Projet de loi C-65
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OBJET |
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5. La présente loi vise à prévenir la
disparition - de la planète ou du Canada
seulement - des espèces sauvages et à
permettre le rétablissement des espèces qui,
par suite de l'activité humaine, sont devenues
des espèces disparues du pays, en voie de
disparition ou menacées.
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Prévention et
rétablisse- ment
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APPLICATION DE LA LOI |
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6. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi conférant une responsabilité
particulière à un ministre compétent, le
ministre est responsable de l'application de la
présente loi.
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Responsabi- lité du ministre
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(2) Tout ministre compétent peut déléguer
à une autre personne ou à un organisme public
tout ou partie des pouvoirs et fonctions que lui
confère la présente loi relativement au
contrôle d'application de celle-ci et à la
délivrance de permis.
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Délégation
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7. (1) Tout ministre compétent peut, avec
l'agrément du gouverneur en conseil,
conclure avec un ou plusieurs gouvernements
provinciaux des accords relatifs à
l'application des dispositions de la présente
loi dont il est responsable, notamment en ce
qui a trait à l'élaboration et à la mise en oeuvre
de plans de rétablissement, et, sous réserve des
conditions stipulées dans l'agrément,
consentir à des modifications de ces accords.
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Accords avec
des
gouverne- ments provinciaux
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(2) Tout ministre compétent peut conclure
avec un ou plusieurs gouvernements
provinciaux ou étrangers ou avec toute
organisation ou personne un accord portant
sur la conservation d'une espèce en péril,
notamment en ce qui a trait à la protection de
ses habitats. Si un autre ministre compétent est
responsable de l'espèce, l'accord ne peut être
conclu sans son concours.
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Accord de
conservation
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(3) Le ministre compétent rend publics les
projets d'accord au moins soixante jours avant
leur conclusion au titre du présent article en en
versant copie au Registre et par tout autre
moyen qu'il estime indiqué.
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Publication
des projets
d'accord
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(4) Une fois les accords conclus, il les rend
publics en en versant copie au Registre.
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Publication et
rapport
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8. (1) Sous réserve de l'agrément du
gouverneur en conseil, le ministre peut
conclure avec le gouvernement d'une
province, une administration municipale ou
avec toute autre organisation ou personne un
accord prévoyant le partage des coûts
découlant de la mise en oeuvre de mesures et
de programmes relatifs à des activités de
conservation des espèces sauvages.
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Accords de
financement
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(2) Les accords doivent préciser les points
suivants :
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Dispositions
obligatoires
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ACCESSIBILITÉ DES DOCUMENTS |
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9. Le ministre établit un registre public
(« Registre ») afin de faciliter l'accès aux
documents traitant des questions régies par la
présente loi.
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Établisse- ment du Registre
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10. Le ministre peut fixer les modalités de
forme et de tenue du Registre, ainsi que les
modalités d'accès à celui-ci.
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Modalités de
forme et
d'accès
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11. Malgré toute autre loi fédérale, Sa
Majesté du chef du Canada de même que le
ministre et les personnes qui agissent en son
nom ou sous son ordre bénéficient de
l'immunité en matière civile ou pénale pour la
communication totale ou partielle d'un avis
ou autre document faite de bonne foi par la
voie du Registre ainsi que pour les
conséquences qui en découlent.
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Immunité
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CONSEIL CANADIEN POUR LA CONSERVATION DES ESPÈCES EN PÉRIL |
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12. (1) Est constitué le Conseil canadien
pour la conservation des espèces en péril,
composé des ministres compétents et des
ministres provinciaux qui acceptent d'y
siéger.
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Constitution
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(2) Le Conseil est coprésidé par le ministre
et un ministre provincial choisi à la majorité
des ministres provinciaux qui en sont
membres.
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Coprésidents
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(3) Le Conseil est chargé d'établir les
grandes lignes en ce qui touche tant les
activités du COSEPAC que l'élaboration et la
mise en oeuvre des plans de rétablissement.
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Attributions
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PROCESSUS D'INSCRIPTION DES ESPÈCES SAUVAGES |
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Comité sur la situation des espèces en péril au Canada |
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13. (1) Est constitué le Comité sur la
situation des espèces en péril au Canada
(COSEPAC) pour exercer, en ne se fondant
que sur les meilleures données scientifiques
disponibles sur la situation biologique des
espèces en péril, les fonctions qui lui sont
attribuées au titre de la présente loi.
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Constitution
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(2) Il se compose d'au plus neuf membres,
nommés par le ministre après consultation du
Conseil.
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Composition
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(3) Outre la désignation des espèces en
péril, le COSEPAC :
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Fonctions
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(4) Il peut obtenir du ministre le soutien
administratif nécessaire à l'exercice de ses
fonctions.
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Soutien
administratif
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14. (1) Les membres du COSEPAC
possèdent une expertise liée à des disciplines
telles que la conservation des écosystèmes, la
dynamique des populations, la taxinomie, la
systématique ou la génétique, ou fondée sur
une connaissance traditionnelle ou
communautaire de la protection des espèces
en péril.
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Critères
d'admission
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(2) Ils sont choisis par le ministre de façon
à constituer autant que possible un effectif
représentatif de l'ensemble des régions du
pays. Ils ne sont toutefois pas nommés pour
représenter des régions ou des groupes
d'intérêt particuliers.
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Représenta- tivité
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(3) Ils sont nommés à titre amovible pour
des mandats renouvelables de trois ans au
maximum.
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Mandat
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(4) Les membres du COSEPAC ne font pas,
en cette qualité, partie de l'administration
publique fédérale.
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Statut
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(5) Ils reçoivent la rémunération et les
indemnités que fixe le ministre.
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Rémunératio
n et
indemnités
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15. Le COSEPAC tient une réunion au
moins une fois par semestre.
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Réunions
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16. Le COSEPAC peut créer des
sous-comités, consultatifs ou autres, chargés
de le conseiller ou de l'assister, ou d'exercer
les pouvoirs et fonctions qu'il leur délègue.
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Sous-comités
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17. Le COSEPAC peut établir des règles
régissant la tenue de ses réunions et la
conduite de ses activités en général et,
notamment :
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Règles
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Désignation des espèces en péril |
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18. Le COSEPAC désigne les espèces
sauvages qu'il estime être en péril et les classe
dans l'une des catégories suivantes :
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Désignation
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19. (1) Toute personne peut présenter au
COSEPAC une demande de désignation, de
reclassification ou d'annulation de la
désignation d'une espèce sauvage.
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Demandes du
public
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(2) La demande doit comporter tout
renseignement pertinent sur la situation
biologique de l'espèce et, dans la mesure du
possible, un rapport de situation à l'égard de
celle-ci.
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Renseigne- ments joints à la demande
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(3) Le COSEPAC étudie la demande et,
dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa
réception, informe par écrit l'auteur de la
demande de la suite qu'il entend y donner et
des motifs de sa décision.
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Étude de la
demande
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20. (1) La désignation ou la classification
d'une espèce sauvage comme espèce en péril
se fonde obligatoirement sur le rapport de
situation relatif à l'espèce que le COSEPAC a
soit fait rédiger, soit reçu à l'appui d'une
demande.
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Rapport de
situation
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(2) Sur recommandation du COSEPAC, le
ministre peut, par règlement, déterminer la
teneur et la forme des rapports de situation,
lesquels doivent toutefois comprendre :
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Teneur et
forme
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21. (1) La décision concernant la
désignation ou la classification doit être prise
dans l'année suivant la réception du rapport de
situation relatif à l'espèce et être motivée.
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Décision
motivée
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(2) Si elle fait suite à une demande, le
COSEPAC la communique, avec les motifs, à
l'auteur de la demande.
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Communica- tion au demandeur
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(3) S'il décide de ne pas désigner l'espèce
sauvage, soit parce qu'elle n'est pas en péril,
soit parce que les renseignements à cet effet
sont insuffisants, le COSEPAC la porte sur une
liste distincte, appelée « Liste des espèces non
désignées ».
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Non-dési- gnation
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(4) La Liste des espèces non désignées est
conservée au Registre.
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Registre
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Désignation et reclassification d'urgence |
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22. En cas d'urgence, le COSEPAC peut
désigner ou reclasser une espèce sauvage
comme espèce en voie de disparition ou
menacée avant d'avoir reçu un rapport de
situation s'il dispose de renseignements
indiquant que la survie de l'espèce est
menacée de façon imminente.
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Menace
imminente
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23. (1) Toute personne peut présenter au
COSEPAC une demande de désignation ou de
reclassification d'urgence d'une espèce,
laquelle est fondée sur des renseignements
indiquant que la survie de l'espèce est
menacée de façon imminente.
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Demande de
désignation
ou de
reclassifi- cation d'urgence
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(2) Le COSEPAC étudie la demande et,
dans les trente jours suivant sa réception,
informe par écrit l'auteur de la demande de la
suite qu'il entend y donner et des motifs de sa
décision.
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Étude de la
demande
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24. S'il procède à une désignation ou une
reclassification d'urgence, le COSEPAC
précise en quoi consiste la menace pour la
survie de l'espèce et motive sa décision. Si la
menace en cause est la destruction de
l'habitat, le COSEPAC doit décrire l'habitat
de l'espèce qu'il considère comme essentiel à
sa survie.
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Décision
motivée
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25. Le COSEPAC fait rédiger un rapport de
situation à l'égard de l'espèce sauvage et se
prononce de façon définitive dans les dix-huit
mois suivant la désignation ou la
reclassification d'urgence.
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Rapport de
situation et
décision
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Publication |
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26. Sont conservés au Registre :
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Documents
conservés au
Registre
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