Projet de loi C-65
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Révision et rapports |
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27. Le COSEPAC révise la désignation et la
classification des espèces en péril chaque fois
qu'il a des motifs de croire que la situation
d'une espèce a changé de façon significative
et, en tout état de cause, au moins une fois tous
les dix ans.
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Désignation
et
classification
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28. Le COSEPAC fait rapport aux membres
du Conseil de toute décision relative à la
désignation ou à la classification d'une espèce
sauvage.
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Rapports de
décision au
Conseil
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29. Dans les meilleurs délais au début de
chaque année, le COSEPAC fait rapport au
Conseil de ses activités au cours de l'année
précédente.
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Rapport
annuel
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Liste des espèces en péril |
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30. (1) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par règlement,
établir et modifier la Liste des espèces en
péril. Celle-ci est fondée sur les désignations
et les classifications du COSEPAC.
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Règlement
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(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant
la désignation, la reclassification ou
l'annulation de la désignation d'une espèce
sauvage par le COSEPAC, le gouverneur en
conseil donne avis au Registre de sa décision
de modifier ou non la Liste des espèces en
péril en conséquence.
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Avis au
registre
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(3) À la demande d'un ministre provincial
et sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut également inscrire
sur cette liste toute espèce sauvage que le
ministre provincial désigne comme espèce en
péril et pour laquelle il s'engage à participer
à l'élaboration d'un plan de rétablissement.
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Demandes
des ministres
provinciaux
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(4) La Liste des espèces en péril est
conservée au Registre.
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Registre
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MESURES DE PROTECTION DES ESPÈCES INSCRITES |
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Interdictions |
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31. (1) Il est interdit de tuer un individu
d'une espèce inscrite comme espèce menacée
ou en voie de disparition, de lui nuire, de le
harceler, de le capturer ou de le prendre.
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Interdictions
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(2) Il est interdit de posséder, de
collectionner, d'acheter, de vendre ou
d'échanger tout ou partie d'un tel individu ou
d'un produit qui en provient.
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Interdictions
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32. Il est interdit d'endommager ou de
détruire la résidence d'un individu d'une
espèce inscrite comme espèce menacée ou en
voie de disparition.
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Endommage- ment ou destruction de la résidence
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33. Le ministre peut, par règlement,
interdire :
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Règlements
relatifs à
certaines
espèces
frontalières
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Le ministre doit au préalable consulter le
ministre provincial de chaque province où le
règlement est susceptible de s'appliquer.
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Arrêtés d'urgence |
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34. (1) Le ministre compétent peut prendre
un arrêté d'urgence visant à protéger une
espèce sauvage, notamment en vue d'interdire
ou de réglementer l'exercice d'activités
susceptibles de la mettre en danger ou de
mettre en danger la résidence des individus de
cette espèce, si celle-ci est désignée ou
reclassée d'urgence par le COSEPAC comme
espèce en voie de disparition ou menacée.
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Désignation
ou reclassifi- cation d'urgence
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(2) Le ministre compétent peut prendre un
arrêté d'urgence visant à protéger une espèce
sauvage, notamment en vue d'interdire ou de
réglementer l'exercice d'activités
susceptibles de lui nuire ou de nuire à la
résidence des individus de celle-ci, s'il
conclut que son plan de rétablissement ne la
protège plus adéquatement ou que des
mesures immédiates sont nécessaires à sa
protection.
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Plan de
rétablisse- ment inadéquat
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(3) Le ministre du Patrimoine canadien et le
ministre des Pêches et des Océans sont tenus
d'aviser le ministre dans les cas suivants :
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Avis au
ministre
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(4) L'arrêté d'urgence doit aussi interdire
ou réglementer l'exercice d'activités
susceptibles de mettre l'habitat essentiel de
l'espèce en danger si le ministre compétent
conclut, sur l'avis du COSEPAC, qu'il existe
une menace imminente à cet habitat.
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Protection de
l'habitat
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(5) Le ministre compétent abroge l'arrêté
pris au titre du paragraphe (1) au moment où,
selon le cas :
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Abrogation
de l'arrêté
visé au
paragraphe
(1)
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(6) Le ministre compétent abroge l'arrêté
pris au titre du paragraphe (2) au moment où
il conclut :
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Abrogation
de l'arrêté
visé au
paragraphe
(2)
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35. Les arrêtés d'urgence sont soustraits à
l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur
les textes réglementaires, mais ils doivent être
versés au Registre et publiés dans la Gazette
du Canada dans les vingt-trois jours suivant
leur prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglemen- taires
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Application des interdictions |
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36. (1) Les articles 31 et 32, les règlements
pris au titre de l'article 33 ou 42 et les arrêtés
d'urgence ne sont pas applicables aux
personnes exerçant des activités :
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Exceptions
générales
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(2) Toute activité interdite au titre de
l'article 31, 32, 33, 34 ou 42 peut être autorisée
au titre d'une loi visée à l'alinéa (1)a) si la
personne qui l'autorise respecte, dans la
mesure du possible, l'objet de la présente loi
et estime qu'elle est nécessaire à la protection
de la santé - notamment celle des animaux
et des végétaux - ou au maintien de la
sécurité nationale ou du public.
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Autorisation
au titre d'une
autre loi
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(3) Les articles 31 et 32 et les règlements
pris au titre de l'article 33 ne sont pas
applicables aux personnes exerçant des
activités autorisées par un plan de
rétablissement.
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Activités
autorisées par
un plan de
rétablisse- ment
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(4) L'interdiction de possession prévue au
paragraphe 31(2) n'a pas pour effet
d'empêcher une personne de posséder un
individu - ou une partie d'un individu ou un
produit qui en provient - d'une espèce
inscrite comme espèce menacée ou en voie de
disparition si, selon le cas :
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Exception
relative à la
possession
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37. Les articles 31 et 32 et les arrêtés
d'urgence ne sont applicables, à l'égard des
espèces inscrites au titre du paragraphe 30(3)
et de leurs habitats, que dans la mesure où des
individus de ces espèces et leurs habitats se
retrouvent sur le territoire domanial situé dans
la province en cause.
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Espèces
inscrites à la
demande
d'une
province
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Plans de rétablissement et d'aménagement |
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38. (1) Le ministre compétent élabore un
plan de rétablissement décrivant les mesures
à prendre pour protéger l'espèce qui, par suite
de l'activité humaine, a dû être inscrite
comme espèce menacée, en voie de
disparition ou disparue du pays et, dans la
mesure du possible, pour assurer son
rétablissement. Si plus d'un ministre
compétent est responsable de l'espèce, le plan
est élaboré conjointement par eux.
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Élaboration
du plan de
rétablisse- ment
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(2) Dans la mesure du possible, le plan de
rétablissement est élaboré en collaboration
avec :
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Collaboration
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(3) Le plan est établi dans l'année suivant
l'inscription de l'espèce comme espèce en
voie de disparition ou dans les deux ans
suivant son inscription comme espèce
menacée ou disparue du pays.
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Délais
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(4) Sur l'avis du COSEPAC, le ministre
compétent détermine si le rétablissement de
l'espèce est réalisable au point de vue
technique et biologique. Il donne avis de ses
conclusions au Registre et y joint ses motifs.
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Caractère
réalisable du
rétablisse- ment
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(5) Si le rétablissement de l'espèce est
réalisable au point de vue technique et
biologique, le plan de rétablissement doit
traiter des menaces à la survie de l'espèce ou
à son habitat qu'indique le COSEPAC et
comporter notamment :
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Teneur
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(6) Le ministre compétent fixe la teneur du
plan de rétablissement en tenant compte de
l'engagement qu'a pris le gouvernement du
Canada de conserver la diversité biologique et
de respecter le principe voulant que, s'il existe
une menace d'atteinte grave ou irréversible à
une espèce sauvage, le manque de certitude
scientifique ne doit pas être prétexte à retarder
la prise de mesures efficientes pour prévenir sa
disparition ou sa décroissance.
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Principes
applicables
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(7) Le plan de rétablissement comporte des
mesures limitées à l'interdiction des activités
qui influent directement sur les individus de
l'espèce ou leur résidence si le rétablissement
de l'espèce est irréalisable au point de vue
technique et biologique.
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Rétablisse- ment irréalisable
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39. Le plan de rétablissement est élaboré en
consultation avec les conseils de gestion des
ressources fauniques établis en application de
textes législatifs portant sur des
revendications territoriales autochtones qui
sont touchés, de même qu'avec toute autre
personne que le ministre compétent croit
directement touchée ou intéressée.
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Consultations
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40. (1) Dès que le plan de rétablissement est
prêt :
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Publication
des plans de
rétablisse- ment
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(2) Dans les cent cinquante jours suivant la
publication du résumé dans la Gazette du
Canada, le ministre compétent prépare un
exposé, qu'il verse au Registre, indiquant les
modalités de temps et autres selon lesquelles
le gouvernement du Canada entend mettre en
oeuvre les mesures prévues dans le plan de
rétablissement.
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Exposé de
mise en
oeuvre
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41. (1) Le ministre, de concert avec les
autres ministres compétents, peut négocier un
accord avec les ministres provinciaux en vue
d'établir un cadre national pour la
planification du rétablissement des espèces en
péril et, notamment, constituer aux mêmes
fins, avec l'agrément du gouverneur en
conseil, une société à but non lucratif au titre
de la Loi sur les corporations canadiennes.
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Accord sur la
planification
conjointe du
rétablisse- ment
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(2) Chaque ministre compétent peut faire
constituer cette société ou en être membre.
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Membres de
la société
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42. (1) Le ministre compétent peut prendre
des règlements concernant la mise en oeuvre
des mesures prévues dans les plans de
rétablissement qu'il a élaborés.
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Règlements
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(2) Les règlements peuvent incorporer par
renvoi tout document avec ses modifications
successives et, dans la mesure où ils
s'appliquent à une province, toute mesure
législative de celle-ci avec ses modifications
successives.
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Incorporation
par renvoi
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43. Le ministre compétent peut exercer tout
pouvoir qui lui est conféré au titre d'une autre
loi fédérale en vue de la mise en oeuvre du
plan de rétablissement qu'il a élaboré.
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Pouvoirs
conférés au
titre d'autres
lois
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44. Il incombe au ministre compétent
d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan
de rétablissement qu'il a élaboré, d'évaluer
celle-ci et d'en faire rapport cinq ans après que
le plan a été versé au Registre et, par la suite,
tous les cinq ans. Le rapport doit également
être versé au Registre.
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Suivi de la
mise en
oeuvre du
plan de
rétablisse- ment
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45. (1) Dans les trois ans suivant
l'inscription d'une espèce comme espèce
vulnérable, le ministre compétent élabore un
plan d'aménagement comportant les mesures
qu'il estime indiquées pour la conservation de
l'espèce et celle de son habitat essentiel. Le
plan peut s'appliquer à plus d'une espèce.
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Plans
d'aménage- ment pour les espèces vulnérables
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(2) Dès qu'il est prêt, le plan
d'aménagement est versé au Registre.
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Publication
des plans
d'aménage- ment
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(3) Il incombe au ministre compétent
d'assurer le suivi de sa mise en oeuvre et
d'évaluer celle-ci au bout de cinq ans.
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Suivi de la
mise en
oeuvre du
plan
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