Projet de loi C-69
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(10) L'alinéa 256(7)c) de la même loi,
édicté par le paragraphe (4), s'applique aux
échanges effectués après le 26 avril 1995,
sauf ceux effectués en conformité avec une
convention écrite conclue avant cette date.
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(11) Les alinéas 256(7)d) et e) de la même
loi, édictés par le paragraphe (4),
s'appliquent à compter du 27 avril 1995.
Toutefois, en ce qui a trait aux acquisitions
d'actions effectuées avant le 20 juin 1996 ou
en conformité avec une convention écrite
conclue avant cette date, le sous-alinéa
256(7)e)(ii) de la même loi, édicté par le
paragraphe (4), est remplacé par ce qui
suit :
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156. (1) Les paragraphes 7(4), 8(5), le
paragraphe 18(13) de la même loi, édicté
par le paragraphe 12(2), et les paragraphes
19(1), (2), (6) et (7), 24(1) et (2), 25(1), 41(3)
à (5), 45(1) et 49(1) et (2) ne s'appliquent pas
aux dispositions de biens effectuées avant
1996 par une personne ou une société de
personnes (appelées « cédant » au présent
paragraphe et au paragraphe (2)) :
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Entrée en
vigueur -
cas
d'exception
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(2) Malgré le paragraphe (1), le
paragraphe 18(13) de la même loi, édicté
par le paragraphe 12(2), et les autres
paragraphes de la présente loi visés au
paragraphe (1) s'appliquent aux
dispositions relativement auxquelles le
cédant a fait un choix en ce sens dans un
document présenté au ministre du Revenu
national avant la fin du troisième mois
suivant le mois de la sanction de la présente
loi.
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Choix
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(3) Les règles suivantes s'appliquent dans
le cadre du paragraphe (1) :
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Application
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PARTIE II |
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RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 2
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
21; 1995, ch.
3, 21
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157. (1) Le passage de l'alinéa 20(1)c) des
Règles concernant l'application de l'impôt
sur le revenu précédant le sous-alinéa (ii) est
remplacé par ce qui suit :
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(A) si le montant indiqué au titre du
bien dans le formulaire concernant le
choix ne dépassait pas 110 % de la
juste valeur marchande du bien à la fin
du 22 février 1994, le produit de
disposition du bien pour le
contribuable, déterminé selon l'alinéa
a) relativement à la disposition
effectuée immédiatement avant la
nouvelle acquisition, moins
l'excédent éventuel du montant ainsi
indiqué sur cette juste valeur
marchande,
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(B) dans les autres cas, le montant
déterminé par ailleurs selon le
paragraphe 110.6(19) de cette loi et qui
représente le coût du bien pour le
contribuable immédiatement après la
nouvelle acquisition visée à ce
paragraphe moins l'excédent de la
juste valeur marchande du bien au jour
de l'évaluation sur son coût en capital
au moment de sa dernière acquisition
antérieure à 1972,
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
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158. (1) La division 26(5)c)(ii)(A) des
mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
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(A) soit une perte en capital ou une
somme qui, si ce n'était l'alinéa
40(2)e) et le paragraphe 85(4) de la loi
modifiée, dans son application aux
biens dont il a été disposé avant le 27
avril 1995, et les alinéas 40(2)e.1) et
e.2) et le paragraphe 40(3.3) de la loi
modifiée, serait une perte en capital
résultant de la disposition en faveur
d'une société de l'immobilisation,
après 1971, par une personne qui en
était le propriétaire avant qu'elle ne
soit ainsi acquise par le propriétaire
suivant,
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(2) Le passage du paragraphe 26(25) des
mêmes règles précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(25) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu
un échange, auquel s'applique l'article 51.1
de la Loi modifiée, en vertu duquel un
contribuable a acquis une obligation d'un
débiteur (appelée « nouvelle obligation » au
présent paragraphe) en échange d'une autre
obligation du même débiteur (appelée
« ancienne obligation » au présent
paragraphe) ayant appartenu au contribuable
le 31 décembre 1971 et sans interruption, par
la suite, jusqu'au moment précédant
immédiatement celui de l'échange, malgré les
autres dispositions de la présente loi ou de la
loi modifiée, pour l'application du paragraphe
88(2.1) de la loi modifiée et pour la
détermination du coût, pour le contribuable, et
du prix de base rajusté, pour le contribuable,
de la nouvelle obligation :
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Conversion
d'obligations
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(3) L'article 26 des mêmes règles est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (29), de ce qui suit :
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(30) Les paragraphes (1.1) à (29) ne
s'appliquent pas à la disposition par une
personne non-résidente d'un bien canadien
imposable qui ne serait pas un tel bien
immédiatement avant la disposition si
l'article 115 de la loi modifiée était remplacé
par sa version applicable aux dispositions
effectuées le 26 avril 1995.
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Exception
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(4) Les paragraphes (1) et (3)
s'appliquent aux dispositions effectuées
après le 26 avril 1995.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
échanges effectués après octobre 1994.
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PARTIE III |
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LOI SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ |
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L.R., ch. B-3;
L.R., ch. 27,
31 (1er
suppl.), ch. 3,
27 (2e
suppl.); 1990,
ch. 17; 1991,
ch. 46; 1992,
ch. 1, 27;
1993, ch. 28,
34; 1994, ch.
26; 1995, ch.
1; 1996, ch.
6, 23
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159. (1) Le passage du paragraphe 67(3)
de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité
précédant l'alinéa b) est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 27,
art. 33; 1996,
ch. 23, art.
168
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique ni à
l'égard des paragraphes 227(4) et (4.1) de la
Loi de l'impôt sur le revenu, des paragraphes
23(3) et (4) du Régime de pensions du Canada
et des paragraphes 86(2) et (2.1) de la Loi sur
l'assurance-emploi, ni à l'égard de toute loi
provinciale créant une fiducie présumée dans
le seul but d'assurer à Sa Majesté du chef de
la province en question le paiement des
sommes à déduire ou à retenir aux termes de
cette loi, pourvu que, dans ce dernier cas, se
réalise l'une des deux conditions suivantes :
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Exceptions
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 15 juin 1994. Toutefois, pour
l'application du passage du paragraphe
67(3) de la même loi précédant l'alinéa a),
édicté par le paragraphe (1), après le 14 juin
1994 et avant le 30 juin 1996, le renvoi aux
paragraphes 86(2) et (2.1) de la Loi sur
l'assurance-emploi, figurant dans ce
passage, est remplacé par un renvoi aux
paragraphes 57(2) et (3) de la Loi sur
l'assurance-chômage.
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PARTIE IV |
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RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA |
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L.R., ch. C-8;
L.R., ch. 6,
41 (1er
suppl.), ch. 5,
13, 27, 30 (2e
suppl.), ch.
18, 38 (3e
suppl.), ch. 1,
46, 51 (4e
suppl.); 1990,
ch. 8; 1991,
ch. 14, 44,
49; 1992, ch.
1, 2, 27, 48;
1993, ch. 24,
27, 28; 1994,
ch. 13, 21;
1995, ch. 33;
1996, ch. 11,
16, 23
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160. (1) L'article 5 du Régime de pensions
du Canada devient le paragraphe 5(1) et est
modifié par adjonction de ce qui suit :
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(2) Le ministre peut autoriser un
fonctionnaire ou une catégorie de
fonctionnaires à exercer les pouvoirs et
fonctions qui lui sont conférés en vertu de la
présente partie.
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Délégation
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(2) Les pouvoirs et fonctions du ministre
du Revenu national qui ont été délégués à
un fonctionnaire ou à une catégorie de
fonctionnaires par règlement pris en
application du paragraphe 40(2) de la
même loi avant la date de sanction de la
présente loi continuent d'être ainsi délégués
jusqu'à ce qu'une autorisation du ministre,
prévue par le paragraphe 5(2) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), change
cette délégation.
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161. (1) Le paragraphe 23(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 21,
art. 123
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(3) L'employeur qui a déduit de la
rémunération d'un employé un montant au
titre de la cotisation que ce dernier est tenu de
verser, ou à valoir sur celle-ci, mais ne l'a pas
remis au receveur général est réputé le détenir
en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses
propres biens , et en vue de le verser à Sa
Majesté selon les modalités et dans le délai
prévus par la présente loi.
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Montant
déduit non
remis
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(4) Malgré la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, en cas de non-versement à Sa
Majesté, selon les modalités et dans le délai
prévus par la présente loi, d'un montant qu'un
employeur est réputé par le paragraphe (3)
détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens
de l'employeur d'une valeur égale à ce
montant sont réputés :
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Non- versement
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 15 juin 1994.
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161.1 L'article 24 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) L'employeur qui tient des registres,
comme l'en oblige le présent article, par voie
électronique doit les conserver sous une forme
électronique intelligible pendant la durée de
conservation visée au paragraphe (2).
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Registres
électroniques
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(2.2) Le ministre peut, selon des modalités
qu'il estime acceptables, dispenser un
employeur ou une catégorie d'employeurs de
l'exigence visée au paragraphe (2.1).
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Dispense
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161.2 (1) Les alinéas 25(7)c) et d) de la
même loi sont abrogés.
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L.R., ch. 5
(2e suppl.),
art. 2
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(2) Le paragraphe 25(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 5
(2e suppl.),
art. 2
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(10) À l'audition de la demande prévue au
paragraphe (9), le juge peut annuler
l'autorisation accordée antérieurement s'il
n'est pas convaincu de l'existence des
éléments prévus aux alinéas (7)a) et b) . Il peut
la confirmer ou la modifier s'il est convaincu
de leur existence.
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Pouvoir de
révision
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(3) Le paragraphe 25(12) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 5
(2e suppl.),
art. 2; 1994,
ch. 13, al.
8(1)a)
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(12) Lorsque, en vertu du présent article,
des documents font l'objet d'une opération
d'inspection, de vérification ou d'examen ou
sont produits, la personne qui effectue cette
opération ou auprès de qui est faite cette
production ou tout fonctionnaire du ministère
du Revenu national peut en faire ou en faire
faire des copies et, s'il s'agit de documents
électroniques, les imprimer ou les faire
imprimer . Les documents présentés comme
documents que le ministre ou une personne
autorisée atteste être des copies des
documents, ou des imprimés de documents
électroniques, faits conformément au présent
paragraphe font preuve de la nature et du
contenu des documents originaux et ont la
même force probante qu'auraient ceux-ci si
leur authenticité était prouvée de la façon
usuelle.
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Copies
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(4) Le paragraphe (3) s'applique aux
copies et imprimés faits après la date de
sanction de la présente loi.
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162. (1) Le paragraphe 28(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 51
(4e suppl.),
art. 9
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28. (1) Un employé ou un employeur visé
par l'arrêt du ministre ou par sa décision sur
l'appel que prévoit l'article 27, ou son
représentant, peut, dans les quatre-vingt-dix
jours qui suivent la date à laquelle l'arrêt ou la
décision lui est communiqué, ou dans le délai
supplémentaire que la Cour canadienne de
l'impôt peut accorder sur demande qui lui est
présentée dans ces quatre-vingt-dix jours, en
appeler de l'arrêt ou de la décision en question
auprès de cette Cour en conformité avec les
dispositions de la Loi sur la Cour canadienne
de l'impôt .
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Appel devant
la Cour
canadienne
de l'impôt
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(2) Le paragraphe 28(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 51
(4e suppl.),
art. 9
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(2) Sur un appel interjeté en vertu du présent
article, la Cour canadienne de l'impôt peut
infirmer, confirmer ou modifier l'arrêt ou peut
annuler, confirmer ou modifier l'évaluation
ou renvoyer l'affaire au ministre pour qu'il
l'étudie de nouveau et fasse une nouvelle
évaluation; la Cour :
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Décision
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(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur à
la date fixée par décret.
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163. Le paragraphe 40(2) de la même loi
est abrogé.
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164. Le paragraphe 104(4.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 48,
par. 28(1);
1996, ch. 11,
al. 97(1)b)
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(4.1) Les renseignements recueillis par un
fonctionnaire, commis ou employé du
ministère du Développement des ressources
humaines en conformité avec la présente loi
ou ses règlements peuvent être mis à la
disposition d'un fonctionnaire, commis ou
employé du ministère pour l'application de la
Loi sur les allocations familiales et de la Loi
sur la sécurité de la vieillesse.
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Exception
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