Projet de loi C-67
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2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C- |
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Loi modifiant la Loi sur la concurrence et une
autre loi en conséquence
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LOI SUR LA CONCURRENCE |
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L.R., ch.
C-34; L.R.,
ch. 27 (1er
suppl.), ch.
19 (2e
suppl.), ch.
34 (3e
suppl.), ch. 1,
10 (4e
suppl.); 1990,
ch. 37; 1991,
ch. 45, 46,
47; 1992, ch.
1, 14; 1993,
ch. 34; 1995,
ch. 1
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1. (1) La définition de « directeur », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurren
ce, est remplacée par ce qui suit :
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« directeur » Le directeur nommé en vertu du
paragraphe 7(1).
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« directeur » ``Director''
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(2) Le paragraphe 2(4) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa b), de
ce qui suit :
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2. L'alinéa 5(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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3. Les intertitres précédant l'article 7 de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
art. 46
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PARTIE II
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APPLICATION |
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4. Les paragraphes 7(1) et (2) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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7. (1) Le directeur est nommé par le
gouverneur en conseil; il est chargé de l'appli
cation de la présente loi .
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Directeur
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(2) Préalablement à son entrée en fonctions,
le directeur prête et souscrit ou fait, selon le
cas, le serment ou l'affirmation solennelle,
tels qu'ils sont formulés ci-après, devant le
greffier du Conseil privé, au bureau duquel il
est déposé :
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Serment
professionnel
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Je jure d'exercer (ou affirme solennellement
que j'exercerai) avec fidélité, sincérité et im
partialité, et au mieux de mon jugement, de
mon habileté et de ma capacité, les fonctions
et attributions qui me sont dévolues en ma
qualité de directeur. (Ajouter, en cas de presta
tion de serment : « Ainsi Dieu me soit en
aide ».)
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5. Le paragraphe 8(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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8. (1) Le ou les sous-directeurs sont nom
més de la manière autorisée par la loi.
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Sous- directeurs
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6. (1) Les alinéas 9(1)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 19,
(2e suppl.),
art. 22
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(2) Le sous-alinéa 9(2)b)(i) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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7. Les sous-alinéas 10(1)b)(i) et (ii) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
par. 23(2)
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8. Les sous-alinéas 15(1)a)(i) et (ii) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 24
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9. Les intertitres précédant l'article 25 de
la même loi sont abrogés.
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 25
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10. (1) Le paragraphe 33(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 50
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33. (1) Le tribunal peut par ordonnance, sur
demande présentée par le procureur général
du Canada ou le procureur général d'une
province ou pour leur compte, prononcer une
injonction provisoire interdisant à toute per
sonne nommément désignée dans la demande
de faire quoi que ce soit qui, d'après le
tribunal, peut constituer une infraction ou
tendre à la perpétration d'une infraction, en
attendant que les procédures prévues au
paragraphe 34(2) ou des poursuites soient
engagées ou achevées contre la personne en
question, s'il constate que la personne a
accompli, est sur le point d'accomplir ou
accomplira vraisemblablement un acte consti
tuant une infraction visée à la partie VI ou à
l'article 66 , ou tendant à la perpétration d'une
telle infraction, et que :
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Injonction
provisoire
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(1.1) L'injonction prononcée relativement à
une infraction à l'article 52.1 peut interdire à
quiconque de fournir à une autre personne un
produit qui est ou sera vraisemblablement
utilisé pour la perpétration ou la continuation
d'une telle infraction dans le cas où cette
personne ou, dans le cas d'une personne
morale, un dirigeant ou un administrateur de
celle-ci a été antérieurement :
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Télémarke- ting trompeur
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(2) Le paragraphe 33(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(7) Le tribunal peut infliger l'amende qu'il
estime indiquée ou un emprisonnement maxi
mal de deux ans à quiconque contrevient à
l' injonction qu'il a prononcée en vertu du
paragraphe (1).
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Peine pour
transgression
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11. (1) Le paragraphe 34(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
par. 28(1)
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34. (1) Dès qu'une personne est déclarée
coupable d'une infraction visée à la partie VI,
le tribunal peut, à la demande du procureur
général du Canada ou du procureur général de
la province, en sus de toute autre peine
infligée à cette personne, interdire la conti
nuation ou la répétition de l'infraction ou
l'accomplissement, par cette personne ou par
toute autre personne, d'un acte qui tend à la
continuation ou à la répétition de l'infraction.
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Interdictions
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(2) L'article 34 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) L'ordonnance rendue en vertu du
présent article à l'égard d'une infraction peut
enjoindre à une personne de prendre :
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Injonction de
faire
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(2.2) L'ordonnance rendue en vertu du
présent article s'applique pendant une période
de dix ans ou la période plus courte fixée par
le tribunal.
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Durée
d'application
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(2.3) Le tribunal peut annuler ou modifier
l'ordonnance qu'il a rendue en vertu du
présent article en ce qui concerne une person
ne à l'égard de laquelle elle a été rendue, dans
les cas suivants :
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Annulation
ou
modification
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(2.4) Il ne peut être intenté de poursuite en
vertu de la partie VI contre une personne
contre laquelle l'ordonnance prévue au para
graphe (2) est demandée, si les faits qui
seraient allégués au soutien de la poursuite
sont les mêmes ou essentiellement les mêmes
que ceux qui ont fait l'objet de la demande.
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Une seule
poursuite
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(3) Les paragraphes 34(3) et (3.1) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 34
(3e suppl.),
art. 8
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(3) Le procureur général du Canada ou le
procureur général de la province ou toute
personne contre laquelle est rendue l' ordon
nance prévue au présent article peut interjeter
appel de l'ordonnance, du refus de rendre une
ordonnance ou de l'annulation d'une ordon
nance d'une cour supérieure de juridiction
criminelle dans la province ou de la Section de
première instance de la Cour fédérale, respec
tivement , à la cour d'appel de la province ou
à la Cour d'appel fédérale pour tout motif
comportant une question de droit ou, si
l'autorisation d'appel est accordée par le
tribunal auprès duquel l'appel est interjeté
dans les vingt et un jours suivant le prononcé
du jugement faisant l'objet de la demande
d'autorisation d'appel ou dans le délai prolon
gé qu'accorde, pour des raisons spéciales, le
tribunal auprès duquel l'appel est interjeté ou
un juge de ce tribunal, pour tout motif d'appel
jugé suffisant par ce tribunal .
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Appels :
cours d'appel
et Cour
d'appel
fédérale
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(3.1) Le procureur général du Canada ou le
procureur général de la province ou toute
personne contre laquelle est rendue l' ordon
nance prévue au présent article peut interjeter
appel de l'ordonnance, du refus de rendre une
ordonnance ou de l'annulation d'une ordon
nance de la cour d'appel de la province ou de
la Cour d'appel fédérale, selon le cas, à la
Cour suprême du Canada pour tout motif
comportant une question de droit ou, si
l'autorisation d'appel est accordée par la Cour
suprême, pour tout motif d'appel jugé suffi
sant par cette cour.
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Motifs
d'appel à la
Cour
suprême
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(4) Le paragraphe 34(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Le tribunal peut infliger l' amende du
montant qu'il estime indiqué ou un emprison
nement maximal de deux ans à quiconque
contrevient à une ordonnance rendue aux
termes du présent article.
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Peine pour
désobéissanc
e
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12. (1) Les paragraphes 52(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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52. (1) Nul ne peut, de quelque manière que
ce soit, aux fins de promouvoir directement ou
indirectement soit la fourniture ou l'utilisation
d'un produit, soit des intérêts commerciaux
quelconques, donner au public, sciemment ou
sans se soucier des conséquences, des indica
tions fausses ou trompeuses sur un point
important.
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Indications
fausses ou
trompeuses
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(1.1) Il est entendu qu'il n'est pas nécessai
re, afin d'établir qu'il y a eu infraction au
paragraphe (1), de prouver que l'accusé avait
l'intention de tromper quelqu'un ou de l'in
duire en erreur, que l'accusé a agi sans se
soucier du fait que quelqu'un a été trompé ou
induit en erreur, ou que quelqu'un a été trompé
ou induit en erreur.
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Preuve
d'intention
ou
d'insouciance
non
nécessaire
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(2) Pour l'application du présent article,
sauf le paragraphe (2.1) , sont réputées n'être
données au public que par la personne de qui
elles proviennent les indications qui, selon le
cas :
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Indications
accompa- gnant un produit
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(2.1) Dans le cas où la personne visée au
paragraphe (2) est à l'étranger, les indications
visées aux alinéas (2)a), b), c) ou e) sont
réputées, pour l'application du paragraphe
(1), être données au public par la personne qui
importe au Canada l'article, la chose ou
l'instrument d'étalage visé à l'alinéa corres
pondant.
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Indications
provenant de
l'étranger
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(2) Les paragraphes 52(3) et (4) de la
version anglaise de la même loi sont rempla
cés par ce qui suit :
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(3) Subject to subsection (2), a person who,
for the purpose of promoting, directly or
indirectly, the supply or use of a product or any
business interest, supplies to a wholesaler,
retailer or other distributor of a product any
material or thing that contains a representation
of a nature referred to in subsection (1) is
deemed to have made that representation to
the public.
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Deemed
representa- tion to public
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(4) In a prosecution for a contravention of
this section, the general impression conveyed
by a representation as well as its literal
meaning shall be taken into account in
determining whether or not the representation
is false or misleading in a material respect.
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General
impression to
be considered
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(3) L'alinéa 52(5)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'article 52 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(6) Le présent article s'applique au fait de
donner des indications constituant, au sens de
la partie VII.1, une conduite susceptible de
révision.
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Conduite
susceptible
de révision
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(7) Il ne peut être intenté de poursuite en
vertu du présent article contre une personne
contre laquelle une ordonnance est demandée
aux termes de la partie VII.1, si les faits qui
seraient allégués au soutien de la poursuite
sont les mêmes ou essentiellement les mêmes
que ceux qui l'ont été au soutien de la
demande.
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Une seule
poursuite
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13. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 52, de ce qui suit :
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52.1 (1) Dans le présent article, « télémar
keting » s'entend de la pratique de la commu
nication téléphonique interactive pour pro
mouvoir directement ou indirectement soit la
fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit
des intérêts commerciaux quelconques.
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Définition de
« télémarke- ting »
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(2) La pratique du télémarketing est subor
donnée :
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Divulgation
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