Projet de loi C-70
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PARTIE V |
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LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
8, 13, 21, 28,
29, 38, 41;
1995, ch. 1,
3, 11, 18, 21,
38, 46; 1996,
ch. 11, 21, 23
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267. (1) L'alinéa 6(1)e.1) de la Loi de
l'impôt sur le revenu est abrogé.
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(2) Le paragraphe 6(7) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Dans la mesure où il entre dans le calcul
de la somme à inclure, en application du
présent article, dans le calcul du revenu d'un
contribuable pour une année d'imposition, le
coût d'achat d'un bien ou d'un service pour
une personne ou un montant payable par elle
pour la location d'un bien comprend la taxe
qui était payable par la personne relativement
au bien ou au service ou qui aurait été ainsi
payable si elle n'avait pas été exonérée du
paiement de cette taxe en raison de sa qualité
ou de l'usage auquel le bien ou le service est
destiné.
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Coût d'un
bien ou d'un
service
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1996
et suivantes.
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268. (1) L'alinéa 12(1)y) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Automobile
fournie à un
associé
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
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269. (1) Les paragraphes 15(1.3) et (1.4)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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(1.3) Dans la mesure où il entre dans le
calcul de la somme à inclure, en application
du présent article , dans le calcul du revenu
d'un contribuable pour une année
d'imposition, le coût d'achat d'un bien ou
d'un service pour une personne ou un montant
payable par elle pour la location d'un bien
comprend la taxe qui était payable par la
personne relativement au bien ou au service
ou qui aurait été ainsi payable si elle n'avait
pas été exonérée du paiement de cette taxe en
raison de sa qualité ou de l'usage auquel le
bien ou le service est destiné.
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Coût d'un
bien ou d'un
service
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(2) Le paragraphe 15(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Pour l'application du paragraphe (1), la
valeur de l'avantage à inclure dans le calcul du
revenu d'un actionnaire pour une année
d'imposition, à l'égard d'une automobile mise
à sa disposition, ou à celle d'une personne qui
lui est liée, par une société est, sauf si un
montant est déterminé en application du
sous-alinéa 6(1)e)(i) à l'égard de l'automobile
dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour
l'année, calculée à supposer que les
paragraphes 6(1), (1.1), (2) et (7)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
et comme si la mention, à ces paragraphes , de
« l'employeur » ou de « son employeur »,
selon le cas, valait mention de « la société ».
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Avantage
relatif à
l'utilisation
d'une
automobile
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1996
et suivantes.
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PARTIE VI |
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LOI SUR LE COMPTE DE SERVICE ET DE RÉDUCTION DE LA DETTE |
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1992, ch. 18
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270. L'article 5 de la Loi sur le compte de
service et de réduction de la dette est modifié
par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui
suit :
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PARTIE VII |
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LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE, LE CODE CRIMINEL, LA LOI SUR LES DOUANES, LE TARIF DES DOUANES, LA LOI SUR L'ACCISE, LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LA LOI SUR LA STATISTIQUE ET LA LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT |
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1990, ch. 45
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271. (1) Le paragraphe 12(2) de la Loi
modifiant la Loi sur la taxe d'accise, le Code
criminel, la Loi sur les douanes, le Tarif des
douanes, la Loi sur l'accise, la Loi de l'impôt
sur le revenu, la Loi sur la statistique et la Loi
sur la Cour canadienne de l'impôt, chapitre
45 des Lois du Canada (1990), est modifié
par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui
suit :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 24 avril 1996.
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PARTIE VIII |
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LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE ET UNE LOI CONNEXE |
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1994, ch. 9
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272. L'alinéa 4(2)c) de la Loi modifiant la
Loi sur la taxe d'accise et une loi connexe,
chapitre 9 des Lois du Canada (1994), est
abrogé.
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PARTIE IX |
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LOI BUDGÉTAIRE CONCERNANT L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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1996, ch. 21
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273. L'article 69 de la Loi budgétaire
concernant l'impôt sur le revenu, chapitre
21 des Lois du Canada (1996), est remplacé
par ce qui suit :
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69. Pour déterminer si une société de
personnes à laquelle s'applique l'article 68
est, pour l'application de la partie IX de la
Loi sur la taxe d'accise, une institution
financière tout au long de son année
d'imposition qui commence le 1er janvier
1997, les alinéas 149(1)b) et c) de cette loi
sont remplacés par ce qui suit :
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