Projet de loi C-62
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114. (1) Le titulaire ou le ministère peuvent
demander à l'Office la possibilité de présenter
des observations écrites supplémentaires.
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Observations
supplémen- taires
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(2) En cas de décision favorable, l'Office
précise les modalités - de temps ou au
tres - à suivre pour la présentation de ces
observations.
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Décision
favorable
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115. (1) L'Office examine les déclarations
visées aux articles 110 et 111, ainsi que les
observations supplémentaires présentées, le
cas échéant, et rend l'une des décisions
prévues aux articles 116 ou 117, selon que la
violation en cause est grave ou mineure.
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Examen de la
demande
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(2) Lorsqu'une période de trente jours s'est
écoulée depuis la signification par le chargé de
dossier des documents mentionnés à l'article
110 et que l'Office n'a reçu aucune déclara
tion du titulaire, l'Office examine la déclara
tion du ministère et rend l'une des ordonnan
ces prévues aux articles 116 ou 117, selon que
la violation en cause est grave ou mineure.
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Inaction du
titulaire
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Ordonnances relatives aux sanctions
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116. Saisi d'une procédure en violation
grave, l'Office peut, compte tenu des lignes
directrices établies en vertu du paragraphe
17(3) par tout accord de gestion des pêches
applicable :
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Violation
grave
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117. Saisi d'une procédure en violation
mineure, l'Office peut :
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Violation
mineure
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Exécution des sanctions
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118. (1) Constituent des créances de Sa
Majesté du chef du Canada dont le recouvre
ment peut être poursuivi devant toute juridic
tion compétente :
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Créances de
Sa Majesté
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(2) Dans le cas où le débiteur d'une créance
mentionnée au paragraphe (1) est un bateau de
pêche, celui-ci est grevé d'un privilège
jusqu'à concurrence du montant de la créance;
ce privilège a priorité sur tous autres droits et
créances, quelle qu'en soit la nature, à la seule
exception des créances salariales des marins
visées par la Loi sur la marine marchande du
Canada.
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Bateaux de
pêche
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(3) Sous réserve du paragraphe 120(3), la
créance visée au présent article s'éteint à
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter
de la date où elle a pris naissance. Il en va de
même, le cas échéant, du privilège constitué
en vertu du paragraphe (2).
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Extinction de
la créance
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119. (1) Faute de paiement d'une créance
visée par l'article 118, le procureur général du
Canada peut, par le dépôt d'une copie certifiée
conforme de l'ordonnance, faire enregistrer le
montant de la créance et des frais afférents
auprès de la juridiction civile compétente.
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Exécution au
civil
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(2) L'enregistrement confère à l'ordonnan
ce la valeur d'un jugement exécutoire contre
le débiteur au profit de Sa Majesté du chef du
Canada.
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Effet de
l'enregistre- ment
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120. (1) Faute par le titulaire d'exécuter une
créance visée par l'article 118 ou de se
conformer à une ordonnance rendue en appli
cation du paragraphe 99(2), l'Office peut
annuler ou suspendre la licence ou le permis
dont il est porteur, ou lui interdire de deman
der un tel document.
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Annulation
ou
suspension
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(2) Dans le cas d'une ordonnance rendue en
application du paragraphe 99(2), la prise des
mesures prévues au paragraphe (1) se prescrit
par cinq ans à compter de la date de l'ordon
nance.
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Prescription
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(3) Ces mesures peuvent, sous réserve du
paragraphe (2), être maintenues tant que le
titulaire n'a pas obtempéré.
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Durée des
mesures
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(4) La suspension, de même que l'interdic
tion de demander une licence ou un permis,
cesse d'avoir effet au moment où le titulaire
exécute la créance ou se conforme à l'ordon
nance.
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Effet
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Règlements |
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121. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Pouvoirs du
gouverneur
en conseil
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(2) Tout document établi en application de
l'alinéa (1)f) doit :
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Caractéris- tiques des documents
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PARTIE IV |
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ADMINISTRATION ET CONTRÔLE D'APPLICATION |
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Administration |
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Agents des pêches et gardes-pêche
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122. (1) Le ministre peut désigner toute
personne - individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie détermi
née - à titre d'agent des pêches ou de
garde-pêche pour l'application de la présente
loi et peut restreindre, de la façon qu'il estime
indiquée, les pouvoirs qu'un agent des pêches
ou un garde-pêche est autorisé à exercer sous
le régime de la présente loi ou de toute autre
loi fédérale.
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Désignation
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(2) L'agent des pêches ou le garde-pêche
présente sur demande au responsable ou à
l'occupant des lieux visités le certificat de
désignation qui lui a été délivré en la forme
approuvée par le ministre; le certificat fait
état, le cas échéant, des restrictions dont ses
pouvoirs font l'objet.
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Présentation
du certificat
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(3) Le certificat présenté comme tel est
admissible en preuve et fait foi de son contenu
devant tous les tribunaux et dans toutes les
procédures.
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Valeur
probante
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Visites
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123. (1) À toutes fins utiles à l'application
de la présente loi et de ses règlements, l'agent
des pêches ou le garde-pêche peut, à toute
heure convenable et sous réserve de l'article
124, procéder à la visite de tout lieu - où il
croit, pour des motifs raisonnables, qu'un
projet désigné assujetti à la présente loi ou à
ses règlements est, a été ou sera mis à
exécution, que s'y trouvent du poisson, des
objets ou des ouvrages assujettis à la présente
loi ou à ses règlements, qu'une activité
assujettie à la présente loi ou à ses règlements
est, a été ou sera exercée, ou qu'une entreprise
assujettie à la présente loi ou à ses règlements
est, a été ou sera exploitée; il peut alors :
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Pouvoir de
visite
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(2) Dans le cadre de sa visite, l'agent des
pêches ou le garde-pêche peut :
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Usage
d'ordinateurs
et de
photoco- pieurs
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(3) Il peut également procéder à l'immobi
lisation de tout bateau de pêche ou véhicule
qu'il entend visiter et le faire conduire en tout
lieu où il peut effectuer la visite.
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Bateaux de
pêche et
véhicules
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(4) L'agent des pêches ou le garde-pêche
peut disposer des échantillons de la façon qu'il
estime indiquée.
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Sort des
échantillons
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124. (1) L'agent des pêches ou le garde-pê
che ne peut s'autoriser de l'article 123 pour
procéder à la visite d'un lieu servant d'habita
tion que sous l'autorité d'un mandat délivré
conformément au paragraphe (2) ou sur
consentement de l'occupant.
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Lieu servant
d'habitation
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(2) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut délivrer un mandat autorisant, sous
réserve des conditions qu'il peut y fixer,
l'agent des pêches ou le garde-pêche qui y est
nommé à procéder à la visite d'un tel lieu s'il
est convaincu, sur la foi d'une dénonciation
sous serment, que sont réunies les conditions
suivantes :
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Délivrance
du mandat
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125. Le propriétaire ou le responsable du
lieu visité, ainsi que toute personne qui s'y
trouve, sont tenus d'accorder à l'agent des
pêches ou au garde-pêche toute l'assistance
possible dans l'exercice des pouvoirs conférés
à l'un ou à l'autre par l'article 123, et de lui
fournir les renseignements qu'il peut valable
ment exiger pour l'application de la présente
loi ou de ses règlements.
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Obligation
d'assistance
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126. (1) L'agent des pêches peut monter à
bord d'un bateau de pêche en haute mer, en
vue de vérifier la nationalité de celui-ci, s'il a
des motifs raisonnables de croire qu'il s'agit,
selon le cas :
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Bateaux de
pêche en
haute mer
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
l'agent des pêches a des motifs raisonnables
de croire qu'un bateau de pêche est sans
nationalité notamment lorsque ce bateau bat
le pavillon d'un État qui lui a refusé ce droit
ou lorsque son capitaine, bien que demande
lui en ait été faite par l'agent, ne revendique le
droit de battre le pavillon d'aucun État.
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Motifs
raisonnables
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