Projet de loi C-62
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Appels en matière de licences et de permis |
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90. (1) Lorsque le ministre refuse la déli
vrance d'une licence ou d'un permis visé par
la présente partie ou n'a pas délivré le
document dans un délai raisonnable à compter
de la demande, le demandeur peut en appeler
à l'Office.
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Compétence
de l'Office
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(2) Saisi de l'appel, l'Office peut, en
conformité avec les orientations établies par le
ministre en matière d'attribution des licences
et permis de pêche :
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Sort de
l'appel
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Violations |
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Catégories de violations
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91. Les violations sont graves ou mineures.
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Catégories
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92. Il y a violation grave dans les cas
suivants :
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Violation
grave
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93. Il y a violation mineure dans les cas
suivants :
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Violation
mineure
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94. (1) Les violations définies par la
présente partie n'étant pas des infractions,
l'article 126 du Code criminel (désobéissance
à une loi) ne s'y applique pas.
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Non- application du Code criminel aux violations
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(2) L'inobservation d'une ordonnance ren
due en application des paragraphes 99(1) ou
(2) ou de l'article 100 n'étant pas une
infraction, l'article 127 du Code criminel
(désobéissance à une ordonnance du tribunal)
ne s'y applique pas.
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Non- application du Code criminel aux ordonnances
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Responsabilité des violations
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95. (1) Le titulaire est responsable non
seulement de la violation qu'il commet effec
tivement mais encore de celle commise dans
le cadre d'activités pratiquées sous l'autorité
de la licence ou du permis dont il est porteur,
que l'auteur de la violation soit ou non connu
ou poursuivi aux termes de la présente loi.
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Responsabi- lité directe et indirecte
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(2) Sont responsables de la violation com
mise au moyen d'un bateau de pêche, s'ils sont
titulaires :
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Bateaux de
pêche
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96. (1) Il incombe au chargé de dossier
d'établir, selon la prépondérance des probabi
lités, que le titulaire est responsable d'une
violation.
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Charge de la
preuve
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(2) Les procédures en violation se prescri
vent par deux ans à compter de la date de la
violation ou, si elle est postérieure, de celle où
les faits la constituant sont venus à la connais
sance de l'agent des pêches ou du garde-pê
che.
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Prescription
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97. (1) Le titulaire n'est pas responsable
d'une violation s'il établit qu'il a pris les
mesures nécessaires pour l'empêcher ou qu'il
croyait raisonnablement et en toute honnêteté
à l'existence de faits qui, avérés, l'innocente
raient.
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Disculpation
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(2) Ces motifs de disculpation sont propres
au titulaire et ne peuvent être invoqués que par
lui.
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Caractère
propre
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98. Il est compté une violation distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue une violation.
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Violation
continue
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Sanctions
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99. (1) Sans préjudice des mesures prévues
à l'article 138, l'Office peut, par ordonnance
et en conformité avec la présente loi, à l'égard
du titulaire responsable d'une violation grave,
annuler ou suspendre la licence ou le permis
dont celui-ci est porteur ou lui interdire de
demander un tel document.
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Annulation
ou
suspension
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(2) L'Office peut en outre, s'il prononce
l'ordonnance prévue au paragraphe (1), pren
dre, par ordonnance et en conformité avec la
présente loi, une ou plusieurs des mesures
suivantes à l'égard du titulaire responsable
d'une violation grave :
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Autres
sanctions
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(3) En cas d'inexécution de l'obligation
prévue au sous-alinéa (2)b)(ii), l'Office peut
procéder à la publication et en recouvrer les
frais auprès du titulaire.
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Défaut de
publier
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100. Sans préjudice des mesures prévues à
l'article 138, l'Office peut, à l'égard du
titulaire responsable d'une violation mineure,
rendre une ordonnance confirmant la sanction
pécuniaire réglementaire.
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Violation
mineure
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Chargés de dossier
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101. Le ministre peut désigner des chargés
de dossier parmi les employés du ministère, à
titre individuel ou au titre de leur appartenan
ce à une catégorie d'employés, pour l'applica
tion de la présente loi.
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Désignation
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Violations graves
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102. Le chargé de dossier qui a des motifs
raisonnables de croire qu'un titulaire est
responsable d'une violation grave peut dresser
le procès-verbal correspondant; il le fait
signifier au titulaire et en transmet copie à
l'Office.
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Procès-verbal
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103. (1) Le chargé de dossier qui a des
motifs raisonnables de croire qu'un titulaire
est responsable d'une violation mineure peut,
avant qu'un procès-verbal n'ait été signifié au
titulaire relativement à cette violation, décider
de poursuivre celle-ci comme s'il s'agissait
d'une violation grave dans les cas suivants :
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Aggravation
de la
violation
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(2) Le chargé de dossier qui se prévaut du
pouvoir que lui confère le paragraphe (1)
dresse un avis à cet effet, le fait signifier au
titulaire et en transmet copie à l'Office.
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Avis
d'aggravatio
n
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104. Dans les trente jours suivant la signifi
cation du procès-verbal de violation grave ou
de l'avis d'aggravation, le titulaire peut, en
apposant sa signature à l'endroit prévu sur le
document et en faisant parvenir celui-ci à
l'Office, demander soit une audience, soit la
possibilité de présenter des observations écri
tes.
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Possibilités
offertes au
titulaire
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105. Le chargé de dossier et le titulaire visé
par un procès-verbal de violation grave ou un
avis d'aggravation peuvent, tant que l'Office
n'a pas tranché l'affaire, s'entendre sur les
mesures prévues aux paragraphes 99(1) et (2)
qui devraient être prises.
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Transaction
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Violations mineures
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106. L'agent des pêches ou le garde-pêche
qui a des motifs raisonnables de croire qu'un
titulaire est responsable d'une violation mi
neure peut dresser le procès-verbal correspon
dant; il le fait signifier au titulaire.
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Procès-verbal
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107. (1) Le titulaire peut, dans les quinze
jours suivant la date de signification du
procès-verbal de violation mineure :
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Possibilités
offertes au
titulaire
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(2) Dans le cas où le saisi choisit de se
prévaloir des dispositions de l'alinéa (1)a), le
poisson visé - ou, le cas échéant, le produit
de sa disposition - est confisqué au profit de
Sa Majesté du chef du Canada.
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Conséquence
s de l'option
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(3) Il peut être disposé sans délai, suivant les
instructions du ministère, du poisson confis
qué dans les circonstances prévues au paragra
phe (2).
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Disposition
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(4) Le titulaire n'est plus responsable d'une
violation s'il établit qu'il s'est déjà prévalu de
l'alinéa (1)a).
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Chose jugée
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Audience
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108. Saisi d'une demande à cet effet
présentée en conformité avec l'article 104,
l'Office tient une audience et rend l'une des
ordonnances prévues à l'article 116.
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Tenue de
l'audience
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Présentation d'observations écrites
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109. Dans les quinze jours suivant la
réception d'une demande de présentation
d'observations écrites présentée en conformi
té avec l'article 104 ou l'alinéa 107(1)b),
l'Office en avise le ministère.
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Notification
au ministère
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110. (1) Dans les trente jours suivant la date
où le ministère est avisé de la demande, le
chargé de dossier signifie au titulaire - avec
copie à l'Office - une déclaration compor
tant ses observations sur les points énumérés
à l'article 113 et les preuves documentaires
qu'il entend présenter à l'appui de ces obser
vations, sans obligation de serment.
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Déclaration
du ministère
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(2) La déclaration est accompagnée d'un
avis informant le titulaire qu'il a le droit de
présenter des observations écrites sur les
points énumérés à l'article 113 ou sur tout
délai supplémentaire dont il peut avoir besoin
pour payer la sanction pécuniaire, ainsi que
des preuves documentaires à l'appui de ces
observations.
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Droit de
présenter des
observations
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111. Dans les trente jours suivant la signifi
cation des documents mentionnés à l'article
110, le titulaire peut envoyer à l'Office une
déclaration comportant les observations et les
preuves visées au paragraphe 110(2), sans
obligation de serment.
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Déclaration
du titulaire
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112. Dans les quinze jours suivant la
réception de la déclaration visée à l'article
111, l'Office en fait tenir copie au ministère.
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Notification
au ministère
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113. Les observations écrites peuvent porter
sur les points suivants :
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Observations
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