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Projet de loi C-7

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Loi sur les traitements

L.R., ch. S-3

56. (1) L'article 4 de la Loi sur les traitements est modifié par suppression de ce qui suit :

1993, ch. 12, par. 14(2)

Le ministre des Travaux publics 46 645

Le ministre des Approvisionnements et Services 46 645

(2) L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction de ce qui suit :

Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux 46 645

Loi sur le Bureau de la traduction

L.R., ch. T-16

57. L'article 2 de la Loi sur le Bureau de la traduction est remplacé par ce qui suit :

2. Dans la présente loi, « ministre » s'entend de tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

Définition de « ministre »

58. L'article 5 de la même loi est abrogé.

59. L'article 6 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. Such officers, translators, clerks or other employees as are necessary for the proper conduct of the business of the Bureau may be appointed under the Public Service Employment Act to hold office during pleasure.

Officers and employees

NOUVELLE TERMINOLOGIE

60. (1) Dans les passages suivants des lois ci-après, « ministre des Approvisionnements et Services » ou « ministre des Travaux publics » sont remplacés, avec les adaptations nécessaires, par « ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux » :

Mentions des ministres des Approvision-
nements et Services et des Travaux publics

    a) la définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur les ponts;

    b) l'article 93 du Régime de pensions du Canada;

    c) la définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi autorisant l'aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée;

    d) le paragraphe 462.33(3.1) du Code criminel;

    e) la définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur la monnaie;

    f) l'alinéa 142(1)c) de la Loi sur les douanes;

    g) la définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur la production de défense;

    h) l'alinéa a) de la définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur l'expropriation;

    i) les sous-alinéas 43(4)b)(ii), 44b)(ii) et 44.4(2)b)(ii) de la Loi sur les aliments et drogues;

    j) l'article 102.21 de la Loi sur l'immigration;

    k) les paragraphes 2(2) et (4) et l'article 4 de la Loi sur le parc de Kingsmere, chapitre 161 des Statuts revisés du Canada de 1952;

    l) le paragraphe 2(2) et l'article 5 de la Loi sur la maison Laurier (Laurier House), chapitre 163 des Statuts revisés du Canada de 1952;

    m) la définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les subventions aux municipalités;

    n) le sous-alinéa 15(4)b)(ii), l'alinéa 16(1.1)b), les paragraphes 16(2) et 17(3) et (5), l'article 19 et le sous-alinéa 19.3(2)b)(ii) de la Loi sur les stupéfiants;

    o) la définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'ouvrage de franchissement de détroit du Northumberland;

    p) la définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur la Monnaie royale canadienne;

    q) l'article 2 de la Loi sur la publication des lois;

    r) la définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur l'administration des biens saisis;

    s) la définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne.

(2) Dans les autres lois fédérales ainsi que dans leurs textes d'application, les mentions du ministre des Approvisionnements et Services et du ministre des Travaux publics valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Autres dispositions

61. (1) Dans les passages suivants des lois ci-après, « ministère des Approvisionnements et Services » et « ministère des Travaux publics » sont remplacés, avec les adaptations nécessaires, par « ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux » :

Mentions des ministères des Approvision-
nements et Services et des Travaux publics

    a) le paragraphe 5(1) et l'article 7 de la Loi sur les ponts;

    b) le paragraphe 104(3) et l'alinéa 104(5)a) du Régime de pensions du Canada;

    c) le paragraphe 10(2) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants;

    d) la définition de « ministère », à l'article 2 de la Loi sur la production de défense;

    e) l'alinéa 33(2)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

    f) l'article 79 de la Loi sur le Parlement du Canada.

(2) Dans les autres dispositions des lois fédérales ainsi que dans les textes d'application de ces lois, les mentions du ministère des Approvisionnements et Services et du ministère des Travaux publics valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Autres dispositions

MODIFICATION CONDITIONNELLE

62. En cas de sanction du projet de loi C-8 intitulé Loi portant réglementation de certaines drogues et de leurs précurseurs ainsi que d'autres substances modifiant certaines lois et abrogeant la Loi sur les stupéfiants en conséquence :

Projet de loi C-8

    a) l'alinéa 60(1)i) est abrogé à la dernière en date de l'entrée en vigueur de l'article 81 de cette loi ou celle du présent article;

    b) l'alinéa 60(1)n) est abrogé à la dernière en date de l'entrée en vigueur de l'article 94 de cette loi ou celle du présent article.

ABROGATIONS

63. La Loi sur la dissolution de la Corporation de disposition des biens de la Couronne, chapitre 13 des Lois du Canada (1985), est abrogée.

Abrogation

64. La Loi sur les travaux publics est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. P-38

65. La Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. S-25

66. La Loi sur le commerce avec l'ennemi (Pouvoirs transitoires), chapitre 24 des Statuts du Canada de 1947, est abrogée.

Abrogation

ENTRÉE EN VIGUEUR

67. La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictées par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur