d) un montant payable par une personne en
application des alinéas 228(2.1)b) ou
(2.3)d) ou de l'article 230.1;
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
|
|
|
238. (1) Le paragraphe 298(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
|
|
|
a.1) s'agissant d'une cotisation visant un
montant payable par une personne en
application des alinéas 228(2.1)b) ou
(2.3)d) dans un certain délai, quatre ans
après l'expiration de ce délai;
|
|
|
(2) Le paragraphe 298(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
|
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|
d.1) s'agissant d'une cotisation visant la
taxe payable par la personne en application
de la section IV.1, quatre ans après la date
suivante :
|
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|
(i) dans le cas où la personne est tenue
d'indiquer la taxe dans une déclaration,
la date limite où elle était tenue de
produire la déclaration ou, si elle est
postérieure, la date de la production de la
déclaration,
|
|
|
(ii) dans les autres cas, la date où la
personne est tenue de payer la taxe au
receveur général.
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
|
|
|
239. (1) Le paragraphe 323(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
323. (1) Les administrateurs de la personne
morale au moment où elle était tenue de verser
une taxe nette comme l'exigent les
paragraphes 228(2) ou (2.3), sont, en cas de
défaut par la personne morale, solidairement
tenus, avec cette dernière, de payer cette taxe
ainsi que les intérêts et pénalités y afférents.
|
|
Responsabi-
lité des
administra-
teurs
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
|
|
|
240. (1) Le paragraphe 337(9) de la même
loi est abrogé.
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
|
|
|
241. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 347, de ce qui
suit :
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Sous-section a
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Définitions
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348. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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Définitions
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« date de mise en oeuvre » S'entend du 1er
avril 1997 dans le cas de la
Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick,
Terre-Neuve, de la zone extracôtière de la
Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière
de Terre-Neuve.
|
|
« date de
mise en
oeuvre »
``implementa
-
tion date''
|
« date de mise en oeuvre anticipée »
|
|
« date de
mise en
oeuvre
anticipée »
``specified
pre-
implementati
on date''
|
a) Le 1er février 1997 dans le cas de la
Nouvelle-Écosse, du
Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve;
|
|
|
b) le 10 février 1997 dans le cas de la zone
extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de
la zone extracôtière de Terre-Neuve.
|
|
|
« date de publication »
|
|
« date de
publication »
``announce-
ment date''
|
a) Le 23 octobre 1996 dans le cas de la
Nouvelle-Écosse, du
Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve;
|
|
|
b) le 10 février 1997 dans le cas de la zone
extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de
la zone extracôtière de Terre-Neuve.
|
|
|
Sous-section b
|
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Application
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|
349. (1) Sous réserve de la sous-section c,
lorsqu'une province est une province
participante, le paragraphe 165(2) et les
dispositions de la présente partie (sauf la
section IX) qui portent sur la taxe prévue à ce
paragraphe s'appliquent aux fournitures
suivantes :
|
|
Immeubles
|
a) les fournitures par vente, effectuées dans
la province, d'immeubles dont la propriété
et la possession sont transférées à la date de
mise en oeuvre applicable à la province ou
postérieurement;
|
|
|
b) les fournitures d'immeubles par bail,
licence ou accord semblable, effectuées
dans une province participante, dans le cas
où la contrepartie de la fourniture devient
due ou est payée, ou est réputée être
devenue due ou avoir été payée, à la date de
mise en oeuvre applicable à cette province
ou postérieurement et n'est pas réputée être
devenue due ou avoir été payée avant cette
date;
|
|
|
c) les fournitures d'immeubles par bail,
licence ou accord semblable, effectuées
dans une province participante, dans le cas
où une partie de la contrepartie de la
fourniture devient due ou est payée, ou est
réputée être devenue due ou avoir été
payée, à la date de mise en oeuvre
applicable à cette province ou
postérieurement.
|
|
|
Toutefois, cette taxe n'est pas payable aux
termes de ce paragraphe (autrement que par
l'effet de la sous-section c) relativement à
toute partie de la contrepartie d'une fourniture
visée à l'alinéa c) qui devient due ou est payée
avant cette date et qui n'est pas réputée être
devenue due ou avoir été payée à cette date ou
postérieurement.
|
|
|
(2) Sous réserve de la sous-section c,
lorsqu'une province est une province
participante, le paragraphe 165(2), l'article
218.1, le paragraphe 220.08(1) et les
dispositions de la présente partie (sauf la
section IX) qui portent sur la taxe prévue à cet
article ou à l'un ou l'autre de ces paragraphes
s'appliquent aux fournitures suivantes :
|
|
Biens
meubles et
services
|
|
|
|
(i) la fourniture d'un bien meuble ou d'un
service effectuée dans cette province
participante,
|
|
|
(ii) la fourniture d'un bien meuble
corporel effectuée à l'étranger au profit
d'une personne à laquelle le bien est livré
dans une province participante ou y est
mis à sa disposition, ou à laquelle la
possession matérielle du bien y est
transférée,
|
|
|
(iii) la fourniture d'un bien meuble
incorporel ou d'un service effectuée à
l'extérieur des provinces participantes
lorsque le bien ou le service est acquis
pour consommation, utilisation ou
fourniture dans cette province
participante, dans le cas où la
contrepartie de la fourniture devient due
ou est payée, ou est réputée être devenue
due ou avoir été payée, à la date de mise
en oeuvre applicable à cette province ou
postérieurement et n'est pas réputée être
devenue due ou avoir été payée avant
cette date;
|
|
|
|
|
|
(i) la fourniture d'un bien meuble ou d'un
service effectuée dans cette province
participante,
|
|
|
(ii) la fourniture d'un bien meuble
corporel effectuée à l'étranger au profit
d'une personne à laquelle le bien est livré
dans une province participante ou y est
mis à sa disposition, ou à laquelle la
possession matérielle du bien y est
transférée,
|
|
|
(iii) la fourniture d'un bien meuble
incorporel ou d'un service effectuée à
l'extérieur des provinces participantes
lorsque le bien ou le service est acquis
pour consommation, utilisation ou
fourniture dans cette province
participante, dans le cas où une partie de
la contrepartie de la fourniture devient
due ou est payée, ou est réputée être
devenue due ou avoir été payée, à la date
de mise en oeuvre applicable à cette
province ou postérieurement.
|
|
|
Toutefois, cette taxe n'est pas payable aux
termes de ces dispositions (autrement que par
l'effet de la sous-section c) relativement à
toute partie de la contrepartie d'une fourniture
visée à l'alinéa b) qui devient due ou est payée
avant cette date et qui n'est pas réputée être
devenue due ou avoir été payée à cette date ou
postérieurement.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Sous réserve de la sous-section c,
lorsqu'une province est une province
participante, les articles 212.1 et 220.07 et les
dispositions de la présente partie (sauf la
section IX) qui portent sur la taxe prévue à ces
articles s'appliquent aux biens meubles
corporels, aux maisons mobiles non fixées à
un fonds et aux maisons flottantes qu'une
personne importe à la date de mise en oeuvre
applicable à celle-ci ou postérieurement ainsi
qu'aux biens de ce type qui sont importés par
une personne avant cette date et qui ont fait
l'objet d'une déclaration en détail ou
provisoire en vertu des paragraphes 32(1), (2)
ou (5) de la Loi sur les douanes à cette date ou
postérieurement.
|
|
Produits
importés
|
(4) Sous réserve de la sous-section c,
lorsqu'une province est une province
participante, les paragraphes 220.05(1) et
220.06(1) et les dispositions de la présente
partie (sauf la section IX) qui portent sur la
taxe prévue par ces paragraphes s'appliquent
aux biens meubles corporels, aux maisons
mobiles non fixées à un fonds et aux maisons
flottantes qui sont transférés dans cette
province à la date de mise en oeuvre
applicable à celle-ci ou postérieurement ainsi
qu'aux biens de ce type qui y sont transférés
avant cette date par un transporteur, à
condition que les biens soient livrés à un
consignataire dans la province à cette date ou
postérieurement.
|
|
Biens
meubles
corporels
transférés
dans une
province
participante
|
Sous-section c
|
|
|
Transition
|
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|
350. La taxe prévue au paragraphe 165(2)
n'est pas payable relativement à la fourniture
taxable par vente, effectuée dans une province
participante, d'un immeuble dont la propriété
ou la possession est transférée à l'acquéreur
aux termes de la convention portant sur la
fourniture avant la date de mise en oeuvre
applicable à cette province.
|
|
Transfert
d'un
immeuble
avant la mise
en oeuvre
|
351. (1) Dans le cas où les conditions
suivantes sont réunies :
|
|
Transfert
d'un
immeuble
d'habitation à
logement
unique après
la mise en
oeuvre
|
a) la fourniture taxable par vente d'un
immeuble d'habitation à logement unique
est effectuée dans une province participante
au profit d'un particulier aux termes d'une
convention écrite qu'il a conclue avec le
fournisseur à la date de publication
applicable à cette province ou
antérieurement,
|
|
|
b) la propriété de l'immeuble n'est pas
transférée au particulier aux termes de la
convention avant la date de mise en oeuvre
applicable à cette province, mais sa
possession lui est ainsi transférée à cette
date ou postérieurement,
|
|
|
les règles suivantes s'appliquent :
|
|
|
c) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est
pas payable relativement à la fourniture
effectuée aux termes de cette convention ni
relativement à une fourniture de
l'immeuble qui est réputée effectuée en
vertu du paragraphe 191(1) avant le
transfert de la possession de l'immeuble au
particulier aux termes de la convention;
|
|
|
d) aucun montant au titre de la taxe payable
en vertu du paragraphe 165(2), de l'article
212.1 ou des paragraphes 218.1(1),
220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou
220.08(1) n'est inclus dans le calcul du
crédit de taxe sur les intrants du fournisseur
relativement aux biens ou services
suivants :
|
|
|
(i) l'immeuble, le fonds qui y est compris
ou les améliorations apportées à
l'immeuble ou au fonds,
|
|
|
(ii) tout autre bien ou service, dans la
mesure où le fournisseur l'a acquis,
importé ou transféré dans une province
participante pour consommation ou
utilisation dans le cadre de la fourniture
de l'immeuble.
|
|
|
(2) Lorsqu'un immeuble d'habitation est
fourni, en conformité avec l'alinéa (1)a), à un
acquéreur qui n'en est le constructeur que par
l'effet de l'alinéa d) de la définition de
« constructeur » au paragraphe 123(1), les
règles suivantes s'appliquent :
|
|
Fourniture
d'un
immeuble
d'habitation à
logement
unique
|
a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est
pas payable relativement à une fourniture
de l'immeuble effectuée par ce constructeur
ou son successeur en titre, sauf s'il s'agit de
l'une des fournitures suivantes :
|
|
|
(i) une fourniture taxable par bail, licence
ou accord semblable,
|
|
|
(ii) une fourniture taxable par vente
effectuée après que l'un ou l'autre du
constructeur ou du successeur a utilisé
l'immeuble comme immobilisation dans
le cadre de son entreprise, y a fait des
rénovations majeures ou l'a fourni par
vente puis acquis de nouveau;
|
|
|
b) aucun montant au titre de la taxe payable
aux termes du paragraphe 165(2), de
l'article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1),
220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou
220.08(1) n'est inclus dans le calcul du
crédit de taxe sur les intrants du
constructeur ou du successeur relativement
à un bien ou un service dans la mesure où il
a été acquis, importé ou transféré dans une
province participante par le constructeur ou
le successeur pour consommation ou
utilisation dans le cadre d'une fourniture de
l'immeuble relativement à laquelle la taxe
prévue au paragraphe 165(2) n'est pas
payable par l'effet de l'alinéa a).
|
|
|
(3) Dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
|
|
Transfert
d'un
logement en
copropriété
après la mise
en oeuvre
|
a) la fourniture taxable par vente d'un
logement en copropriété est effectuée dans
une province participante au profit d'une
personne aux termes d'une convention
écrite qu'elle a conclue avec le fournisseur
à la date de publication applicable à cette
province ou antérieurement,
|
|
|
b) la propriété du logement n'est pas
transférée à la personne aux termes de la
convention avant la date de mise en oeuvre
applicable à cette province, mais sa
possession lui est ainsi transférée à cette
date ou postérieurement,
|
|
|
les règles suivantes s'appliquent :
|
|
|
c) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est
pas payable relativement à la fourniture
effectuée aux termes de cette convention ni
relativement à une fourniture du logement
qui est réputée effectuée en vertu du
paragraphe 191(1) avant le transfert de la
possession du logement à la personne aux
termes de la convention;
|
|
|
d) aucun montant au titre de la taxe payable
en vertu du paragraphe 165(2), de l'article
212.1 ou des paragraphes 218.1(1),
220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou
220.08(1) n'est inclus dans le calcul du
crédit de taxe sur les intrants du fournisseur
relativement aux biens ou services
suivants :
|
|
|
(i) le logement, le fonds qui y est compris
ou les améliorations apportées au
logement ou au fonds,
|
|
|
(ii) tout autre bien ou service, dans la
mesure où le fournisseur l'a acquis,
importé ou transféré dans une province
participante pour consommation ou
utilisation dans le cadre de la fourniture
du logement.
|
|
|
(4) Lorsqu'un logement en copropriété est
fourni, en conformité avec l'alinéa (3)a), à un
acquéreur qui n'en est le constructeur que par
l'effet de l'alinéa d) de la définition de
« constructeur » au paragraphe 123(1), les
règles suivantes s'appliquent :
|
|
Fourniture
d'un
logement en
copropriété
|
a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est
pas payable relativement à une fourniture
du logement effectuée par ce constructeur
ou son successeur en titre, sauf s'il s'agit de
l'une des fournitures suivantes :
|
|
|
(i) une fourniture taxable par bail, licence
ou accord semblable,
|
|
|
(ii) une fourniture taxable par vente
effectuée après que l'un ou l'autre du
constructeur ou du successeur a utilisé le
logement comme immobilisation dans le
cadre de son entreprise, y a fait des
rénovations majeures ou l'a fourni par
vente puis acquis de nouveau;
|
|
|
b) aucun montant au titre de la taxe payable
aux termes du paragraphe 165(2), de
l'article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1),
220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou
220.08(1) n'est à inclure dans le calcul du
crédit de taxe sur les intrants du
constructeur ou du successeur relativement
à un bien ou un service dans la mesure où il
a été acquis, importé ou transféré dans une
province participante par le constructeur ou
le successeur pour consommation ou
utilisation dans le cadre d'une fourniture du
logement relativement à laquelle la taxe
prévue au paragraphe 165(2) n'est pas
payable par l'effet de l'alinéa a).
|
|
|
(5) Dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
|
|
Transfert
d'un
immeuble
d'habitation
en
copropriété
après la mise
en oeuvre
|
a) la fourniture taxable par vente d'un
immeuble d'habitation en copropriété est
effectuée dans une province participante au
profit d'une personne aux termes d'une
convention écrite qu'elle a conclue avec le
fournisseur à la date de publication
applicable à cette province ou
antérieurement,
|
|
|
b) la propriété et la possession de
l'immeuble ne sont pas transférées à la
personne aux termes de la convention avant
la date de mise en oeuvre,
|
|
|
c) à la date de mise en oeuvre ou
postérieurement, la propriété de
l'immeuble est transférée à la personne aux
termes de la convention ou l'immeuble est
enregistré à titre d'immeuble d'habitation
en copropriété,
|
|
|
les règles suivantes s'appliquent :
|
|
|
d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est
pas payable relativement à la fourniture
effectuée aux termes de cette convention ni
relativement à la fourniture d'un logement
en copropriété situé dans l'immeuble qui
est réputée effectuée en vertu du paragraphe
191(1) avant le transfert de la propriété de
l'immeuble à la personne aux termes de la
convention;
|
|
|
e) aucun montant au titre de la taxe payable
en vertu du paragraphe 165(2), de l'article
212.1 ou des paragraphes 218.1(1),
220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou
220.08(1) n'est inclus dans le calcul du
crédit de taxe sur les intrants du fournisseur
relativement aux biens ou services
suivants :
|
|
|
(i) l'immeuble, le fonds qui y est compris
ou les améliorations apportées à
l'immeuble ou au fonds,
|
|
|
(ii) tout autre bien ou service, dans la
mesure où le fournisseur l'a acquis,
importé ou transféré dans une province
participante pour consommation ou
utilisation dans le cadre de la fourniture
de l'immeuble.
|
|
|
(6) Lorsqu'un immeuble d'habitation en
copropriété est fourni, en conformité avec
l'alinéa (5)a), à un acquéreur qui n'en est le
constructeur que par l'effet de l'alinéa d) de la
définition de « constructeur » au paragraphe
123(1), les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Fourniture
d'un
immeuble
d'habitation
en
copropriété
|
a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est
pas payable relativement à une fourniture
de l'immeuble ou d'un logement en
copropriété qui y est situé effectuée par ce
constructeur ou son successeur en titre, sauf
s'il s'agit de l'une des fournitures
suivantes :
|
|
|