Projet de loi C-65
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SA MAJESTÉ |
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4. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef
du Canada ou d'une province. Elle ne
s'applique toutefois aux sociétés d'État, au
sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la
gestion des finances publiques :
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Obligation de
Sa Majesté
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(2) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par règlement,
prévoir l'application de la présente loi à ces
sociétés d'État relativement aux espèces
sauvages et aux habitats visés à l'alinéa (1)c).
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Règlement
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OBJET |
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5. La présente loi vise à prévenir la
disparition - de la planète ou du Canada
seulement - des espèces sauvages et à
permettre le rétablissement des espèces qui,
par suite de l'activité humaine, sont devenues
des espèces disparues du pays, en voie de
disparition ou menacées.
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Prévention et
rétablisse- ment
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APPLICATION DE LA LOI |
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6. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi conférant une responsabilité
particulière à un ministre compétent, le
ministre est responsable de l'application de la
présente loi.
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Responsabi- lité du ministre
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(2) Tout ministre compétent peut déléguer
à une personne ou à un organisme public tout
ou partie des pouvoirs et fonctions que lui
confère la présente loi relativement au
contrôle d'application de celle-ci. La
délégation fait l'objet d'un accord stipulant
que :
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Délégation
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7. (1) Tout ministre compétent peut, avec
l'agrément du gouverneur en conseil,
conclure avec un ou plusieurs gouvernements
provinciaux des accords relatifs à
l'application des dispositions de la présente
loi dont il est responsable, notamment en ce
qui a trait à l'élaboration et à la mise en oeuvre
de plans de rétablissement, et, sous réserve des
conditions stipulées dans l'agrément,
consentir à des modifications de ces accords.
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Accords avec
des
gouverne- ments provinciaux
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(2) Tout ministre compétent peut conclure
avec un ou plusieurs gouvernements
provinciaux ou étrangers ou avec toute
organisation ou personne un accord portant
sur la conservation d'une espèce en péril,
notamment en ce qui a trait à la protection de
ses habitats. L'accord peut en outre avoir pour
objet la sensibilisation du public. Si un autre
ministre compétent est responsable de
l'espèce, l'accord ne peut être conclu sans son
concours.
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Accord de
conservation
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7.1 (1) Le ministre compétent rend publics
les projets d'accord visés aux articles 6 et 7 au
moins soixante jours avant leur conclusion en
en versant copie au Registre et par tout autre
moyen qu'il estime indiqué.
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Publication
des projets
d'accord
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(2) Une fois les accords conclus, il les rend
publics en en versant copie au Registre.
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Publication et
report
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8. (1) Sous réserve de l'agrément du
gouverneur en conseil, le ministre peut
conclure avec le gouvernement d'une
province, une administration municipale ou
avec toute autre organisation ou personne un
accord prévoyant le partage des coûts
découlant de la mise en oeuvre de mesures et
de programmes relatifs à des activités de
conservation des espèces sauvages,
notamment des mesures et des programmes
prévus dans un accord visé au paragraphe
7(2) .
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Accords de
financement
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(2) Les accords doivent préciser les points
suivants :
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Dispositions
obligatoires
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ACCESSIBILITÉ DES DOCUMENTS |
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9. Le ministre établit un registre public
(« Registre ») afin de faciliter l'accès aux
documents traitant des questions régies par la
présente loi.
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Établisse- ment du Registre
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10. Le ministre peut fixer les modalités de
forme et de tenue du Registre, ainsi que les
modalités d'accès à celui-ci.
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Modalités de
forme et
d'accès
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11. Malgré toute autre loi fédérale, Sa
Majesté du chef du Canada de même que le
ministre et les personnes qui agissent en son
nom ou sous son ordre bénéficient de
l'immunité en matière civile ou pénale pour la
communication totale ou partielle d'un avis
ou autre document faite de bonne foi par la
voie du Registre ainsi que pour les
conséquences qui en découlent.
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Immunité
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CONSEIL CANADIEN POUR LA CONSERVATION DES ESPÈCES EN PÉRIL |
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12. (1) Est constitué le Conseil canadien
pour la conservation des espèces en péril,
composé des ministres compétents et des
ministres provinciaux qui acceptent d'y
siéger.
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Constitution
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(2) Le Conseil est coprésidé par le ministre
et un ministre provincial choisi à la majorité
des ministres provinciaux qui en sont
membres.
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Coprésidents
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(3) Le Conseil est chargé :
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Attributions
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PROCESSUS D'INSCRIPTION DES ESPÈCES SAUVAGES |
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Comité sur la situation des espèces en péril au Canada |
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13. (1) Est constitué le Comité sur la
situation des espèces en péril au Canada
(COSEPAC) pour exercer, en ne se fondant
que sur les meilleures données scientifiques
disponibles sur la situation biologique des
espèces en péril, les fonctions qui lui sont
attribuées au titre de la présente loi.
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Constitution
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(2) Il se compose d'au plus neuf membres,
nommés par le ministre après consultation du
Conseil. Le ministre peut aussi consulter la
Société royale du Canada et tous autres
organismes d'experts - notamment ceux qui
possèdent des connaissances traditionnelles
ou communautaires - qui, à son avis, ont une
expertise pertinente.
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Composition
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(3) Outre la désignation des espèces en
péril, le COSEPAC :
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Fonctions
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(4) Il peut obtenir du ministre le soutien
administratif nécessaire à l'exercice de ses
fonctions.
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Soutien
administratif
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14. (1) Les membres du COSEPAC
possèdent une expertise liée à des disciplines
telles que la conservation des écosystèmes, la
dynamique des populations, la taxinomie, la
systématique ou la génétique, ou fondée sur
une connaissance traditionnelle ou
communautaire de la protection des espèces
en péril.
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Critères
d'admission
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(2) Ils sont choisis par le ministre de façon
à constituer autant que possible un effectif
représentatif de l'ensemble des régions du
pays. Toutefois, lorsqu'il choisit de nouveaux
membres, le ministre tient premièrement
compte de la compétence des personnes en
matière de conservation des espèces en péril.
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Représen- tativité
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(2.1) Par dérogation au paragraphe (2), les
membres ne sont pas nommés pour
représenter des régions particulières et le
ministre veille à ne pas nommer plus de la
moitié des membres qui soient employés du
gouvernement fédéral ou des gouvernements
provinciaux.
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Limitations
au pouvoir de
nomination
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(2.2) Il demeure entendu qu'une personne
employée par une université ou un collège
n'est pas un employé d'un gouvernement pour
l'application du paragraphe (2.1).
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Précision
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(3) Ils sont nommés à titre amovible pour
des mandats renouvelables de trois ans au
maximum.
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Mandat
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(4) Les membres du COSEPAC ne font pas,
en cette qualité, partie de l'administration
publique fédérale.
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Statut
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(4.1) Les membres du COSEPAC sont tenus
d'exercer leurs fonctions de façon
indépendante.
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Indépendanc
e de
jugement
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(5) Ils reçoivent la rémunération et les
indemnités que fixe le ministre.
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Rémunéra- tion et indemnités
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15. Le COSEPAC tient une réunion au
moins une fois par semestre.
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Réunions
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16. Le COSEPAC est tenu d'établir des
sous-comités de spécialistes chargés de
l'assister dans la préparation et l'examen des
rapports de situation. Il peut aussi créer
d'autres sous-comités chargés de le conseiller
ou de l'assister , ou d'exercer les pouvoirs et
fonctions qu'il leur délègue. Lorsque des
espèces se trouvent sur des terres assujetties à
des textes législatifs portant sur les
revendications territoriales autochtones, les
sous-comités cherchent à incorporer, dans la
mesure du possible, les connaissances
traditionnelles dans leurs travaux.
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Sous-comités
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17. Le COSEPAC peut établir des règles
régissant la tenue de ses réunions et la
conduite de ses activités en général et,
notamment :
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Règles
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Désignation des espèces en péril |
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18. (1) Le COSEPAC désigne les espèces
sauvages qu'il estime être en péril et les classe
dans l'une des catégories suivantes :
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Désignation
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(2) Si l'espèce en est une qui migre à
l'extérieur du Canada ou dont l'aire de
répartition s'étend au-delà d'une frontière
internationale du Canada, le COSEPAC en fait
mention.
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Espèces
transfron- tières
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19. (1) Toute personne peut présenter au
COSEPAC une demande de désignation, de
reclassification ou d'annulation de la
désignation d'une espèce sauvage.
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Demandes du
public
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(2) La demande doit comporter tout
renseignement pertinent sur la situation
biologique de l'espèce et, dans la mesure du
possible, un rapport de situation à l'égard de
celle-ci.
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Renseigne- ments joints à la demande
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(3) Le COSEPAC étudie la demande et,
dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa
réception, informe par écrit l'auteur de la
demande de la suite qu'il entend y donner et
des motifs de sa décision.
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Étude de la
demande
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20. (1) La désignation ou la classification
d'une espèce sauvage comme espèce en péril
se fonde obligatoirement sur le rapport de
situation relatif à l'espèce que le COSEPAC a
soit fait rédiger, soit reçu à l'appui d'une
demande.
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Rapport de
situation
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(2) Sur recommandation du COSEPAC, le
ministre peut, par règlement, déterminer la
teneur et la forme des rapports de situation,
lesquels doivent toutefois indiquer si l'espèce
en est une qui migre à l'extérieur du Canada
ou dont l'aire de répartition s'étend au-delà
d'une frontière internationale du Canada et
comprendre :
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Teneur et
forme
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21. (1) La décision concernant la
désignation ou la classification doit être prise
dans l'année suivant la réception du rapport de
situation relatif à l'espèce et être motivée.
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Décision
motivée
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(2) Si elle fait suite à une demande, le
COSEPAC la communique, avec les motifs, à
l'auteur de la demande.
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Communica- tion au demandeur
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(3) S'il décide de ne pas désigner l'espèce
sauvage, soit parce qu'elle n'est pas en péril,
soit parce que les renseignements à cet effet
sont insuffisants, le COSEPAC la porte sur une
liste distincte, appelée « Liste des espèces non
désignées ».
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Non- désignation
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(4) La Liste des espèces non désignées est
conservée au Registre.
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Registre
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