Projet de loi C-67
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(3) Nul ne peut, par télémarketing :
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Télémarke- ting trompeur
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(4) Dans toute poursuite intentée en vertu de
l'alinéa (3)a), pour déterminer si les indica
tions sont fausses ou trompeuses sur un point
important il faut tenir compte de l'impression
générale qu'elles donnent ainsi que de leur
sens littéral.
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Prise en
compte de
l'impression
générale
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(5) La divulgation de renseignements visée
aux alinéas (2)b) ou c) ou (3)b) ou c) doit être
faite au cours d'une communication télépho
nique, sauf si l'accusé établit que la divulga
tion a été faite dans un délai raisonnable
antérieur à la communication, par n'importe
quel moyen, et que les renseignements n'ont
pas été demandés au cours de la communica
tion.
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Moment de la
divulgation
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(6) La personne accusée d'avoir commis
une infraction au présent article ne peut en être
déclarée coupable si elle établit qu'elle a fait
preuve de toute la diligence voulue pour
empêcher la perpétration de l'infraction.
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Disculpation
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(7) Malgré le paragraphe (6), dans la
poursuite d'une personne morale pour infrac
tion au présent article, il suffit d'établir que
l'infraction a été commise par un employé ou
un mandataire de la personne morale, que
l'employé ou le mandataire soit identifié ou
non, sauf si la personne morale établit que
l'accusé a fait preuve de toute la diligence
voulue pour empêcher la perpétration de
l'infraction.
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Infractions
par les
employés ou
mandataires
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(8) En cas de perpétration par une personne
morale d'une infraction au présent article,
ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui
sont en mesure de diriger ou d'influencer les
principes qu'elle suit relativement aux actes
interdits par cet article sont considérés comme
des coauteurs de l'infraction et encourent la
peine prévue pour cette infraction, que la
personne morale ait été ou non poursuivie ou
déclarée coupable, sauf si le dirigeant ou
l'administrateur établit qu'il a fait preuve de
toute la diligence voulue pour empêcher la
perpétration de l'infraction.
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Personnes
morales et
leurs
dirigeants
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(9) Quiconque contrevient aux paragraphes
(2) ou (3) commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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(10) Pour la détermination de la peine à
infliger au contrevenant, le tribunal prend
notamment en compte les circonstances ag
gravantes suivantes :
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Détermi- nation de la peine
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14. Les articles 53 et 54 de la même loi
sont abrogés.
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15. L'alinéa 55(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 14,
art. 1
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16. L'alinéa 55.1(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 14,
art. 1
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17. Les articles 56 à 60 de la même loi sont
abrogés.
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 189, ch.
19 (2e
suppl.),
art. 35(F)
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18. Les paragraphes 65(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 38
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65. (1) Quiconque, sans motif valable et
suffisant dont la preuve lui incombe, omet de
se conformer à une ordonnance rendue aux
termes de l'article 11 et quiconque contre
vient aux paragraphes 15(5) ou 16(2) commet
une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire ou par
mise en accusation, une amende maximale de
cinq mille dollars et un emprisonnement
maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.
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Peine pour
infraction à la
partie II
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(2) Quiconque, sans motif valable et suffi
sant dont la preuve lui incombe, contrevient
aux articles 114 ou 123 commet une infraction
et encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire ou par mise en accusa
tion, une amende maximale de cinquante
mille dollars.
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Défaut de
fournir des
renseigne- ments
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19. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 65, de ce qui suit :
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66. Quiconque contrevient à une ordonnan
ce rendue en vertu de la partie VII.1, sauf
l'alinéa 74.1(1)c), ou de la partie VIII commet
une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
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Ordonnances
: parties VII.1
et VIII
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20. Le passage de l'article 68 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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68. Nonobstant toute autre loi, une poursui
te visant une infraction prévue à la partie VI ou
à l'article 66 peut être intentée, soit en tout
lieu où une telle poursuite peut être intentée en
vertu du Code criminel, soit :
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Lieu des
poursuites
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21. L'article 73 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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73. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, le procureur général du
Canada peut entamer et diriger toutes poursui
tes ou autres procédures prévues par l'article
34, l'un des articles 45 à 51, l'article 61 ou,
lorsqu'il s'agit de procédures par mise en
accusation, par les articles 52, 52.1 , 55, 55.1
ou 66 , devant la Section de première instance
de la Cour fédérale, et, aux fins de telles
poursuites ou autres procédures, la Section de
première instance de la Cour fédérale possède
tous les pouvoirs et la compétence d'une cour
supérieure de juridiction criminelle sous le
régime du Code criminel et de la présente loi.
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Compétence
de la Cour
fédérale
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(2) Le procès concernant une infraction
visée à la partie VI ou à l'article 66 , en la
Section de première instance de la Cour
fédérale, a lieu sans jury.
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Absence de
jury
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(3) Un appel peut être interjeté de la Section
de première instance de la Cour fédérale à la
Cour d'appel fédérale et de la Cour d'appel
fédérale à la Cour suprême du Canada dans
toutes poursuites ou procédures visées à la
partie VI ou à l'article 66 de la présente loi,
conformément à la partie XXI du Code
criminel pour les appels d'un tribunal de
première instance et d'une cour d'appel.
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Appel
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(4) Des procédures engagées aux termes du
paragraphe 34(2) peuvent, à la discrétion du
procureur général du Canada , être intentées
soit devant la Section de première instance de
la Cour fédérale, soit devant une cour supé
rieure de juridiction criminelle dans la provin
ce, mais aucune poursuite ne peut être intentée
contre un particulier devant la Section de
première instance de la Cour fédérale à
l'égard d'une infraction visée à la partie VI ou
à l'article 66 sans le consentement de ce
particulier.
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Procédures
facultatives
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22. L'article 74 de la même loi est abrogé.
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 44
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23. La même loi est modifiée par adjonc
tion, avant l'intertitre « PARTIE VIII »
précédant l'article 75, de ce qui suit :
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PARTIE VII.1 |
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PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES |
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Matières susceptibles de révision |
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74.01 (1) Est susceptible de révision la
conduite de quiconque donne au public, de
quelque manière que ce soit, aux fins de
promouvoir directement ou indirectement soit
la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit
des intérêts commerciaux quelconques :
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Indications
trompeuses
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), est
susceptible de révision la conduite de quicon
que donne, de quelque manière que ce soit,
aux fins de promouvoir directement ou indi
rectement soit la fourniture ou l'utilisation
d'un produit, soit des intérêts commerciaux
quelconques, des indications au public relati
vement au prix auquel un ou des produits
similaires ont été, sont ou seront habituelle
ment fournis, si, compte tenu de la nature du
produit, l'ensemble des fournisseurs du mar
ché géographique pertinent n'ont pas, à la
fois :
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Prix
habituel :
fournisseurs
en général
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(3) Est sujette à révision la conduite de toute
personne qui donne, de quelque manière que
ce soit, aux fins de promouvoir directement ou
indirectement soit la fourniture ou l'utilisation
d'un produit, soit des intérêts commerciaux
quelconques, des indications au public relati
vement au prix auquel elle a fourni, fournit ou
fournira habituellement le produit ou des
produits similaires, si, compte tenu de la
nature du produit et du marché géographique
pertinent, cette personne n'a pas, à la fois :
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Prix
habituel :
fournisseur
particulier
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(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appli
quent pas à la personne qui établit que les
indications sur le prix ne sont pas fausses ou
trompeuses sur un point important dans les
circonstances.
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Réserve
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(5) Dans toute poursuite intentée en vertu
du présent article, pour déterminer si les
indications sont fausses ou trompeuses sur un
point important il est tenu compte de l'impres
sion générale qu'elles donnent ainsi que de
leur sens littéral.
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Prise en
compte de
l'impression
générale
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74.02 Est susceptible de révision la condui
te de quiconque, aux fins de promouvoir
directement ou indirectement soit la fournitu
re ou l'utilisation d'un produit, soit des
intérêts commerciaux quelconques, donne au
public des indications selon lesquelles une
épreuve de rendement, d'efficacité ou de
durée utile d'un produit a été effectuée par une
personne, ou publie une attestation relative à
un produit, sauf si la personne qui donne ces
indications peut établir :
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Indications
relatives à
l'épreuve
acceptable et
publication
d'attestations
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et qu'il s'agit des indications approuvées ou
données ou de l'attestation approuvée ou pu
bliée préalablement.
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74.03 (1) Pour l'application des articles
74.01 et 74.02, sous réserve du paragraphe (2),
sont réputées n'être données au public que par
la personne de qui elles proviennent les
indications qui, selon le cas :
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Indications
accompa- gnant les produits
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(2) Dans le cas où la personne visée au
paragraphe (1) est à l'étranger, les indications
visées aux alinéas (1)a), b), c) ou e) sont
réputées, pour l'application des articles 74.01
et 74.02, être données au public par la
personne qui a importé au Canada l'article, la
chose ou l'instrument d'étalage visé à l'alinéa
correspondant.
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Indications
provenant de
l'étranger
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(3) Sous réserve du paragraphe (1), quicon
que, aux fins de promouvoir directement ou
indirectement soit la fourniture ou l'utilisation
d'un produit, soit des intérêts commerciaux
quelconques, fournit à un grossiste, détaillant
ou autre distributeur d'un produit de la
documentation ou autre chose contenant des
indications du genre mentionné à l'article
74.01 est réputé donner ces indications au
public.
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Présomption
d'indications
données au
public
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74.04 (1) Pour l'application du présent
article, « prix d'occasion » s'entend :
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Définition de
« prix
d'occasion »
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(2) Est susceptible de révision la conduite
de quiconque fait de la publicité portant qu'il
offre à un prix d'occasion un produit qu'il ne
fournit pas en quantités raisonnables eu égard
à la nature du marché où il exploite son
entreprise, à la nature et à la dimension de
l'entreprise qu'il exploite et à la nature de la
publicité.
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Vente à prix
d'appel
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la
personne qui établit que, selon le cas :
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Réserve
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74.05 (1) Est susceptible de révision la
conduite de quiconque fait de la publicité pour
la vente ou la location d'un produit sur un
marché et le fournit, pendant la période et sur
le marché visés par la publicité, à un prix
supérieur au prix annoncé.
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Vente
au-dessus du
prix annoncé
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