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Projet de loi C-70

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TAXE SUR LES FOURNITURES TAXABLES IMPORTÉES

203. (1) L'article 218 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

218. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l'acquéreur d'une fourniture taxable importée est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 7 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

Taux de la taxe sur les produits et services

218.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, est tenu de payer une taxe à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l'article 218 :

Taxe dans les provinces participantes

    a) la personne résidant dans une province participante qui est l'acquéreur d'une fourniture taxable importée consistant en la fourniture d'un bien meuble incorporel ou d'un service qu'elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans des provinces participantes;

    b) l'inscrit qui est l'acquéreur de la fourniture taxable, figurant à l'alinéa b) de la définition de « fourniture taxable importée » à l'article 217, d'un bien dont la possession matérielle lui a été transférée dans une province participante;

    c) la personne qui est l'acquéreur de la fourniture, figurant à l'alinéa b.1) de cette définition, d'un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit.

Cette taxe, qui est à payer à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu'elle soit devenue due, est égale au résultat du calcul suivant :

A x B x C

où :

A représente le taux de taxe applicable à la province;

B la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment;

C :

      (A) s'il s'agit de la fourniture taxable importée d'un bien meuble corporel, 100 %,

      (B) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.

(2) La taxe (sauf un montant de taxe qui est visé par règlement pour l'application de l'alinéa a) de l'élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2)) prévue au paragraphe (1) qui, n'était le présent paragraphe, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n'est pas payable.

Institutions financières désignées particulières

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux fournitures suivantes:

Application dans les zones extracôtières

    a) la fourniture taxable importée d'un bien meuble incorporel ou d'un service effectuée au profit d'une personne qui réside dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve, sauf si la personne acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'une activité extracôtière ou si elle réside également dans une province participante qui n'est pas une zone extracôtière;

    b) la fourniture taxable importée d'un bien meuble corporel qui est livré à l'acquéreur dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve ou y est mis à sa disposition, ou dont la possession matérielle l'y est transférée, sauf si l'acquéreur acquiert le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'une activité extracôtière.

(4) Pour l'application du paragraphe (1), la personne qui acquiert un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve est réputée l'acquérir pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette zone seulement dans la mesure où il est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette zone dans le cadre d'une activité extracôtière.

Utilisation dans les zones extracôtières

218.2 La taxe prévue à la présente section qui est calculée sur un montant de contrepartie relatif à une fourniture devient payable au moment où le montant devient dû ou est payé sans qu'il soit devenu dû.

Taxe payable

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

204. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 220, de ce qui suit :

SECTION IV.1

TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES TRANSFÉRÉS DANS UNE PROVINCE PARTICIPANTE

220.01 Dans la présente section, sont assimilées aux biens meubles corporels les maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un fonds et les maisons flottantes.

Sens de « bien meuble corporel »

220.02 Pour l'application de la présente section, le bien qu'une personne transfère dans une province pour le compte d'une autre personne est réputé avoir été transféré dans la province par l'autre personne.

Transpor-
teurs

220.03 Le bien meuble corporel qui est transféré dans une province dans le cadre du transport de biens d'un endroit situé à l'extérieur de la province à un autre semblable endroit et qui n'est pas entreposé dans la province à des fins étrangères au transport est réputé, pour l'application de la présente section, ne pas avoir été transféré dans la province.

Bien en transit

220.04 La taxe imposée par la présente section (sauf un montant de taxe qui est visé par règlement pour l'application de l'alinéa a) de l'élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2)) qui, n'était le présent article, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n'est pas payable.

Institutions financières désignées particulières

Sous-section a

Taxe sur les biens meubles corporels

220.05 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui transfère un bien meuble corporel à un moment donné d'une province non participante à une province participante est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe égale au résultat du calcul suivant :

Taxe dans les provinces participantes

A x B

où :

A représente le taux de taxe applicable à la province participante;

B :

      a) si le bien est un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l'immatriculation des véhicules à moteur, la valeur déterminée par règlement,

      b) si le bien n'est pas un véhicule à moteur déterminé visé à l'alinéa a) et si une contrepartie a été payée ou était payable relativement à une fourniture du bien qu'une autre personne sans lien de dépendance avec la personne a effectuée par vente au profit de celle-ci, la valeur de cette contrepartie ou, si elle est inférieure, la juste valeur marchande du bien au moment donné,

      c) malgré les alinéas a) et b), si le bien est un bien visé par règlement qui est transféré dans une province dans les circonstances prévues par règlement, la valeur déterminée selon les modalités déterminées par le ministre,

      d) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment donné.

(2) La taxe prévue au paragraphe (1) relativement au bien qu'une personne transfère dans une province participante devient payable à la date suivante :

Taxe payable

    a) dans le cas d'un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l'immatriculation des véhicules à moteur, la date où elle fait ainsi immatriculer le véhicule ou, si elle est antérieure, la date limite où elle doit le faire immatriculer;

    b) dans les autres cas, la date où elle transfère le bien dans la province.

(3) La taxe prévue au paragraphe (1) n'est pas payable relativement à un bien si, selon le cas :

Bien non taxable

    a) l'acquéreur de la fourniture du bien a payé la taxe prévue à l'article 220.06 relativement au bien;

    b) la taxe prévue à l'article 220.07 a été payée relativement au bien;

    c) le bien est inclus à la partie I de l'annexe X.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique au bien qu'une personne transfère dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve que si elle l'y transfère pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'une activité extracôtière.

Application dans les zones extracôtières

220.06 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est l'acquéreur de la fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement) d'un bien meuble corporel qui, à un moment donné, lui est livré dans une province participante, ou y est mis à sa disposition, ou qui est envoyé par la poste ou par messagerie à une adresse dans cette province, par un fournisseur non-résident qui n'est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe égale au résultat du calcul suivant :

Fourniture par un non-résident non inscrit

A x B

où :

A représente le taux de taxe applicable à la province;

B :

      a) si le bien a été fourni par vente à la personne par une personne non-résidente sans lien de dépendance avec la personne, la valeur de la contrepartie payée ou payable relativement à la fourniture ou, si elle est inférieure, la juste valeur marchande du bien au moment donné,

      b) malgré l'alinéa a), si le bien est un bien visé par règlement qui est fourni dans les circonstances prévues par règlement, la valeur déterminée selon les modalités déterminées par le ministre,

      c) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment donné.

(2) La taxe prévue au paragraphe (1) relativement au bien fourni à une personne dans une province participante devient payable à la date où le bien est livré à la personne dans la province ou y est mis à sa disposition.

Taxe payable

(3) La taxe prévue au paragraphe (1) n'est pas payable relativement à un bien si, selon le cas :

Bien non taxable

    a) le fournisseur du bien a payé la taxe prévue à l'article 220.05 relativement au bien;

    b) la taxe prévue à l'article 220.07 a été payée relativement au bien;

    c) le bien est inclus à la partie I de l'annexe X ou est un véhicule à moteur déterminé qui doit être immatriculé aux termes de la législation d'une province participante sur l'immatriculation des véhicules à moteur.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique à la fourniture d'un bien qui est livré à l'acquéreur dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve, qui y est mis à sa disposition ou qui lui est envoyé à une adresse se trouvant dans cette zone que si l'acquéreur acquiert le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'une activité extracôtière.

Application dans les zones extracôtières

220.07 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui transfère dans une province participante en provenance de l'étranger l'un des biens suivants sur lequel elle est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer des droits à ce moment, ou serait ainsi tenue si le bien était frappé de droits, doit payer, outre la taxe imposée par l'article 212, une taxe calculée au taux de taxe applicable à la province sur la valeur du bien :

Produits commerciaux importés

    a) un véhicule à moteur déterminé;

    b) des marchandises déclarées provisoirement ou en détail à titre de produits commerciaux, au sens du paragraphe 212.1(1), en vertu de l'article 32 de cette loi.

(2) La taxe prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas aux produits suivants :

Exception

    a) les produits, sauf les véhicules à moteur déterminés, transférés dans une province participante en provenance de l'étranger par un inscrit (sauf celui dont la taxe nette est déterminée selon l'article 225.1 ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS)) pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;

    b) les maisons mobiles ou les maisons flottantes utilisées ou occupées au Canada à titre résidentiel;

    c) les produits inclus à l'annexe VII.

(3) Pour l'application du présent article, la valeur d'un produit transféré dans une province est la suivante :

Valeur d'un produit

    a) dans le cas d'un véhicule à moteur déterminé qu'une personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l'immatriculation des véhicules, la valeur déterminée par règlement;

    b) dans le cas d'un bien visé par règlement qui est transféré dans une province dans les circonstances prévues par règlement, la valeur établie selon les modalités fixées par règlement;

    c) dans les autres cas, la valeur du produit déterminée en conformité avec l'article 215.

(4) La taxe prévue au paragraphe (1) relativement au produit qu'une personne transfère dans une province participante devient payable par cette personne à la date suivante :

Taxe payable

    a) dans le cas d'un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l'immatriculation des véhicules à moteur, la date où elle fait ainsi immatriculer le véhicule ou, si elle est antérieure, la date limite où elle doit le faire immatriculer;

    b) dans les autres cas, la date où elle transfère le produit dans la province.

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique aux produits qu'une personne transfère dans la zone extracôtière de la Nouvelle- Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve que si elle les y transfère pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'une activité extracôtière.

Application dans les zones extracôtières

Sous-section b

Taxe sur les biens incorporels et les services

220.08 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne résidant dans une province participante donnée qui est l'acquéreur de la fourniture taxable, effectuée dans une province non participante, d'un bien meuble incorporel ou d'un service qu'elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans des provinces participantes est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu'elle soit devenue due, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

Taxe dans les provinces participantes

A x B x C

où :

A représente le taux de taxe applicable à la province donnée;

B la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment;

C le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans des provinces participantes.

(2) La taxe prévue au paragraphe (1) qui est calculée sur un montant de contrepartie relatif à une fourniture devient payable au moment où ce montant devient dû ou est payé sans qu'il soit devenu dû.

Taxe payable

(3) La taxe prévue au paragraphe (1) n'est pas payable relativement à la fourniture d'un bien meuble incorporel ou d'un service inclus à la partie II de l'annexe X.

Fournitures non taxables

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique à la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée au profit d'une personne qui réside dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve que si le bien ou le service est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'une activité extracôtière ou si la personne réside également dans une province participante qui n'est pas une zone extracôtière.

Application dans les zones extracôtières

(5) Pour l'application du paragraphe (1), la personne qui acquiert un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve est réputée l'acquérir pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette zone seulement dans la mesure où il est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette zone dans le cadre d'une activité extracôtière.

Utilisation dans les zones extracôtières