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Projet de loi C-65

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SA MAJESTÉ

4. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province. Elle ne s'applique toutefois aux sociétés d'État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques :

Obligation de Sa Majesté

    a) que relativement aux espèces sauvages et à leur habitat visés aux alinéas 3a) et b) et à l'article 33 ;

    b) à l'égard des autres espèces et de leur habitat, que dans la mesure prévue par règlement.

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l'application de la présente loi à ces sociétés d'État relativement aux espèces sauvages et aux habitats visés à l'alinéa (1)c).

Règlement

OBJET

5. La présente loi vise à prévenir la disparition - de la planète ou du Canada seulement - des espèces sauvages et à permettre le rétablissement des espèces qui, par suite de l'activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées.

Prévention et rétablisse-
ment

APPLICATION DE LA LOI

6. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi conférant une responsabilité particulière à un ministre compétent, le ministre est responsable de l'application de la présente loi.

Responsabi-
lité du ministre

(2) Tout ministre compétent peut déléguer à une personne ou à un organisme public tout ou partie des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi relativement au contrôle d'application de celle-ci. La délégation fait l'objet d'un accord stipulant que :

Délégation

    a) les activités d'application exercées en vertu de l'accord font l'objet d'un rapport annuel;

    b) le gouvernement fédéral conserve le pouvoir résiduel d'application de la loi.

7. (1) Tout ministre compétent peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, conclure avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux des accords relatifs à l'application des dispositions de la présente loi dont il est responsable, notamment en ce qui a trait à l'élaboration et à la mise en oeuvre de plans de rétablissement, et, sous réserve des conditions stipulées dans l'agrément, consentir à des modifications de ces accords.

Accords avec des gouverne-
ments provinciaux

(2) Tout ministre compétent peut conclure avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux ou étrangers ou avec toute organisation ou personne un accord portant sur la conservation d'une espèce en péril, notamment en ce qui a trait à la protection de ses habitats. L'accord peut en outre avoir pour objet la sensibilisation du public. Si un autre ministre compétent est responsable de l'espèce, l'accord ne peut être conclu sans son concours.

Accord de conservation

7.1 (1) Le ministre compétent rend publics les projets d'accord visés aux articles 6 et 7 au moins soixante jours avant leur conclusion en en versant copie au Registre et par tout autre moyen qu'il estime indiqué.

Publication des projets d'accord

(2) Une fois les accords conclus, il les rend publics en en versant copie au Registre.

Publication et report

8. (1) Sous réserve de l'agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le gouvernement d'une province, une administration municipale ou avec toute autre organisation ou personne un accord prévoyant le partage des coûts découlant de la mise en oeuvre de mesures et de programmes relatifs à des activités de conservation des espèces sauvages, notamment des mesures et des programmes prévus dans un accord visé au paragraphe 7(2) .

Accords de financement

(2) Les accords doivent préciser les points suivants :

Dispositions obligatoires

    a) la quote-part des parties à l'accord, ainsi que la date du ou des versements correspondants;

    b) l'autorité qui sera responsable de l'exécution du programme ou de la mesure, en tout ou en partie;

    c) la répartition entre les parties à l'accord des recettes d'exploitation, s'il y en a, qui sont afférentes au programme ou à la mesure;

    d) les modalités d'exécution du programme ou de la mesure.

ACCESSIBILITÉ DES DOCUMENTS

9. Le ministre établit un registre public (« Registre ») afin de faciliter l'accès aux documents traitant des questions régies par la présente loi.

Établisse-
ment du Registre

10. Le ministre peut fixer les modalités de forme et de tenue du Registre, ainsi que les modalités d'accès à celui-ci.

Modalités de forme et d'accès

11. Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada de même que le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son ordre bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d'un avis ou autre document faite de bonne foi par la voie du Registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Immunité

CONSEIL CANADIEN POUR LA CONSERVATION DES ESPÈCES EN PÉRIL

12. (1) Est constitué le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, composé des ministres compétents et des ministres provinciaux qui acceptent d'y siéger.

Constitution

(2) Le Conseil est coprésidé par le ministre et un ministre provincial choisi à la majorité des ministres provinciaux qui en sont membres.

Coprésidents

(3) Le Conseil est chargé :

Attributions

    a) d'établir les grandes lignes en ce qui touche tant les activités du COSEPAC que l'élaboration et la mise en oeuvre des plans de rétablissement;

    b) de coordonner les activités des divers ordres de gouvernement visant à protéger les espèces en péril.

PROCESSUS D'INSCRIPTION DES ESPÈCES SAUVAGES

Comité sur la situation des espèces en péril au Canada

13. (1) Est constitué le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) pour exercer, en ne se fondant que sur les meilleures données scientifiques disponibles sur la situation biologique des espèces en péril, les fonctions qui lui sont attribuées au titre de la présente loi.

Constitution

(2) Il se compose d'au plus neuf membres, nommés par le ministre après consultation du Conseil. Le ministre peut aussi consulter la Société royale du Canada et tous autres organismes d'experts - notamment ceux qui possèdent des connaissances traditionnelles ou communautaires - qui, à son avis, ont une expertise pertinente.

Composition

(3) Outre la désignation des espèces en péril, le COSEPAC :

Fonctions

    a) établit des critères scientifiques, qu'il révise périodiquement, en vue d'évaluer la situation des espèces sauvages et d'effectuer la classification des espèces en péril, et les recommande au ministre;

    b) détermine l'ordre selon lequel doivent être effectuées l'évaluation de la situation et la classification des espèces sauvages;

    c) conseille le ministre et exerce les autres fonctions que celui-ci, en consultation avec le Conseil, peut lui attribuer.

(4) Il peut obtenir du ministre le soutien administratif nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Soutien administratif

14. (1) Les membres du COSEPAC possèdent une expertise liée à des disciplines telles que la conservation des écosystèmes, la dynamique des populations, la taxinomie, la systématique ou la génétique, ou fondée sur une connaissance traditionnelle ou communautaire de la protection des espèces en péril.

Critères d'admission

(2) Ils sont choisis par le ministre de façon à constituer autant que possible un effectif représentatif de l'ensemble des régions du pays. Toutefois, lorsqu'il choisit de nouveaux membres, le ministre tient premièrement compte de la compétence des personnes en matière de conservation des espèces en péril.

Représen-
tativité

(2.1) Par dérogation au paragraphe (2), les membres ne sont pas nommés pour représenter des régions particulières et le ministre veille à ne pas nommer plus de la moitié des membres qui soient employés du gouvernement fédéral ou des gouvernements provinciaux.

Limitations au pouvoir de nomination

(2.2) Il demeure entendu qu'une personne employée par une université ou un collège n'est pas un employé d'un gouvernement pour l'application du paragraphe (2.1).

Précision

(3) Ils sont nommés à titre amovible pour des mandats renouvelables de trois ans au maximum.

Mandat

(4) Les membres du COSEPAC ne font pas, en cette qualité, partie de l'administration publique fédérale.

Statut

(4.1) Les membres du COSEPAC sont tenus d'exercer leurs fonctions de façon indépendante.

Indépendanc e de jugement

(5) Ils reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le ministre.

Rémunéra-
tion et indemnités

15. Le COSEPAC tient une réunion au moins une fois par semestre.

Réunions

16. Le COSEPAC est tenu d'établir des sous-comités de spécialistes chargés de l'assister dans la préparation et l'examen des rapports de situation. Il peut aussi créer d'autres sous-comités chargés de le conseiller ou de l'assister , ou d'exercer les pouvoirs et fonctions qu'il leur délègue. Lorsque des espèces se trouvent sur des terres assujetties à des textes législatifs portant sur les revendications territoriales autochtones, les sous-comités cherchent à incorporer, dans la mesure du possible, les connaissances traditionnelles dans leurs travaux.

Sous-comités

17. Le COSEPAC peut établir des règles régissant la tenue de ses réunions et la conduite de ses activités en général et, notamment :

Règles

    a) la sélection des personnes devant présider ses réunions;

    b) le déroulement des réunions et les activités de ses sous-comités.

Désignation des espèces en péril

18. (1) Le COSEPAC désigne les espèces sauvages qu'il estime être en péril et les classe dans l'une des catégories suivantes :

Désignation

    a) disparue;

    b) disparue du pays;

    c) en voie de disparition;

    d) menacée;

    e) vulnérable.

(2) Si l'espèce en est une qui migre à l'extérieur du Canada ou dont l'aire de répartition s'étend au-delà d'une frontière internationale du Canada, le COSEPAC en fait mention.

Espèces transfron-
tières

19. (1) Toute personne peut présenter au COSEPAC une demande de désignation, de reclassification ou d'annulation de la désignation d'une espèce sauvage.

Demandes du public

(2) La demande doit comporter tout renseignement pertinent sur la situation biologique de l'espèce et, dans la mesure du possible, un rapport de situation à l'égard de celle-ci.

Renseigne-
ments joints à la demande

(3) Le COSEPAC étudie la demande et, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception, informe par écrit l'auteur de la demande de la suite qu'il entend y donner et des motifs de sa décision.

Étude de la demande

20. (1) La désignation ou la classification d'une espèce sauvage comme espèce en péril se fonde obligatoirement sur le rapport de situation relatif à l'espèce que le COSEPAC a soit fait rédiger, soit reçu à l'appui d'une demande.

Rapport de situation

(2) Sur recommandation du COSEPAC, le ministre peut, par règlement, déterminer la teneur et la forme des rapports de situation, lesquels doivent toutefois indiquer si l'espèce en est une qui migre à l'extérieur du Canada ou dont l'aire de répartition s'étend au-delà d'une frontière internationale du Canada et comprendre :

Teneur et forme

    a) une évaluation de la distribution et de la population passées et présentes de l'espèce;

    b) la détermination de l'habitat considéré comme important ou essentiel pour elle;

    c) l'indication des menaces réelles ou potentielles à son égard et à l'égard de son habitat essentiel, et de leur gravité.

21. (1) La décision concernant la désignation ou la classification doit être prise dans l'année suivant la réception du rapport de situation relatif à l'espèce et être motivée.

Décision motivée

(2) Si elle fait suite à une demande, le COSEPAC la communique, avec les motifs, à l'auteur de la demande.

Communica-
tion au demandeur

(3) S'il décide de ne pas désigner l'espèce sauvage, soit parce qu'elle n'est pas en péril, soit parce que les renseignements à cet effet sont insuffisants, le COSEPAC la porte sur une liste distincte, appelée « Liste des espèces non désignées ».

Non-
désignation

(4) La Liste des espèces non désignées est conservée au Registre.

Registre