Projet de loi C-7
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RÈGLEMENTS |
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23. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre les règlements qu'il juge nécessaires
pour la gestion, l'entretien, le bon usage et la
protection des immeubles fédéraux et des
ouvrages publics dont le ministre a la gestion
et pour la détermination et la perception des
droits et recettes afférents.
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Règlements
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par les
règlements visés au paragraphe (1) :
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Amendes,
saisie et vente
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(3) Le solde éventuel du produit de la vente
visée à l'alinéa (2)c) est remis au propriétaire
ou à son mandataire.
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Excédent
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(4) Les règlements pris aux termes du
paragraphe (1) n'empêchent pas la Couronne
de recouvrer, par les moyens légaux
ordinaires, les droits, dédommagements et
amendes en souffrance.
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Droits de la
Couronne
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LITS DES COURS D'EAU NAVIGABLES |
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24. Lorsque le gouverneur en conseil ou le
ministre chargé d'un ouvrage pour
l'amélioration de la navigation ordonne
l'exécution de travaux dans un cours d'eau
navigable en vue d'y améliorer la navigation,
les fonctionnaires ou préposés de Sa Majesté
ou les entrepreneurs des travaux peuvent, sous
sa direction, pénétrer dans le lit du cours
d'eau, le creuser, le draguer et en enlever une
partie, ou, sur son ordre ou autorisation, y
construire ou y ériger les ouvrages
nécessaires.
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Pouvoir de
draguer les
lits de cours
d'eau
navigables
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PREUVE |
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25. Les copies de cartes, de plans ou de tout
autre document commis à la garde du
ministère, certifiées conformes par la
personne que le ministre désigne à cette fin,
sont réputées authentiques et ont, sauf preuve
contraire, valeur d'original.
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Copies
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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26. (1) La présente loi ne change rien à la
situation des fonctionnaires qui occupaient
un poste dans les entités suivantes à la date
d'entrée en vigueur du présent paragraphe,
à la différence près que, à compter de cette
date, ils l'occupent au ministère des
Travaux publics et des Services
gouvernementaux :
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Postes
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(2) Au présent article, « fonctionnaire »
s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
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Définition de
« fonction- naire »
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27. Les sommes affectées ou engagées,
pour l'exercice en cours à l'entrée en
vigueur du présent article, par toute loi de
crédits consécutive aux prévisions
budgétaires de cet exercice aux frais et
dépenses d'administration publique des
ministères des Approvisionnements et
Services et des Travaux publics sont
considérées comme ayant été affectées aux
dépenses du ministère des Travaux publics
et des Services gouvernementaux.
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Transfert de
crédits
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28. Les attributions conférées, en vertu
d'une loi ou de ses textes d'application ou au
titre d'un contrat, bail, permis ou autre
document, au ministre ou sous-ministre des
Approvisionnements et Services ou à ceux
des Travaux publics, ou à un fonctionnaire
de ces ministères, sont transférées, selon le
cas, au ministre ou sous-ministre des
Travaux publics et des Services
gouvernementaux, ou au fonctionnaire
compétent de ce ministère, sauf décret du
gouverneur en conseil chargeant de ces
attributions un autre ministre ou
sous-ministre, ou un fonctionnaire d'un
autre ministère ou secteur de
l'administration publique fédérale.
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Transfert
d'attributions
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MODIFICATIONS CONNEXES |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1
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29. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Ministères et
départements d'État », de ce qui suit :
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Ministère des Approvisionnements et
Services
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Ministère des Travaux publics
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30. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Ministères et
départements d'État », de ce qui suit :
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Ministère des Travaux publics et des Services
gouvernementaux
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31. L'annexe I de la même loi est modifiée
par suppression, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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Bureau du séquestre (biens ennemis)
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Loi de crédits no 4 pour 1991-1992 |
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1992, ch. 7
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32. Les crédits 12c, 13c et 14c du
ministère des Approvisionnements et
Services figurant à l'annexe de la Loi de
crédits no 4 pour 1991-1992 sont abrogés.
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Loi sur le ministère des Communications |
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L.R., ch.
C-35
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33. L'alinéa 5d) de la Loi sur le ministère
des Communications est abrogé.
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Loi sur les subventions aux bassins de radoub |
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L.R., ch. D-4
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34. La définition de « ministre », à
l'article 2 de la Loi sur les subventions aux
bassins de radoub, est remplacée par ce qui
suit :
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« ministre » Le ministre des Travaux publics
et des Services gouvernementaux.
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« ministre » ``Minister''
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35. Le paragraphe 3(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Cette subvention n'est accordée que si le
gouverneur en conseil est convaincu, sur
présentation d'un rapport du ministre et sur
toute autre preuve qu'il juge nécessaire, que
ce bassin de radoub est dans l'intérêt public et
qu'il sera de capacité suffisante pour les
besoins publics à l'endroit où il est prévu.
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Rapport
préalable
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36. Le paragraphe 4(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Pour l'application du présent article, la
valeur des ouvrages et des biens de toute
compagnie de bassin de radoub existante est
estimée par le ministre. Le gouverneur en
conseil, tenant compte de cette estimation,
détermine, avant la passation du contrat, la
valeur de ces ouvrages et biens.
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Valeur des
ouvrages
existants
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37. L'article 5 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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5. Toute compagnie qui cherche à passer un
contrat avec Sa Majesté pour la construction
d'un bassin de radoub sous le régime de la
présente loi doit, comme partie de sa demande
à cet effet, présenter des plans et devis
détaillés des ouvrages projetés, accompagnés
des estimations de leur coût, y compris celui
de l'équipement, des machines, de l'outillage
et de l'emplacement nécessaires, pourvu que
la compagnie soit obligée de payer
l'emplacement au comptant et n'obtienne pas
ou n'ait pas obtenu un emplacement sous
forme de prime ou de don. Ces estimations du
coût doivent être données avec suffisamment
de précisions pour permettre au ministre de les
vérifier dans le cadre de la préparation du
rapport qu'il est tenu de présenter en vertu de
l'article 8.
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Plans, devis
et estimations
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38. L'article 8 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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8. Le prix de revient d'après lequel se
calcule la subvention est fixé et déterminé par
le gouverneur en conseil, sur la
recommandation du ministre et la
présentation par celui-ci d'un rapport
accompagné de plans et devis des ouvrages
projetés. Ce prix de revient doit comprendre le
coût de l'équipement, des machines et de
l'outillage nécessaires, et toute somme
dépensée ou à dépenser, de bonne foi, par la
compagnie pour l'achat de l'emplacement du
bassin de radoub, mais ne comprend pas la
valeur de tout emplacement reçu ou à recevoir
par la compagnie à titre de prime ou de don. Le
montant de la subvention doit être ainsi fixé et
déterminé avant la passation du contrat pour le
versement de celle-ci.
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Calcul de la
subvention
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39. (1) Les paragraphes 9(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Des acomptes semestriels sur la
subvention au taux de quatre et demi pour cent
l'an sur soixante-quinze pour cent du prix de
revient - déterminé par le ministre - de
tous les travaux exécutés et des matériaux
fournis à l'époque de ces paiements peuvent
être effectués durant la construction du bassin,
et pour la période que le gouverneur en conseil
peut fixer, n'excédant pas trente-cinq années
à compter du premier acompte sur la
subvention et y compris celui-ci. Toutefois,
aucun acompte n'est fait tant que les travaux
exécutés et les matériaux fournis n'ont pas
coûté au moins la somme de un million de
dollars.
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Avances
durant la
construction
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(5) Aucun acompte n'est fait à moins que le
ministre ne fasse rapport que les travaux de
construction du bassin, à l'égard desquels
l'acompte doit être effectué, ont été exécutés
à sa satisfaction, et aucune subvention ne doit
être payée, sauf ces acomptes, à moins que le
gouverneur en conseil, de la manière prescrite
à la présente loi, n'ait décidé que l'ouvrage
requis par le contrat est terminé.
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Réserve
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(2) Le paragraphe 9(7) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Lorsque la somme réellement dépensée
pour les travaux et les matériaux relatifs au
bassin est égale à soixante-quinze pour cent au
moins du coût de ce bassin fixé et déterminé
en vertu de la présente loi, et que le ministre
l'a certifié et a certifié en outre que ces travaux
ont été exécutés à sa satisfaction, des
acomptes semestriels sur la subvention, au
taux de quatre et demi pour cent l'an, peuvent
être faits sur quatre-vingt-dix pour cent du
coût de tous les travaux exécutés et matériaux
fournis à la date de ces acomptes, mais à tous
autres égards la présente loi s'applique à
l'émission de toutes obligations, débentures
ou autres valeurs et à tous acomptes sur la
subvention durant la construction du bassin.
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Paiement de
la subvention
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40. (1) Les paragraphes 10(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Des acomptes semestriels sur la
subvention au taux de quatre et demi pour cent
l'an sur soixante-quinze pour cent du prix de
revient - déterminé par le ministre - de
tous les travaux exécutés et matériaux fournis
à l'époque de ces acomptes peuvent être
effectués durant la construction du bassin, et
pour la période que le gouverneur en conseil
peut fixer, n'excédant pas trente-cinq années,
à compter du premier acompte sur la
subvention et y compris celui-ci. Toutefois,
aucun acompte n'est fait tant que les travaux
exécutés et les matériaux fournis n'ont pas
coûté au moins la somme de un demi-million
de dollars.
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Avances
durant la
construction
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(5) Aucun acompte n'est fait, à moins que
le ministre ne fasse rapport que les travaux de
construction du bassin, à l'égard desquels
l'acompte doit être effectué, ont été exécutés
à sa satisfaction, et aucune subvention ne doit
être payée, sauf ces acomptes, à moins que le
gouverneur en conseil, de la manière prescrite
à la présente loi, n'ait décidé que l'ouvrage
requis par le contrat est terminé.
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Réserve
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(2) Le paragraphe 10(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(7) Lorsque la somme réellement dépensée
pour les travaux et les matériaux relatifs au
bassin est égale à soixante-quinze pour cent au
moins du coût de ce bassin fixé et déterminé
en vertu de l'article 8, et que le ministre l'a
certifié et a certifié en outre que ces travaux
ont été exécutés à sa satisfaction, des
acomptes semestriels sur la subvention, au
taux de quatre et demi pour cent l'an, peuvent
être faits sur quatre-vingt-dix pour cent du
coût de tous les travaux exécutés et matériaux
fournis à la date de ces acomptes, mais à tous
autres égards la présente loi s'applique à
l'émission de toutes obligations, débentures
ou autres valeurs et à tous acomptes sur la
subvention durant la construction du bassin.
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Paiement de
la subvention
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41. Le paragraphe 13(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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13. (1) Les travaux de construction d'un
bassin de radoub, pour lequel une subvention
est autorisée sous le régime de la présente loi,
doivent être exécutés sous la surveillance du
ministère des Travaux publics et des Services
gouvernementaux, et achevés dans le délai
fixé par le contrat à cet égard, et selon les
stipulations de ce contrat, à moins que le
gouverneur en conseil ne proroge le délai pour
la construction.
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Surveillance
des travaux
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