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Projet de loi C-73

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Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif

L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21

193. Le paragraphe 6(2) de la version française de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque, dans le cas d'instances régies par la présente loi, il faut déterminer la jauge d'un navire qui n'a pas de jauge nette au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada, l'opération se fait conformément à l'article 94 de cette loi.

Détermi-
nation de la jauge d'un navire

Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise

L.R., ch. C-53

194. La définition de « navire britannique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise, est abrogée.

Loi sur la marine marchande du Canada

S.R.C. 1970, ch. S-9

195. Les articles 360 et 361 de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Statuts révisés du Canada (1970), sont abrogés.

TERMINOLOGIE DANS D'AUTRES LOIS

Diverses lois

196. (1) Dans les passages suivants des lois ci-après, « navire à vapeur » est remplacé par « navire » :

« navire à vapeur »

    a) l'alinéa 4(1)a) de la Loi sur l'inspection du poisson;

    b) le paragraphe 7(1) de la Loi sur l'importation des boissons enivrantes.

(2) Dans les passages suivants des lois ci-après, « des bateaux à vapeur » est remplacé par « de la marine marchande » :

« bateaux à vapeur »

    a) l'alinéa 16f) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest;

    b) l'alinéa 23(1)q) de la Loi sur le Nunavut;

    c) l'alinéa 17f) de la Loi sur le Yukon.

Loi sur la Société canadienne des ports

L.R., ch. C-9

197. Dans les passages suivants de la version anglaise de la Loi sur la Société canadienne des ports, « seamen » est remplacé par « seafarers » :

« seamen »

    a) le paragraphe 43(5);

    b) le paragraphe 17(5) de la partie II de l'annexe I.

Acte pour pourvoir à la nomination d'un gardien de port pour le Havre de Québec

1871, ch. 33

198. Dans les passages suivants de la version française de l'Acte pour pourvoir à la nomination d'un gardien de port pour le Havre de Québec, « député-gardien de port » et « députés-gardiens de port » sont respectivement remplacés par « député-inspecteur de charge » et « députés-inspecteurs de charge » :

« député-
gardien de port »

    a) l'article 2;

    b) l'article 5.

199. Dans les passages suivants de la version française de la même loi « gardien de port » est remplacé par « inspecteur de charge », avec les adaptations nécessaires :

« gardien de port »

    a) le titre intégral;

    b) le préambule;

    c) les articles 1 à 24;

    d) les articles 26 à 28;

    e) l'article 30.

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

200. En cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les règlements et autres textes, y compris leur examen, enregistrement, publication et contrôle parlementaire, et modifiant certaines lois en conséquence, à l'entrée en vigueur de l'article 1 de ce projet de loi ou à celle du paragraphe 2.2(6) de la Loi sur la marine marchande du Canada, édicté par l'article 2 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-25

(6) L'incorporation par renvoi d'un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l'application de la Loi sur les règlements, valeur de règlement.

Nature du document incorporé

201. En cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les océans du Canada :

Projet de loi C-26

    a) à l'entrée en vigueur de l'alinéa 41(1)c) de ce projet de loi, cet alinéa est remplacé par ce qui suit :

    c) la sécurité de la navigation de plaisance, la délivrance de permis aux embarcations de plaisance et aux exploitants de ces embarcations et la réglementation de la construction, de l'inspection, de l'équipement et du fonctionnement des embarcations de plaisance;

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 96 de ce projet de loi, le paragraphe 422 de la version anglaise de la Loi sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

(2) The Minister of Fisheries and Oceans has throughout Canada the general superintendence of all matters relating to wreck and receivers of wreck.

Superinten-
dence - Minister of Fisheries and Oceans

202. En cas de sanction du projet de loi C-44, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi favorisant la compétitivité du réseau portuaire canadien par une rationalisation de sa gestion, prévoyant la création des administrations portuaires et l'aliénation de certains ports, régissant la commercialisation de la Voie maritime du Saint-Laurent et des traversiers et des questions connexes liées au commerce et au transport maritime, modifiant la Loi sur le pilotage et abrogeant et modifiant certaines lois en conséquence, à l'entrée en vigueur de l'alinéa 106(1)a) de ce projet de loi ou à celle de la définition de « registraire », à l'article 2 de la version française de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version édictée par le paragraphe 1(9) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la version française de cet alinéa est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-44

    a) le registraire responsable du registre dans lequel le navire est immatriculé;

203. En cas de sanction du projet de loi C-58, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada (responsabilité en matière maritime) :

Projet de loi C-58

    a) à l'entrée en vigueur de l'article 2 de ce projet de loi ou à celle de l'article 139 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 578(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version édictée par l'article 139 de la présente loi, est abrogé;

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 2 de ce projet de loi ou à celle de l'article 140 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les paragraphes 581(1) à (3) de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans leur version édictée par l'article 140 de la présente loi, sont abrogés.

204. En cas de sanction du projet de loi C-62, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les pêches :

Projet de loi C-62

    a) à l'entrée en vigueur du paragraphe 118(2) de ce projet de loi ou à celle de la définition de « seafarer », à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version édictée par le paragraphe 1(8) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la version anglaise du paragraphe 118(2) est modifiée par substitution de « seafarers » à « seamen » ;

    b) à l'entrée en vigueur du paragraphe 150(3) de ce projet de loi ou à celle de la définition de « seafarer », à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version édictée par le paragraphe 1(8) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la version anglaise du paragraphe 150(3) est modifiée par substitution de « seafarers » à « seamen » ;

    c) à l'entrée en vigueur du paragraphe 177(2) de ce projet de loi ou à celle de la définition de « seafarer », à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version édictée par le paragraphe 1(8) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la version anglaise du paragraphe 177(2) est modifiée par substitution de « seafarers » à « seamen ».

ABROGATION

205. L'Acte à l'effet d'amender et refondre les actes concernant l'emploi de gardien de port pour le havre de Montréal, chapitre 45 des Statuts du Canada (1882), dans sa version modifiée par le chapitre 8 des Lois du Canada (1980-81-82-83) et le chapitre 32 des Lois du Canada (1991), est abrogé.

Abrogation

ENTRÉE EN VIGUEUR

206. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou telle de ses dispositions, ou telle des dispositions qu'elle édicte ou modifie, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

(2) Les articles 170, 186 à 190 et 200 à 204 entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi.

Exception