Projet de loi C-73
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et d'autres lois en
conséquence ».
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SOMMAIRE |
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Le texte apporte de nombreuses modifications à la Loi sur la marine
marchande du Canada. Parmi les plus importantes se trouvent celles
qui visent à mettre en oeuvre un certain nombre de recueils de
l'Organisation maritime internationale (OMI) adoptés depuis 1985
relativement aux règles de sécurité applicables aux cargaisons chargées
au Canada. Le texte effectue aussi une mise à jour de la loi compte tenu
des développements d'ordre technologique, social, réglementaire et
administratif dans le domaine des transports maritimes et de la
navigation de plaisance.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur la marine marchande du Canada |
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Article 1, (1). - Texte des définitions de « navire à
vapeur » ou « vapeur », « navire britannique », « pays
du Commonwealth », « préposé en chef des douanes »,
« radiotélégraphie », « radiotéléphonie » et « yacht de
plaisance » à l'article 2 :
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« navire à vapeur » ou « vapeur » Sauf prescriptions des règles sur les
lignes de charge, tout navire à propulsion mécanique et ne répondant
pas à la définition d'un voilier.
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« navire britannique » Sont compris parmi les navires britanniques les
navires canadiens.
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« pays du Commonwealth »
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« préposé en chef des douanes » Le préposé en chef ou unique préposé,
l'agent ou le chef du service des douanes d'un port.
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« radiotélégraphie » Est assimilé à la radiotélégraphie un système de
communication radioélectrique pour la transmission d'écritures au
moyen d'un code de signaux.
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« radiotéléphonie » Est assimilé à la radiotéléphonie un système de
communication radioélectrique pour la transmission de la parole ou,
en certains cas, d'autres sons.
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« yacht de plaisance » Navire, quel qu'en soit le mode de propulsion,
utilisé exclusivement pour l'agrément et ne transportant pas de
passagers.
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(2). - Texte des définitions de « marin » et
« président » à l'article 2 :
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« marin »
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« président » Le président du Bureau.
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(3). - Texte des définitions de « jauge au registre »
ou « tonnage au registre », « navire ressortissant à la
Convention de sécurité », « navire ressortissant à la
Convention sur les lignes de charge » et « registrateur »
à l'article 2 :
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« jauge au registre » ou « tonnage au registre » La jauge au registre
figurant au certificat d'immatriculation du navire.
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« navire ressortissant à la Convention de sécurité » À l'exclusion d'un
navire de guerre, d'un transport de troupes ou d'un bâtiment de
pêche, navire à vapeur immatriculé dans un pays auquel s'applique
la Convention de sécurité, effectuant un voyage international et,
selon le cas :
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« navire ressortissant à la Convention sur les lignes de charge » Navire
de franc-bord appartenant à un pays auquel s'applique la
Convention sur les lignes de charge.
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« registrateur » Registrateur de navires britanniques.
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(4). - Texte des définitions de « autorité
compétente », « bâtiment », « bâtiment inscrit »,
« Bureau », « eaux canadiennes », « fonctionnaire
compétent », « fonctionnaire consulaire »,
« naufragés », « navire », « navire étranger »,
« passager », « règlements sur la radio »,
« remorqueur » et « voilier » ou « navire à voiles » à
l'article 2 :
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« autorité compétente » Dans la partie IV :
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(i) relativement au congédiement ou au délaissement de
marins, ou au paiement d'amendes, une personne désignée
par le gouverneur en conseil et, en l'absence d'une telle
personne, un surintendant défini dans les Merchant Shipping
Acts ou, en l'absence d'un tel surintendant, le préposé en chef
des douanes en ce lieu ou près de celui-ci,
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(ii) relativement aux marins en détresse, une personne
désignée par le gouverneur en conseil et, en l'absence d'une
telle personne, le gouverneur d'un pays du Commonwealth,
ou toute personne agissant sous son autorité.
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« bâtiment » Tout navire ou bateau ou toute autre sorte de bâtiments
servant, ou destinés à servir, à la navigation.
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« bâtiment inscrit » Bâtiment de la nature indiquée à l'article 4.
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« Bureau » Le Bureau d'inspection des navires à vapeur, constitué par
l'article 304.
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« eaux canadiennes » La mer territoriale du Canada et toutes les eaux
intérieures du Canada.
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« fonctionnaire compétent » Dans les parties III et IV :
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« fonctionnaire consulaire » Fonctionnaire consulaire du Canada ou
personne exerçant à l'époque considérée les fonctions d'un
fonctionnaire consulaire du Canada et, en l'absence d'un tel
fonctionnaire ou d'une telle autre personne, consul général, consul
ou vice-consul du Royaume-Uni, ou personne exerçant à l'époque
considérée les fonctions de consul général, de consul ou de
vice-consul du Royaume-Uni. Relativement à un pays autre que le
Canada, l'agent reconnu, par Sa Majesté, fonctionnaire consulaire
de ce pays.
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« naufragés » Sont comprises parmi les naufragés les personnes
appartenant à un bâtiment britannique ou étranger qui a fait
naufrage, s'est échoué ou est en détresse, en tout lieu du Canada, ou
les personnes à bord d'un tel bâtiment.
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« navire » Sauf aux parties II, XV et XVI :
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« navire étranger »
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« passager » Personne transportée sur un navire. La présente définition
exclut :
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(i) soit le capitaine ou un membre de l'équipage, ou une
personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que
ce soit, pour les affaires de ce navire,
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(ii) soit âgée de moins d'un an;
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(i) soit le capitaine ou un membre de l'équipage, ou une
personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que
ce soit, pour les affaires de ce navire,
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(ii) soit le propriétaire ou l'affréteur du navire, un membre de
sa famille ou un domestique à son service,
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(iii) soit un invité du propriétaire ou de l'affréteur du navire,
si celui-ci est utilisé exclusivement à des fins d'agrément et si
l'invité est transporté sur ce navire sans rémunération ou
intention de profit,
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(iv) soit âgée de moins d'un an;
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« règlements sur la radio » Les règlements concernant la radio, pris par
le gouverneur en conseil et par le ministre en vertu des articles 342
et 343.
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« remorqueur » Navire à vapeur employé exclusivement au
remorquage.
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« voilier » ou « navire à voiles » Sauf pour l'application des règles sur
les lignes de charge :
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(5). - Texte des passages introductif et visé de la
définition de « épaves » à l'article 2 :
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« épaves » Sont compris parmi les épaves :
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(6). - Texte de la définition de « registrateur » à
l'article 2 :
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« registrateur » Registrateur de navires britanniques.
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(7). - Nouveau.
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(8). - Nouveau.
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(9). - Nouveau.
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Article 2. - Texte de l'article 2.1 :
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2.1 Les règlements d'application de la présente loi peuvent
incorporer par renvoi toute norme ou spécification de sécurité dans son
état premier ou modifié.
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Article 3. - Nouveau.
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Article 4. - Texte du paragraphe 4(2) :
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(2) Au moment de l'inscription du bâtiment, lequel, après
l'inscription, est appelé dans la présente loi « bâtiment inscrit », et
comme condition préalable à l'inscription, le propriétaire du bâtiment
doit remettre au registrateur, conformément à la formule 1 de l'annexe
IV, une description écrite et signée du bâtiment avec indication du port
canadien où il a l'intention de l'immatriculer.
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Article 5. - Texte de l'article 6 :
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6. Un navire est censé ne pas être un navire britannique à moins qu'il
ne soit l'entière propriété d'une personne qualifiée pour être
propriétaire d'un navire britannique, savoir :
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Article 6. - Texte des paragraphes 7(1) à (3) :
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7. (1) Même si un navire non immatriculé est l'entière propriété de
personnes qualifiées pour être propriétaires de navires britanniques, ce
navire, sauf s'il est exempté de l'immatriculation ou s'il n'est pas tenu
à l'immatriculation par la présente loi ou par les lois de son port
d'attache, au Canada ou à l'extérieur du Canada, n'est pas reconnu, au
Canada ou pour l'application de la présente loi, comme étant admis aux
droits et privilèges accordés aux navires britanniques immatriculés
dans un pays du Commonwealth.
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(2) Peut être immatriculé au Canada tout navire britannique qui est
l'entière propriété de personnes qualifiées pour être propriétaires de
navires britanniques et qui n'est pas immatriculé à l'extérieur du
Canada.
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(3) Le navire britannique qui est la propriété de personnes qualifiées,
dont la majorité, soit en nombre, soit en valeur de propriété, résident au
Canada, et le navire britannique qui est la propriété de personnes
qualifiées et dont l'administration et l'exploitation principales
s'exercent au Canada, doivent, sauf s'ils sont immatriculés à l'extérieur
du Canada, être immatriculés au Canada.
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Article 7. - Texte de l'article 8 :
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8. Les navires dont la jauge au registre est d'au plus quinze tonneaux
et qui sont employés exclusivement à la navigation sur les lacs, fleuves
ou rivières ou sur le littoral du Canada, ainsi que les yachts de plaisance
dont la jauge au registre ne dépasse pas vingt tonneaux, où qu'ils soient
employés ou exploités, sont exemptés de l'immatriculation prévue par
la présente loi.
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Article 8. - Texte de l'article 9 :
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9. (1) Le préposé en chef des douanes de tout port du Canada
approuvé par le gouverneur en conseil pour l'immatriculation des
navires, est un registrateur de navires britanniques.
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(2) Un registrateur n'est pas tenu des dommages-intérêts ni
autrement responsable à l'égard d'une perte pour qui que ce soit
résultant de son action ou omission, à titre de registrateur, à moins que
celle-ci ne soit attribuable à sa négligence ou à un acte volontaire de sa
part.
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Article 9. - Texte de l'article 11 :
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11. Tout navire britannique doit, avant son immatriculation au
Canada, être visité par un visiteur de navires et son tonnage doit être
déterminé conformément aux règlements sur le jaugeage pris en vertu
de la présente loi. Le visiteur de navires accorde un certificat spécifiant
le tonnage et le genre de construction du navire et donnant les autres
détails, relatifs à l'identité du navire, que le ministre peut exiger; ce
certificat doit être remis au registrateur avant l'immatriculation.
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Article 10. - Texte du passage visé du paragraphe
12(1) :
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12. (1) Tout navire britannique doit, avant son immatriculation au
Canada, être marqué d'une façon permanente et apparente, à la
satisfaction du ministre, de la façon suivante :
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Article 11. - Texte du paragraphe 28(1) :
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28. (1) Lorsqu'il apparaît au ministre qu'il existe un doute quant au
droit d'un navire immatriculé comme navire britannique au Canada à
être ainsi immatriculé, le ministre peut ordonner au registrateur du port
d'immatriculation du navire d'exiger la remise d'une preuve
satisfaisante du droit de ce navire à être immatriculé comme navire
britannique.
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Article 12. - Texte du paragraphe 30(2) :
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(2) Lorsqu'un registrateur ou un préposé en chef des douanes, à
quelque port ou endroit du Canada, reçoit des instructions
contradictoires de la part des propriétaires d'un navire quant au
changement du capitaine de ce navire, ce registrateur ou ce préposé en
chef peut, jusqu'à ce qu'il ait reçu une déclaration des propriétaires
enregistrés représentant la majorité des parts dans ce navire, ou de leurs
agents attitrés, refuser de faire mention du changement de capitaine
dans le certificat d'immatriculation de ce navire et d'apposer sa
signature au bas de cette mention.
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Article 13. - Texte du passage visé du paragraphe
31(1) :
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31. (1) La déclaration visée au paragraphe 30(2) doit être faite
suivant la formule 2 de l'annexe IV, ou dans une forme qui s'en
rapproche autant que les circonstances le permettent; elle doit indiquer
le nom de la personne désignée pour remplacer le précédent capitaine,
dont le nom doit y être mentionné; cette déclaration doit être faite et
souscrite :
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Article 14. - Texte du passage visé du paragraphe
36(1) :
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36. (1) Lorsque, dans un port non situé dans un pays du
Commonwealth et n'étant pas un port d'immatriculation établi par
décret en vertu des Merchant Shipping Acts, un navire devient la
propriété de personnes qualifiées pour être propriétaires d'un navire
britannique, et que ces personnes expriment au fonctionnaire
consulaire du lieu l'intention de demander l'immatriculation de ce
navire au Canada, le fonctionnaire consulaire du lieu peut délivrer au
capitaine, sur sa demande, un certificat provisoire énonçant :
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Article 15. - Texte du paragraphe 45(2) :
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(2) Une hypothèque de constructeur doit être rédigée selon la
formule 3 de l'annexe IV et peut être produite au registrateur au port où
le bâtiment est inscrit.
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Article 16. - Texte du passage visé du paragraphe
54(3) :
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(3) Dans le cas de transmission d'une hypothèque de constructeur,
la déclaration doit être établie selon la formule 4 de l'annexe IV, et
indiquer de quelle manière et à quelle personne cette propriété a été
transmise, et elle doit être consentie et souscrite :
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Article 17. - Texte de l'intertitre précédant l'article
55 et des articles 55 à 62 :
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Certificats d'hypothèque et de vente |
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55. Un propriétaire enregistré qui désire disposer, par voie
d'hypothèque ou de vente, du navire ou de la part à l'égard duquel son
droit est enregistré à l'extérieur du Canada, peut adresser une demande
au registrateur du port d'immatriculation du navire, et le registrateur
doit dès lors le mettre à même de le faire en lui délivrant un certificat
d'hypothèque ou un certificat de vente.
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56. Le requérant doit, avant la délivrance d'un certificat
d'hypothèque ou de vente, donner au registrateur les renseignements
suivants, et ce dernier doit les inscrire au registre :
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57. Un certificat d'hypothèque ou de vente ne peut être accordé en
vue d'autoriser la constitution d'une hypothèque ou l'exécution d'une
vente au Canada, ni en vue d'autoriser la constitution d'une hypothèque
ou l'exécution d'une vente par une personne qui n'est pas mentionnée
au certificat.
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58. Un certificat d'hypothèque et un certificat de vente doivent
contenir un état des diverses indications que la présente loi exige de
porter au registre lors de la demande du certificat et une énumération des
hypothèques ou certificats d'hypothèque ou de vente enregistrés
concernant le navire ou la part faisant l'objet du certificat.
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59. Les règles suivantes doivent être observées relativement aux
certificats d'hypothèque :
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60. Les règles suivantes doivent être observées relativement aux
certificats de vente :
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61. Sur justification suffisante aux yeux du ministre qu'un certificat
d'hypothèque ou de vente est perdu, détruit ou oblitéré au point de ne
plus pouvoir servir, et que les pouvoirs que le certificat confère n'ont
jamais été exercés ou, s'il l'ont été, sur justification des choses qui ont
été faites en vertu du certificat, le registrateur peut, avec l'assentiment
du ministre et selon les circonstances, soit délivrer un nouveau
certificat, soit indiquer les inscriptions à faire au registre ou telles autres
choses à faire qui pourraient avoir été faites si le certificat n'avait pas
été perdu, détruit ou oblitéré.
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62. (1) Le propriétaire enregistré d'un navire ou d'une part dans un
navire pour lesquels a été accordé un certificat d'hypothèque ou de
vente spécifiant les lieux où le pouvoir ainsi accordé doit être exercé
peut, au moyen d'un acte sous son seing, autoriser le registrateur qui a
accordé le certificat à donner avis de la révocation du certificat au
registrateur, au registrateur britannique ou au fonctionnaire consulaire
des lieux susdits.
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(2) L'avis donné en application du paragraphe (1) doit être inscrit par
le registrateur, le registrateur britannique ou le fonctionnaire consulaire
qui le reçoit, et, après que l'avis a été inscrit, le certificat est censé être
révoqué et sans effet à l'égard de toute hypothèque ou de toute vente à
consentir, postérieurement, dans ledit lieu.
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(3) Après avoir été inscrit, l'avis doit être présenté à toute personne
faisant une demande en vue de consentir ou d'obtenir une hypothèque
ou un transfert en vertu du certificat.
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(4) Un registrateur, un registrateur britannique ou un fonctionnaire
consulaire, en opérant l'inscription de l'avis, doit faire savoir au
registrateur ayant délivré le certificat s'il a été fait antérieurement usage
du pouvoir visé par ce certificat.
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Article 18. - Texte de l'article 79 :
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79. Tous les droits dont la présente partie autorise la perception
doivent, sauf disposition contraire de la présente loi, s'ils sont perçus en
quelque lieu du Canada, faire partie du Trésor; s'ils sont perçus en
quelque autre pays du Commonwealth, il doit en être disposé selon les
instructions du gouvernement exécutif de ce pays; s'ils sont perçus dans
un port d'immatriculation établi par décret en vertu des Merchant
Shipping Acts, il doit en être disposé selon les instructions de Sa Majesté
en conseil.
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Article 19, (1) - Texte du paragraphe 82(1) :
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82. (1) Sur demande faite au registrateur durant les heures de service
réglementaire, une personne peut :
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(2). - Nouveau.
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Article 20, (1). - Texte du paragraphe 83(3) :
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(3) Le ministre doit fournir les formules prévues à tous les
registrateurs, pour qu'ils en fassent la distribution aux personnes ayant
à s'en servir, soit gratuitement, soit moyennant un prix modéré qu'il
peut fixer.
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(2). - Texte du paragraphe 83(4) :
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(4) Le ministre peut aussi, pour mettre à exécution la présente partie,
donner les instructions qu'il juge à propos aux registrateurs et aux
visiteurs de navires concernant la manière de faire les inscriptions au
registre, la souscription et l'attestation des procurations, la preuve
requise pour constater l'identité des personnes, la nécessité de lui
référer les questions douteuses ou difficiles, et, d'une façon générale,
concernant tout acte ou toute chose à faire en application de la présente
partie.
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Article 21. - Texte de l'article 88 :
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88. Si le capitaine ou le propriétaire d'un navire canadien agit ou
laisse agir, transporte ou laisse transporter des papiers ou documents
quelconques, en vue de cacher la nationalité britannique du navire au
regard d'une personne ayant pouvoir, d'après la législation canadienne
ou d'un autre pays du Commonwealth, de s'enquérir de ladite
nationalité, ou en vue d'emprunter une nationalité étrangère, ou en vue
de tromper une personne ayant pouvoir comme il est dit ci-dessus, le
navire est sujet à confiscation en vertu de la présente loi; le capitaine,
s'il commet l'infraction ou s'il en est complice, est coupable d'un acte
criminel.
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Article 22. - Texte de l'article 90 :
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90. Lorsqu'il est déclaré dans la présente loi qu'un navire
britannique ne peut être reconnu comme navire britannique, ce navire
n'a droit à aucun des profits, privilèges ou avantages, non plus qu'à la
protection dont jouissent ordinairement les navires britanniques, il n'a
pas le droit de se servir du pavillon ni d'emprunter la nationalité du
Canada; mais en ce qui concerne le paiement de droits,
l'assujettissement aux amendes et à la confiscation, ainsi que la punition
des infractions commises, soit à bord de ce navire, soit par des
personnes lui appartenant, ce navire doit, à tous égards, être traité de la
même façon que s'il était un navire britannique reconnu.
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Article 23. - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 93(1) :
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93. (1) Lorsqu'un navire canadien est, soit pour le tout, soit pour une
part, devenu sujet à confiscation en vertu de la présente partie :
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peut saisir et détenir le navire, et le mettre en adjudication devant la Cour
d'Amirauté, ou devant un tribunal ayant juridiction d'amirauté dans un
pays du Commonwealth, ou devant un tribunal britannique ayant
juridiction à l'extérieur du Canada et du Commonwealth conformément
à un décret de Sa Majesté en conseil; le tribunal peut alors adjuger le
navire, à confisquer au profit de Sa Majesté, ainsi que son outillage de
chargement, ses apparaux et ses accessoires, rendre dans l'affaire les
ordonnances qu'il estime équitables, et accorder à l'officier, au préposé
ou au fonctionnaire qui met le navire en adjudication la portion du
produit de la vente du navire, ou la part dans le navire, qu'il juge
convenable.
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Article 24. - Texte de l'article 95 :
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95. (1) Les projets de règlements d'application de l'alinéa 94a) sont
publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours
avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de
navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant
accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet
égard.
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(2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :
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Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le
gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et
que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se
conformer à ce paragraphe.
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Article 25. - Texte de l'article 104 :
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104. Tout ce qui est exigé, relativement à la visite et au jaugeage des
navires, doit être accompli par des visiteurs de navires sous l'autorité de
la présente loi, conformément aux règlements pris par le ministre.
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Article 26. - Texte de l'article 106 :
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106. Les personnes autorisées à percevoir les taxes de tonnage ou de
jauge des navires peuvent, si elles le jugent convenable, et avec le
consentement du ministre, percevoir ces taxes sur le tonnage au registre
des navires tel qu'il est déterminé par les règlements sur le jaugeage
prévus par la présente loi, bien qu'une loi d'application purement locale
ou des règlements en vertu desquels ces taxes sont prélevées prévoient
leur perception d'après un système différent de jaugeage.
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Article 27. - Texte de l'article 108 et de l'intertitre le
précédant :
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Permis pour petits bâtiments |
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108. Le gouverneur en conseil peut, nonobstant toute autre
disposition de la présente partie, prendre des règlements :
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Article 28, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 109(1) :
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109. (1) Tous les navires britanniques, sauf :
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(2). - Texte du paragraphe 109(1), dans sa version
édictée par l'article 9 de la Loi modifiant la Loi sur la
marine marchande du Canada et, en conséquence, la Loi
sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et la
Loi sur la production et la rationalisation de
l'exploitation du pétrole et du gaz, chapitre 6 du 3e
supplément des Lois révisées du Canada (1985) :
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109. (1) Pour l'application de la présente partie, sont assimilés à un
navire les bâtiments, bateaux ou embarcations de toutes sortes, conçus,
utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation
maritime, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l'absence
de propulsion. La présente définition exclut :
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Article 29, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 110(1) :
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110. (1) Tous les navires à vapeur immatriculés au Canada ou de
propriété canadienne, sauf :
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(2). - Texte du passage du paragraphe 110(1)
précédant l'alinéa d), dans sa version édictée par
l'article 9 de la Loi modifiant la Loi sur la marine
marchande du Canada et, en conséquence, la Loi sur la
prévention de la pollution des eaux arctiques et la Loi sur
la production et la rationalisation de l'exploitation du
pétrole et du gaz, chapitre 6 du 3e supplément des Lois
révisées du Canada (1985) :
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110. (1) Sous réserve du paragraphe 109(2), le gouverneur en conseil
peut prendre des règlements concernant la délivrance de brevets et
certificats de capitaines et marins, notamment des règlements qui :
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Article 30, (1). - Texte des paragraphes 111(3) à (6) :
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(3) Dans la première catégorie, des certificats peuvent être accordés
comme suit :
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(4) Dans les autres catégories, des certificats peuvent être accordés
pour les classes suivantes :
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(5) Les classes mentionnées au paragraphe (4) prennent rang selon
l'ordre établi respectivement pour les navires à vapeur et les voiliers, de
façon que :
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(6) Un certificat pour un navire à vapeur de moins de cent cinquante
tonneaux de jauge brute en vigueur le 14 août 1956 est réputé
l'équivalent d'un certificat décrit à l'alinéa (4)b), et le titulaire a droit,
sur remise dudit certificat, à l'octroi d'un certificat que décrit cet alinéa.
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(2). - Texte de l'article 111, dans sa version édictée
par l'article 9 de la Loi modifiant la Loi sur la marine
marchande du Canada et, en conséquence, la Loi sur la
prévention de la pollution des eaux arctiques et la Loi sur
la production et la rationalisation de l'exploitation du
pétrole et du gaz, chapitre 6 du 3e supplément des Lois
révisées du Canada (1985) :
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111. (1) Les projets de règlements d'application du paragraphe
110(1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins
quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en
vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre
personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au
ministre leurs observations à cet égard.
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(2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :
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Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le
gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et
que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se
conformer à ce paragraphe.
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Article 31. - Texte du paragraphe 112(2) :
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(2) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, les
règlements pris en conformité avec le paragraphe (1) peuvent prévoir
la délivrance de certificats à des personnes qui ne sont pas sujets
britanniques.
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Article 32. - Texte du passage visé du paragraphe
116(1) :
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116. (1) Tout sujet britannique qui, à la fois :
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Article 33. - Texte des passages introductif et visé de
l'article 118 :
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118. Tout sujet britannique qui, immédiatement avant le 1er avril
1949, était résident de Terre-Neuve et qui, à la fois :
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est admis à recevoir, selon son service et les eaux dans lesquelles il a
navigué, un certificat de service de long cours ou de cabotage pour
capitaine ou pour lieutenant d'un navire à vapeur ou d'un voilier,
suivant le cas, d'une jauge brute supérieure à dix tonneaux.
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Article 34, (1). - Texte du paragraphe 122(1) :
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122. (1) Les certificats que le ministre peut accorder aux
mécaniciens de 1re, 2e, 3e ou 4e classe peuvent spécifier s'ils autorisent
le titulaire à faire fonction de mécanicien sur des navires à vapeur munis
de machines à vapeur, ou sur des navires à vapeur munis de moteurs à
combustion interne ou de machines à moteur, ou sur ces deux types de
navires à vapeur, et, lorsqu'un tel certificat spécifie ainsi le type de
machine, il n'est pas valable pour un autre type de machine.
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(2). - Texte du paragraphe 122(3) :
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(3) Lorsque le candidat à un certificat de mécanicien de 1re ou de 2e
classe désire qu'un certificat qui lui est délivré porte qu'il a été délivré
aux mêmes conditions qu'un certificat de même catégorie, délivré sous
l'autorité des Merchant Shipping Acts, le ministre peut, sous réserve des
règlements que peut prendre à ce sujet le gouverneur en conseil, délivrer
un certificat ainsi visé.
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Article 35. - Texte du paragraphe 124(2) :
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(2) Les examens en vue d'obtenir les certificats de capacité de
capitaine, de lieutenant ou de mécanicien sont ouverts seulement aux
personnes qui sont des sujets britanniques ou des résidents permanents
au sens de la Loi sur l'immigration.
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Article 36. - Texte de l'article 127 :
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127. Le ministre peut prendre des mesures pour procurer aux gens
de mer désireux de se présenter aux examens en vue d'obtenir des
certificats de capacité de capitaine ou de lieutenant, en vertu de la
présente partie, les moyens d'acquérir les connaissances susceptibles
de leur permettre de réussir à ces examens.
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Article 37. - Texte du paragraphe 130(1) :
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130. (1) Le capitaine de tout navire britannique au long cours, en
quelque lieu qu'il ait été immatriculé, doit présenter à tout préposé des
douanes au Canada à qui il demande le congé de ce navire pour un
voyage, les certificats de capacité ou les certificats de service que sont
tenus de posséder, en vertu de la présente loi, ce capitaine, ses
lieutenants et ses mécaniciens.
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Article 38. - Texte des passages introductif et visé de
l'article 151 :
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151. Tout enrôleur doit :
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Article 39. - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 165(2) :
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(2) Le contrat d'engagement de l'équipage doit contenir les nom et
prénoms du marin, son lieu de naissance et son âge ou sa date de
naissance, indiquer clairement les droits et obligations respectifs de
chacune des parties et contenir, comme clauses, les précisions
suivantes :
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Article 40. - Texte de l'article 170 :
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170. L'enrôleur doit, dans le cas de tout navire, dès que toutes les
prescriptions de la présente partie ont été observées à sa satisfaction,
remettre au capitaine du navire un certificat attestant pareille
observation ou constatant que le contrat d'engagement de l'équipage,
partiellement signé, se trouve à son bureau en attendant l'engagement
d'une partie de l'équipage, selon le cas, et il doit, dans le certificat,
spécifier la classe à laquelle le navire appartient, indiquer s'il s'agit d'un
navire à vapeur ou d'un voilier, mentionner la jauge brute et la jauge au
registre et donner le détail de l'affectation.
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Article 41. - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 203(1) :
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203. (1) En ce qui concerne les gages dus ou revenant à un marin ou
à un apprenti, les dispositions suivantes s'appliquent :
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Article 42. - Texte des articles 205 et 206 :
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205. (1) Un marin ou un apprenti, ou une personne dûment autorisée
en son nom, peut, dès que des gages qui lui sont dus et dont la valeur est
égale ou inférieure à deux cent cinquante dollars sont exigibles, en
poursuivre le recouvrement, par voie sommaire, devant un juge de la
Cour supérieure ou de la Cour du Québec de la province de Québec, un
juge de la Cour de l'Ontario (Division générale), un juge de la Cour
suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique, un juge
de la Section de première instance de la Cour suprême de
l'Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve, un juge de la Cour du Banc
de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan
ou de l'Alberta ou un juge de la cour provinciale, ou devant deux juges
de paix agissant soit au lieu où le service du marin ou de l'apprenti a pris
fin, soit au lieu où il a été congédié ou auquel se trouve ou réside tout
capitaine ou propriétaire ou autre personne contre laquelle l'action est
dirigée; l'ordonnance rendue par le tribunal en l'espèce est définitive.
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(2) Le juge, le magistrat ou les juges de paix, sur réception d'une
plainte sous serment, par un marin ou un apprenti ou en son nom,
peuvent sommer le capitaine ou le propriétaire ou l'autre personne de
comparaître devant eux, pour répondre à cette plainte.
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206. (1) Sur comparution du capitaine ou du propriétaire ou de
l'autre personne contre laquelle l'action est dirigée, le juge, le magistrat
ou les juges de paix peuvent interroger sous serment les parties et leurs
témoins respectifs au sujet de la plainte et du montant des gages dus et
rendre, quant au paiement de ces gages déclarés dus, l'ordonnance qui
leur paraît juste et raisonnable.
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(2) Lorsque le capitaine, le propriétaire ou l'autre personne ne
comparaît pas, alors, sur preuve régulière que la sommation a été
dûment signifiée au capitaine ou au propriétaire ou à l'autre personne,
le juge, le magistrat ou les juges de paix peuvent interroger sous serment
le plaignant et ses témoins au sujet de la plainte et du montant des gages
dus et rendre, quant au paiement des gages déclarés dus, l'ordonnance
qui leur paraît juste et raisonnable.
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|
Article 43. - Texte du paragraphe 207(1) :
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207. (1) Lorsqu'il n'est pas obéi à une ordonnance rendue aux
termes de l'article 206 dans les vingt-quatre heures qui suivent, le juge,
le magistrat ou les juges de paix peuvent décerner un mandat ordonnant
de prélever, par voie de saisie et de vente, des biens et effets de la
personne contre laquelle l'ordonnance est rendue, le montant des gages
adjugé et des frais et dépens occasionnés au marin ou à l'apprenti dans
la présentation et l'audition de la plainte, ainsi que des frais et dépens
occasionnés par la saisie et la vente et par l'exécution de l'ordonnance.
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Article 44. - Texte de l'article 208 :
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208. (1) Lorsque les effets saisis sont insuffisants, le juge, le
magistrat ou les juges de paix peuvent faire prélever le montant des
gages et des frais et dépens sur le navire à l'égard duquel ces gages ont
été gagnés, ou sur son outillage de chargement et ses apparaux.
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|
(2) Lorsque le navire ne se trouve pas dans l'étendue de leur
juridiction, le juge, le magistrat ou les juges de paix peuvent faire
appréhender la personne condamnée au paiement et la faire incarcérer
dans la prison commune de la localité ou, s'il n'y en a pas dans cette
localité, dans la prison de la localité la plus proche, durant une période
d'un à trois mois.
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|
Article 45. - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 209(1) :
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209. (1) La Cour d'Amirauté n'a pas juridiction pour entendre ou
juger une action, poursuite ou procédure intentée par un marin ou un
apprenti, ou en leur nom, en recouvrement de gages n'excédant pas
deux cent cinquante dollars, sauf dans les cas suivants :
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Article 46. - Texte de l'article 210 :
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210. Lorsqu'une poursuite est intentée devant la Cour d'Amirauté,
en recouvrement de gages d'un marin contre un tel navire ou contre son
capitaine ou propriétaire, et qu'il apparaît à ce tribunal, au cours des
procédures, que le demandeur aurait eu un recours aussi efficace s'il
avait porté plainte devant un juge, un magistrat ou deux juges de paix,
sous l'autorité de la présente partie, le juge doit attester ce fait, et alors
il n'est pas adjugé de frais au demandeur.
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Article 47. - Texte du paragraphe 214(1) :
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214. (1) Lorsqu'un marin ou un apprenti appartenant à un navire
britannique, soit au long cours, soit de cabotage, dont le voyage doit se
terminer au Canada, décède en cours de route et à l'extérieur du Canada,
le capitaine du navire doit se charger de toutes sommes d'argent ou de
tous effets appartenant au marin ou à l'apprenti et se trouvant à bord du
navire.
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Article 48. - Texte de l'article 239 :
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|
239. Quiconque, à bord d'un navire à vapeur et sans justification
raisonnable, dont la preuve lui incombe, fait ou fait faire une chose qui
peut obstruer ou endommager quelque partie des machines ou de
l'outillage de chargement du navire à vapeur, ou qui gêne, entrave ou
moleste l'équipage, ou un homme de l'équipage dans la navigation ou
la conduite de ce navire à vapeur ou, d'autre manière, dans l'exécution
de ses fonctions à bord du navire à vapeur ou relativement à ce navire
à vapeur, commet une infraction et encourt une amende maximale de
cent dollars.
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Article 49. - Nouveau.
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Article 50. - Texte du paragraphe 247(1) :
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247. (1) Lorsqu'un marin ou un apprenti commet une des infractions
suivantes par rapport à un navire canadien, appelées dans la présente loi
« fautes contre la discipline », il encourt, sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire :
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Article 51. - Texte des passages introductif et visé de
l'article 267 :
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267. Le capitaine :
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Article 52, (1). - Nouveau.
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(2). - Texte du paragraphe 273(10) :
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(10) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction
et encourt une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement
maximal de trois mois, ou l'une de ces peines.
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Article 53. - Texte du paragraphe 297(2) :
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(2) Des dispositions doivent être prises en vue d'assurer le retour du
marin à un port convenable de retour pour le trajet complet s'il revient
par mer, ou pour la partie de ce trajet qui s'effectue par mer, en plaçant
le marin à bord d'un navire britannique qui a besoin d'hommes pour
compléter son équipage ou, si la chose est impossible, en procurant au
marin le passage sur un navire britannique ou étranger, ou en lui
fournissant le prix de son passage, et, pour la partie du trajet qui
s'effectue par terre, en payant ses frais de route et ses frais d'entretien
pendant le voyage, ou en lui procurant les moyens de payer ces
dépenses.
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Article 54. - Texte du paragraphe 298(2) :
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(2) En rendant sa décision, l'autorité compétente doit tenir compte
à la fois de ce qui convient au marin et de la dépense à faire, et aussi, s'il
y a lieu, du fait qu'un navire britannique ayant besoin d'hommes pour
compléter son équipage est sur le point de faire route vers un port
convenable de retour ou vers un port voisin de ce dernier.
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Article 55. - L'article 301.1 est nouveau. Texte de
l'article 302 :
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302. Personne ne peut être nommé inspecteur de navires à vapeur
sans avoir réussi un examen devant le Bureau d'inspection des navires
à vapeur et avoir obtenu, du président du Bureau, un certificat à cet effet,
et personne, après avoir été nommé inspecteur de navires à vapeur, ne
peut être financièrement intéressé dans la construction ou la vente de
navires à vapeur, de leur équipement ou de leurs machines.
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Article 56. - Nouveau.
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Article 57. - Le paragraphe 304(1.1) est nouveau.
Texte des paragraphes 304(1) et (2) :
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304. (1) Est constitué un Bureau d'inspection des navires à vapeur,
composé des inspecteurs de navires à vapeur et des autres personnes
que peut nommer le ministre.
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(2) Le gouverneur en conseil peut nommer l'un ou l'autre des
membres du Bureau pour en être le président.
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Article 58, (1). - Texte du paragraphe 305(2) :
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(2) Il incombe au Bureau :
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(2). - L'alinéa 305(2.1)c) est nouveau. Texte du
paragraphe 305(2.1) :
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(2.1) Sur demande écrite motivée, le Bureau peut, par écrit, pour la
période et aux conditions qu'il précise :
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(3). - Texte du paragraphe 305(3) :
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(3) Le Bureau peut établir des règles et prendre des règlements pour
la conduite de ses activités, pour assurer l'uniformité de l'inspection des
navires à vapeur, ainsi que pour tous autres objets nécessaires à
l'application de la présente partie; ces règles et règlements, après
approbation du gouverneur en conseil, ont la même vigueur et le même
effet que s'ils avaient été édictés dans la présente partie.
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Article 59. - Nouveau.
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Article 60. - Texte des articles 311 et 312 :
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311. (1) Durant l'inspection qu'il opère d'un navire à vapeur, un
inspecteur de navires à vapeur doit s'assurer que le navire est muni des
feux de navigation et de tout autre équipement exigé par les règlements
sur les abordages et qu'il possède les officiers de navigation et les
officiers mécaniciens, titulaires des certificats appropriés,
conformément à la présente loi; et il ne peut être remis de certificat à un
navire à vapeur qui n'est pas pourvu de l'équipement de navigation et
des officiers titulaires de certificats mentionnés au présent paragraphe.
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|
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(2) Un inspecteur de navires à vapeur doit exiger, du propriétaire ou
du capitaine de tout navire à vapeur dont il fait l'inspection, la
production du certificat d'immatriculation ou du permis du bâtiment.
Le propriétaire ou le capitaine doit dès lors produire ce certificat ou ce
permis.
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(3) Un inspecteur de navires à vapeur peut exiger, du propriétaire ou
du capitaine d'un navire, toute l'assistance raisonnable pour faire
l'inspection ou obtenir des renseignements.
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312. Un inspecteur de navires à vapeur doit tenir un registre des
inspections qu'il opère et des certificats qu'il délivre, établi en la forme
et comportant les détails que le président détermine, et il doit en fournir
des copies au président, accompagnées des autres renseignements sur
l'exercice de ses fonctions que celui-ci peut exiger.
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Article 61. - Texte de l'article 314.1 :
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314.1 (1) Les projets de règlements d'application de l'article 314
sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours
avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de
navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant
accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet
égard.
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(2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :
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Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le
gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et
que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se
conformer à ce paragraphe.
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Article 62. - Nouveau.
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Article 63. - Texte des paragraphes 319(3) à (6) :
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(3) Pour l'application du présent article et du paragraphe 318(2), le
président peut ordonner qu'une visite ou une inspection :
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si la visite ou l'inspection est faite à un endroit situé à l'extérieur du
Canada, soit, sous réserve des règlements, censée avoir été faite par un
inspecteur de navires à vapeur, et le rapport de ce visiteur de navires ou
de cet inspecteur peut être remis à un inspecteur de navires à vapeur qui
peut s'en autoriser et délivrer les certificats appropriés d'inspection ou
les certificats selon la Convention de sécurité.
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(4) Pour l'application du présent article et de l'article 318, le
gouverneur en conseil peut, par règlement pris en vertu du paragraphe
(5), ordonner qu'une visite ou inspection d'un navire par un expert
maritime d'une société ou association de classification et
d'immatriculation de navires, si la visite ou l'inspection est faite au
Canada, soit réputée avoir été faite par un inspecteur de navires à
vapeur; le rapport de cet expert maritime peut être remis à un inspecteur
de navires à vapeur ou au président, selon le cas, qui peut s'en autoriser
et délivrer les certificats appropriés, soit d'inspection, soit de la
Convention de sécurité.
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(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour
déterminer :
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(6) Le président ou un inspecteur de navires à vapeur ne peut être
tenu responsable à l'égard de quiconque du seul fait d'avoir délivré un
certificat approprié d'inspection basé sur le rapport mentionné au
paragraphe (3) ou (4).
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Article 64. - Texte de l'article 319.1 :
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319.1 (1) Les projets de règlements d'application du paragraphe
319(4) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins
quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en
vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre
personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au
ministre leurs observations à cet égard.
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(2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :
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Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le
gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et
que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se
conformer à ce paragraphe.
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Article 65. - Texte des passages introductif et visé de
l'article 330 :
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330. Un congé ne peut être accordé à un navire ressortissant à la
Convention de sécurité tant que n'aura pas été faite au préposé des
douanes, à qui la demande de congé a été soumise, la présentation :
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Article 66. - Texte de l'article 336 :
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336. Aucun navire canadien, d'une jauge brute dépassant cent
cinquante tonneaux, ne doit prendre la mer pour accomplir un voyage
international sans être pourvu d'une lampe de signalisation d'un type
approuvé par le Bureau; si un navire prend la mer ou tente de prendre
la mer en contravention avec le présent article, son propriétaire ou son
capitaine commet une infraction et encourt une amende maximale de
cent dollars.
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Article 67, (1) à (4). - Les alinéas 338(1)c.1), c.2) et
m) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 338(1) :
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338. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements
concernant :
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(5). - Texte de l'alinéa 338(1)o), dans sa version
édictée par le paragraphe 47(6) de la Loi modifiant la Loi
sur la marine marchande du Canada et, en conséquence,
la Loi sur la prévention de la pollution des eaux
arctiques et la Loi sur la production et la rationalisation
de l'exploitation du pétrole et du gaz, chapitre 6 du 3e
supplément des Lois révisées du Canada (1985) :
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Article 68. - Nouveau.
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Article 69, (1). - Texte du paragraphe 339(1) :
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339. (1) Les règlements que le gouverneur en conseil peut prendre
en vertu de l'article 338, pour autant qu'ils s'appliquent aux navires
ressortissant à la Convention de sécurité, peuvent contenir les
prescriptions qui lui apparaissent nécessaires pour donner effet aux
dispositions de la Convention de sécurité.
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 339(2) :
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(2) Les règlements que le gouverneur en conseil peut prendre en
vertu de l'article 338, relativement à la subdivision des navires à vapeur
à passagers en compartiments étanches, doivent lui permettre, s'il
apparaît au ministre :
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Article 70. - Les alinéas 339.1(1)e) à j) sont
nouveaux. Texte des passages introductif et visé de
l'article 339.1 :
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339.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements de
mise en oeuvre en tout ou en partie des recueils de règles qui suivent,
adoptés par l'Organisation maritime internationale, compte tenu de
leurs modifications avant ou après l'entrée en vigueur de la présente
loi :
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Article 71. - Texte de l'article 339.2 :
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339.2 (1) Les projets de règlements d'application de l'article 339.1
sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours
avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de
navire, capitaines, marins ou toute autre personne intéressée se voyant
accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet
égard.
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(2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :
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Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le
gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et
que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se
conformer à ce paragraphe.
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Article 72. - Texte des articles 340 à 344 :
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340. Personne ne peut conduire :
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à moins que ce navire ne soit muni d'une station de bord conforme aux
exigences prévues par les règlements pour cette classe de navires et
qu'il n'ait à son bord des opérateurs dont le nombre et les qualités
répondent aux prescriptions des règlements.
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341. (1) Aucun navire canadien ressortissant à la Convention de
sécurité qui est un navire de charge, autre qu'un navire nucléaire, ne
peut entreprendre un voyage international à moins qu'il n'y ait à la fois,
en vigueur à l'égard de ce navire :
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou à l'article 340
commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un
emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
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342. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
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343. Aux fins d'assurer la sécurité ou la navigation, le ministre peut
prendre des règlements :
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344. Les règlements à prendre par le gouverneur en conseil en
exécution de la présente loi, relativement aux navires accomplissant des
voyages internationaux, doivent contenir les prescriptions qu'il juge
nécessaires pour rendre exécutoires les dispositions de la Convention
de sécurité relatives à la radio, sauf en tant que la présente loi rend
exécutoires de quelque autre manière ces dispositions.
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Article 73, (1). - Texte du paragraphe 348(1) :
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348. (1) Lorsqu'un inspecteur de radio a inspecté un navire canadien
ressortissant à la Convention de sécurité, qui est un navire de charge
autre qu'un navire nucléaire, et qu'il est convaincu que le navire se
conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements, relatives
à la radio, il doit délivrer, à l'égard du navire, un certificat de sécurité
radiotélégraphique pour navire de charge ou un certificat de sécurité
radiotéléphonique pour navire de charge.
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(2). - Texte du paragraphe 348(3) :
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(3) L'inspection des installations radio d'un navire qui n'accomplit
pas de voyages internationaux doit être opérée conformément aux
règlements pris en vertu de l'article 343, et un certificat délivré
relativement à cette inspection est appelé « certificat d'inspection de
radio ».
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Article 74. - Texte des articles 349 à 351 :
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349. (1) Lorsqu'un certificat valide de sécurité pour navire à
passagers, un certificat de sécurité pour navire nucléaire à passagers, un
certificat de sécurité pour navire nucléaire de charge, un certificat de
sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ou un certificat de
sécurité radiotéléphonique pour navire de charge est présenté à l'égard
d'un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui n'est pas un
navire canadien :
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(2) Un inspecteur de radio peut inspecter le navire afin de s'assurer
que l'installation radio et le nombre des opérateurs brevetés à bord du
navire correspondent essentiellement aux renseignements que
renferme le certificat.
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(3) L'inspecteur de radio, lorsqu'il lui apparaît que le navire ne peut
pas prendre la mer sans mettre en danger les passagers ou l'équipage du
fait que l'installation radio ou le nombre des opérateurs ne correspond
pas essentiellement aux renseignements que renferme le certificat, doit
notifier par écrit au capitaine l'insuffisance de l'installation et lui
indiquer aussi ce qu'il estime nécessaire pour y remédier.
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(4) Toute notification ainsi faite doit être communiquée, de la
manière prescrite par le ministre, au préposé en chef des douanes de tout
port où le navire peut chercher à obtenir congé, ainsi qu'au
fonctionnaire consulaire du pays auquel appartient le navire, soit au port
où se trouve le navire, soit à l'endroit le plus rapproché; et congé ne peut
être donné au navire et celui-ci doit être détenu jusqu'à présentation
d'un certificat portant la signature d'un inspecteur de radio de navires
et attestant qu'il a été remédié à l'insuffisance.
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350. (1) Ni un certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire
de charge ni un certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de
charge ne demeure en vigueur pendant plus d'un an à compter de la date
de sa délivrance ou après que le ministre, ou la personne qu'il autorise,
a avisé le propriétaire, l'agent ou le capitaine du navire à l'égard duquel
a été délivré le certificat en question qu'il a annulé le certificat; aucun
certificat d'exemption n'a une durée de validité supérieure à celle du
certificat auquel il se réfère.
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(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque l'inspection d'un navire
canadien ressortissant à la Convention de sécurité, qui est un navire de
charge dont la jauge brute est de trois cents tonneaux ou plus mais
n'atteint pas cinq cents tonneaux, et à l'égard duquel un certificat décrit
au paragraphe (1) a été délivré, a lieu dans les deux mois de la fin de la
période pour laquelle le certificat a été délivré, un nouveau certificat
peut être délivré pour une période se terminant un an à compter de la
date d'expiration de l'ancien certificat, pourvu que le navire satisfasse
aux exigences de la présente loi et des règlements.
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(3) Le propriétaire ou le capitaine d'un navire, à l'égard duquel un
certificat décrit au paragraphe (1) a été délivré, doit faire afficher ce
certificat en un endroit du navire bien en vue et accessible à toutes les
personnes à bord, et le certificat doit demeurer ainsi affiché tant qu'il est
en vigueur et que le navire est en service.
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(4) Lorsqu'un navire canadien à l'égard duquel un tel certificat a été
délivré est absent du Canada à la date d'expiration du certificat, le
ministre, ou la personne qu'il autorise à cette fin, peut, s'il lui apparaît
convenable et raisonnable de le faire, accorder la prorogation suffisante
pour permettre au navire de revenir au Canada, mais aucune pareille
prorogation n'est valable pour plus de cinq mois à compter de ladite
date.
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(5) Un certificat qui n'a pas été prorogé en vertu du paragraphe (4)
peut être prorogé par le ministre, ou par la personne qu'il autorise à cette
fin, pour au plus un mois à compter de la date de son expiration normale.
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351. (1) L'utilisation de la station de radio à bord d'un bâtiment
relève du capitaine de ce bâtiment.
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(2) Le capitaine d'un bâtiment a le droit de censurer tous les
messages adressés à une station de radio à bord de son bâtiment, ou
transmis par celle-ci, mais il ne peut divulguer à personne, sauf aux
agents dûment autorisés du gouvernement canadien ou à un tribunal
judiciaire compétent, un message venant à sa connaissance dans
l'exercice de ce droit de censure, ni en faire un usage quelconque; ni le
capitaine ni aucun opérateur ne peuvent divulguer à personne, sauf aux
agents dûment autorisés du gouvernement canadien ou à un tribunal
judiciaire compétent, un message, autre qu'un message de détresse,
d'urgence ou de sécurité, venant à sa connaissance et non destiné à la
station de radio, ni en faire un usage quelconque.
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(3) Aucun message ne peut être remis, ni sa teneur divulguée, à qui
que ce soit, sauf au destinataire, à son représentant accrédité ou aux
personnes dûment autorisées dont les services sont essentiels à l'envoi
du message à destination.
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(4) Quiconque fait usage d'un message, ou de sa teneur, qui lui a été
remis ou divulgué en contravention avec le paragraphe (3) commet une
infraction et encourt une amende maximale de cent dollars et un
emprisonnement maximal de six mois.
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Article 75. - Texte du paragraphe 370(3) :
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(3) Lorsque le ministre certifie :
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et que ces dispositions régissant la détermination, le marquage et
l'attestation des lignes de charge sont fondées sur les mêmes principes
que les dispositions correspondantes de la présente partie et produisent
un effet équivalent, le gouverneur en conseil peut ordonner que les
certificats de lignes de charge délivrés en conformité avec lesdites
dispositions à l'égard des navires britanniques, ou de ladite classe ou
description de navires britanniques, immatriculés dans ce pays du
Commonwealth, ou à l'égard des navires, ou de ladite classe ou
description de navires, de ce pays étranger, selon le cas, aient le même
effet, pour l'application de la présente partie, que les certificats spéciaux
de lignes de charge délivrés au Canada en conformité avec le présent
article.
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Article 76. - Texte de l'article 373 et de l'intertitre le
précédant :
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Chargement du bois |
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373. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements,
appelés au présent article « règlements sur le transport du bois en
pontée », pour déterminer les conditions auxquelles le bois peut être
transporté à l'extérieur du Canada dans tout espace découvert du pont
d'un navire de franc-bord.
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(2) Les règlements sur le transport du bois en pontée doivent contenir
les stipulations qui paraissent nécessaires au gouverneur en conseil
pour donner effet au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention sur les
lignes de charge.
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(3) Sous réserve du paragraphe (2), les règlements sur le transport du
bois en pontée peuvent prévoir, d'une façon générale, les conditions
auxquelles le bois peut être transporté comme il est susdit sur un navire
de franc-bord, soit dans tous les voyages ou dans une classe déterminée
de voyages, soit en toutes saisons ou en une saison déterminée, et
peuvent prévoir, en particulier, le mode et la position d'arrimage du bois
et définir les mesures devant être prises à bord pour assurer la sécurité
de l'équipage.
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(4) Lorsqu'un navire de franc-bord est sur le point d'entreprendre un
voyage alors qu'il transporte, à partir du Canada, une pontée de bois,
son propriétaire ou son capitaine doit le faire inspecter par un gardien
de port ou une autre personne que le ministre a, par écrit, chargée de
cette inspection; ce gardien de port ou cette personne, après s'être rendu
compte qu'il y a lieu d'accorder un certificat, doit délivrer un certificat
attestant que le navire est apte au transport des pontées de bois et que
la pontée est bien arrimée et bien saisie, conformément aux règlements
sur le transport du bois en pontée.
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(5) En l'absence du gardien de port, ou d'une autre personne chargée
de l'inspection par le ministre, le certificat mentionné au paragraphe (4)
doit être délivré par le capitaine et remis, avant que le navire obtienne
son congé, au préposé en chef des douanes du port, lequel doit refuser
le congé si le certificat ne lui est pas remis.
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(6) Aucun navire semblable ne peut prendre la mer sans avoir à son
bord le certificat mentionné au paragraphe (4), lequel doit être présenté
au préposé en chef des douanes de tout port qui en fait la demande.
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(7) Pour toute contravention ou tentative de contravention au présent
article, le propriétaire ou le capitaine d'un navire commet une infraction
et encourt une amende de cent à deux mille cinq cents dollars; mais dans
toutes procédures intentées contre un capitaine pour contravention aux
règlements sur le transport du bois en pontée, le fait de prouver que la
contravention est attribuable uniquement à un déroutement ou à un
retard ayant pour seule cause le temps forcé ou d'autres circonstances
que ni le capitaine, ni le propriétaire, ni l'affréteur, s'il en est, ne
pouvaient empêcher ni prévenir, constitue une bonne défense.
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(8) Les règlements pris sous l'autorité du présent article peuvent
contenir des stipulations appropriées applicables à un navire de
franc-bord ayant une pontée de bois et se trouvant en quelque endroit
du Canada.
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Article 77, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 375(2) :
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(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
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(3). - Texte des paragraphes 375(2.1) et (2.2) :
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(2.1) Les projets de règlements d'application de l'alinéa (2)a) sont
publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours
avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de
navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant
accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet
égard.
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(2.2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :
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Le paragraphe (2.1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le
gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et
que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se
conformer à ce paragraphe.
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Article 78. - Nouveau.
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Article 79, (1). - Texte du paragraphe 384(1) :
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384. (1) Le capitaine d'un navire canadien en mer, dès qu'il reçoit,
d'une source quelconque, un signal qu'un navire ou un aéronef ou une
embarcation rescapée de navire ou d'aéronef est en détresse, doit se
porter en toute diligence au secours des personnes en détresse et les en
informer, si possible, mais s'il en est incapable ou si, en raison des
circonstances spéciales, il juge la chose déraisonnable ou inutile, il doit
inscrire au journal de bord réglementaire de son navire la raison pour
laquelle il a omis de le faire.
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(2). - Texte du paragraphe 384(5) :
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(5) Le capitaine d'un navire canadien qui contrevient au présent
article est coupable d'un acte criminel et passible d'une amende
maximale de cinq cents dollars ou d'un emprisonnement maximal d'un
an.
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Article 80. - Nouveau.
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Article 81. - Texte des paragraphes 385(1) à (3) :
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385. (1) Le ministre peut nommer des personnes qui seront connues
sous la désignation de coordonnateurs de sauvetage et chargées des
opérations de recherche et de sauvetage dans les eaux canadiennes et en
haute mer au large du littoral du Canada.
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(2) Dès qu'il est informé qu'un bâtiment, un aéronef ou leurs
embarcations et radeaux de sauvetage sont en détresse ou manquent à
l'appel dans les eaux canadiennes ou en haute mer au large du littoral
du Canada, dans des circonstances indiquant que le bâtiment, l'aéronef
ou les embarcations et radeaux de sauvetage peuvent être en détresse,
un coordonnateur de sauvetage peut :
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(3) Tout capitaine ou toute personne responsable d'un bâtiment dans
les eaux canadiennes ou d'un bâtiment canadien en haute mer au large
du littoral du Canada qui omet de se conformer à un ordre donné par un
coordonnateur de sauvetage ou par une personne agissant sous la
direction de ce dernier commet une infraction et encourt, sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq
cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de
ces peines.
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Article 82. - Nouveau.
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Article 83. - Texte du paragraphe 389(8) :
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(8) Aucune poursuite sous l'autorité du présent article ne peut être
intentée sans le consentement du ministre.
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Article 84. - Texte des paragraphes 391(5) et (6) :
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(5) Pour l'application du paragraphe (3), le tribunal doit requérir un
visiteur de navires nommé conformément à la présente loi ou une
personne nommée à cette fin par le ministre, ou s'il ne peut se procurer
les services d'un tel visiteur ou d'une telle personne sans frais ni retard
déraisonnables, ou s'il est d'avis que le visiteur ou la personne n'est pas
compétent pour connaître des circonstances particulières de l'affaire, il
doit nommer un autre visiteur de navires impartial qui n'a aucun intérêt
dans le navire, dans son fret ou sa cargaison, pour visiter le navire et
répondre à toute question qu'il juge à propos de lui poser au sujet du
navire.
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(6) Le visiteur de navires ou l'autre personne doit visiter le navire et
présenter un rapport écrit au tribunal, en y ajoutant une réponse à
chaque question que ce dernier lui a posée; le tribunal doit faire
communiquer le rapport aux parties en cause, et, à moins qu'il ne soit
démontré à sa satisfaction que les opinions exprimées dans le rapport
sont erronées, il doit se fonder sur ces opinions pour décider des
questions dont il a été saisi.
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Article 85. - Texte de l'article 393 :
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393. Toute plainte concernant la navigabilité d'un navire doit être
faite par écrit et doit mentionner le nom et l'adresse du plaignant, et une
copie de la plainte, indiquant le nom et l'adresse du plaignant, doit être
remise au propriétaire ou au capitaine du navire au moment de la
détention du navire, le cas échéant.
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Article 86. - Le paragraphe 401(1.1) est nouveau.
Texte de l'article 401 :
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401. (1) Nul, au Canada, ne peut consigner en vue du chargement sur
un navire, et aucun capitaine, propriétaire ou agent de navire ne peut,
au Canada, faire charger ou permettre de charger sur un navire, un colis
ou un objet d'un poids brut de deux mille deux cent quarante livres ou
plus, sans faire marquer, d'une façon lisible et durable, le poids de ce
colis ou de cet objet sur l'extérieur; mais dans le cas d'un colis ou d'un
objet dont la nature rend difficile la détermination du poids exact, le
marquage peut comporter le poids approximatif, accompagné du mot
« approximatif » ou de toute abréviation raisonnable de ce mot.
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(2) Quiconque ne se conforme pas au présent article commet une
infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.
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Article 87. - Texte du paragraphe 402(2) :
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(2) Quiconque entrave, gêne ou empêche un inspecteur de
l'outillage de chargement dans l'exercice de ses fonctions, ou refuse de
l'aider raisonnablement ou de répondre entièrement et véridiquement
aux questions pertinentes qu'il peut poser au sujet des machines ou de
l'outillage de chargement, ou au sujet d'un accident, commet une
infraction et encourt une amende de cinquante à cent dollars.
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Article 88. - Texte du paragraphe 403(2) :
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(2) Quiconque, après avoir reçu l'ordre visé au paragraphe (1),
continue les opérations de chargement ou de déchargement, ou en
permet la continuation, commet une infraction et encourt une amende
de cent à cinq cents dollars.
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Article 89. - Texte du paragraphe 404(3) :
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(3) Quiconque ne se conforme pas au présent article commet une
infraction et encourt une amende de vingt à cinquante dollars.
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Article 90. - Texte du passage visé de l'article 406 :
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406. Les navires à vapeur d'une jauge brute d'au plus cinq tonneaux
qui ne transportent pas plus de douze passagers et qui ne sont pas des
yachts de plaisance sont exemptés de l'inspection annuelle et soustraits
aux règlements pris en vertu de l'article 338, à l'exception de ceux qui
concernent :
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Article 91. - Le paragraphe 407(4) est nouveau.
Texte des paragraphes 407(2) et (3) :
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(2) Ces navires, s'ils sont munis d'une chaudière soumise à une
pression supérieure à 103 kPa, sont, en sus de cette inspection
quadriennale, assujettis à l'inspection annuelle de leurs chaudières, de
leur équipement de sauvetage et de leur système de prévention
d'incendie et de lutte contre celui-ci, tout comme s'ils étaient des
navires à vapeur d'une jauge brute de plus de cent cinquante tonneaux.
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(3) Les navires à vapeur d'une jauge brute d'au plus quinze
tonneaux, qui ne sont pas des navires à vapeur à passagers, sont
exemptés des dispositions de la présente partie relatives à l'inspection
annuelle, avec cette réserve que si ces navires à vapeur sont munis d'une
chaudière soumise à une pression supérieure à 103 kPa, ils sont
assujettis à l'inspection de leurs chaudières, de leur équipement de
sauvetage et de leur système de prévention d'incendie et de lutte contre
celui-ci, comme le prévoit le paragraphe (2).
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Article 92. - Texte des articles 412 et 413 :
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412. Quiconque met empêchement, obstacle, opposition ou
résistance à l'exercice, par un inspecteur de navires à vapeur, un
préposé en chef des douanes ou une autre personne agissant sur
autorisation écrite du ministre, des fonctions qui lui sont assignées sous
l'autorité de la présente partie ou d'un décret pris en application de la
présente partie, ou refuse de répondre à toute question pertinente qui lui
est posée, ou répond faussement à une telle question, ou refuse de prêter
assistance à cet inspecteur de navires à vapeur, ce préposé en chef des
douanes ou cette autre personne dans l'exercice de ses fonctions,
commet une infraction et encourt une amende de cinquante à cinq cents
dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces
peines.
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413. Quiconque sciemment déplace, ou fait déplacer ou participe à
faire déplacer un navire qui a navigué en violation de quelque
disposition de la présente partie, ou d'un décret pris en application de
la présente partie, et qui a été détenu par un préposé en chef des douanes,
ou par un inspecteur de navires à vapeur ou une autre personne que le
ministre a par écrit chargée de ce faire, commet une infraction et encourt
une amende de cinquante à cinq cents dollars ou un emprisonnement
maximal de six mois.
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Article 93. - Texte de l'article 419 et de l'intertitre le
précédant :
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Peine générale |
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419. (1) Sauf disposition spéciale contraire de la présente partie, le
propriétaire ou le capitaine d'un navire commet une infraction,
punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour
toute violation d'une disposition de la présente partie ou d'un règlement
pris en exécution de la présente partie.
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(2) Il demeure entendu que le mot « navire », au paragraphe (1), dans
le cas d'une contravention à un règlement d'application de l'article 338,
dépend, quant à sa portée, du champ d'application du règlement.
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Article 94. - Texte du paragraphe 420(1) :
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420. (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner que la présente
partie ou que l'une quelconque de ses dispositions s'applique à un
navire ou à une classe de navires immatriculés ailleurs qu'au Canada,
pendant que ce navire ou un navire de cette classe se trouve dans les
eaux canadiennes.
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Article 95. - Nouveau.
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Article 96. - Nouveau.
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Article 97. - Nouveau.
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Article 98. - L'article 422.1 est nouveau. Texte de
l'intertitre précédant l'article 423 et des articles 423 et
424 :
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Nomination des receveurs d'épaves |
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423. Le gouverneur en conseil peut :
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424. (1) S'il n'y a pas de receveur d'épaves pour une circonscription
comprise dans les limites d'une agence du ministère, l'agent du
ministère de cette circonscription en est le receveur d'épaves.
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(2) S'il n'y a pas de receveur d'épaves pour une autre
circonscription, le préposé en chef des douanes du port principal de
cette circonscription en est le receveur d'épaves.
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Article 99. - Texte du paragraphe 426(2) :
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(2) Quiconque ayant reçu des ordres du receveur d'épaves omet,
sans motifs raisonnables, de s'y conformer commet une infraction et
encourt une amende maximale de deux cents dollars.
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Article 100, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 428(1) :
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428. (1) Le receveur d'épaves peut, en vue de la préservation du
bâtiment, des naufragés ou de l'épave, requérir :
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(2). - Texte du paragraphe 428(2) :
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(2) Quiconque ayant été requis de fournir ses services ou l'usage de
ses biens omet, sans motifs raisonnables, de se conformer à cette
réquisition commet une infraction et encourt une amende maximale de
vingt dollars.
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Article 101. - Texte de l'article 430 :
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430. Si une personne est mutilée, blessée ou tuée par suite de
résistance au receveur d'épaves, ou à toute personne agissant sous les
ordres du receveur d'épaves, dans l'exercice des fonctions que la
présente partie assigne au receveur d'épaves, il ne peut être intenté ni
soutenu d'action, de poursuite ou de procédures contre ce receveur
d'épaves ou cette autre personne en raison ou à cause de cette
mutilation, de cette blessure ou de cette mort, soit au nom de Sa Majesté
ou de la personne mutilée ou blessée, soit au nom des représentants de
la personne tuée.
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Article 102. - Texte du paragraphe 431(2) :
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(2) Le propriétaire ou l'occupant de terrains qui ne se conforme pas
au présent article, ou qui en gêne, empêche ou entrave l'exécution,
commet une infraction et encourt une amende maximale de quatre cents
dollars.
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Article 103. - Texte de l'intertitre précédant l'article
434 et des articles 434 et 435 :
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Fonctionnaires faisant office de receveurs d'épaves |
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434. (1) En l'absence d'un receveur d'épaves, tout préposé en chef
des douanes, fonctionnaire des pêcheries ou magistrat stipendiaire à
bord d'un bâtiment appartenant au gouvernement du Canada ou à son
service, et employé au service de la protection des pêcheries et tout
préposé des douanes, shérif, juge de paix, officier de la force régulière
des Forces canadiennes ou gardien de phare à l'emploi du
gouvernement du Canada, peut faire tout ce que le receveur d'épaves
est par la présente partie autorisé à faire, pour la sauvegarde des
naufragés et la préservation des bâtiments et des épaves.
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(2) Lorsque deux ou plusieurs de ces officiers, fonctionnaires ou
personnes sont présents en une même circonstance, ils ont, pour agir,
respectivement préséance dans l'ordre de leur désignation au
paragraphe (1).
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(3) Tout officier, tout fonctionnaire ou toute personne agissant ainsi
sont, relativement à une épave dont la présente partie exige la remise au
receveur d'épaves, réputés l'agent du receveur d'épaves et doivent
confier cette épave à la garde du receveur d'épaves, et cet officier, ce
fonctionnaire ou cette personne ne sont pas admissibles aux droits à
payer aux receveurs d'épaves et ne peuvent être privés, pour avoir agi
ainsi, du droit à l'indemnité de sauvetage qu'ils auraient autrement.
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435. Quiconque agit sous les ordres d'un officier, d'un fonctionnaire
ou d'une personne agissant en exécution de l'article 434 est, pour
l'application de la présente partie, censé agir sous les ordres d'un
receveur d'épaves.
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Article 104. - Texte de l'article 436 :
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436. (1) Quiconque prend possession d'une épave dans les limites
du Canada, y compris les eaux canadiennes, doit la remettre au receveur
d'épaves le plus tôt possible, mais le ministre peut, relativement à toute
épave, dispenser de cette remise aux conditions qu'il juge convenables.
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(2) Le présent article s'applique à tout aéronef, partie d'aéronef ou
chargement d'aéronef trouvé abandonné en mer en dehors des eaux
canadiennes et amené dans les limites territoriales du Canada.
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(3) Quiconque ayant pris possession d'une épave omet, sans motifs
raisonnables, de se conformer au présent article commet une infraction
et encourt une amende maximale de quatre cents dollars et, en sus, une
amende représentant le double de la valeur de l'épave, et est déchu,
relativement à cette épave, de tout droit à l'indemnité de sauvetage ou
de tout droit à réclamer une telle indemnité.
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Article 105. - Texte du paragraphe 437(1) :
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437. (1) Quiconque a en sa possession ou dans ses locaux une épave
découverte par un receveur d'épaves à la suite de la recherche qu'il a
opérée en vertu d'un mandat de perquisition décerné à cette fin par un
juge de paix, et omet, après avoir été assigné par deux juges de paix, de
comparaître devant eux pour établir à leur satisfaction qu'il a
légitimement droit à la possession de cette épave, est, dans le cas de la
première omission, coupable d'une infraction et passible d'une amende
maximale de quatre-vingts dollars et, dans tout autre cas, coupable d'un
acte criminel et passible d'une amende maximale de quatre cents dollars
ou d'un emprisonnement maximal d'un an.
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Article 106. - Texte de l'article 440 :
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440. Tout receveur d'épaves doit, dans les quarante-huit heures
après avoir pris possession d'une épave, faire afficher dans le bureau
des douanes le plus rapproché du lieu où il a trouvé ou saisi l'épave, ou
du lieu où remise lui en a été faite, une description de l'épave et de ses
marques distinctives, et il doit aussi transmettre une description
semblable au ministre qui peut en donner la publicité qu'il juge
convenable.
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Article 107. - Texte de l'article 445 :
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445. (1) Si aucun propriétaire n'établit son droit à une épave avant
l'expiration de l'année qui suit la date où elle est venue en la possession
du receveur d'épaves, l'épave, si elle n'a pas été vendue, doit l'être par
les personnes que le ministre désigne et de la manière qu'il prescrit.
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(2) Le produit de cette vente doit, après paiement des dépenses, des
frais, des droits et de l'indemnité de sauvetage, être versé au receveur
général pour faire partie du Trésor.
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Article 108. - L'article 447.1 est nouveau. Texte de
l'article 448 :
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448. Quiconque, volontairement, entrave un receveur d'épaves dans
l'exercice de ses fonctions ou omet de comparaître ou de témoigner
devant lui commet une infraction et encourt une amende maximale de
quatre cents dollars.
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Article 109. - Le paragraphe 451(1.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 451(1) :
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451. (1) Le capitaine ou la personne ayant la direction d'un bâtiment
doit, autant qu'il lui est possible de le faire sans grave danger pour le
bâtiment, son équipage et ses passagers, s'il en est, prêter assistance à
toute personne, même si elle est sujet d'un État étranger en guerre avec
Sa Majesté, qui est trouvée en mer et en danger de se perdre; en cas
d'omission, il ou elle commet une infraction et encourt une amende
maximale de mille dollars.
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Article 110. - Texte de l'article 454 :
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454. Lorsque le montant réclamé dans le cadre d'une contestation
relative à l'indemnité de sauvetage ne dépasse pas cent dollars ou que
la valeur des biens répondant ou réputés répondre de l'indemnité de
sauvetage ne dépasse pas deux cent cinquante dollars, ou lorsque les
parties y consentent par écrit, la contestation est entendue et réglée par
le receveur d'épaves de la circonscription dans laquelle les services ont
été rendus ou dans laquelle les biens répondant de l'indemnité de
sauvetage se trouvent au moment où la réclamation est présentée, et la
décision du receveur d'épaves comprend les droits et frais.
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Article 111. - Texte des paragraphes 461(1) et (2) :
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461. (1) Lorsque la valeur des biens saisis aux termes de l'article 460
ne dépasse pas deux cent cinquante dollars, toute contestation quant au
montant de la garantie à donner ou quant à la suffisance des
cautionnements peut être réglée par le receveur d'épaves.
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(2) Lorsque cette valeur dépasse deux cent cinquante dollars, la Cour
d'Amirauté peut régler la contestation à la requête soit du propriétaire
des biens, soit des sauveteurs ou de l'un d'eux, soit du receveur
d'épaves.
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Article 112. - Texte du paragraphe 464(2) :
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(2) Lorsque le montant a été définitivement déterminé par admission
ou entente mais qu'une contestation s'élève ou est appréhendée quant
à sa répartition entre divers réclamants, la personne tenue de payer ce
montant peut le payer à la Cour d'Amirauté s'il excède cent dollars; s'il
n'excède pas cent dollars ou si les réclamants en conviennent, elle peut
le payer au receveur d'épaves.
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Article 113. - Texte du paragraphe 473(1) :
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473. (1) Les dépenses régulièrement faites par un receveur d'épaves
dans l'exercice de ses fonctions doivent lui être remboursées, et il doit
aussi lui être versé, pour les matières spécifiées dans la formule 5 de
l'annexe IV, les droits fixés par le gouverneur en conseil qui y sont
indiqués.
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Article 114. - Texte de l'article 475 :
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475. Tous les droits que reçoit un receveur d'épaves pour toute
matière spécifiée dans la formule 5 de l'annexe IV peuvent être retenus
par lui à titre de rémunération personnelle.
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Article 115. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 478(1) :
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478. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
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Article 116. - Texte du passage visé du paragraphe
479(1) :
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479. (1) Lorsqu'un navire, britannique ou étranger, est ou a été en
détresse dans les eaux canadiennes, un receveur d'épaves ou, à la
demande du ministre, un commissaire d'épaves ou un adjoint agréé par
le ministre ou, en l'absence de ces personnes, un juge de paix, doit, à la
première occasion, interroger sous serment toute personne appartenant
au navire, ou toute autre personne pouvant en rendre compte ou rendre
compte de sa cargaison ou de ses approvisionnements, sur ce qui suit :
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Article 117. - Texte des paragraphes 480(2) et (3) :
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(2) Lorsque, à l'enquête préliminaire, la personne qui en est chargée
est d'avis qu'une perte ou avarie quelconque, ou que l'échouement
d'un navire, ou qu'une perte de vie a eu pour cause la faute ou
l'incapacité du pilote de service, ou que ce pilote s'est rendu coupable
d'inconduite ou d'ivresse grossières, elle peut suspendre le brevet du
pilote jusqu'à ce qu'une enquête formelle ait eu lieu sous l'autorité de
la présente partie et qu'une nouvelle décision ait été rendue en l'espèce.
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(3) La durée de la suspension ne peut dépasser trois jours, à moins
que, dans ce délai, le ministre n'avise le pilote qu'il y aura enquête
formelle.
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Article 118. - Texte de l'intertitre précédant l'article
483 et des articles 483 à 491 :
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Investigations formelles sur les sinistres |
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483. (1) Le ministre peut nommer un fonctionnaire du
gouvernement du Canada, un juge d'une cour d'archives, un juge
suppléant de la Cour fédérale ou un juge de la cour provinciale à la
charge de commissaire pour tenir, sous réserve de la Loi sur le Bureau
canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des
transports, une ou plusieurs investigations formelles sur un sinistre
maritime et, à cette fin, un commissaire constitue un tribunal.
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(2) Dans tous les cas qu'il juge d'extrême gravité et d'importance
particulière, le ministre peut nommer deux ou plusieurs personnes
compétentes à la charge de commissaire pour tenir, sous réserve de la
Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et
de la sécurité des transports, une investigation formelle; les
commissaires ainsi nommés constituent à cette fin un tribunal, et ce
tribunal doit, en sus de son jugement, présenter au ministre un rapport
complet et détaillé des frais et peut formuler les recommandations qu'il
juge à propos.
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|
(3) Le ministre ne peut ordonner la tenue d'une investigation
formelle sur un sinistre maritime survenu à un navire immatriculé dans
un pays du Commonwealth autre que le Canada, ou à l'égard d'un tel
navire, sauf à la demande ou avec le consentement du gouvernement du
pays où le navire est immatriculé.
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(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas dans le cas d'un sinistre
maritime qui survient sur le littoral du Canada ou près de celui-ci, ou à
l'égard d'un navire affecté exclusivement au cabotage au Canada.
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484. Il n'est tenu, sous l'autorité de la présente partie, aucune
investigation sur un sinistre maritime dans toute matière ayant déjà fait
l'objet d'une investigation ou d'une enquête et d'un rapport par un
tribunal compétent dans un pays du Commonwealth, ou à l'égard de
laquelle le certificat d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un pilote ou d'un
mécanicien a été annulé ou suspendu par un tribunal maritime.
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485. Un tribunal constitué en conformité avec l'article 483 est
autorisé à tenir, quand le ministre le lui ordonne, une investigation
formelle dans les cas suivants :
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486. Il n'est pas nécessaire de tenir une enquête préliminaire avant
la tenue d'une investigation formelle.
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487. (1) Afin d'aider les tribunaux constitués en conformité avec
l'article 483 à tenir des investigations formelles sur des sinistres
maritimes, le ministre peut nommer un ou plusieurs assesseurs ayant
des connaissances nautiques ou techniques ou d'autres connaissances
ou aptitudes spéciales, et ces nominations valent pour trois années.
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(2) Un assesseur peut être nommé de nouveau et le ministre peut en
tout temps révoquer la nomination d'un assesseur.
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(3) Il doit être payé à chaque assesseur le montant des dépenses qu'il
a régulièrement subies dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que les
droits pour ses services que le ministre fixe.
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488. (1) Le tribunal qui tient une investigation formelle sur un
sinistre maritime doit y procéder avec l'assistance de deux ou plusieurs
assesseurs que le ministre désigne à cette fin.
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(2) Ces assesseurs doivent posséder des connaissances nautiques ou
techniques ou autres connaissances spéciales dans la matière faisant
l'objet de l'investigation.
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489. Avant d'entrer en fonctions, tout commissaire, ainsi que tout
assesseur, doit prêter et souscrire le serment suivant :
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Je, ........, jure (ou affirme solennellement) d'exercer mes fonctions de
commissaire (ou d'assesseur) conformément à la Loi sur la marine
marchande du Canada et d'agir fidèlement en cette qualité, sans
partialité, crainte, faveur ni affection. Ainsi Dieu me soit en aide.
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490. Les investigations formelles doivent être tenues dans un hôtel
de ville, un palais de justice ou autre édifice public, ou dans un autre lieu
convenable que le tribunal désigne.
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491. (1) Le tribunal qui tient une investigation formelle sous
l'autorité de la présente partie a le pouvoir d'assigner toute personne à
comparaître devant lui, de l'obliger à témoigner sous serment,
oralement ou par écrit, et à produire les pièces et choses qu'il juge
nécessaires à une investigation complète sur les matières dont il a été
chargé de s'enquérir; pour contraindre les témoins à comparaître et à
témoigner, il a aussi les mêmes pouvoirs qu'un tribunal judiciaire dans
les causes civiles.
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(2) Les délibérations du tribunal sont, autant que possible, assimilées
à celles des tribunaux judiciaires ordinaires, et elles sont publiques au
même titre.
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(3) Lorsqu'une personne sommée par le tribunal et à qui les dépenses
nécessaires de comparution ont été payées ou qui en a reçu l'offre de
paiement omet, sans motifs raisonnables, de se rendre à cette
sommation ou, s'y étant rendue, refuse de témoigner ou de produire les
pièces ou choses que le tribunal juge nécessaires, elle commet une
infraction et encourt, en sus de toute autre responsabilité, une amende
maximale de quarante dollars.
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Article 119. - Texte du paragraphe 492(1) :
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492. (1) Il sera alloué à tout témoin comparaissant à une enquête
préliminaire ou à une investigation formelle en vertu de la présente
partie, les honoraires et les dépenses qui seraient alloués à tout témoin
comparaissant sur assignation pour témoigner devant la Cour fédérale.
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Article 120. - Texte des articles 493 à 503 :
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493. (1) Le certificat d'un capitaine, d'un lieutenant ou d'un
mécanicien, ou le brevet d'un pilote, peut être annulé ou suspendu :
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(2) Les dispositions de la présente partie relatives à la manière de
traiter ces certificats s'étendent, pour autant qu'elles sont applicables,
aux brevets de pilote qui sont sujets à annulation ou à suspension, de la
même manière que le certificat d'un capitaine, d'un lieutenant ou d'un
mécanicien est sujet à annulation ou à suspension en vertu de la présente
partie.
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|
|
(3) Le tribunal peut, au lieu d'annuler ou de suspendre un tel brevet,
imposer à un pilote breveté une pénalité de cinquante à quatre cents
dollars, et il peut ordonner le paiement de cette pénalité par versements
ou autrement, selon qu'il le juge opportun.
|
|
|
(4) Toute pénalité encourue en application du présent article peut
être recouvrée par procédure sommaire au nom de Sa Majesté, avec
dépens, en vertu des dispositions du Code criminel relatives aux
déclarations de culpabilité par procédure sommaire.
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|
(5) Lorsqu'une affaire portée devant un tribunal visé au paragraphe
(1) comporte une question touchant l'annulation ou la suspension d'un
certificat, le tribunal doit, à l'issue de l'affaire ou aussitôt que possible
par la suite, faire connaître en audience publique la décision à laquelle
il en est venu relativement à l'annulation ou à la suspension du certificat.
|
|
|
(6) Le tribunal doit, dans tous les cas, expédier au ministre un rapport
complet sur l'affaire, en y joignant la preuve qui lui a été présentée, et
doit aussi, s'il décide d'annuler ou de suspendre un certificat, envoyer
au ministre le certificat annulé ou suspendu avec son rapport.
|
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(7) Un certificat ne peut être annulé ni suspendu par un tribunal en
vertu du présent article sans qu'ait été fourni au titulaire du certificat,
avant le commencement de l'investigation ou de l'enquête, une copie
du rapport ou un exposé de l'affaire sur laquelle a été ordonnée
l'investigation ou l'enquête.
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(8) Chaque assesseur qui ne se rallie pas à la conclusion du tribunal
et ne la signe pas doit mentionner par écrit sa dissidence et les motifs.
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494. Un tribunal qui tient une investigation formelle sous l'autorité
de la présente partie ne peut annuler ou suspendre un certificat de
capacité ou un certificat de service accordé par un autre pays du
Commonwealth, qu'en ce qui concerne sa validité au Canada.
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495. (1) Le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il juge convenable
au sujet des frais de la totalité ou de toute partie de l'investigation ou de
la reprise de celle-ci; cette ordonnance doit être mise à exécution par le
tribunal tout comme une ordonnance visant les frais en vertu des
dispositions du Code criminel relatives aux déclarations de culpabilité
par procédure sommaire.
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(2) Le ministre peut, dans tout cas où il le juge à propos, payer les
frais d'une enquête ou d'une investigation formelle.
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496. (1) Le tribunal peut, soit pendant une investigation formelle,
soit après, demander à tout capitaine, lieutenant, pilote ou mécanicien
de lui remettre son certificat ou brevet.
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(2) Lorsque l'une des personnes visées au paragraphe (1) omet, sans
motifs raisonnables, de faire cette remise lorsque demande lui en est
faite, elle commet une infraction et encourt une amende maximale de
deux cents dollars.
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497. Le tribunal doit, sur demande, fournir gratuitement une copie
du jugement à tout capitaine, lieutenant, pilote ou mécanicien dont le
certificat a été annulé ou suspendu, ou à son agent.
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498. Le tribunal doit, dans tous les cas, transmettre au ministre le
jugement rendu dans l'affaire, accompagné de la preuve qui lui a été
présentée; s'il décide d'annuler ou de suspendre un certificat et que
celui-ci lui ait été remis, il doit aussi transmettre ce certificat au ministre.
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499. Le ministre doit, si le certificat ou brevet :
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500. Lorsqu'un certificat de capacité ou un certificat de service,
accordé au Canada, a été annulé ou suspendu par un tribunal qui tient
une investigation formelle sur un sinistre maritime dans quelque autre
pays du Commonwealth, le ministre peut adopter et exécuter cette
annulation ou suspension et exiger que ce certificat de capacité ou ce
certificat de service lui soit rendu.
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501. (1) Dans tous les cas où une investigation formelle a été tenue,
le ministre peut en ordonner la reprise, soit d'une façon générale, soit
à l'égard de l'une de ses parties; il doit le faire si, selon le cas :
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(2) Le ministre peut ordonner que la cause soit entendue de nouveau
par le tribunal qui en a été saisi en premier lieu ou il peut nommer un
autre commissaire et désigner les mêmes assesseurs ou d'autres pour
entendre de nouveau la cause.
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(3) Lorsque, dans une telle investigation, une décision a été rendue
relativement à l'annulation ou à la suspension du certificat d'un
capitaine, d'un lieutenant ou d'un mécanicien, ou du brevet d'un pilote,
et qu'une demande de reprise ou de nouvelle audition, en vertu du
présent article, n'a pas été faite ou a été rejetée, il peut être interjeté appel
de cette décision à la Cour d'Amirauté.
|
|
|
(4) Toute reprise ou nouvelle audition ou tout appel en vertu du
présent article est assujetti aux conditions et régi par les règlements que
peuvent prescrire les règles établies à cet égard en vertu des pouvoirs
contenus dans la présente partie.
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|
(5) Aucune procédure ou aucun jugement d'un tribunal dans une
investigation formelle ou à la suite de cette investigation ne peut être
annulé ou écarté pour vice de forme, ou évoqué par voie de certiorari
ou autrement devant un tribunal; et aucun bref de prohibition ne peut
être adressé à un tribunal constitué en vertu de la présente loi, au sujet
d'une procédure ou d'un jugement dans une investigation formelle ou
à la suite d'une telle investigation.
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502. Le ministre ne peut ordonner une nouvelle audition au Canada
relativement à un sinistre maritime ayant déjà fait l'objet d'une
investigation formelle dans un autre pays du Commonwealth.
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503. Le gouverneur en conseil peut établir des règles pour rendre
exécutoires les dispositions législatives se rapportant aux enquêtes
préliminaires et aux investigations formelles ainsi qu'à la reprise d'une
investigation formelle et à l'appel de la décision rendue en l'espèce, et,
en particulier, à la nomination et à l'assignation des assesseurs, à la
procédure, aux parties, aux personnes admises à comparaître et à l'avis
aux parties ou aux personnes intéressées.
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Article 121. - Texte de l'intertitre précédant l'article
504 :
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Enquêtes sur la capacité et la conduite des officiers |
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Article 122, (1). - Texte du paragraphe 504(1) :
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504. (1) Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire
qu'un capitaine, un lieutenant ou un mécanicien est, pour cause
d'incapacité ou d'inconduite, inapte à exercer ses fonctions ou que,
dans le cas d'un abordage, le capitaine, le lieutenant ou le mécanicien
n'a pas prêté l'assistance ni donné les renseignements exigés aux
articles 568 et 569, il peut faire tenir une enquête.
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(2). - L'alinéa 504(3)c) est nouveau. Texte des
passages introductif et visé du paragraphe 504(3) :
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(3) Lorsque l'enquête est tenue par une personne nommée par le
ministre, cette personne :
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(3). - Texte du paragraphe 504(4) :
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(4) Lorsque l'enquête est tenue par un juge de la Cour d'Amirauté,
la procédure régissant sa tenue et la communication des résultats ainsi
que les pouvoirs que possède ce tribunal sont les mêmes que dans le cas
d'une investigation formelle sur un sinistre maritime prévue par la
présente partie.
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Article 123. - Texte de l'article 505 :
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505. Lorsque le ministre, à la suite d'une telle enquête, est convaincu
que, selon le cas :
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il peut, dans le cas d'un certificat accordé au Canada, ou d'un certificat
accordé dans un autre pays du Commonwealth seulement en ce qui
concerne la validité du certificat au Canada, suspendre ou annuler le
certificat de capacité ou le certificat de service de ce capitaine ou de ce
lieutenant, ou le certificat de ce mécanicien.
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Article 124. - Texte du paragraphe 508(1) :
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508. (1) Un tribunal maritime doit se composer d'au plus cinq et d'au
moins trois membres, dont, s'il est possible, l'un doit être officier dans
le service naval de Sa Majesté du chef d'un pays du Commonwealth et
avoir au moins le grade de lieutenant, dont un autre doit être
fonctionnaire consulaire, et dont un autre doit être capitaine d'un navire
marchand britannique; les autres doivent être soit officiers dans le
service naval de Sa Majesté de ce chef, soit capitaines de navires
marchands britanniques, soit négociants britanniques. Le tribunal peut
comprendre l'officier qui le convoque, mais non le capitaine ni le
consignataire du navire auquel appartiennent les parties qui ont porté la
plainte ou contre qui la plainte a été portée.
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|
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Article 125. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 510(1) :
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510. (1) Tout tribunal maritime peut, après avoir entendu et instruit
l'affaire, exercer les pouvoirs suivants :
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Article 126. - Texte des articles 521 et 522 :
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521. Le surintendant, ou un gardien résident, ou tout fonctionnaire
du ministère, ou une autre personne agissant en vertu d'une autorisation
du ministre, peut appréhender toute personne résidant sur l'île de Sable
ou l'île Saint-Paul, qui s'y est volontairement rendue pour quelque
motif que ce soit, sans un permis du ministre, et l'amener à Halifax avec
tous les biens trouvés en sa possession; tout magistrat stipendiaire ou
magistrat de police, ou deux juges de paix, sur preuve que cette
personne a été ainsi trouvée, peuvent la faire incarcérer dans la prison
commune pendant six mois au plus, et pour toute autre période par la
suite, jusqu'à ce qu'elle fournisse caution de sa bonne conduite future.
|
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522. Tous biens trouvés sur l'île de Sable ou l'île Saint-Paul et
appartenant au contrevenant visé à l'article 521 peuvent être vendus par
ordre du magistrat ou des juges de paix, et le produit doit en être
appliqué au paiement des frais de transport du contrevenant et des
marchandises, et le reliquat, s'il en est, doit être remis au propriétaire,
mais ceux de ces biens qui n'ont pas été vendus par ordre du magistrat
ou des juges de paix sont censés être des épaves et il doit en être disposé
selon les dispositions de la partie VI.
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Article 127. - Texte de l'article 526 :
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526. La présente partie ne s'applique pas au havre de Québec ni à
celui de Montréal.
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Article 128. - Texte de l'article 527 :
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527. Le ministre peut nommer les gardiens pour tout port ou toute
circonscription.
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Article 129. - Texte de l'article 531 :
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531. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour
déterminer la manière dont peuvent être transportées les cargaisons de
grains et les pontées sur un navire canadien, ou sur un navire non
immatriculé au Canada et se trouvant dans un port du Canada.
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(2) Lorsqu'un navire arrive à un port du Canada avec une cargaison
de grains ou avec une pontée, tout gardien de port ou préposé des
douanes peut se rendre à bord, et lorsque la chose est possible, en
examiner l'arrimage; et toute personne qui a la direction du navire au
moment de l'examen doit prêter à ce fonctionnaire l'assistance qu'il
demande pour lui permettre d'opérer l'examen.
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(3) Les règlements peuvent prévoir des amendes, ainsi que le mode
de recouvrement, d'exécution et d'affectation de ces amendes, y
compris la contrainte par emprisonnement dans le cas de non-paiement,
mais, pour une même infraction, aucune amende ne peut dépasser mille
dollars et aucun emprisonnement, dans le cas de non-paiement d'une
amende, ne peut dépasser trois mois.
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Article 130. - Nouveau.
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Article 131. - Texte de l'article 539 :
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539. Le capitaine ou l'agent d'un navire qui se dispose à prendre une
pontée de bois expédiée vers un endroit situé à l'extérieur du Canada et
ne se trouvant pas dans les limites d'un voyage en eaux internes doit,
avant de commencer le chargement, donner notification au gardien de
port qui doit surveiller le chargement et, celui-ci terminé, délivrer un
certificat attestant que les règlements applicables ont été observés, et
inscrire dans son registre tous les détails concernant l'arrimage, la
quantité de chargement en pontée et en cales, le mode de saisissage, la
hauteur de la pontée, en abord et sur les panneaux de cales des ponts
avant et arrière, ainsi que la quantité d'eau de ballast et le tirant d'eau
correspondant au franc-bord.
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Article 132. - Texte du paragraphe 545(1) :
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545. (1) Aucun préposé des douanes ne peut accorder de congé à un
navire entièrement ou partiellement chargé de grains, sauf les cas
prévus à l'article 541, d'une pontée de bois ou de produits concentrés,
au sens de l'article 540, qui sont destinés à un endroit situé à l'extérieur
du Canada et ne se trouvant pas dans les limites d'un voyage en eaux
internes, à moins que le capitaine du navire ne lui présente un certificat
portant la signature du gardien de port et attestant qu'ont été observés
les règlements concernant le chargement et le transport des cargaisons
de grains ou les règlements sur le transport du bois en pontée, selon le
cas, ou que les produits concentrés ont été chargés et assujettis
conformément à la pratique reconnue.
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Article 133. - Texte de l'article 562 :
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(2) Le gouverneur en conseil peut établir des règles ou prendre des
règlements pour prévenir les accidents personnels sur les eaux
navigables pendant les régates et les exercices de la marine.
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, statuer
sur :
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(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), tout
décret ou règlement établi par le gouverneur en conseil aux termes de
ce paragraphe peut prévoir l'interdiction ou la limitation, dans une
partie quelconque des eaux du Canada, de la navigation de bâtiments
dont la jauge brute n'excède pas quinze tonneaux, afin de favoriser la
sécurité publique ou d'encourager ou d'assurer la réglementation
efficace de ces eaux dans l'intérêt public ou pour la protection ou la
commodité du public.
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Article 134. - Nouveau
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Article 135. - Texte de l'article 562.12 :
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562.12 (1) Les projets de règlements d'application des paragraphes
562.1(1) et 562.11(1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins
quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en
vigueur, les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre
personne intéressée se voyant accorder la possibilité de présenter au
ministre leurs observations à cet égard.
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(2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :
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Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le
gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et
que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se
conformer à ce paragraphe.
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Article 136. - Texte du paragraphe 562.19(4) :
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(4) Le commissaire de la garde côtière canadienne ou la personne
qu'il désigne pour l'application du présent paragraphe peut ordonner la
détention d'un navire s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une
infraction visée au paragraphe (1) a été commise par ce navire ou à son
égard. Dans ce cas, l'article 672 s'applique avec les adaptations de
circonstance.
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Article 137. - Texte de l'article 562.2 :
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562.2 (1) Les projets de règlements d'application de l'article 562.16
sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours
avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de
navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant
accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet
égard.
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(2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :
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Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le
gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et
que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se
conformer à ce paragraphe.
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Article 138. - Texte du paragraphe 569(2) :
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(2) Le propriétaire ou le capitaine qui, sans motifs raisonnables, ne
se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt une
amende maximale de deux cent cinquante dollars.
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Article 139. - Texte du paragraphe 578(1) :
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578. (1) Les propriétaires d'un dock ou d'un canal, ou une
commission portuaire, ne sont pas, lorsque, sans faute ou complicité
réelle de leur part, une perte ou une avarie est causée à un bâtiment ou
à des marchandises, objets ou autres choses à bord d'un ou de bâtiments,
responsables de dommages-intérêts dépassant un montant global
équivalant à mille francs-or par tonneau du plus grand navire
britannique immatriculé qui se trouve, au moment de la perte ou de
l'avarie, ou qui se trouvait, au cours des cinq années précédentes, dans
la zone où les propriétaires d'un dock ou d'un canal, ou la commission
portuaire, remplit quelque fonction ou exerce quelque pouvoir.
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Article 140, (1). - Texte du paragraphe 581(1) :
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581. (1) Pour l'application des articles 575 et 578, la jauge d'un
navire à vapeur est sa jauge au registre à laquelle s'ajoute tout espace
de la chambre des machines qui a été déduit aux fins de déterminer
ladite jauge; et la jauge d'un voilier est sa jauge au registre.
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(2). - Texte du paragraphe 581(2) :
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(2) N'est pas compris dans cette jauge tout espace occupé par les
marins ou les apprentis et réservé à leur usage, qui est certifié en vertu
des règlements pris conformément à l'article 231.
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(3). - Texte du paragraphe 581(3) :
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(3) Le jaugeage doit :
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Article 141. - Texte des articles 605 et 606 :
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605. Les amendes encourues ou imposées sous l'autorité de la
présente loi peuvent, sauf disposition contraire de celle-ci, être
recouvrées devant un magistrat stipendiaire, un magistrat de police ou
deux juges de paix sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire conformément aux dispositions du Code criminel relatives à
ces déclarations.
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606. (1) Tout juge de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec de
la province de Québec, juge de la Cour de l'Ontario (Division générale),
juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la
Colombie-Britannique, juge de la Section de première instance de la
Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve, juge de
la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de
la Saskatchewan ou de l'Alberta ou juge de la cour provinciale possède,
aux fins de toutes les procédures intentées en vertu de la présente loi,
tous les pouvoirs de deux juges de paix aux termes du Code criminel et
peut instruire et juger sommairement toutes les infractions punissables,
aux termes de la présente loi, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, que la peine s'y rattachant soit une amende et un
emprisonnement, ou l'une ou l'autre de ces peines.
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(2) Deux juges de paix ont la même juridiction.
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Article 142. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 609 :
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609. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, aucune
déclaration de culpabilité dans un cas d'infraction ni aucune
ordonnance de paiement d'une somme d'argent ne sont prononcées en
vertu de la présente loi, dans toutes procédures sommaires intentées au
Canada, à moins que :
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Article 143. - Nouveau.
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Article 144. - Texte du passage visé du paragraphe
614(1) :
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614. (1) Lorsqu'une avarie a, dans une partie quelconque du monde,
été causée par un navire étranger à des biens appartenant à Sa Majesté
ou à l'un des sujets de Sa Majesté, et que, par la suite, ce navire est trouvé
dans les eaux canadiennes, la Cour d'Amirauté peut, s'il lui est
démontré par toute personne présentant une requête sommaire que
l'avarie a eu pour cause probable l'inconduite ou la maladresse du
capitaine ou des officiers ou matelots du navire, décerner une
ordonnance à tout préposé des douanes ou autre fonctionnaire désigné
par le tribunal, enjoignant à ce préposé ou ce fonctionnaire de détenir
le navire jusqu'à ce que son propriétaire, capitaine ou consignataire ait :
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Article 145. - Nouveau.
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Article 146. - Texte de l'article 618 :
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618. (1) Lorsque, en vertu de la présente loi, un navire doit ou peut
être détenu, tout officier breveté touchant sa solde entière dans le
service naval, le service de l'armée ou le service aérien de Sa Majesté,
ou tout officier breveté des Forces canadiennes, ou tout préposé des
douanes, peut détenir le navire.
|
|
|
(2) Si le navire, après la détention ou la signification au capitaine
d'une notification ou d'un ordre de détention, prend la mer avant
d'avoir obtenu mainlevée de l'autorité compétente, le capitaine du
navire, ainsi que le propriétaire et toute personne envoyant le navire en
mer, si le propriétaire ou cette autre personne prend part ou est complice
à l'infraction, commet une infraction et encourt une amende maximale
de cinq cents dollars.
|
|
|
(3) Lorsqu'un navire prenant la mer emmène en mer un officier
autorisé à détenir le navire, ou un préposé des douanes, alors que cet
officier ou ce préposé se trouve à bord pour l'exercice de ses fonctions,
le propriétaire et le capitaine du navire commettent une infraction et
sont passibles du paiement de toutes les dépenses causées ou
occasionnées par le fait d'avoir ainsi emmené en mer cet officier ou ce
préposé, ainsi que d'une amende maximale de cinq cents dollars, ou, si
l'infraction n'est pas poursuivie par procédure sommaire, l'amende ne
peut excéder cinquante dollars par jour jusqu'au retour de l'officier ou
du préposé, ou jusqu'à telle époque permettant à celui-ci, après avoir
quitté le navire, de revenir au port d'où il a été emmené. Les dépenses
que la condamnation ordonne de payer peuvent être recouvrées de la
même manière que l'amende.
|
|
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(4) Lorsqu'un navire doit être détenu sous l'autorité de la présente
loi, un préposé des douanes doit refuser de lui accorder un permis de
sortie et lorsqu'un navire peut être détenu sous l'autorité de la présente
loi, un préposé des douanes peut refuser de lui accorder un tel permis.
|
|
|
(5) Lorsqu'une disposition de la présente loi prescrit qu'un navire
peut être détenu jusqu'à ce qu'un certain document soit présenté au
préposé compétent des douanes, « fonctionnaire compétent » ou
« préposé compétent » s'entendent du fonctionnaire ayant le pouvoir
d'accorder un congé ou un passavant à ce navire.
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|
|
(6) Le présent article ne s'applique pas à la détention d'un navire en
vertu du paragraphe 562.19(4), de l'article 672 ou du paragraphe
724(2).
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Article 147. - Texte du paragraphe 631(3) :
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(3) Sous réserve du paragraphe (2), les objets auxquels s'applique le
présent article sont les armes, munitions, engins ou matériel de guerre,
approvisionnements militaires, ou tout ce qui est jugé susceptible de
transformation en de tels objets ou de servir à leur fabrication, ou les
provisions ou toute sorte de victuailles qui peuvent être utilisées comme
nourriture par l'homme ou les animaux.
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Article 148, (1). - Texte du paragraphe 632(1) :
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632. (1) Les dispositions de la partie I, sauf les articles 94 à 101, des
parties V et VI, de la partie IX, sauf l'article 581, et des parties XI à XIV
s'appliquent aux aéroglisseurs utilisés pour la navigation, et dans tous
les cas où dans ces parties il est fait mention de bâtiments, navires ou
navires à vapeur, ces mentions doivent s'interpréter comme si elles
comprenaient les aéroglisseurs utilisés pour la navigation.
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(2). - Texte du paragraphe 632(1), dans sa version
édictée par l'article 82 de la Loi modifiant la Loi sur la
marine marchande du Canada et, en conséquence, la Loi
sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et la
Loi sur la production et la rationalisation de
l'exploitation du pétrole et du gaz, chapitre 6 du 3e
supplément des Lois révisées du Canada (1985) et
modifiée par le paragraphe 27(2) du chapitre 31 des Lois
du Canada (1992) :
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632. (1) Les dispositions de la partie II, sauf l'article 128, de la partie
VI, de la partie IX, à l'exception des articles 574 à 577 et 579 à 584, des
parties XI à XV et de la partie XVII s'appliquent aux engins à portance
dynamique utilisés en navigation; toute mention de bâtiments, navires
ou navires à vapeur dans ces dispositions est présumée viser ces engins.
|
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|
(3). - Texte des paragraphes 632(3) et (4), dans leur
version édictée par l'article 82 de la Loi modifiant la Loi
sur la marine marchande du Canada et, en conséquence,
la Loi sur la prévention de la pollution des eaux
arctiques et la Loi sur la production et la rationalisation
de l'exploitation du pétrole et du gaz, chapitre 6 du 3e
supplément des Lois révisées du Canada (1985) :
|
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(3) Les projets de règlements d'application de l'alinéa (2)a) sont
publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours
avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de
navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant
accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet
égard.
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(4) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :
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Le paragraphe (3) ne s'applique pas non plus dans le cas où le
gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et
que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se
conformer à ce paragraphe.
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Article 149. - Texte de l'intertitre précédant l'article
633 :
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Application aux navires britanniques immatriculés ailleurs qu'au Canada |
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Article 150. - Texte de l'intertitre précédant l'article
639 :
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Services réciproques quant aux navires britanniques |
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Article 151. - Texte des paragraphes 639(1) et (2) :
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639. (1) Lorsque, par un texte législatif, adopté avant ou après le 1er
août 1936, le Parlement d'un pays du Commonwealth autre que le
Canada prescrit en des termes s'étendant aux navires immatriculés dans
ce pays pendant que ces navires se trouvent au Canada, ou avant ou
après l'avoir été, ou pendant qu'ils sont en mer, relativement à toute
question touchant ou concernant ces navires, leurs propriétaires,
capitaines ou équipages, qu'un tribunal, un officier de navire
appartenant à Sa Majesté, un registrateur de navires britanniques, un
préposé des douanes, un enrôleur ou un autre officier ou fonctionnaire
au Canada ou du Canada peut ou doit exécuter quelque requête, exercer
quelque droit ou autorité ou remplir quelque devoir ou accomplir
quelque acte relativement à ces navires, leurs propriétaires, capitaines
ou équipages, ce tribunal, cet officier ou ce fonctionnaire au Canada ou
du Canada peut et doit exécuter la requête, exercer ce droit ou cette
autorité et remplir ce devoir ou accomplir cet acte, comme si le texte
législatif était édicté par la présente loi.
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|
(2) Lorsque, par un texte législatif, adopté avant ou après le 1er août
1936, le Parlement d'un pays du Commonwealth autre que le Canada
prescrit en des termes s'étendant aux navires canadiens pendant que ces
navires se trouvent dans ce pays, ou avant ou après l'avoir été, ou
pendant qu'ils sont en mer, qu'un tribunal, un officier de navire
appartenant à Sa Majesté, un registrateur de navires britanniques, un
fonctionnaire consulaire, un préposé des douanes, un surintendant ou
autre officier ou fonctionnaire, dans ce pays ou de ce pays, peut ou doit,
relativement aux navires canadiens, à leurs propriétaires, capitaines et
équipages, exécuter quelque requête, exercer quelque droit ou autorité,
remplir quelque devoir ou accomplir quelque acte que la présente loi
fait exécuter ou vise à faire exécuter, à conférer, à imposer ou ordonne
d'accomplir, par ou à ce tribunal, cet officier ou ce fonctionnaire, alors
toutes choses faites par eux ou par l'un d'entre eux, de manière
conforme à une telle disposition de la présente loi et pouvant se
rapporter à un tel texte législatif de cet autre pays du Commonwealth,
sont censées avoir été faites en vertu dudit texte législatif.
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Article 152, (1). - Texte de la définition de
« personnes à charge » à l'article 645 :
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« personnes à charge » L'épouse, le mari, les parents et les enfants du
défunt.
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(2). - Nouveau
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Article 153. - Texte de l'article 646 :
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646. Si la mort d'une personne a été occasionnée par une faute, une
négligence ou une prévarication qui, si la mort n'en était pas résultée,
aurait donné droit à la personne blessée de soutenir une action devant
la Cour d'Amirauté et de recouvrer des dommages-intérêts à cet égard,
les personnes à charge du défunt peuvent, nonobstant son décès, et bien
que sa mort ait été occasionnée dans des circonstances équivalant en
droit à un homicide coupable, soutenir une action pour
dommages-intérêts devant la Cour d'Amirauté contre les mêmes
défendeurs à l'égard desquels le défunt aurait eu droit de soutenir une
action devant la Cour d'Amirauté en ce qui concerne cette faute, cette
négligence ou cette prévarication, si la mort n'en était pas résultée.
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Article 154. - Nouveau.
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Article 155. - Texte de l'article 649 :
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649. Une seule action est recevable à l'égard de la même plainte, et
toute action de ce genre doit être intentée dans les douze mois qui
suivent le décès du défunt.
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Article 156. - Texte de l'article 653 :
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653. Lorsque des actions sont intentées par deux ou plusieurs
personnes qui se prétendent ayants droit, comme épouse, mari, parent
ou enfant du défunt, ou à leur avantage, le tribunal peut rendre
l'ordonnance qu'il juge équitable pour la décision non seulement de la
question de responsabilité du défendeur mais de toutes les questions
quant aux personnes ayant droit, sous le régime de la présente loi, aux
dommages-intérêts, s'il en est, qui peuvent être recouvrés.
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Article 157. - Texte de la définition de « polluant »
à l'article 654 :
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« polluant » Les substances désignées par règlement, nommément ou
par catégorie, comme polluantes pour l'application de la présente
partie, le pétrole brut, le fuel-oil, l'huile diesel lourde, l'huile de
graissage, les autres hydrocarbures persistants et notamment les
substances suivantes :
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Article 158. - Nouveau.
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Article 159, (1) et (2). - L'alinéa 657(1)e.1) est
nouveau. Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 657(1) :
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657. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
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(3). - Nouveau.
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Article 160. - Texte de l'article 659 :
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659. (1) Les projets de règlements d'application de l'article 658 sont
publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours
avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les propriétaires de
navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée se voyant
accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet
égard.
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(2) Ne sont pas visés les projets de règlement qui :
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Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus dans le cas où le
gouverneur en conseil est d'avis que l'urgence de la situation l'exige et
que, dans les circonstances, il serait contraire à l'intérêt public de se
conformer à ce paragraphe.
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Article 161, (1). - Texte du passage introductif du
paragraphe 660.2(4) :
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(4) L'exploitant d'une installation de manutention d'hydrocarbures
figurant sur la liste prévue au paragraphe (8) est tenu :
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(2). - Texte du paragraphe 660.2(7) :
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(7) Le ministre peut dispenser, aux conditions qu'il estime
indiquées, tout navire, toute catégorie de navires ou tout exploitant
d'une installation de manutention d'hydrocarbures de l'application
d'une disposition du présent article dans une situation d'urgence, soit
pour la protection de biens ou de l'environnement, soit pour la santé ou
la sécurité publique. Chacune de ces dispenses fait l'objet d'un avis
dans la Gazette du Canada.
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Article 162. - Texte du paragraphe 660.10(1) :
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660.10 (1) Le commissaire établit un conseil consultatif pour
chacune des zones géographiques suivantes : le Pacifique, les Grands
Lacs et le fleuve Saint-Laurent et le bassin des Grands Lacs,
l'Atlantique et l'Arctique.
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Article 163. - Texte du passage visé du paragraphe
661(1) :
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661. (1) Le ministre peut, pour l'application de la présente partie :
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Article 164, (1) à (3). - Texte des passages
introductif et visé du paragraphe 662(1) :
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662. (1) Le fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution a les
pouvoirs suivants :
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Article 165. - Nouveau.
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Article 166. - Texte de l'article 667 :
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667. Toute personne ou tout navire qui contrevient aux règlements
qui lui sont applicables et qui sont pris en vertu de l'alinéa 657(1)a) à
k) ou n) ou de l'article 658 commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende
maximale de deux cent mille dollars.
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Article 167. - Texte des paragraphes 672(3) à (10) :
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(3) L'ordonnance de détention rendue en vertu du paragraphe (1) se
fait par écrit; elle est adressée, dans tous les ports du Canada où le navire
se trouve ou se trouvera, à toutes les personnes qui ont le pouvoir de lui
délivrer un congé.
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(4) Un avis concernant cette ordonnance est signifié au capitaine
selon les dispositions qui suivent :
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(5) Le capitaine ou le propriétaire d'un navire qui ordonne le départ
de ce navire des eaux canadiennes alors que s'applique une ordonnance
de détention rendue contre celui-ci et que l'avis a été signifié au
capitaine aux termes du présent article commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de cent mille dollars.
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(6) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit aux personnes à qui
une ordonnance de détention rendue en conformité avec le paragraphe
(1) est adressée de délivrer, après avoir été avisées de cette ordonnance,
un congé au navire visé par celle-ci.
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(7) Les personnes à qui cette ordonnance de détention est adressée
et qui en ont reçu avis délivrent un congé au navire détenu dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
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(8) Le ministre peut, après avoir donné un préavis suffisant, vendre
un navire détenu et remettre à l'acquéreur un titre valide de propriété
libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de
la vente si ce navire a été accusé d'une infraction à la présente partie
dans les trente jours suivant l'ordonnance de détention et si, dans les
trente jours suivant l'accusation, les conditions suivantes sont réunies :
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(9) Le ministre peut, après avoir donné un préavis suffisant, vendre
un navire détenu et remettre à l'acquéreur un titre valide de propriété
libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de
la vente si le navire a été accusé d'une infraction à la présente partie dans
les trente jours suivant l'ordonnance de détention et si les conditions
suivantes sont réunies :
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(10) Le solde créditeur du produit d'une vente visée au paragraphe
(8) ou (9) est remis à l'ancien propriétaire après déduction des montants
suivants :
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Article 168. - Texte de la définition de « polluant »
à l'article 673 :
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« polluant » Les hydrocarbures, les substances désignées par
règlement, nommément ou par catégories, comme polluantes pour
l'application de la partie XV et, notamment, les substances
suivantes :
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Article 169. - Texte du paragraphe 724(2) :
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(2) Lorsque le fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution,
au sens de l'article 654, a des motifs raisonnables de croire qu'une
infraction prévue au paragraphe (1) a été commise à l'égard d'un navire,
il peut en ordonner la détention et l'article 672 s'applique à cette
ordonnance, compte tenu des adaptations de circonstance.
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Article 170. - Texte de la partie XVII :
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PARTIE XVII |
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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728. La définition de « engins à portance dynamique », à l'article 2,
et les articles 3 et 632 à 632.4 de la présente loi entrent en vigueur à la
date ou aux dates fixées par proclamation.
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Loi sur les contraventions |
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Article 191. - Texte du paragraphe 17(4) :
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(4) Par dérogation à l'article 605 de la Loi sur la marine marchande
du Canada et aux alinéas a) et c) de la définition de « cour des
poursuites sommaires » à l'article 785 du Code criminel, les amendes
encourues ou imposées sous l'autorité de la Loi sur la marine
marchande du Canada à l'égard d'une contravention peuvent être
recouvrées devant un juge de paix sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire conformément aux dispositions du Code criminel
relatives à ces déclarations.
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Code criminel |
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Article 192. - Texte de l'article 44 :
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44. Le capitaine, patron ou commandant d'un navire en voyage est
fondé à employer la force dans la mesure qu'il croit, pour des motifs
raisonnables, nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline à
bord du navire.
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Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif |
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Article 193. - Texte du paragraphe 6(2) :
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(2) Lorsque, dans le cadre d'instances régies par la présente loi, il
faut déterminer la jauge d'un navire qui n'a pas de jauge au registre au
sens de la Loi sur la marine marchande du Canada, l'opération se fait
conformément à l'article 94 de cette loi.
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Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise |
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Article 194. - Texte de la définition de « navire
britannique » au paragraphe 2(1) :
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« navire britannique » S'entend au sens de la Loi sur la marine
marchande du Canada.
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Loi sur la marine marchande du Canada |
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Article 195. - Texte des articles 360 et 361 :
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360. (1) L'administration de la caisse créée par le chapitre 114 des
Statuts de la ci-devant Province du Canada, 1848-49 (12 Vict., c. 114),
et par d'autres lois y relatives, est confiée à la Corporation des pilotes
de Québec. Cette Corporation a les mêmes droits et pouvoirs que la
Maison de la Trinité de Québec possédait le 8 avril 1875, à l'égard de
cette caisse, et doit l'administrer conformément auxdites lois.
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(2) La Corporation des pilotes de Québec ne doit placer les fonds qui
appartiennent à la caisse des pilotes qu'en valeurs approuvées par la loi
pour le placement de fonds par des fiduciaires.
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(3) La Corporation des pilotes de Québec doit, dans les sept jours qui
suivent le 1er jour de février de chaque année, faire au Ministre, sur sa
gestion de la caisse des pilotes, un rapport, accompagné d'un état de
l'actif et du passif de cette caisse, et indiquant en détail ses recettes et
dépenses à l'égard de la caisse, ainsi que ses placements de tous fonds
appartenant à la caisse, et donnant tous autres renseignements que le
Ministre requiert à l'occasion, et dans la manière et forme par lui
prescrites.
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361. Les fonds de toute caisse des pilotes doivent être affectés, dans
l'ordre suivant :
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