, ils ont, pour agir, respectivement préséance dans l'ordre de leur désignation au paragraphe (1).

(3) Tout officier, tout fonctionnaire ou toute personne agissant ainsi sont, relativement à une épave dont la présente partie exige la remise au receveur d'épaves, réputés l'agent du receveur d'épaves et doivent confier cette épave à la garde du receveur d'épaves, et cet officier, ce fonctionnaire ou cette personne ne sont pas admissibles aux droits à payer aux receveurs d'épaves et ne peuvent être privés, pour avoir agi ainsi, du droit à l'indemnité de sauvetage qu'ils auraient autrement.

435. Quiconque agit sous les ordres d'un officier, d'un fonctionnaire ou d'une personne agissant en exécution de l'article 434 est, pour l'application de la présente partie, censé agir sous les ordres d'un receveur d'épaves.

Article 104. - Texte de l'article 436 :

436. (1) Quiconque prend possession d'une épave dans les limites du Canada, y compris les eaux canadiennes, doit la remettre au receveur d'épaves le plus tôt possible, mais le ministre peut, relativement à toute épave, dispenser de cette remise aux conditions qu'il juge convenables.

(2) Le présent article s'applique à tout aéronef, partie d'aéronef ou chargement d'aéronef trouvé abandonné en mer en dehors des eaux canadiennes et amené dans les limites territoriales du Canada.

(3) Quiconque ayant pris possession d'une épave omet, sans motifs raisonnables, de se conformer au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de quatre cents dollars et, en sus, une amende représentant le double de la valeur de l'épave, et est déchu, relativement à cette épave, de tout droit à l'indemnité de sauvetage ou de tout droit à réclamer une telle indemnité.

Article 105. - Texte du paragraphe 437(1) :

437. (1) Quiconque a en sa possession ou dans ses locaux une épave découverte par un receveur d'épaves à la suite de la recherche qu'il a opérée en vertu d'un mandat de perquisition décerné à cette fin par un juge de paix, et omet, après avoir été assigné par deux juges de paix, de comparaître devant eux pour établir à leur satisfaction qu'il a légitimement droit à la possession de cette épave, est, dans le cas de la première omission, coupable d'une infraction et passible d'une amende maximale de quatre-vingts dollars et, dans tout autre cas, coupable d'un acte criminel et passible d'une amende maximale de quatre cents dollars ou d'un emprisonnement maximal d'un an.

Article 106. - Texte de l'article 440 :

440. Tout receveur d'épaves doit, dans les quarante-huit heures après avoir pris possession d'une épave, faire afficher dans le bureau des douanes le plus rapproché du lieu où il a trouvé ou saisi l'épave, ou du lieu où remise lui en a été faite, une description de l'épave et de ses marques distinctives, et il doit aussi transmettre une description semblable au ministre qui peut en donner la publicité qu'il juge convenable.

Article 107. - Texte de l'article 445 :

445. (1) Si aucun propriétaire n'établit son droit à une épave avant l'expiration de l'année qui suit la date où elle est venue en la possession du receveur d'épaves, l'épave, si elle n'a pas été vendue, doit l'être par les personnes que le ministre désigne et de la manière qu'il prescrit.

(2) Le produit de cette vente doit, après paiement des dépenses, des frais, des droits et de l'indemnité de sauvetage, être versé au receveur général pour faire partie du Trésor.

Article 108. - L'article 447.1 est nouveau. Texte de l'article 448 :

448. Quiconque, volontairement, entrave un receveur d'épaves dans l'exercice de ses fonctions ou omet de comparaître ou de témoigner devant lui commet une infraction et encourt une amende maximale de quatre cents dollars.

Article 109. - Le paragraphe 451(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 451(1) :

451. (1) Le capitaine ou la personne ayant la direction d'un bâtiment doit, autant qu'il lui est possible de le faire sans grave danger pour le bâtiment, son équipage et ses passagers, s'il en est, prêter assistance à toute personne, même si elle est sujet d'un État étranger en guerre avec Sa Majesté, qui est trouvée en mer et en danger de se perdre; en cas d'omission, il ou elle commet une infraction et encourt une amende maximale de mille dollars.

Article 110. - Texte de l'article 454 :

454. Lorsque le montant réclamé dans le cadre d'une contestation relative à l'indemnité de sauvetage ne dépasse pas cent dollars ou que la valeur des biens répondant ou réputés répondre de l'indemnité de sauvetage ne dépasse pas deux cent cinquante dollars, ou lorsque les parties y consentent par écrit, la contestation est entendue et réglée par le receveur d'épaves de la circonscription dans laquelle les services ont été rendus ou dans laquelle les biens répondant de l'indemnité de sauvetage se trouvent au moment où la réclamation est présentée, et la décision du receveur d'épaves comprend les droits et frais.

Article 111. - Texte des paragraphes 461(1) et (2) :

461. (1) Lorsque la valeur des biens saisis aux termes de l'article 460 ne dépasse pas deux cent cinquante dollars, toute contestation quant au montant de la garantie à donner ou quant à la suffisance des cautionnements peut être réglée par le receveur d'épaves.

(2) Lorsque cette valeur dépasse deux cent cinquante dollars, la Cour d'Amirauté peut régler la contestation à la requête soit du propriétaire des biens, soit des sauveteurs ou de l'un d'eux, soit du receveur d'épaves.

Article 112. - Texte du paragraphe 464(2) :

(2) Lorsque le montant a été définitivement déterminé par admission ou entente mais qu'une contestation s'élève ou est appréhendée quant à sa répartition entre divers réclamants, la personne tenue de payer ce montant peut le payer à la Cour d'Amirauté s'il excède cent dollars; s'il n'excède pas cent dollars ou si les réclamants en conviennent, elle peut le payer au receveur d'épaves.

Article 113. - Texte du paragraphe 473(1) :

473. (1) Les dépenses régulièrement faites par un receveur d'épaves dans l'exercice de ses fonctions doivent lui être remboursées, et il doit aussi lui être versé, pour les matières spécifiées dans la formule 5 de l'annexe IV, les droits fixés par le gouverneur en conseil qui y sont indiqués.

Article 114. - Texte de l'article 475 :

475. Tous les droits que reçoit un receveur d'épaves pour toute matière spécifiée dans la formule 5 de l'annexe IV peuvent être retenus par lui à titre de rémunération personnelle.

Article 115. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 478(1) :

478. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    ...

    d) prescrivant les renseignements que doit contenir tout rapport mentionné aux alinéas a), b) ou c) ainsi que la forme de ce rapport.

Article 116. - Texte du passage visé du paragraphe 479(1) :

479. (1) Lorsqu'un navire, britannique ou étranger, est ou a été en détresse dans les eaux canadiennes, un receveur d'épaves ou, à la demande du ministre, un commissaire d'épaves ou un adjoint agréé par le ministre ou, en l'absence de ces personnes, un juge de paix, doit, à la première occasion, interroger sous serment toute personne appartenant au navire, ou toute autre personne pouvant en rendre compte ou rendre compte de sa cargaison ou de ses approvisionnements, sur ce qui suit :

Article 117. - Texte des paragraphes 480(2) et (3) :

(2) Lorsque, à l'enquête préliminaire, la personne qui en est chargée est d'avis qu'une perte ou avarie quelconque, ou que l'échouement d'un navire, ou qu'une perte de vie a eu pour cause la faute ou l'incapacité du pilote de service, ou que ce pilote s'est rendu coupable d'inconduite ou d'ivresse grossières, elle peut suspendre le brevet du pilote jusqu'à ce qu'une enquête formelle ait eu lieu sous l'autorité de la présente partie et qu'une nouvelle décision ait été rendue en l'espèce.

(3) La durée de la suspension ne peut dépasser trois jours, à moins que, dans ce délai, le ministre n'avise le pilote qu'il y aura enquête formelle.

Article 118. - Texte de l'intertitre précédant l'article 483 et des articles 483 à 491 :

Investigations formelles sur les sinistres

483. (1) Le ministre peut nommer un fonctionnaire du gouvernement du Canada, un juge d'une cour d'archives, un juge suppléant de la Cour fédérale ou un juge de la cour provinciale à la charge de commissaire pour tenir, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, une ou plusieurs investigations formelles sur un sinistre maritime et, à cette fin, un commissaire constitue un tribunal.

(2) Dans tous les cas qu'il juge d'extrême gravité et d'importance particulière, le ministre peut nommer deux ou plusieurs personnes compétentes à la charge de commissaire pour tenir, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, une investigation formelle; les commissaires ainsi nommés constituent à cette fin un tribunal, et ce tribunal doit, en sus de son jugement, présenter au ministre un rapport complet et détaillé des frais et peut formuler les recommandations qu'il juge à propos.

(3) Le ministre ne peut ordonner la tenue d'une investigation formelle sur un sinistre maritime survenu à un navire immatriculé dans un pays du Commonwealth autre que le Canada, ou à l'égard d'un tel navire, sauf à la demande ou avec le consentement du gouvernement du pays où le navire est immatriculé.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas dans le cas d'un sinistre maritime qui survient sur le littoral du Canada ou près de celui-ci, ou à l'égard d'un navire affecté exclusivement au cabotage au Canada.

484. Il n'est tenu, sous l'autorité de la présente partie, aucune investigation sur un sinistre maritime dans toute matière ayant déjà fait l'objet d'une investigation ou d'une enquête et d'un rapport par un tribunal compétent dans un pays du Commonwealth, ou à l'égard de laquelle le certificat d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un pilote ou d'un mécanicien a été annulé ou suspendu par un tribunal maritime.

485. Un tribunal constitué en conformité avec l'article 483 est autorisé à tenir, quand le ministre le lui ordonne, une investigation formelle dans les cas suivants :

    a) il y a sinistre maritime;

    b) un capitaine, un lieutenant, un pilote ou un mécanicien a été accusé d'incapacité, d'inconduite ou d'omission dans son service à bord d'un navire britannique dans les eaux canadiennes ou au cours d'un voyage à destination d'un port du Canada;

    c) un capitaine, un lieutenant, un pilote ou un mécanicien est accusé d'incapacité, d'inconduite ou d'omission dans son service à titre d'officier à bord d'un navire canadien;

    d) un capitaine, un lieutenant, un pilote ou un mécanicien, accusé d'incapacité, d'inconduite ou d'omission dans son service à bord d'un navire britannique, est trouvé au Canada;

    e) en cas d'abordage, le capitaine ou l'officier breveté ou le pilote qui a la direction d'un bâtiment, sans motifs raisonnables :

      (i) n'accorde pas à l'autre bâtiment, à son capitaine, à son équipage et à ses passagers, l'assistance possible et nécessaire pour les sauver de tout danger résultant de l'abordage,

      (ii) ne reste pas auprès de l'autre bâtiment jusqu'à ce qu'il se soit assuré que celui-ci n'a plus besoin d'assistance,

      (iii) ne déclare pas au capitaine ou à la personne ayant la direction de l'autre bâtiment le nom de son propre bâtiment et celui de son port d'attache, ainsi que le nom de ses ports de provenance et de destination;

    f) le ministre a des motifs raisonnables de croire qu'un capitaine, un lieutenant, un pilote ou un mécanicien est, pour quelque motif, inapte ou inhabile à s'acquitter de ses fonctions.

486. Il n'est pas nécessaire de tenir une enquête préliminaire avant la tenue d'une investigation formelle.

487. (1) Afin d'aider les tribunaux constitués en conformité avec l'article 483 à tenir des investigations formelles sur des sinistres maritimes, le ministre peut nommer un ou plusieurs assesseurs ayant des connaissances nautiques ou techniques ou d'autres connaissances ou aptitudes spéciales, et ces nominations valent pour trois années.

(2) Un assesseur peut être nommé de nouveau et le ministre peut en tout temps révoquer la nomination d'un assesseur.

(3) Il doit être payé à chaque assesseur le montant des dépenses qu'il a régulièrement subies dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que les droits pour ses services que le ministre fixe.

488. (1) Le tribunal qui tient une investigation formelle sur un sinistre maritime doit y procéder avec l'assistance de deux ou plusieurs assesseurs que le ministre désigne à cette fin.

(2) Ces assesseurs doivent posséder des connaissances nautiques ou techniques ou autres connaissances spéciales dans la matière faisant l'objet de l'investigation.

489. Avant d'entrer en fonctions, tout commissaire, ainsi que tout assesseur, doit prêter et souscrire le serment suivant :

Je, ........, jure (ou affirme solennellement) d'exercer mes fonctions de commissaire (ou d'assesseur) conformément à la Loi sur la marine marchande du Canada et d'agir fidèlement en cette qualité, sans partialité, crainte, faveur ni affection. Ainsi Dieu me soit en aide.

490. Les investigations formelles doivent être tenues dans un hôtel de ville, un palais de justice ou autre édifice public, ou dans un autre lieu convenable que le tribunal désigne.

491. (1) Le tribunal qui tient une investigation formelle sous l'autorité de la présente partie a le pouvoir d'assigner toute personne à comparaître devant lui, de l'obliger à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les pièces et choses qu'il juge nécessaires à une investigation complète sur les matières dont il a été chargé de s'enquérir; pour contraindre les témoins à comparaître et à témoigner, il a aussi les mêmes pouvoirs qu'un tribunal judiciaire dans les causes civiles.

(2) Les délibérations du tribunal sont, autant que possible, assimilées à celles des tribunaux judiciaires ordinaires, et elles sont publiques au même titre.

(3) Lorsqu'une personne sommée par le tribunal et à qui les dépenses nécessaires de comparution ont été payées ou qui en a reçu l'offre de paiement omet, sans motifs raisonnables, de se rendre à cette sommation ou, s'y étant rendue, refuse de témoigner ou de produire les pièces ou choses que le tribunal juge nécessaires, elle commet une infraction et encourt, en sus de toute autre responsabilité, une amende maximale de quarante dollars.

Article 119. - Texte du paragraphe 492(1) :

492. (1) Il sera alloué à tout témoin comparaissant à une enquête préliminaire ou à une investigation formelle en vertu de la présente partie, les honoraires et les dépenses qui seraient alloués à tout témoin comparaissant sur assignation pour témoigner devant la Cour fédérale.

Article 120. - Texte des articles 493 à 503 :

493. (1) Le certificat d'un capitaine, d'un lieutenant ou d'un mécanicien, ou le brevet d'un pilote, peut être annulé ou suspendu :

    a) soit par un tribunal tenant une investigation formelle sur un sinistre maritime en vertu de la présente partie, ou par un tribunal maritime constitué en vertu de la présente loi, si le tribunal constate que la perte ou l'abandon ou l'avarie grave d'un navire, ou la perte de vies, a pour cause la faute ou la prévarication dudit capitaine, lieutenant, mécanicien ou pilote; mais le tribunal ne peut annuler ou suspendre un certificat que si au moins un des assesseurs se rallie à sa conclusion;

    b) soit par un tribunal tenant une enquête en vertu de la partie II, ou en vertu de la présente partie, sur la conduite d'un capitaine, d'un lieutenant ou d'un mécanicien, s'il constate qu'il est incompétent ou qu'il s'est rendu coupable d'inconduite, d'ivresse ou de tyrannie grossières, ou que, dans le cas d'un abordage, il n'a pas prêté l'assistance ni fourni les renseignements prévus à la partie IX;

    c) soit par un tribunal maritime ou autre lorsque, en vertu des pouvoirs conférés par la présente partie, le titulaire du certificat est remplacé ou révoqué par ce tribunal.

(2) Les dispositions de la présente partie relatives à la manière de traiter ces certificats s'étendent, pour autant qu'elles sont applicables, aux brevets de pilote qui sont sujets à annulation ou à suspension, de la même manière que le certificat d'un capitaine, d'un lieutenant ou d'un mécanicien est sujet à annulation ou à suspension en vertu de la présente partie.

(3) Le tribunal peut, au lieu d'annuler ou de suspendre un tel brevet, imposer à un pilote breveté une pénalité de cinquante à quatre cents dollars, et il peut ordonner le paiement de cette pénalité par versements ou autrement, selon qu'il le juge opportun.

(4) Toute pénalité encourue en application du présent article peut être recouvrée par procédure sommaire au nom de Sa Majesté, avec dépens, en vertu des dispositions du Code criminel relatives aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire.

(5) Lorsqu'une affaire portée devant un tribunal visé au paragraphe (1) comporte une question touchant l'annulation ou la suspension d'un certificat, le tribunal doit, à l'issue de l'affaire ou aussitôt que possible par la suite, faire connaître en audience publique la décision à laquelle il en est venu relativement à l'annulation ou à la suspension du certificat.

(6) Le tribunal doit, dans tous les cas, expédier au ministre un rapport complet sur l'affaire, en y joignant la preuve qui lui a été présentée, et doit aussi, s'il décide d'annuler ou de suspendre un certificat, envoyer au ministre le certificat annulé ou suspendu avec son rapport.

(7) Un certificat ne peut être annulé ni suspendu par un tribunal en vertu du présent article sans qu'ait été fourni au titulaire du certificat, avant le commencement de l'investigation ou de l'enquête, une copie du rapport ou un exposé de l'affaire sur laquelle a été ordonnée l'investigation ou l'enquête.

(8) Chaque assesseur qui ne se rallie pas à la conclusion du tribunal et ne la signe pas doit mentionner par écrit sa dissidence et les motifs.

494. Un tribunal qui tient une investigation formelle sous l'autorité de la présente partie ne peut annuler ou suspendre un certificat de capacité ou un certificat de service accordé par un autre pays du Commonwealth, qu'en ce qui concerne sa validité au Canada.

495. (1) Le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il juge convenable au sujet des frais de la totalité ou de toute partie de l'investigation ou de la reprise de celle-ci; cette ordonnance doit être mise à exécution par le tribunal tout comme une ordonnance visant les frais en vertu des dispositions du Code criminel relatives aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire.

(2) Le ministre peut, dans tout cas où il le juge à propos, payer les frais d'une enquête ou d'une investigation formelle.

496. (1) Le tribunal peut, soit pendant une investigation formelle, soit après, demander à tout capitaine, lieutenant, pilote ou mécanicien de lui remettre son certificat ou brevet.

(2) Lorsque l'une des personnes visées au paragraphe (1) omet, sans motifs raisonnables, de faire cette remise lorsque demande lui en est faite, elle commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cents dollars.

497. Le tribunal doit, sur demande, fournir gratuitement une copie du jugement à tout capitaine, lieutenant, pilote ou mécanicien dont le certificat a été annulé ou suspendu, ou à son agent.

498. Le tribunal doit, dans tous les cas, transmettre au ministre le jugement rendu dans l'affaire, accompagné de la preuve qui lui a été présentée; s'il décide d'annuler ou de suspendre un certificat et que celui-ci lui ait été remis, il doit aussi transmettre ce certificat au ministre.

499. Le ministre doit, si le certificat ou brevet :

    a) a été délivré au Canada, le conserver;

    b) a été délivré dans un pays du Commonwealth autre que le Canada, l'expédier au gouvernement de ce pays, en y joignant un rapport complet de l'affaire et une copie de la preuve présentée.

500. Lorsqu'un certificat de capacité ou un certificat de service, accordé au Canada, a été annulé ou suspendu par un tribunal qui tient une investigation formelle sur un sinistre maritime dans quelque autre pays du Commonwealth, le ministre peut adopter et exécuter cette annulation ou suspension et exiger que ce certificat de capacité ou ce certificat de service lui soit rendu.

501. (1) Dans tous les cas où une investigation formelle a été tenue, le ministre peut en ordonner la reprise, soit d'une façon générale, soit à l'égard de l'une de ses parties; il doit le faire si, selon le cas :

    a) des preuves nouvelles et importantes qui ne pouvaient être produites à l'investigation ont été découvertes;

    b) pour quelque autre raison, il est d'avis qu'il y a lieu de soupçonner un déni de justice.

(2) Le ministre peut ordonner que la cause soit entendue de nouveau par le tribunal qui en a été saisi en premier lieu ou il peut nommer un autre commissaire et désigner les mêmes assesseurs ou d'autres pour entendre de nouveau la cause.

(3) Lorsque, dans une telle investigation, une décision a été rendue relativement à l'annulation ou à la suspension du certificat d'un capitaine, d'un lieutenant ou d'un mécanicien, ou du brevet d'un pilote, et qu'une demande de reprise ou de nouvelle audition, en vertu du présent article, n'a pas été faite ou a été rejetée, il peut être interjeté appel de cette décision à la Cour d'Amirauté.

(4) Toute reprise ou nouvelle audition ou tout appel en vertu du présent article est assujetti aux conditions et régi par les règlements que peuvent prescrire les règles établies à cet égard en vertu des pouvoirs contenus dans la présente partie.

(5) Aucune procédure ou aucun jugement d'un tribunal dans une investigation formelle ou à la suite de cette investigation ne peut être annulé ou écarté pour vice de forme, ou évoqué par voie de certiorari ou autrement devant un tribunal; et aucun bref de prohibition ne peut être adressé à un tribunal constitué en vertu de la présente loi, au sujet d'une procédure ou d'un jugement dans une investigation formelle ou à la suite d'une telle investigation.

502. Le ministre ne peut ordonner une nouvelle audition au Canada relativement à un sinistre maritime ayant déjà fait l'objet d'une investigation formelle dans un autre pays du Commonwealth.

503. Le gouverneur en conseil peut établir des règles pour rendre exécutoires les dispositions législatives se rapportant aux enquêtes préliminaires et aux investigations formelles ainsi qu'à la reprise d'une investigation formelle et à l'appel de la décision rendue en l'espèce, et, en particulier, à la nomination et à l'assignation des assesseurs, à la procédure, aux parties, aux personnes admises à comparaître et à l'avis aux parties ou aux personnes intéressées.

Article 121. - Texte de l'intertitre précédant l'article 504 :

Enquêtes sur la capacité et la conduite des officiers

Article 122, (1). - Texte du paragraphe 504(1) :

504. (1) Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire qu'un capitaine, un lieutenant ou un mécanicien est, pour cause d'incapacité ou d'inconduite, inapte à exercer ses fonctions ou que, dans le cas d'un abordage, le capitaine, le lieutenant ou le mécanicien n'a pas prêté l'assistance ni donné les renseignements exigés aux articles 568 et 569, il peut faire tenir une enquête.

(2). - L'alinéa 504(3)c) est nouveau. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 504(3) :

(3) Lorsque l'enquête est tenue par une personne nommée par le ministre, cette personne :

    ...

    c) doit procurer à tout capitaine, lieutenant ou mécanicien contre qui une accusation est portée l'occasion de présenter sa défense, soit personnellement, soit autrement, et peut le sommer de comparaître;

(3). - Texte du paragraphe 504(4) :

(4) Lorsque l'enquête est tenue par un juge de la Cour d'Amirauté, la procédure régissant sa tenue et la communication des résultats ainsi que les pouvoirs que possède ce tribunal sont les mêmes que dans le cas d'une investigation formelle sur un sinistre maritime prévue par la présente partie.

Article 123. - Texte de l'article 505 :

505. Lorsque le ministre, à la suite d'une telle enquête, est convaincu que, selon le cas :

    a) un capitaine, un lieutenant ou un mécanicien est incompétent ou qu'il s'est rendu coupable d'inconduite, d'ivresse ou de tyrannie;

    b) la perte ou l'abandon ou l'avarie grave d'un navire ou la perte de vies, a pour cause la faute ou la prévarication d'un capitaine, d'un lieutenant ou d'un mécanicien;

    c) un capitaine, un lieutenant ou un mécanicien s'est rendu coupable d'un acte criminel ou a encouru le blâme d'un coroner après enquête sur la mort d'une personne;

    d) le capitaine ou le lieutenant, dans le cas d'un abordage entre son bâtiment et un autre, a omis, sans motifs raisonnables, d'observer les prescriptions de l'article 568 relatives à l'assistance à prêter et aux renseignements à donner,

il peut, dans le cas d'un certificat accordé au Canada, ou d'un certificat accordé dans un autre pays du Commonwealth seulement en ce qui concerne la validité du certificat au Canada, suspendre ou annuler le certificat de capacité ou le certificat de service de ce capitaine ou de ce lieutenant, ou le certificat de ce mécanicien.

Article 124. - Texte du paragraphe 508(1) :

508. (1) Un tribunal maritime doit se composer d'au plus cinq et d'au moins trois membres, dont, s'il est possible, l'un doit être officier dans le service naval de Sa Majesté du chef d'un pays du Commonwealth et avoir au moins le grade de lieutenant, dont un autre doit être fonctionnaire consulaire, et dont un autre doit être capitaine d'un navire marchand britannique; les autres doivent être soit officiers dans le service naval de Sa Majesté de ce chef, soit capitaines de navires marchands britanniques, soit négociants britanniques. Le tribunal peut comprendre l'officier qui le convoque, mais non le capitaine ni le consignataire du navire auquel appartiennent les parties qui ont porté la plainte ou contre qui la plainte a été portée.

Article 125. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 510(1) :

510. (1) Tout tribunal maritime peut, après avoir entendu et instruit l'affaire, exercer les pouvoirs suivants :

    ...

    i) ordonner, s'il le juge opportun, la visite de tout navire faisant l'objet d'une investigation, et cette visite doit être opérée en conséquence, de la même façon, et le visiteur qui l'opère a les mêmes pouvoirs que si la visite avait été ordonnée par un tribunal compétent en exécution de l'article 391;

Article 126. - Texte des articles 521 et 522 :

521. Le surintendant, ou un gardien résident, ou tout fonctionnaire du ministère, ou une autre personne agissant en vertu d'une autorisation du ministre, peut appréhender toute personne résidant sur l'île de Sable ou l'île Saint-Paul, qui s'y est volontairement rendue pour quelque motif que ce soit, sans un permis du ministre, et l'amener à Halifax avec tous les biens trouvés en sa possession; tout magistrat stipendiaire ou magistrat de police, ou deux juges de paix, sur preuve que cette personne a été ainsi trouvée, peuvent la faire incarcérer dans la prison commune pendant six mois au plus, et pour toute autre période par la suite, jusqu'à ce qu'elle fournisse caution de sa bonne conduite future.

522. Tous biens trouvés sur l'île de Sable ou l'île Saint-Paul et appartenant au contrevenant visé à l'article 521 peuvent être vendus par ordre du magistrat ou des juges de paix, et le produit doit en être appliqué au paiement des frais de transport du contrevenant et des marchandises, et le reliquat, s'il en est, doit être remis au propriétaire, mais ceux de ces biens qui n'ont pas été vendus par ordre du magistrat ou des juges de paix sont censés être des épaves et il doit en être disposé selon les dispositions de la partie VI.

Article 127. - Texte de l'article 526 :

526. La présente partie ne s'applique pas au havre de Québec ni à celui de Montréal.

Article 128. - Texte de l'article 527 :

527. Le ministre peut nommer les gardiens pour tout port ou toute circonscription.

Article 129. - Texte de l'article 531 :

531. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour déterminer la manière dont peuvent être transportées les cargaisons de grains et les pontées sur un navire canadien, ou sur un navire non immatriculé au Canada et se trouvant dans un port du Canada.

(2) Lorsqu'un navire arrive à un port du Canada avec une cargaison de grains ou avec une pontée, tout gardien de port ou préposé des douanes peut se rendre à bord, et lorsque la chose est possible, en examiner l'arrimage; et toute personne qui a la direction du navire au moment de l'examen doit prêter à ce fonctionnaire l'assistance qu'il demande pour lui permettre d'opérer l'examen.

(3) Les règlements peuvent prévoir des amendes, ainsi que le mode de recouvrement, d'exécution et d'affectation de ces amendes, y compris la contrainte par emprisonnement dans le cas de non-paiement, mais, pour une même infraction, aucune amende ne peut dépasser mille dollars et aucun emprisonnement, dans le cas de non-paiement d'une amende, ne peut dépasser trois mois.

Article 130. - Nouveau.

Article 131. - Texte de l'article 539 :

539. Le capitaine ou l'agent d'un navire qui se dispose à prendre une pontée de bois expédiée vers un endroit situé à l'extérieur du Canada et ne se trouvant pas dans les limites d'un voyage en eaux internes doit, avant de commencer le chargement, donner notification au gardien de port qui doit surveiller le chargement et, celui-ci terminé, délivrer un certificat attestant que les règlements applicables ont été observés, et inscrire dans son registre tous les détails concernant l'arrimage, la quantité de chargement en pontée et en cales, le mode de saisissage, la hauteur de la pontée, en abord et sur les panneaux de cales des ponts avant et arrière, ainsi que la quantité d'eau de ballast et le tirant d'eau correspondant au franc-bord.

Article 132. - Texte du paragraphe 545(1) :

545. (1) Aucun préposé des douanes ne peut accorder de congé à un navire entièrement ou partiellement chargé de grains, sauf les cas prévus à l'article 541, d'une pontée de bois ou de produits concentrés, au sens de l'article 540, qui sont destinés à un endroit situé à l'extérieur du Canada et ne se trouvant pas dans les limites d'un voyage en eaux internes, à moins que le capitaine du navire ne lui présente un certificat portant la signature du gardien de port et attestant qu'ont été observés les règlements concernant le chargement et le transport des cargaisons de grains ou les règlements sur le transport du bois en pontée, selon le cas, ou que les produits concentrés ont été chargés et assujettis conformément à la pratique reconnue.

Article 133. - Texte de l'article 562 :

(2) Le gouverneur en conseil peut établir des règles ou prendre des règlements pour prévenir les accidents personnels sur les eaux navigables pendant les régates et les exercices de la marine.

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, statuer sur :

    a) l'administration et la réglementation de toute partie ou toutes parties des eaux internes, secondaires ou autres du Canada;

    b) la délivrance de permis d'exploitants de navires sur ces eaux;

    c) la mise à exécution de tout semblable décret ou règlement.

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), tout décret ou règlement établi par le gouverneur en conseil aux termes de ce paragraphe peut prévoir l'interdiction ou la limitation, dans une partie quelconque des eaux du Canada, de la navigation de bâtiments dont la jauge brute n'excède pas quinze tonneaux, afin de favoriser la sécurité publique ou d'encourager ou d'assurer la réglementation efficace de ces eaux dans l'intérêt public ou pour la protection ou la commodité du public.

Article 134. - Nouveau

Article 135. - Texte de l'article 562.12 :

562.12 (1) Les projets de règlements d'application des paragraphes 562.1(1) et 562.11(1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

(2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :

    a) ont déjà été publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu'ils aient ou non été modifiés à la suite d'observations présentées conformément à ce paragraphe;

    b) n'apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se conformer à ce paragraphe.

Article 136. - Texte du paragraphe 562.19(4) :

(4) Le commissaire de la garde côtière canadienne ou la personne qu'il désigne pour l'application du présent paragraphe peut ordonner la détention d'un navire s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction visée au paragraphe (1) a été commise par ce navire ou à son égard. Dans ce cas, l'article 672 s'applique avec les adaptations de circonstance.

Article 137. - Texte de l'article 562.2 :

562.2 (1) Les projets de règlements d'application de l'article 562.16 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

(2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :

    a) ont déjà été publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu'ils aient ou non été modifiés à la suite d'observations présentées conformément à ce paragraphe;

    b) n'apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se conformer à ce paragraphe.

Article 138. - Texte du paragraphe 569(2) :

(2) Le propriétaire ou le capitaine qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cent cinquante dollars.

Article 139. - Texte du paragraphe 578(1) :

578. (1) Les propriétaires d'un dock ou d'un canal, ou une commission portuaire, ne sont pas, lorsque, sans faute ou complicité réelle de leur part, une perte ou une avarie est causée à un bâtiment ou à des marchandises, objets ou autres choses à bord d'un ou de bâtiments, responsables de dommages-intérêts dépassant un montant global équivalant à mille francs-or par tonneau du plus grand navire britannique immatriculé qui se trouve, au moment de la perte ou de l'avarie, ou qui se trouvait, au cours des cinq années précédentes, dans la zone où les propriétaires d'un dock ou d'un canal, ou la commission portuaire, remplit quelque fonction ou exerce quelque pouvoir.

Article 140, (1). - Texte du paragraphe 581(1) :

581. (1) Pour l'application des articles 575 et 578, la jauge d'un navire à vapeur est sa jauge au registre à laquelle s'ajoute tout espace de la chambre des machines qui a été déduit aux fins de déterminer ladite jauge; et la jauge d'un voilier est sa jauge au registre.

(2). - Texte du paragraphe 581(2) :

(2) N'est pas compris dans cette jauge tout espace occupé par les marins ou les apprentis et réservé à leur usage, qui est certifié en vertu des règlements pris conformément à l'article 231.

(3). - Texte du paragraphe 581(3) :

(3) Le jaugeage doit :

    a) dans le cas d'un navire britannique immatriculé ailleurs qu'au Canada, se faire conformément aux lois du pays du Commonwealth où le navire est immatriculé;

    b) dans le cas d'un navire canadien ou d'un navire reconnu comme navire britannique, se faire conformément aux lois du Canada;

    c) dans le cas d'un navire étranger, se faire conformément aux lois du Canada, s'il est possible de jauger ainsi ce navire.

Article 141. - Texte des articles 605 et 606 :

605. Les amendes encourues ou imposées sous l'autorité de la présente loi peuvent, sauf disposition contraire de celle-ci, être recouvrées devant un magistrat stipendiaire, un magistrat de police ou deux juges de paix sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire conformément aux dispositions du Code criminel relatives à ces déclarations.

606. (1) Tout juge de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec de la province de Québec, juge de la Cour de l'Ontario (Division générale), juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique, juge de la Section de première instance de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve, juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l'Alberta ou juge de la cour provinciale possède, aux fins de toutes les procédures intentées en vertu de la présente loi, tous les pouvoirs de deux juges de paix aux termes du Code criminel et peut instruire et juger sommairement toutes les infractions punissables, aux termes de la présente loi, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, que la peine s'y rattachant soit une amende et un emprisonnement, ou l'une ou l'autre de ces peines.

(2) Deux juges de paix ont la même juridiction.

Article 142. - Texte des passages introductif et visé de l'article 609 :

609. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, aucune déclaration de culpabilité dans un cas d'infraction ni aucune ordonnance de paiement d'une somme d'argent ne sont prononcées en vertu de la présente loi, dans toutes procédures sommaires intentées au Canada, à moins que :

    a) ces procédures n'aient été intentées dans un délai de six mois après la date de l'infraction ou après la naissance de la cause de la plainte, selon le cas;

Article 143. - Nouveau.

Article 144. - Texte du passage visé du paragraphe 614(1) :

614. (1) Lorsqu'une avarie a, dans une partie quelconque du monde, été causée par un navire étranger à des biens appartenant à Sa Majesté ou à l'un des sujets de Sa Majesté, et que, par la suite, ce navire est trouvé dans les eaux canadiennes, la Cour d'Amirauté peut, s'il lui est démontré par toute personne présentant une requête sommaire que l'avarie a eu pour cause probable l'inconduite ou la maladresse du capitaine ou des officiers ou matelots du navire, décerner une ordonnance à tout préposé des douanes ou autre fonctionnaire désigné par le tribunal, enjoignant à ce préposé ou ce fonctionnaire de détenir le navire jusqu'à ce que son propriétaire, capitaine ou consignataire ait :

Article 145. - Nouveau.

Article 146. - Texte de l'article 618 :

618. (1) Lorsque, en vertu de la présente loi, un navire doit ou peut être détenu, tout officier breveté touchant sa solde entière dans le service naval, le service de l'armée ou le service aérien de Sa Majesté, ou tout officier breveté des Forces canadiennes, ou tout préposé des douanes, peut détenir le navire.

(2) Si le navire, après la détention ou la signification au capitaine d'une notification ou d'un ordre de détention, prend la mer avant d'avoir obtenu mainlevée de l'autorité compétente, le capitaine du navire, ainsi que le propriétaire et toute personne envoyant le navire en mer, si le propriétaire ou cette autre personne prend part ou est complice à l'infraction, commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars.

(3) Lorsqu'un navire prenant la mer emmène en mer un officier autorisé à détenir le navire, ou un préposé des douanes, alors que cet officier ou ce préposé se trouve à bord pour l'exercice de ses fonctions, le propriétaire et le capitaine du navire commettent une infraction et sont passibles du paiement de toutes les dépenses causées ou occasionnées par le fait d'avoir ainsi emmené en mer cet officier ou ce préposé, ainsi que d'une amende maximale de cinq cents dollars, ou, si l'infraction n'est pas poursuivie par procédure sommaire, l'amende ne peut excéder cinquante dollars par jour jusqu'au retour de l'officier ou du préposé, ou jusqu'à telle époque permettant à celui-ci, après avoir quitté le navire, de revenir au port d'où il a été emmené. Les dépenses que la condamnation ordonne de payer peuvent être recouvrées de la même manière que l'amende.

(4) Lorsqu'un navire doit être détenu sous l'autorité de la présente loi, un préposé des douanes doit refuser de lui accorder un permis de sortie et lorsqu'un navire peut être détenu sous l'autorité de la présente loi, un préposé des douanes peut refuser de lui accorder un tel permis.

(5) Lorsqu'une disposition de la présente loi prescrit qu'un navire peut être détenu jusqu'à ce qu'un certain document soit présenté au préposé compétent des douanes, « fonctionnaire compétent » ou « préposé compétent » s'entendent du fonctionnaire ayant le pouvoir d'accorder un congé ou un passavant à ce navire.

(6) Le présent article ne s'applique pas à la détention d'un navire en vertu du paragraphe 562.19(4), de l'article 672 ou du paragraphe 724(2).

Article 147. - Texte du paragraphe 631(3) :

(3) Sous réserve du paragraphe (2), les objets auxquels s'applique le présent article sont les armes, munitions, engins ou matériel de guerre, approvisionnements militaires, ou tout ce qui est jugé susceptible de transformation en de tels objets ou de servir à leur fabrication, ou les provisions ou toute sorte de victuailles qui peuvent être utilisées comme nourriture par l'homme ou les animaux.

Article 148, (1). - Texte du paragraphe 632(1) :

632. (1) Les dispositions de la partie I, sauf les articles 94 à 101, des parties V et VI, de la partie IX, sauf l'article 581, et des parties XI à XIV s'appliquent aux aéroglisseurs utilisés pour la navigation, et dans tous les cas où dans ces parties il est fait mention de bâtiments, navires ou navires à vapeur, ces mentions doivent s'interpréter comme si elles comprenaient les aéroglisseurs utilisés pour la navigation.

(2). - Texte du paragraphe 632(1), dans sa version édictée par l'article 82 de la Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et, en conséquence, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, chapitre 6 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985) et modifiée par le paragraphe 27(2) du chapitre 31 des Lois du Canada (1992) :

632. (1) Les dispositions de la partie II, sauf l'article 128, de la partie VI, de la partie IX, à l'exception des articles 574 à 577 et 579 à 584, des parties XI à XV et de la partie XVII s'appliquent aux engins à portance dynamique utilisés en navigation; toute mention de bâtiments, navires ou navires à vapeur dans ces dispositions est présumée viser ces engins.

(3). - Texte des paragraphes 632(3) et (4), dans leur version édictée par l'article 82 de la Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et, en conséquence, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, chapitre 6 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985) :

(3) Les projets de règlements d'application de l'alinéa (2)a) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

(4) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :

    a) ont déjà été publiés dans les conditions prévues au paragraphe (3), qu'ils aient ou non été modifiés à la suite d'observations présentées conformément à ce paragraphe;

    b) n'apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

Le paragraphe (3) ne s'applique pas non plus dans le cas où le gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se conformer à ce paragraphe.

Article 149. - Texte de l'intertitre précédant l'article 633 :

Application aux navires britanniques immatriculés ailleurs qu'au Canada

Article 150. - Texte de l'intertitre précédant l'article 639 :

Services réciproques quant aux navires britanniques

Article 151. - Texte des paragraphes 639(1) et (2) :

639. (1) Lorsque, par un texte législatif, adopté avant ou après le 1er août 1936, le Parlement d'un pays du Commonwealth autre que le Canada prescrit en des termes s'étendant aux navires immatriculés dans ce pays pendant que ces navires se trouvent au Canada, ou avant ou après l'avoir été, ou pendant qu'ils sont en mer, relativement à toute question touchant ou concernant ces navires, leurs propriétaires, capitaines ou équipages, qu'un tribunal, un officier de navire appartenant à Sa Majesté, un registrateur de navires britanniques, un préposé des douanes, un enrôleur ou un autre officier ou fonctionnaire au Canada ou du Canada peut ou doit exécuter quelque requête, exercer quelque droit ou autorité ou remplir quelque devoir ou accomplir quelque acte relativement à ces navires, leurs propriétaires, capitaines ou équipages, ce tribunal, cet officier ou ce fonctionnaire au Canada ou du Canada peut et doit exécuter la requête, exercer ce droit ou cette autorité et remplir ce devoir ou accomplir cet acte, comme si le texte législatif était édicté par la présente loi.

(2) Lorsque, par un texte législatif, adopté avant ou après le 1er août 1936, le Parlement d'un pays du Commonwealth autre que le Canada prescrit en des termes s'étendant aux navires canadiens pendant que ces navires se trouvent dans ce pays, ou avant ou après l'avoir été, ou pendant qu'ils sont en mer, qu'un tribunal, un officier de navire appartenant à Sa Majesté, un registrateur de navires britanniques, un fonctionnaire consulaire, un préposé des douanes, un surintendant ou autre officier ou fonctionnaire, dans ce pays ou de ce pays, peut ou doit, relativement aux navires canadiens, à leurs propriétaires, capitaines et équipages, exécuter quelque requête, exercer quelque droit ou autorité, remplir quelque devoir ou accomplir quelque acte que la présente loi fait exécuter ou vise à faire exécuter, à conférer, à imposer ou ordonne d'accomplir, par ou à ce tribunal, cet officier ou ce fonctionnaire, alors toutes choses faites par eux ou par l'un d'entre eux, de manière conforme à une telle disposition de la présente loi et pouvant se rapporter à un tel texte législatif de cet autre pays du Commonwealth, sont censées avoir été faites en vertu dudit texte législatif.

Article 152, (1). - Texte de la définition de « personnes à charge » à l'article 645 :

« personnes à charge » L'épouse, le mari, les parents et les enfants du défunt.

(2). - Nouveau

Article 153. - Texte de l'article 646 :

646. Si la mort d'une personne a été occasionnée par une faute, une négligence ou une prévarication qui, si la mort n'en était pas résultée, aurait donné droit à la personne blessée de soutenir une action devant la Cour d'Amirauté et de recouvrer des dommages-intérêts à cet égard, les personnes à charge du défunt peuvent, nonobstant son décès, et bien que sa mort ait été occasionnée dans des circonstances équivalant en droit à un homicide coupable, soutenir une action pour dommages-intérêts devant la Cour d'Amirauté contre les mêmes défendeurs à l'égard desquels le défunt aurait eu droit de soutenir une action devant la Cour d'Amirauté en ce qui concerne cette faute, cette négligence ou cette prévarication, si la mort n'en était pas résultée.

Article 154. - Nouveau.

Article 155. - Texte de l'article 649 :

649. Une seule action est recevable à l'égard de la même plainte, et toute action de ce genre doit être intentée dans les douze mois qui suivent le décès du défunt.

Article 156. - Texte de l'article 653 :

653. Lorsque des actions sont intentées par deux ou plusieurs personnes qui se prétendent ayants droit, comme épouse, mari, parent ou enfant du défunt, ou à leur avantage, le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il juge équitable pour la décision non seulement de la question de responsabilité du défendeur mais de toutes les questions quant aux personnes ayant droit, sous le régime de la présente loi, aux dommages-intérêts, s'il en est, qui peuvent être recouvrés.

Article 157. - Texte de la définition de « polluant » à l'article 654 :

« polluant » Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l'application de la présente partie, le pétrole brut, le fuel-oil, l'huile diesel lourde, l'huile de graissage, les autres hydrocarbures persistants et notamment les substances suivantes :

      a) celles qui, ajoutées à l'eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de sa qualité de nature à nuire à son utilisation par l'homme ou par les animaux, les poissons ou les plantes utiles à l'homme;

      b) l'eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle, ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle que son addition à l'eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par l'homme ou par les animaux, les poissons ou les plantes utiles à l'homme.

Article 158. - Nouveau.

Article 159, (1) et (2). - L'alinéa 657(1)e.1) est nouveau. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 657(1) :

657. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    ...

    f) concernant les approvisionnements et l'équipement que les exploitants d'installations de chargement et de déchargement de navires doivent avoir à leur disposition en cas de rejet d'un polluant pendant le chargement ou le déchargement d'un navire;

    ...

    i) concernant la conception, la construction et l'aménagement des navires qui transportent des polluants, leur stabilité en cas d'avarie et leurs équipement, appareils et systèmes;

(3). - Nouveau.

Article 160. - Texte de l'article 659 :

659. (1) Les projets de règlements d'application de l'article 658 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

(2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :

    a) ont déjà été publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu'ils aient ou non été modifiés à la suite d'observations présentées conformément à ce paragraphe;

    b) n'apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se conformer à ce paragraphe.

Article 161, (1). - Texte du passage introductif du paragraphe 660.2(4) :

(4) L'exploitant d'une installation de manutention d'hydrocarbures figurant sur la liste prévue au paragraphe (8) est tenu :

    ...

(2). - Texte du paragraphe 660.2(7) :

(7) Le ministre peut dispenser, aux conditions qu'il estime indiquées, tout navire, toute catégorie de navires ou tout exploitant d'une installation de manutention d'hydrocarbures de l'application d'une disposition du présent article dans une situation d'urgence, soit pour la protection de biens ou de l'environnement, soit pour la santé ou la sécurité publique. Chacune de ces dispenses fait l'objet d'un avis dans la Gazette du Canada.

Article 162. - Texte du paragraphe 660.10(1) :

660.10 (1) Le commissaire établit un conseil consultatif pour chacune des zones géographiques suivantes : le Pacifique, les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent et le bassin des Grands Lacs, l'Atlantique et l'Arctique.

Article 163. - Texte du passage visé du paragraphe 661(1) :

661. (1) Le ministre peut, pour l'application de la présente partie :

    ...

Article 164, (1) à (3). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 662(1) :

662. (1) Le fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution a les pouvoirs suivants :

    a) celui d'enjoindre, par directive :

      (i) à tout navire canadien, même s'il se trouve hors des eaux auxquelles s'applique la présente partie,

      (ii) à tout autre navire approchant des eaux auxquelles la présente partie s'applique ou qui s'y trouve déjà,

    de lui fournir, dans la mesure du raisonnable, tout renseignement concernant l'état du navire, de son équipement, de son équipement de radiocommunication ou de ses machines, la nature et la quantité de sa cargaison et de son combustible, la manière dont ils sont arrimés, les endroits où ils sont arrimés, de même que tout autre renseignement dans la mesure du raisonnable qu'il considère pertinent à l'application de la présente partie;

    ...

    d) celui de monter à bord d'un navire étranger soumis à l'application de la Convention sur la pollution des mers et, en conformité avec ses dispositions, de l'inspecter et de prendre les mesures qui s'imposent à la suite de cette inspection;

    e) celui de monter à bord d'un navire qui se trouve dans les eaux auxquelles s'applique la présente partie s'il a des motifs raisonnables de croire que ce navire a rejeté un polluant en contravention à la présente partie ou à ses règlements et y prélever des échantillons du polluant à l'égard duquel il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention;

    f) celui d'enjoindre, par directive, à un navire qui se trouve dans les eaux auxquelles s'applique la présente partie ou qui approche de telles eaux :

      ...

    dans les cas où il a des motifs raisonnables de croire que le navire ne satisfait pas à une disposition de la présente partie ou à un règlement pris en vertu de cette partie ou des alinéas 562.1(1)a) ou b) qui lui est ou peut lui être applicable, ou si, en raison des conditions atmosphériques, de la visibilité, de l'état des glaces ou de la mer, de l'état du navire ou d'une partie de son équipement, de l'insuffisance de son équipage ou de la nature et de l'état de son chargement, il est convaincu que cette directive est justifiée pour empêcher le rejet d'un polluant;

Article 165. - Nouveau.

Article 166. - Texte de l'article 667 :

667. Toute personne ou tout navire qui contrevient aux règlements qui lui sont applicables et qui sont pris en vertu de l'alinéa 657(1)a) à k) ou n) ou de l'article 658 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars.

Article 167. - Texte des paragraphes 672(3) à (10) :

(3) L'ordonnance de détention rendue en vertu du paragraphe (1) se fait par écrit; elle est adressée, dans tous les ports du Canada où le navire se trouve ou se trouvera, à toutes les personnes qui ont le pouvoir de lui délivrer un congé.

(4) Un avis concernant cette ordonnance est signifié au capitaine selon les dispositions qui suivent :

    a) remise personnelle d'un exemplaire;

    b) si la signification ne peut raisonnablement se faire de la façon prévue à l'alinéa a) :

      (i) soit par remise, à bord du navire à l'intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du navire,

      (ii) soit, dans les cas où le navire se trouve dans les eaux canadiennes, par remise au propriétaire du navire ou à son agent, s'il réside au Canada, ou par affichage d'un exemplaire sur une partie bien en vue du navire dans les cas où ce propriétaire ou cet agent est inconnu ou ne peut être trouvé.

(5) Le capitaine ou le propriétaire d'un navire qui ordonne le départ de ce navire des eaux canadiennes alors que s'applique une ordonnance de détention rendue contre celui-ci et que l'avis a été signifié au capitaine aux termes du présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit aux personnes à qui une ordonnance de détention rendue en conformité avec le paragraphe (1) est adressée de délivrer, après avoir été avisées de cette ordonnance, un congé au navire visé par celle-ci.

(7) Les personnes à qui cette ordonnance de détention est adressée et qui en ont reçu avis délivrent un congé au navire détenu dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a) un cautionnement d'un montant de cent mille dollars, que le ministre juge acceptable, est remis à Sa Majesté du chef du Canada;

    b) le navire n'a pas été accusé d'une infraction à la présente partie dans les trente jours qui suivent l'ordonnance de détention;

    c) le navire a été accusé d'une infraction à la présente partie dans le délai mentionné à l'alinéa b) et, selon le cas :

      (i) il a été remis à Sa Majesté du chef du Canada un cautionnement que le ministre juge acceptable d'un montant égal à l'amende maximale qui peut être imposée en conséquence de la condamnation d'un navire accusé de cette infraction, ou encore égal à une somme inférieure approuvée par le ministre,

      (ii) les poursuites concernant cette infraction et ayant donné lieu à l'ordonnance de détention ont été abandonnées.

(8) Le ministre peut, après avoir donné un préavis suffisant, vendre un navire détenu et remettre à l'acquéreur un titre valide de propriété libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de la vente si ce navire a été accusé d'une infraction à la présente partie dans les trente jours suivant l'ordonnance de détention et si, dans les trente jours suivant l'accusation, les conditions suivantes sont réunies :

    a) personne n'a comparu au nom du navire pour répondre aux accusations;

    b) aucun cautionnement visé à l'alinéa (7)c) n'a été versé.

(9) Le ministre peut, après avoir donné un préavis suffisant, vendre un navire détenu et remettre à l'acquéreur un titre valide de propriété libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de la vente si le navire a été accusé d'une infraction à la présente partie dans les trente jours suivant l'ordonnance de détention et si les conditions suivantes sont réunies :

    a) il y a eu comparution dans les trente jours suivant l'accusation mais aucun cautionnement visé à l'alinéa (7)c) n'a été versé;

    b) le navire est déclaré coupable et une amende est imposée mais n'est pas payée immédiatement.

(10) Le solde créditeur du produit d'une vente visée au paragraphe (8) ou (9) est remis à l'ancien propriétaire après déduction des montants suivants :

    a) le montant de l'amende maximale qui aurait pu être imposée, dans le cas du paragraphe (8), ou celui de l'amende qui a été imposée, dans le cas du paragraphe (9);

    b) les frais de détention et de vente.

Article 168. - Texte de la définition de « polluant » à l'article 673 :

« polluant » Les hydrocarbures, les substances désignées par règlement, nommément ou par catégories, comme polluantes pour l'application de la partie XV et, notamment, les substances suivantes :

      a) celles qui, ajoutées à l'eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de sa qualité de nature à nuire à son utilisation par l'homme ou par les animaux, les poissons ou les plantes utiles à l'homme;

      b) l'eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle que son addition à l'eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par l'homme ou par les animaux, les poissons ou les plantes utiles à l'homme.

Article 169. - Texte du paragraphe 724(2) :

(2) Lorsque le fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution, au sens de l'article 654, a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction prévue au paragraphe (1) a été commise à l'égard d'un navire, il peut en ordonner la détention et l'article 672 s'applique à cette ordonnance, compte tenu des adaptations de circonstance.

Article 170. - Texte de la partie XVII :

PARTIE XVII

ENTRÉE EN VIGUEUR

728. La définition de « engins à portance dynamique », à l'article 2, et les articles 3 et 632 à 632.4 de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

Loi sur les contraventions

Article 191. - Texte du paragraphe 17(4) :

(4) Par dérogation à l'article 605 de la Loi sur la marine marchande du Canada et aux alinéas a) et c) de la définition de « cour des poursuites sommaires » à l'article 785 du Code criminel, les amendes encourues ou imposées sous l'autorité de la Loi sur la marine marchande du Canada à l'égard d'une contravention peuvent être recouvrées devant un juge de paix sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire conformément aux dispositions du Code criminel relatives à ces déclarations.

Code criminel

Article 192. - Texte de l'article 44 :

44. Le capitaine, patron ou commandant d'un navire en voyage est fondé à employer la force dans la mesure qu'il croit, pour des motifs raisonnables, nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord du navire.

Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif

Article 193. - Texte du paragraphe 6(2) :

(2) Lorsque, dans le cadre d'instances régies par la présente loi, il faut déterminer la jauge d'un navire qui n'a pas de jauge au registre au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada, l'opération se fait conformément à l'article 94 de cette loi.

Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise

Article 194. - Texte de la définition de « navire britannique » au paragraphe 2(1) :

« navire britannique » S'entend au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada.

Loi sur la marine marchande du Canada

Article 195. - Texte des articles 360 et 361 :

360. (1) L'administration de la caisse créée par le chapitre 114 des Statuts de la ci-devant Province du Canada, 1848-49 (12 Vict., c. 114), et par d'autres lois y relatives, est confiée à la Corporation des pilotes de Québec. Cette Corporation a les mêmes droits et pouvoirs que la Maison de la Trinité de Québec possédait le 8 avril 1875, à l'égard de cette caisse, et doit l'administrer conformément auxdites lois.

(2) La Corporation des pilotes de Québec ne doit placer les fonds qui appartiennent à la caisse des pilotes qu'en valeurs approuvées par la loi pour le placement de fonds par des fiduciaires.

(3) La Corporation des pilotes de Québec doit, dans les sept jours qui suivent le 1er jour de février de chaque année, faire au Ministre, sur sa gestion de la caisse des pilotes, un rapport, accompagné d'un état de l'actif et du passif de cette caisse, et indiquant en détail ses recettes et dépenses à l'égard de la caisse, ainsi que ses placements de tous fonds appartenant à la caisse, et donnant tous autres renseignements que le Ministre requiert à l'occasion, et dans la manière et forme par lui prescrites.

361. Les fonds de toute caisse des pilotes doivent être affectés, dans l'ordre suivant :

    a) au paiement des dépenses régulièrement occasionnées par l'administration de la caisse;

    b) au versement des allocations de pensions, ou autre secours, au profit des pilotes brevetés par l'autorité de pilotage de la circonscription qui sont devenus incapables par suite de leur âge ou infirmité, ainsi que des veuves et des enfants des pilotes ainsi brevetés ou de ces pilotes incapables seulement; et

    c) au versement des allocations que l'autorité de pilotage peut décider d'effectuer à tout pilote dont le brevet a été annulé par les commissaires ayant fait une enquête sur un sinistre maritime conformément à la présente loi.