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Projet de loi C-70

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-70

Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette et des lois connexes

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE I

LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

L.R., ch. E-15; L.R., ch. 15 (1er suppl.), ch. 1, 7, 42 (2e suppl.), ch. 18, 28, 41, 42 (3e suppl.), ch. 12, 47 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1989, ch 22; 1990, ch. 45; 1991, ch. 42; 1992, ch. 1, 27, 28, 29; 1993, ch. 25, 27, 28, 38; 1994, ch. 9, 13, 21, 29, 41; 1995, ch. 5, 36, 41, 46; 1996, ch. 10, 20, 21, 23

Modifications techniques

1. (1) Les définitions de « administration hospitalière », « administration scolaire », « améliorations », « bien meuble corporel d'occasion », « cadre », « logement provisoire », « maison mobile », « organisme à but non lucratif », « organisme de bienfaisance » et « université », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, sont remplacées par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 10(1), (17)(A)

« administration hospitalière » Institution qui administre un hôpital public et qui est désignée par le ministre comme administration hospitalière pour l'application de la présente partie.

« adminis-
tration hospitaliè-
re »
``hospital authority''

« administration scolaire » Institution qui administre une école primaire ou secondaire dont le programme d'études est conforme aux normes en matière d'enseignement établies par le gouvernement de la province où l'école est administrée.

« adminis-
tration scolaire »
``school authority''

« améliorations » Biens ou services fournis à une personne, ou produits importés par celle-ci, en vue d'améliorer un de ses biens, dans la mesure où la contrepartie payée ou payable par elle pour les biens ou les services, ou la valeur des produits, est incluse dans le calcul du coût du bien pour elle ou, s'il s'agit d'une immobilisation, du prix de base rajusté du bien pour elle, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou serait ainsi incluse si elle était un contribuable aux termes de cette loi.

« améliora-
tions »
``improvement''

« bien meuble corporel d'occasion » Bien meuble corporel qui a été utilisé au Canada.

« bien meuble corporel d'occasion »
``used tangible personal property''

« cadre » Personne qui occupe une charge.

« cadre »
``officer''

« logement provisoire » Immeuble d'habitation ou habitation fourni à un acquéreur par bail, licence ou accord semblable, en vue de son occupation continue à titre résidentiel ou d'hébergement par le même particulier pour une durée de moins d'un mois. Pour l'application des articles 252.1, 252.2 et 252.4 :

« logement provisoire »
``short-
term accommoda-
tion
''

      a) sont assimilés à un logement provisoire les gîtes de tout genre (sauf le gîte à bord d'un train, d'une remorque, d'un bateau ou d'une construction munis d'un moyen de propulsion ou pouvant facilement en être munis) fournis dans le cadre d'un voyage organisé, au sens du paragraphe 163(3), qui comprend des aliments et les services d'un guide;

      b) n'est pas un logement provisoire l'immeuble d'habitation ou l'habitation qui est, selon le cas :

        (i) fourni à l'acquéreur dans le cadre d'un arrangement de multipropriété,

        (ii) compris dans la partie d'un voyage organisé qui n'en est pas la partie taxable, au sens où ces expressions s'entende nt au paragraphe 163(3).

« maison mobile » Bâtiment, dont la fabrication et l'assemblage sont achevés ou achevés en grande partie, qui est équipé d'installations complètes de plomberie, d'électricité et de chauffage et conçu pour être déplacé jusqu'à un emplacement pour y être placé sur des fondations, raccordé à des installations de service et occupé à titre résidentiel. La présente définition exclut les véhicules et remorques conçus pour les loisirs, tels que les remorques de tourisme, les maisons motorisées et les tentes roulottes.

« maison mobile »
``mobile home''

« organisme à but non lucratif » Personne constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives et dont aucun revenu n'est payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire ou ne peut par ailleurs être disponible pour servir à leur profit personnel, sauf s'ils forment un club ou une association ayant comme principal objectif la promotion du sport amateur au Canada. La présente définition exclut les particuliers, les successions, les fiducies, les organismes de bienfaisance, les institutions publiques, les municipalités et les gouvernements.

« organisme à but non
lucratif »
``non-profit organiza-
tion
''

« organisme de bienfaisance » Organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur, au sens où ces expressions s'entendent au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, à l'exclusion d'une institution publique.

« organisme de bienfaisan-
ce »
``charity''

« université » Institution reconnue qui décerne des diplômes, y compris l'organisation qui administre une école affiliée à une telle institution ou l'institut de recherche d'une telle institution.

« université »
``university''

(2) Les alinéas a) et b) de la définition de « activité commerciale », au paragraphe 123(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 10(1)

      a) l'exploitation d'une entreprise (à l'exception d'une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l'ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l'entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;

      b) les projets à risque et les affaires de caractère commercial (à l'exception de quelque projet ou affaire qu'entreprend, sans attente raisonnable de profit, un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l'ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où le projet ou l'affaire comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;

(3) L'alinéa d) de la définition de « effet financier », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

      d) participation dans une société de personnes ou une fiducie ou droit dans une succession, ou droit y afférent;

(4) Les alinéas j) et j.1) de la définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 10(7)

      j) le service consistant à faire des enquêtes et des recommandations concernant l'indemnité accordée en règlement d'un sinistre prévu par :

        (i) une police d'assurance maritime,

        (ii) une police d'assurance autre qu'une police d'assurance-accidents, d'assurance-maladie ou d'assurance-vie, dans le cas où le service est fourni :

          (A) soit par un assureur ou une personne autorisée par permis obtenu en application de la législation d'une province à rendre un tel service,

          (B) soit à un assureur ou un groupe d'assureurs par une personne qui serait tenue d'être ainsi autorisée n'eût été le fait qu'elle en est dispensée par la législation d'une province;

      j.1) le service consistant à remettre à un assureur ou au fournisseur du service visé à l'alinéa j) une évaluation des dommages causés à un bien ou, en cas de perte d'un bien, de sa valeur, à condition que le fournisseur de l'évaluation examine le bien ou son dernier emplacement connu avant sa perte;

(5) L'alinéa q) de la définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

      q) l'un des services suivants rendus à une personne morale, à une société de personnes ou à une fiducie dont l'activité principale consiste à investir des fonds, par une personne qui lui rend des services de gestion ou d'administration :

        (i) un service de gestion ou d'administration,

        (ii) tout autre service (sauf un service prévu par règlement);

(6) L'alinéa b) de la définition de « police d'assurance », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 10(10)

      b) police ou contrat d'assurance-accidents et d'assurance-maladie, que la police soit établie, ou le contrat conclu, par un assureur ou non;

      c) cautionnement de soumission, de bonne exécution, d'entretien ou de paiement établi relativement à un contrat de construction.

(7) Le passage de la définition de « collège public », au paragraphe 123(1) de la même loi, précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

« collège public » Institution qui administre un collège d'enseignement postsecondaire ou un institut technique d'enseignement postsecondaire qui, à la fois :

« collège public »
``public college''

      a) reçoit d'un gouvernement ou d'une municipalité des fonds destinés à l'aider à offrir des services d'enseignement au public de façon continue;

(8) Le passage de la définition de « immeuble d'habitation », au paragraphe 123(1) de la même loi, suivant l'alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 29, par. 10(15)

    Ne sont pas des immeubles d'habitation tout ou partie d'un bâtiment qui est un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable, ni le fonds et les dépendances qui y sont attribuables, si le bâtiment n'est pas visé à l'alinéa c) et si la totalité, ou presque, des fournitures d'habitation dans le bâtiment ou dans la partie de bâtiment, par bail, licence ou accord semblable, sont effectuées, ou censées l'être, pour des périodes de possession ou d'utilisation continues de moins de 60 jours.

(9) Le passage de l'alinéa c) de la définition de « parc à roulottes résidentiel », au paragraphe 123(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 10(18)

      c) ils sont fournis, ou censés l'être, par bail, licence ou accord semblable prévoyant la possession ou l'utilisation continues d'un emplacement pour la période minimale suivante :

(10) La définition de « habitation », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 10(16), art. 204 (ann. II, al. 1a)(F))

« habitation » Maison individuelle, jumelée ou en rangée, unité en copropriété, maison mobile, maison flottante, appartement, chambre d'hôtel, de motel, d'auberge ou de pension, chambre dans une résidence d'étudiants, d'aînés, de personnes handicapées ou d'autres particuliers ou tout gîte semblable, ou toute partie de ceux-ci, qui est, selon le cas :

« habitation »
``residential unit''

      a) occupée à titre résidentiel ou d'hébergement;

      b) fournie par bail, licence ou accord semblable, pour être utilisée à titre résidentiel ou d'hébergement;

      c) vacante et dont la dernière occupation ou fourniture était à titre résidentiel ou d'hébergement;

      d) destinée à servir à titre résidentiel ou d'hébergement sans avoir servi à une fin quelconque.

(11) La définition de « person », au paragraphe 123(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

``person'' means an individual, a partnership, a corporation, the estate of a deceased individual, a trust, or a body that is a society, union, club, association, commission or other organization of any kind;

``person''
« personne »

(12) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« charge » S'entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les fonctions suivantes ne sont pas des charges :

« charge »
``office''

      a) syndic de faillite;

      b) séquestre, y compris un séquestre au sens du paragraphe 266(1);

      c) fiduciaire d'une fiducie ou représentant personnel d'une personne décédée, lorsque le montant auquel il a droit à ce titre est inclus, pour l'application de cette loi, dans le calcul de son revenu ou, s'il est un particulier, dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise.

« coût direct » Quant à la fourniture d'un bien meuble corporel ou d'un service, le total des montants représentant chacun la contrepartie payée ou payable par le fournisseur :

« coût direct »
``direct cost''

      a) soit pour le bien ou le service, s'il l'a acheté afin d'en effectuer la fourniture par vente;

      b) soit pour un article ou du matériel, sauf une immobilisation du fournisseur, qu'il a acheté, dans la mesure où l'article ou le matériel doit être incorporé au bien, ou en être une partie constitutive, ou être consommé ou utilisé directement dans la fabrication, la production, le traitement ou l'emballage du bien.

    Pour l'application de la présente définition, la contrepartie payée ou payable par le fournisseur pour un bien ou un service est réputée comprendre les frais, droits ou taxes qui sont payables par le fournisseur relativement à l'acquisition ou à l'importation du bien ou du service et qui sont soit visés par règlement pris pour l'application de l'article 154 et ni recouvrés ni recouvrables par le fournisseur, soit imposés en vertu de la présente partie.

« établissement domestique autonome » S'entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

« établisse-
ment domestique autonome »
``self-
contained domestic establish-
ment
''

« fiducie personnelle »

« fiducie personnelle »
``personal trust''

      a) Fiducie testamentaire;

      b) fiducie non testamentaire qui est une fiducie personnelle, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'ensemble des bénéficiaires, sauf les bénéficiaires subsidiaires, sont des particuliers et dont l'ensemble des bénéficiaires subsidiaires sont des particuliers, des organismes de bienfaisance ou des institutions publiques.

« fiducie testamentaire » S'entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

« fiducie testamen-
taire »
``testamentary trust''

« installation de télécommunication » Installation, appareil ou toute autre chose (y compris les fils, câbles, systèmes radio ou optiques et autres systèmes électromagnétiques et les procédés techniques semblables, ou toute partie de tels systèmes ou procédés) servant ou pouvant servir à la télécommunication.

« installation de télécom-
munication »
``telecommuni-
cations facility
''

« institution publique » Organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui est une administration scolaire, un collège public, une université, une administration hospitalière ou une administration locale qui a le statut de municipalité aux termes de l'alinéa b) de la définition de « municipalité ».

« institution publique »
``public institution''

« représentant personnel » Quant à une personne décédée ou à sa succession, le liquidateur de succession, l'administrateur de la succession ou toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l'administration, de l'aliénation et de la répartition de l'actif successoral.

« représentant personnel »
``personal represen-
tative
''

« service de télécommunication »

« service de télécom-
munication »
``telecommuni-
cation service
''

      a) Service qui consiste à émettre, à transmettre ou à recevoir des signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par système électromagnétique - notamment les fils, câbles et systèmes radio ou optiques - ou par un procédé technique semblable;

      b) le fait, pour une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services visés à l'alinéa a), de mettre à la disposition de quiconque des installations de télécommunication en vue de pareille émission, transmission ou réception.

(13) Les définitions de « organisme à but non lucratif » et « organisme de bienfaisance » au paragraphe 123(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (1), et les définitions de « coût direct » et « institution publique » au paragraphe 123(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (12), sont réputées entrées en vigueur le 1er janvier 1997. Toutefois :

    a) ces définitions de « institution publique » et « organisme de bienfaisance » s'appliquent également aux fournitures effectuées avant cette date par une personne qui, à cette date, est une institution publique, au sens donné à cette expression à cette date, et dont la contrepartie, même partielle, devient due à cette date ou postérieurement ou est payée à cette date ou postérieurement sans qu'elle soit devenue due;