Projet de loi C-7
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
45 ELIZABETH II |
|
|
CHAPITRE 16 |
|
|
Loi constituant le ministère des Travaux
publics et des Services gouvernementaux
et modifiant ou abrogeant certaines lois
|
|
|
[Sanctionnée le 20 juin 1996]
|
|
|
|
|
|
TITRE ABRÉGÉ |
|
|
1. Loi sur le ministère des Travaux publics
et des Services gouvernementaux.
|
|
Titre abrégé
|
DÉFINITIONS |
|
|
2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
|
|
Définitions
|
« immeuble fédéral » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi sur les immeubles
fédéraux.
|
|
« immeuble
fédéral » ``federal real property''
|
« ministère » S'entend au sens de l'article 2 de
la Loi sur la gestion des finances publiques.
|
|
« ministère » ``department' '
|
« ouvrage public » ou « travaux publics »
Ouvrage ou bien placé sous l'autorité du
ministre.
|
|
« ouvrage
public » ou
« travaux
publics » ``public work''
|
« société d'État » S'entend au sens de l'article
2 de la Loi sur la gestion des finances
publiques.
|
|
« société
d'État » ``Crown corporation''
|
|
|
|
MISE EN PLACE |
|
|
3. (1) Est constitué le ministère des Travaux
publics et des Services gouvernementaux,
placé sous l'autorité du ministre des Travaux
publics et des Services gouvernementaux.
Celui-ci est nommé par commission sous le
grand sceau.
|
|
Constitution
du ministère
|
(2) Le ministre occupe sa charge à titre
amovible; il assure la direction et la gestion du
ministère.
|
|
Ministre
|
(3) Le ministre fait aussi fonction de
receveur général du Canada.
|
|
Receveur
général
|
4. (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer, à titre amovible, un sous-ministre
des Travaux publics et des Services
gouvernementaux; celui-ci est
l'administrateur général du ministère.
|
|
Administra- teur général
|
(2) Le sous-ministre des Travaux publics et
des Services gouvernementaux fait aussi
fonction de sous-receveur général.
|
|
Sous- receveur général
|
MISSION DU MINISTÈRE |
|
|
5. Le ministère est un organisme de services
communs pour le gouvernement, sa mission
en tant que tel consistant surtout à fournir aux
ministères et organismes fédéraux des
services destinés à les aider à réaliser leurs
programmes.
|
|
Organisme de
services
communs
|
POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE |
|
|
6. Les pouvoirs et fonctions du ministre
s'étendent d'une façon générale à tous les
domaines de compétence du Parlement non
attribués de droit à d'autres ministères ou
organismes fédéraux et liés à :
|
|
Attributions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. (1) Dans le cadre des pouvoirs et
fonctions que lui confère la présente loi ou
toute autre loi, le ministre :
|
|
Fonctions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Malgré l'alinéa (1)c), la gestion, à la
différence de l'acquisition, du matériel
essentiel à des missions militaires, dans le cas
d'approvisionnements exclusivement
militaires, ne relève pas du ministre.
|
|
Restriction
|
8. Le ministre peut, pour les périodes et
selon les modalités qu'il estime indiquées,
déléguer une partie des attributions que lui
confère la présente loi à un ministre
compétent, au sens de la Loi sur la gestion des
finances publiques.
|
|
Délégation de
pouvoir
|
9. Sauf dans la mesure où il les a délégués,
le ministre exerce, en matière d'acquisition et
de fourniture de matériel pour le compte d'un
ministère, les pouvoirs accordés à cet égard à
un ministre ou à une autre autorité sous le
régime d'une loi fédérale.
|
|
Pouvoirs
soustraits à
d'autres
autorités
|
10. (1) Le ministre a la gestion de
l'ensemble des immeubles fédéraux, à
l'exception de ceux dont la gestion est
spécialement confiée à un autre ministre ou
organisme fédéral ou à une personne morale.
|
|
Immeubles
fédéraux
|
(2) Le ministre peut engager des dépenses
ou assurer la prestation de services ou la
réalisation de travaux portant :
|
|
Autres biens
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) L'alinéa (2)c) ne fait pas obstacle à
l'application de la Loi sur l'administration des
biens saisis.
|
|
Précision
|
11. En sa qualité de receveur général, le
ministre exerce tous les pouvoirs et fonctions
liés de droit à cette charge.
|
|
Attribution
de receveur
général
|
12. Le ministre fournit les services
administratifs et autres prescrits par le
gouverneur en conseil et nécessaires pour
assurer la rémunération des personnes
employées dans un ministère ou un autre
secteur de l'administration publique fédérale.
|
|
Rémunéra- tion
|
13. Le ministre fournit les services
administratifs et autres prescrits par le
gouverneur en conseil en matière de régimes
de prestations et de régimes de retraite et de
pensions.
|
|
Prestations,
retraite,
pension
|
14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
ministre peut fournir des services de
développement, production et distribution de
films - au sens de la Loi sur le cinéma -,
vidéos ou autres oeuvres analogues à la
cinématographie précisées par le gouverneur
en conseil, pour le compte des ministères et
organismes fédéraux.
|
|
Cinéma
|
(2) Sauf dérogation du gouverneur en
conseil, les ministères et organismes fédéraux
ne peuvent entreprendre ni confier à des tiers
la production ou le développement d'un film
cinématographique qu'avec l'autorisation du
ministre et uniquement lorsque celui-ci juge
dans l'intérêt public de ne pas s'en charger.
|
|
Cinéma
|
15. Le ministre peut fournir, sur demande
des ministères ou organismes fédéraux, les
services suivants :
|
|
Services sur
demande
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. Le ministre peut exercer toute activité
relevant des attributions que la présente loi ou
toute autre loi fédérale lui confère et qu'il peut
exercer pour le compte des autres ministères
ou organismes fédéraux pour le compte :
|
|
Autres
bénéficiaires
des services
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. Le ministre peut, sous réserve des
règlements d'application du présent article
éventuellement pris par le Conseil du Trésor,
facturer les services fournis par son ministère
sous le régime de la présente loi ou de toute
autre loi en vigueur à l'entrée en vigueur du
présent article.
|
|
Facturation
des produits
et services
|
18. (1) Le ministre peut faire usage de tout
moyen, notamment électronique, pour créer,
recueillir, emmagasiner, transférer, recevoir
ou traiter de quelque autre façon des
documents ou de l'information.
|
|
Usage de
l'informati- que
|
(2) Le ministre peut fixer les modalités,
normes, formats et autres exigences que
doivent respecter les personnes qui font usage
des moyens visés au paragraphe (1) dans leurs
relations avec lui.
|
|
Modalités et
normes
|
(3) Le ministre peut, par règlement, prévoir
la manière de publier les exigences visées au
paragraphe (2).
|
|
Publication
|
IMPRIMERIE NATIONALE |
|
|
19. (1) Le ministre peut nommer, par arrêté,
un haut fonctionnaire du ministère au poste
d'imprimeur de la Reine pour le Canada.
|
|
Imprimeur de
la Reine
|
(2) Ce dernier exerce en cette qualité, sous
l'autorité du ministre, les fonctions qui lui
sont attribuées de droit ou par le ministre en
matière d'imprimerie et d'édition, pour le
compte du gouvernement canadien.
|
|
Fonctions
|
MARCHÉS |
|
|
20. Sous réserve des règlements
d'application du présent article
éventuellement pris par le gouverneur en
conseil ou le Conseil du Trésor, le ministre
peut, pour le compte du gouvernement
canadien, passer des marchés pour la
réalisation de tout ce qui relève de sa
compétence.
|
|
Marchés
|
21. (1) Le ministre peut fixer les modalités
des marchés et les directives et modalités des
documents qui se rapportent aux marchés ou
à leur passation.
|
|
Modalités
|
(2) Les modalités et directives peuvent être
désignées par un numéro ou d'une autre façon
et être incorporées dans les marchés et
documents en y étant signalées par ce numéro
ou selon l'autre façon.
|
|
Désignation
par numéro
|
(3) Le ministre peut, par règlement, prévoir
la manière de publier, notamment par voie
électronique, les modalités et directives
relatives aux marchés ou à leur passation, y
compris leur désignation par un numéro ou
d'une autre façon.
|
|
Règlements
|
22. Sauf dérogation expresse, les modalités
et directives qui, selon ce qui est prévu au
marché ou à un document qui s'y rapporte ou
qui se rapporte à sa passation, s'y appliquent
et qui y sont signalées par un numéro ou d'une
autre façon sont réputées faire partie
intégrante du marché ou du document comme
si elles y figuraient.
|
|
Interpréta- tion des modalités
|