Projet de loi C-70
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Contenants consignés d'occasion |
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 24 avril 1996.
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25. (1) Le paragraphe 176(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990. ch. 45,
par. 12(1)
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176. (1) Pour l'application de la présente
partie mais sous réserve de la présente section ,
un inscrit est réputé avoir payé, dès qu'un
montant est versé en contrepartie d'une
fourniture de biens meubles corporels
d'occasion, sauf si l'article 167 s'applique à la
fourniture, la taxe relative à la fourniture,
égale à la fraction de taxe de ce montant si les
conditions suivantes sont réunies :
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Acquisition
de contenants
consignés
d'occasion
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(2) Les paragraphes 176(2) et (3) de la
même loi sont abrogés, le paragraphe
176(4) de la même loi devient le paragraphe
176(2) et le paragraphe 176(4.1) de la même
loi est abrogé.
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(3) Les paragraphes 176(5) à (7) de la
même loi sont abrogés.
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(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996, sauf les suivantes :
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
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(6) Le paragraphe (3) s'applique à
compter du 24 avril 1996.
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26. (1) Les paragraphes 177(1) à (1.4) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 42(1)
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177. (1) Dans le cas où une personne
(appelée « mandant » au présent paragraphe)
effectue, autrement que par vente aux
enchères, la fourniture, sauf une fourniture
exonérée ou détaxée, d'un bien meuble
corporel au profit d'un acquéreur relativement
à laquelle elle n'est pas tenue de percevoir la
taxe, sauf disposition contraire prévue au
présent paragraphe, et qu'un inscrit (appelé
« mandataire » au présent paragraphe),
agissant à titre de mandataire dans le cadre de
ses activités commerciales, effectue la
fourniture pour le compte du mandant, les
présomptions suivantes s'appliquent :
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Fourniture
pour une
personne non
tenue de
percevoir la
taxe
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(1.1) Lorsqu'un inscrit, agissant à titre de
mandataire dans le cadre de ses activités
commerciales, effectue pour le compte d'une
personne, autrement que par vente aux
enchères, une fourniture relativement à
laquelle la personne est tenue de percevoir la
taxe autrement que par suite de l'application
de l'alinéa (1)a), les règles suivantes
s'appliquent si l'inscrit et la personne en font
conjointement le choix en la forme
déterminée par le ministre et contenant les
renseignements requis :
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Choix du
mandataire
de
comptabiliser
la taxe
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(1.2) Lorsqu'un inscrit, qui agit à titre
d'encanteur et de mandataire dans le cadre
d'une activité commerciale, effectue la
fourniture par vente aux enchères d'un bien
meuble corporel au profit d'un acquéreur , la
fourniture est réputée, pour l'application de la
présente partie, être une fourniture taxable
effectuée par l'encanteur et non par le
mandant et l'encanteur est réputé, pour
l'application de la présente partie, sauf
l'article 180, ne pas avoir effectué, au profit du
mandant, une fourniture de services liée à la
fourniture du bien effectuée au profit de
l'acquéreur .
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Fourniture
par un
encanteur
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril 1996
par un inscrit au profit d'un acquéreur
pour le compte d'un tiers ainsi qu'aux
fournitures effectuées par l'inscrit au profit
du tiers de services liés à la fourniture
effectuée au profit de l'acquéreur.
Toutefois :
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(A) le mandataire ayant informé
l'acquéreur de la fourniture, par
écrit, qu'il effectuait la fourniture
pour le compte d'un tiers non tenu
de percevoir la taxe relativement à la
fourniture, aucun montant de taxe
n'a été exigé ou perçu relativement à
la fourniture,
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(B) dans les autres cas, le mandataire
paie au mandant, ou porte à son
crédit, le montant, au titre de la
fourniture, déterminé par le calcul
prévu à l'alinéa 177(1.1)c) de la
même loi, dans sa version applicable
aux fournitures effectuées avant le
23 avril 1996,
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27. (1) L'article 178 de la même loi est
abrogé.
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 24 avril 1996.
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28. (1) Le paragraphe 178.3(3) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 43(1)
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(3) Pour l'application de la présente partie,
lorsqu'un démarcheur fournit son produit
exclusif dans des circonstances telles qu'un
montant est à ajouter en vertu de l'alinéa (1)d)
dans le calcul de sa taxe nette et que son
entrepreneur indépendant lui fournit par la
suite le produit au cours d'une période de
déclaration du démarcheur, les règles
suivantes s'appliquent :
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Redresse- ment de la taxe nette du démarcheur
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(2) Le passage du paragraphe 178.3(4) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 43(1)
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(4) Un démarcheur peut déduire le montant
déterminé selon l'alinéa c), dans le calcul de
sa taxe nette pour sa période de déclaration
donnée au cours de laquelle il verse ce
montant à son entrepreneur indépendant, ou le
porte à son crédit, ou pour une période de
déclaration postérieure, dans une déclaration
qu'il produit aux termes de la section V dans
les deux ans suivant le jour où la déclaration
visant la période de déclaration donnée est à
produire aux termes de cette section, si les
conditions suivantes sont réunies :
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Redresse- ment de la taxe nette du démarcheur
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux déductions relatives aux
fournitures de produits exclusifs effectuées
par des entrepreneurs indépendants après
juin 1996.
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29. (1) Le paragraphe 178.4(3) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 43(1)
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(3) Pour l'application de la présente partie,
lorsque le distributeur d'un démarcheur
fournit le produit exclusif de celui-ci dans des
circonstances telles qu'un montant est à
ajouter en application de l'alinéa (1)d) dans le
calcul de sa taxe nette et qu'un autre
entrepreneur indépendant du démarcheur lui
fournit par la suite le produit au cours d'une
période de déclaration du distributeur, les
règles suivantes s'appliquent :
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Redresse- ment de la taxe nette du distributeur
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(2) Le passage du paragraphe 178.4(4) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 43(1)
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(4) Le distributeur d'un démarcheur peut
déduire le montant déterminé selon l'alinéa
c), dans le calcul de sa taxe nette pour sa
période de déclaration donnée au cours de
laquelle il verse ce montant à un entrepreneur
indépendant du démarcheur, ou le porte à son
crédit, ou pour une période de déclaration
postérieure, dans une déclaration qu'il produit
aux termes de la section V dans les deux ans
suivant le jour où la déclaration visant la
période de déclaration donnée est à produire
aux termes de cette section , si les conditions
suivantes sont réunies :
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Redresse- ment de la taxe nette du distributeur
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux déductions relatives aux
fournitures de produits exclusifs effectuées
par des entrepreneurs indépendants après
juin 1996.
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30. (1) Le sous-alinéa 179(1)a)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 44(1)
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(2) Les sous-alinéas 179(1)c)(i) à (iii) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 179(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
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(5) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent aux fournitures effectuées
après le 23 avril 1996.
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31. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 180, de ce qui
suit :
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Vols et voyages internationaux |
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180.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« vol international » Vol d'un aéronef exploité
dans le cadre d'une entreprise qui consiste
à fournir des services de transport de
passagers, sauf le vol qui commence et
prend fin au Canada.
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« vol
internatio- nal » ``internatio- nal flight''
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« voyage international » Voyage d'un navire
exploité dans le cadre d'une entreprise qui
consiste à fournir des services de transport
de passagers, sauf le voyage qui commence
et prend fin au Canada.
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« voyage
internatio- nal » ``internatio- nal voyage''
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(2) Pour l'application de la présente partie,
le bien meuble corporel ou le service, sauf un
service de transport de passagers, qui est
fourni à un particulier à bord d'un aéronef lors
d'un vol international ou à bord d'un navire
lors d'un voyage international est réputé avoir
été fourni à l'étranger, si la possession
matérielle du bien est transférée au particulier,
ou le service exécuté entièrement, à bord de
l'aéronef ou du navire.
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Livraison lors
d'un vol ou
d'un voyage
international
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
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32. (1) Les paragraphes 182(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 46(1)
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182. (1) Pour l'application de la présente
partie, dans le cas où, à un moment donné, par
suite de l'inexécution, de la modification ou
de la résiliation, après 1990, d'une convention
portant sur la réalisation d'une fourniture
taxable au Canada, sauf une fourniture
détaxée, par un inscrit au profit d'une
personne, un montant est payé à l'inscrit, ou
fait l'objet d'une renonciation en sa faveur,
autrement qu'à titre de contrepartie de la
fourniture, ou encore une dette ou autre
obligation de l'inscrit est réduite ou remise
sans paiement au titre de la dette ou de
l'obligation, les présomptions suivantes
s'appliquent :
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Renonciation
et remise de
dette
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(2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas aux
montants payés ou ayant fait l'objet d'une
renonciation, ou aux dettes ou autres
obligations réduites ou remises, par suite de
l'inexécution, de la modification ou de la
résiliation d'une convention, dans le cas où, à
la fois :
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Convention
conclue avant
1991
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(2.1) La section IX ne s'applique pas dans
le cadre du paragraphe (1).
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Exception -
section IX
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 24 avril 1996.
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33. (1) L'alinéa 183(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 47(2)
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