Projet de loi C-69
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PARTIE V |
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LOI SUR LES ALLOCATIONS SPÉCIALES POUR ENFANTS |
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1992, ch. 48,
ann.; 1995,
ch. 33; 1996,
ch. 11
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165. (1) La définition de « ministre », à
l'article 2 de la Loi sur les allocations
spéciales pour enfants, est remplacée par ce
qui suit :
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1996, ch. 11,
al. 95d)
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« ministre » Le ministre du Revenu national .
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« ministre » ``Minister''
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 août 1995.
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166. (1) Le paragraphe 10(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 11,
al. 97(1)c),
(2)a)(A) et
101b)
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(2) Les renseignements recueillis par le
ministre ou pour son compte dans le cadre de
la présente loi ou de ses règlements ou de la
mise en oeuvre des accords conclus en vertu
de l'article 11 peuvent être communiqués à
toute personne à condition qu'il soit
raisonnable de considérer qu'ils sont
nécessaires à l'application ou à l'exécution de
la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le
revenu.
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Communi- cation
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 août 1995.
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167. (1) L'article 11 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 11,
al. 97(1)c)
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11. Le ministre peut conclure un accord
avec le gouvernement d'une province en vue
de recueillir des renseignements liés à
l'application ou à l'exécution de la présente
loi ou de ses règlements et de fournir à
celui-ci, aux conditions réglementaires, des
renseignements recueillis par lui ou pour son
compte dans le cadre de l'application ou de
l'exécution de la présente loi ou de ses
règlements s'il est convaincu que ces
renseignements seront utilisés pour
l'application des programmes sociaux, de
sécurité du revenu ou d'assurance-santé de la
province.
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Accords
d'échange de
renseigne- ments avec les provinces
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 août 1995.
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PARTIE VI |
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LOI SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DE BIENS CULTURELS |
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L.R., ch.
C-51; L.R.,
ch. 1 (2e
suppl.); 1991,
ch. 49; 1994,
ch. 13; 1995,
ch. 5, 11, 29,
38
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168. L'alinéa 39a) de la Loi sur
l'exportation et l'importation de biens
culturels est remplacé par ce qui suit :
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PARTIE VII |
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LOI SUR LES DOUANES |
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L.R., ch. 1
(2e suppl.);
L.R., ch. 7
(2e suppl.),
ch. 26, 41 (3e
suppl.), ch. 1,
47 (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1990,
ch. 8, 16, 17,
36, 45; 1992,
ch. 1, 28, 31,
51; 1993, ch.
25, 27, 28,
44; 1994, ch.
13, 37, 47;
1995, ch. 15,
39, 41; 1996,
ch. 16
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169. (1) L'article 2 de la Loi sur les
douanes est modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) Le ministre peut autoriser un
fonctionnaire ou une catégorie de
fonctionnaires à exercer les pouvoirs et
fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions
judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont
conférés en vertu de la présente loi.
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Délégation
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(2) Les pouvoirs et fonctions du ministre
du Revenu national qui ont été délégués à
un fonctionnaire ou à une catégorie de
fonctionnaires par règlement pris en
application de l'article 134 de la même loi,
ou par disposition réglementaire prise en
application de l'alinéa 164(1)a) de la même
loi, avant la date de sanction de la présente
loi continuent d'être ainsi délégués jusqu'à
ce qu'une autorisation du ministre, prévue
par le paragraphe 2(4) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), change cette
délégation.
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170. L'article 134 de la même loi est
abrogé.
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171. L'alinéa 164(1)a) de la même loi est
abrogé.
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PARTIE VIII |
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LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI |
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1996, ch. 23
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171.01 (1) Le paragraphe 86(2) de la Loi
sur l'assurance-emploi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) L'employeur qui a retenu une somme sur
la rétribution d'un assuré au titre des
cotisations ouvrières que l'assuré doit payer,
mais n'a pas versé cette somme au receveur
général est réputé la détenir en fiducie pour Sa
Majesté, séparée de ses propres biens , et en
vue de la verser à Sa Majesté selon les
modalités et au moment prévus par la présente
loi.
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Montant
déduit non
remis
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(2.1) Malgré la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, en cas de non-versement à Sa
Majesté, selon les modalités et au moment
prévus par la présente loi, d'une somme qu'un
employeur est réputé par le paragraphe (2)
détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens
de l'employeur d'une valeur égale à cette
somme sont réputés :
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Non- versement
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 30 juin 1996.
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171.02 L'article 87 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) L'employeur qui tient des registres,
comme l'en oblige le présent article, par voie
électronique doit les conserver sous une forme
électronique intelligible pendant la durée de
conservation visée au paragraphe (3).
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Registres
électroniques
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(3.2) Le ministre peut, selon des modalités
qu'il estime acceptables, dispenser un
employeur ou une catégorie d'employeurs de
l'exigence visée au paragraphe (3.1).
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Dispense
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171.03 (1) Le paragraphe 103(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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103. (1) La Commission ou une personne
que concerne une décision rendue au titre de
l'article 91 ou 92, peut, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la
communication de la décision ou dans le délai
supplémentaire que peut accorder la Cour
canadienne de l'impôt sur demande à elle
présentée dans ces quatre-vingt-dix jours,
interjeter appel devant la Cour canadienne de
l'impôt de la manière prévue par la Loi sur la
Cour canadienne de l'impôt .
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Appel devant
la Cour
canadienne
de l'impôt
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(2) Le paragraphe 103(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Sur appel interjeté en vertu du présent
article, la Cour canadienne de l'impôt peut
annuler, confirmer ou modifier la décision
rendue au titre de l'article 91 ou 92 ou, s'il
s'agit d'une décision rendue au titre de
l'article 92, renvoyer l'affaire au ministre
pour qu'il l'étudie de nouveau et rende une
nouvelle décision; la Cour :
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Décision de
la Cour
canadienne
de l'impôt
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(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur à
la date fixée par décret.
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171.04 (1) L'article 108 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Le ministre peut autoriser un
fonctionnaire ou une catégorie de
fonctionnaires à exercer les pouvoirs et
fonctions qui lui sont conférés en vertu de la
présente partie.
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Délégation
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(2) Les pouvoirs et fonctions du ministre
du Revenu national qui ont été délégués à
un fonctionnaire ou à une catégorie de
fonctionnaires par règlement pris en
application du paragraphe 75(2) de la Loi
sur l'assurance-chômage avant le 30 juin
1996 continuent d'être ainsi délégués
jusqu'à ce qu'une autorisation du ministre,
prévue par le paragraphe 108(1.1) de la Loi
sur l'assurance-emploi, édicté par le
paragraphe (1), change cette délégation.
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171.05 (1) Les alinéas 126(16)c) et d) de la
même loi sont abrogés.
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(2) Le paragraphe 126(19) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(19) À l'audition de la demande prévue au
paragraphe (18), le juge peut annuler
l'autorisation accordée antérieurement s'il
n'est pas convaincu de l'existence des
éléments prévus aux alinéas (16)a) et b) . Il
peut la confirmer ou la modifier s'il est
convaincu de leur existence.
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Pouvoir de
révision
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171.06 (1) Le paragraphe 145(7) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(7) Le paiement doit être fait dans le délai
suivant :
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Date de
paiement
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 30 juin 1996.
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171.07 (1) L'alinéa 146b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 30 juin 1996.
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PARTIE IX |
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LOI SUR LA TAXE D'ACCISE |
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L.R., ch.
E-15; L.R.,
ch. 15 (1er
suppl.), ch. 1,
7, 42 (2e
suppl.), ch.
18, 28, 41, 42
(3e suppl.),
ch. 12, 47 (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1989,
ch. 22; 1990,
ch. 45; 1991,
ch. 42; 1992,
ch. 1, 27, 28,
29; 1993, ch.
25, 27, 28,
38; 1994, ch.
9, 13, 21, 29,
41; 1995, ch.
5, 36, 41, 46;
1996, ch. 10,
20, 21, 23
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171.1 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la
taxe d'accise est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« document » Sont compris parmi les
documents les registres. Y sont assimilés
les titres et les espèces.
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« document » ``document''
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« registre » Sont compris parmi les registres
les comptes, conventions, livres,
graphiques et tableaux, diagrammes,
formulaires, images, factures, lettres,
cartes, notes, plans, déclarations, états,
télégrammes, pièces justificatives et toute
autre chose renfermant des renseignements,
qu'ils soient par écrit ou sous toute autre
forme.
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« registre » ``record''
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171.2 Le paragraphe 20.2(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 12
(4e suppl.),
par. 6(1)
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(2) Chaque transporteur aérien titulaire de
licence tenu de produire une déclaration sur
ces montants doit tenir des registres et livres
de comptes selon la forme et renfermant les
renseignements qui permettent de déterminer
le montant des taxes et les autres sommes qui
ont été payés à son mandataire ou à lui-même,
ou ont été perçus par l'un ou l'autre; pour
l'application du présent paragraphe, les
paragraphes 98(2.01) , (2.1) et (3) et 100(2)
s'appliquent, compte tenu des adaptations de
circonstance, comme si l'obligation de tenir
les livres et registres était imposée par le
paragraphe 98(1).
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Tenue de
livres et de
registres
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172. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 38, de ce qui
suit :
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38.1 L'article 36 n'a pas pour effet
d'imposer une taxe sur l'édition d'un numéro
d'un périodique qui est la première édition à
tirage dédoublé de ce périodique si le
responsable de l'édition est l'une des
personnes suivantes :
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Exception
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 7 mars 1996.
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172.1 L'article 98 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.01) Quiconque tient des registres,
comme l'en oblige le présent article, par voie
électronique doit les conserver sous une forme
électronique intelligible pendant la durée de
conservation visée au paragraphe (2).
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Registres
électroniques
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(2.02) Le ministre peut, selon des modalités
qu'il estime acceptables, dispenser une
personne ou une catégorie de personnes de
l'exigence visée au paragraphe (2.01).
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Dispense
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172.2 (1) Le paragraphe 100(1.1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 47(1)
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(1.1) Lorsque des registres ou autres
documents sont inspectés ou produits en vertu
des articles 98 et 99, la personne qui fait cette
inspection ou auprès de qui est faite cette
production ou tout fonctionnaire du ministère
peut en faire ou en faire faire des copies et, s'il
s'agit de documents électroniques, les
imprimer ou les faire imprimer. Les
documents présentés comme documents que
le ministre ou une personne autorisée atteste
être des copies des documents, ou des
imprimés de documents électroniques, faits
conformément au présent article font preuve
de la nature et du contenu des documents
originaux et ont la même force probante
qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était
prouvée de la façon usuelle.
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Copies
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
copies et imprimés faits après la date de
sanction de la présente loi.
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172.3 Le paragraphe 105(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 50(1)
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(5) L'affidavit d'un fonctionnaire du
ministère - souscrit en présence d'un
commissaire ou d'une autre personne
autorisée à le recevoir - indiquant qu'il a la
charge des registres pertinents et qu'un
document qui y est annexé est un document, la
copie conforme d'un document ou l'imprimé
d'un document électronique , fait par ou pour
le ministre ou une autre personne exerçant les
pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une
personne, fait preuve de la nature et du
contenu du document.
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Preuve de
documents
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172.4 La définition de « registre », au
paragraphe 123(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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« registre » Sont compris parmi les registres
les comptes, conventions, livres,
graphiques et tableaux, diagrammes,
formulaires, images, factures, lettres,
cartes , notes, plans, déclarations, états,
télégrammes, pièces justificatives et toute
autre chose renfermant des renseignements,
qu'ils soient par écrit ou sous toute autre
forme.
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« registre » ``record''
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172.5 L'article 286 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Quiconque tient des registres, comme
l'en oblige le présent article, par voie
électronique doit les conserver sous une forme
électronique intelligible pendant la durée de
conservation visée au paragraphe (3).
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Registres
électroniques
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(3.2) Le ministre peut, selon des modalités
qu'il estime acceptables, dispenser une
personne ou une catégorie de personnes de
l'exigence visée au paragraphe (3.1).
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Dispense
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172.6 (1) Le paragraphe 291(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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291. (1) Lorsque, en vertu de l'un des
articles 276 et 288 à 290, des documents font
l'objet d'une opération de saisie, d'inspection
ou d'examen ou sont livrés, la personne qui
effectue cette opération ou auprès de qui est
faite cette livraison ou tout fonctionnaire du
ministère peut en faire ou en faire faire des
copies et, s'il s'agit de documents
électroniques, les imprimer ou les faire
imprimer . Les documents présentés comme
documents que le ministre ou une personne
autorisée atteste être des copies des
documents, ou des imprimés de documents
électroniques, faits conformément au présent
article font preuve de la nature et du contenu
des documents originaux et ont la même force
probante qu'auraient ceux-ci si leur
authenticité était prouvée de la façon usuelle.
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Copies
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
copies et imprimés faits après la date de
sanction de la présente loi.
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