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Projet de loi C-62

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      (i) la confiscation éventuelle de tout objet - autre que du poisson - saisi relativement à la violation,

      (ii) les mesures prévues aux paragraphes 99(1) et (2) qui devraient être prises.

114. (1) Le titulaire ou le ministère peuvent demander à l'Office la possibilité de présenter des observations écrites supplémentaires.

Observations supplémen-
taires

(2) En cas de décision favorable, l'Office précise les modalités - de temps ou au tres - à suivre pour la présentation de ces observations.

Décision favorable

115. (1) L'Office examine les déclarations visées aux articles 110 et 111, ainsi que les observations supplémentaires présentées, le cas échéant, et rend l'une des décisions prévues aux articles 116 ou 117, selon que la violation en cause est grave ou mineure.

Examen de la demande

(2) Lorsqu'une période de trente jours s'est écoulée depuis la signification par le chargé de dossier des documents mentionnés à l'article 110 et que l'Office n'a reçu aucune déclara tion du titulaire, l'Office examine la déclara tion du ministère et rend l'une des ordonnan ces prévues aux articles 116 ou 117, selon que la violation en cause est grave ou mineure.

Inaction du titulaire

Ordonnances relatives aux sanctions

116. Saisi d'une procédure en violation grave, l'Office peut, compte tenu des lignes directrices établies en vertu du paragraphe 17(3) par tout accord de gestion des pêches applicable :

Violation grave

    a) soit la rejeter, par ordonnance, s'il estime que le chargé de dossier n'a pas établi la responsabilité du titulaire;

    b) soit l'accueillir et prendre, par ordonnan ce, une ou plusieurs des mesures prévues aux paragraphes 99(1) et (2), s'il estime que le chargé de dossier a établi la responsabili té du titulaire;

    c) soit entériner la transaction intervenue aux termes de l'article 105 - sauf s'il estime que l'ordre public s'y oppose - et rendre l'une des ordonnances prévues aux alinéas a) et b).

117. Saisi d'une procédure en violation mineure, l'Office peut :

Violation mineure

    a) soit rendre une ordonnance annulant la sanction pécuniaire, s'il estime que le chargé de dossier n'a pas établi la responsa bilité du titulaire;

    b) soit rendre l'ordonnance prévue à l'arti cle 100, s'il estime que le chargé de dossier a établi la responsabilité du titulaire.

Exécution des sanctions

118. (1) Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvre ment peut être poursuivi devant toute juridic tion compétente :

Créances de Sa Majesté

    a) toute sanction pécuniaire infligée sous le régime de la présente partie, à compter de la date où elle est appliquée ou confirmée par l'Office ou de l'expiration de tout délai de paiement supplémentaire consenti par celui-ci;

    b) les frais dont le paiement est ordonné au titre de l'alinéa 99(2)a), à compter de la date de l'ordonnance;

    c) les frais supportés par l'Office au titre du paragraphe 99(3) pour la publication des faits liés à la perpétration de la violation, à compter de la date où ils sont exposés.

(2) Dans le cas où le débiteur d'une créance mentionnée au paragraphe (1) est un bateau de pêche, celui-ci est grevé d'un privilège jusqu'à concurrence du montant de la créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu'en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des marins visées par la Loi sur la marine marchande du Canada.

Bateaux de pêche

(3) Sous réserve du paragraphe 120(3), la créance visée au présent article s'éteint à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date où elle a pris naissance. Il en va de même, le cas échéant, du privilège constitué en vertu du paragraphe (2).

Extinction de la créance

119. (1) Faute de paiement d'une créance visée par l'article 118, le procureur général du Canada peut, par le dépôt d'une copie certifiée conforme de l'ordonnance, faire enregistrer le montant de la créance et des frais afférents auprès de la juridiction civile compétente.

Exécution au civil

(2) L'enregistrement confère à l'ordonnan ce la valeur d'un jugement exécutoire contre le débiteur au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Effet de l'enregistre-
ment

120. (1) Faute par le titulaire d'exécuter une créance visée par l'article 118 ou de se conformer à une ordonnance rendue en appli cation du paragraphe 99(2), l'Office peut annuler ou suspendre la licence ou le permis dont il est porteur, ou lui interdire de deman der un tel document.

Annulation ou suspension

(2) Dans le cas d'une ordonnance rendue en application du paragraphe 99(2), la prise des mesures prévues au paragraphe (1) se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'ordon nance.

Prescription

(3) Ces mesures peuvent, sous réserve du paragraphe (2), être maintenues tant que le titulaire n'a pas obtempéré.

Durée des mesures

(4) La suspension, de même que l'interdic tion de demander une licence ou un permis, cesse d'avoir effet au moment où le titulaire exécute la créance ou se conforme à l'ordon nance.

Effet

Règlements

121. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Pouvoirs du gouverneur en conseil

    a) désigner les catégories de licences et de permis assujetties à la présente partie;

    b) désigner, parmi les prescriptions men tionnées ci-après, celles dont la transgres sion constitue une violation grave :

      (i) dispositions de la présente loi ou de ses règlements,

      (ii) catégories de conditions des licences et permis ou de dispositions des arrêtés de gestion des pêches;

    c) désigner, parmi les prescriptions men tionnées ci-après, celles dont la transgres sion constitue une violation mineure :

      (i) dispositions de la présente loi ou de ses règlements,

      (ii) catégories de conditions des licences et permis ou de dispositions des arrêtés de gestion des pêches;

    d) définir les violations mineures;

    e) fixer pour chaque violation mineure, à concurrence de 3 000 $, le montant de la sanction pécuniaire applicable;

    f) déterminer la forme et le contenu des procès-verbaux de violation visés aux arti cles 102 et 106, ainsi que de l'avis d'aggra vation prévu à l'article 103;

    g) prévoir les circonstances mentionnées à l'alinéa 103(1)b);

    h) prescrire la procédure à suivre pour le prononcé d'une décision par défaut relati vement à une violation;

    i) prescrire les droits exigibles dans le cadre des appels en matière de licences et de permis, ainsi que des procédures en viola tion;

    j) prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.

(2) Tout document établi en application de l'alinéa (1)f) doit :

Caractéris-
tiques des documents

    a) énoncer les possibilités offertes au titu laire, ainsi que le délai dont il dispose pour manifester son choix;

    b) être rédigé dans les deux langues officiel les et offrir au titulaire la possibilité d'indi quer la langue officielle qui est la sienne et dans laquelle il souhaite que l'audience soit tenue ou que les observations du ministère soient formulées;

    c) s'agissant des procès-verbaux de viola tion, informer le titulaire que, s'il se prévaut de l'alinéa 107(1)a) ou s'il est établi que le poisson saisi relativement à la violation a été pêché, tué, débarqué, transporté, acheté, vendu, transformé ou détenu en contraven tion avec la présente loi, les règlements, les conditions d'une licence, d'un permis, d'un bail ou d'une concession ou un arrêté de gestion des pêches, ce poisson sera confis qué au profit de Sa Majesté du chef du Canada;

    d) informer le titulaire que, en cas d'inac tion de sa part, il s'expose à la prise d'une décision par défaut.

PARTIE IV

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE D'APPLICATION

Administration

Agents des pêches et gardes-pêche

122. (1) Le ministre peut désigner toute personne - individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie détermi née - à titre d'agent des pêches ou de garde-pêche pour l'application de la présente loi et peut restreindre, de la façon qu'il estime indiquée, les pouvoirs qu'un agent des pêches ou un garde-pêche est autorisé à exercer sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Désignation

(2) L'agent des pêches ou le garde-pêche présente sur demande au responsable ou à l'occupant des lieux visités le certificat de désignation qui lui a été délivré en la forme approuvée par le ministre; le certificat fait état, le cas échéant, des restrictions dont ses pouvoirs font l'objet.

Présentation du certificat

(3) Le certificat présenté comme tel est admissible en preuve et fait foi de son contenu devant tous les tribunaux et dans toutes les procédures.

Valeur probante

Visites

123. (1) À toutes fins utiles à l'application de la présente loi et de ses règlements, l'agent des pêches ou le garde-pêche peut, à toute heure convenable et sous réserve de l'article 124, procéder à la visite de tout lieu - où il croit, pour des motifs raisonnables, qu'un projet désigné assujetti à la présente loi ou à ses règlements est, a été ou sera mis à exécution, que s'y trouvent du poisson, des objets ou des ouvrages assujettis à la présente loi ou à ses règlements, qu'une activité assujettie à la présente loi ou à ses règlements est, a été ou sera exercée, ou qu'une entreprise assujettie à la présente loi ou à ses règlements est, a été ou sera exploitée; il peut alors :

Pouvoir de visite

    a) ouvrir toute chose où il croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir trouver du poisson ou des objets assujettis à l'applica tion de la présente loi ou de ses règlements;

    b) examiner ce poisson ou ces objets et en prélever des échantillons;

    c) effectuer des essais, des analyses et des mesures;

    d) examiner les livres, registres, données électroniques et autres documents qu'il croit, pour des motifs raisonnables, contenir des renseignements utiles à l'application de la présente loi ou de ses règlements.

(2) Dans le cadre de sa visite, l'agent des pêches ou le garde-pêche peut :

Usage d'ordinateurs et de photoco-
pieurs

    a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    b) obtenir ces données sous forme d'impri mé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d'examen ou de repro duction;

    c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.

(3) Il peut également procéder à l'immobi lisation de tout bateau de pêche ou véhicule qu'il entend visiter et le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.

Bateaux de pêche et véhicules

(4) L'agent des pêches ou le garde-pêche peut disposer des échantillons de la façon qu'il estime indiquée.

Sort des échantillons

124. (1) L'agent des pêches ou le garde-pê che ne peut s'autoriser de l'article 123 pour procéder à la visite d'un lieu servant d'habita tion que sous l'autorité d'un mandat délivré conformément au paragraphe (2) ou sur consentement de l'occupant.

Lieu servant d'habitation

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu'il peut y fixer, l'agent des pêches ou le garde-pêche qui y est nommé à procéder à la visite d'un tel lieu s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :

Délivrance du mandat

    a) les circonstances visées à l'article 123 justifient la visite;

    b) celle-ci est nécessaire à toute fin utile à l'application de la présente loi;

    c) l'accès a été refusé ou il existe des motifs raisonnables de croire qu'il le sera.

125. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que toute personne qui s'y trouve, sont tenus d'accorder à l'agent des pêches ou au garde-pêche toute l'assistance possible dans l'exercice des pouvoirs conférés à l'un ou à l'autre par l'article 123, et de lui fournir les renseignements qu'il peut valable ment exiger pour l'application de la présente loi ou de ses règlements.

Obligation d'assistance

126. (1) L'agent des pêches peut monter à bord d'un bateau de pêche en haute mer, en vue de vérifier la nationalité de celui-ci, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il s'agit, selon le cas :

Bateaux de pêche en haute mer

    a) d'un bateau de pêche canadien;

    b) d'un bateau de pêche sans nationalité;

    c) d'un bateau de pêche étranger dont l'État du pavillon est un État désigné par règle ment d'application du sous-alinéa 185c)(i) et qui se trouve dans une partie de la haute mer visée par le même règlement.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'agent des pêches a des motifs raisonnables de croire qu'un bateau de pêche est sans nationalité notamment lorsque ce bateau bat le pavillon d'un État qui lui a refusé ce droit ou lorsque son capitaine, bien que demande lui en ait été faite par l'agent, ne revendique le droit de battre le pavillon d'aucun État.

Motifs raisonnables