Projet de loi C-62
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(8) Le fait qu'un acte ou une omission soit
autorisé aux termes de la présente partie, ou au
contraire constitue une infraction à celle-ci,
ou encore engage la responsabilité civile de
qui que ce soit sous le régime de la présente
partie, n'exclut pas les recours au civil à son
égard.
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Autres
recours
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(9) Indépendamment des poursuites pré
vues pour les infractions visées aux articles 61
à 63, le procureur général du Canada peut
engager des procédures en vue de faire cesser
tout agissement constituant une telle infrac
tion.
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Action par le
procureur
général du
Canada
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Infractions et peines |
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61. Quiconque contrevient aux paragraphes
49(1) ou 50(1) commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Infractions et
peines
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62. Commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure som
maire, une amende maximale de 200 000 $
pour une première infraction et, en cas de
récidive, une amende maximale de 200 000 $
et un emprisonnement maximal de six mois,
ou l'une de ces peines, quiconque, selon le
cas :
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Infractions et
peines
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63. Quiconque contrevient au paragraphe
43(1), à l'article 44, aux paragraphes 45(1) ou
(2), 46(3) ou 50(3), ou à l'article 52 commet
une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 200 000 $ pour une
première infraction et, en cas de récidive, une
amende maximale de 200 000 $ et un empri
sonnement maximal de six mois, ou l'une de
ces peines.
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Infractions et
peines
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64. Dans les procédures engagées pour
l'une ou l'autre des infractions visées aux
articles 61 ou 62 :
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Présomptions
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PARTIE III |
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SANCTIONS ADMINISTRATIVES |
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Champ d'application |
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65. (1) La présente partie s'applique aux
catégories de licences et de permis désignées
par règlement.
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Application
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(2) L'article 8 ne s'applique pas aux catégo
ries de licences et de permis ainsi désignées.
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Non- application
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Mise en place des offices |
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66. Est constitué l'Office des pêches de
l'Atlantique, composé d'un président exer
çant ses fonctions à temps plein et d'autres
membres exerçant leurs fonctions à temps
partiel. Tous les membres sont nommés par le
gouverneur en conseil.
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Office des
pêches de
l'Atlantique
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67. Est constitué l'Office des pêches du
Pacifique, composé d'un président exerçant
ses fonctions à temps plein et d'autres mem
bres exerçant leurs fonctions à temps partiel.
Tous les membres sont nommés par le gouver
neur en conseil.
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Office des
pêches du
Pacifique
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68. (1) Le président est le premier dirigeant
de l'Office.
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Premier
dirigeant
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, la
présidence est assumée par le membre à temps
partiel que désigne le gouverneur en conseil.
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Absence ou
empêchement
du président
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69. (1) Sauf révocation motivée de la part
du gouverneur en conseil, les membres exer
cent leurs fonctions à titre inamovible pour un
mandat maximal de trois ans.
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Mandat des
membres
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(2) Le mandat des membres est renouvela
ble.
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Renouvelle- ment
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70. Seules peuvent être nommées membres
de l'Office les personnes compétentes dans le
domaine des ressources halieutiques cana
diennes ou dans celui de la prise de décisions
administratives.
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Compétence
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71. (1) La qualité de membre de l'Office est
incompatible tant avec la participation directe
ou indirecte, à titre de propriétaire, actionnai
re, dirigeant, administrateur, associé ou autre,
aux activités d'une entreprise de pêche
qu'avec l'occupation d'un poste de direction
au sein d'un organisme de la profession.
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Conflit
d'intérêts
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(2) Le membre saisi par voie de succession
d'une participation visée au paragraphe (1) est
tenu de s'en départir entièrement dans les
quatre-vingt-dix jours suivant sa saisine.
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Succession
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72. Il est interdit aux membres d'occuper ou
d'accepter une charge ou un emploi incompa
tible avec les fonctions qui leur sont confiées
en application de la présente loi.
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Incompatibi- lité de fonctions
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73. (1) Le président reçoit la rémunération
et les indemnités fixées par le gouverneur en
conseil et les autres membres, les honoraires
fixés par le gouverneur en conseil.
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Rémunératio
n et
honoraires
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(2) Ils sont indemnisés des frais de déplace
ment et de séjour entraînés par l'accomplisse
ment de leurs fonctions hors de leur lieu
habituel soit de travail, dans le cas du
président, soit de résidence, dans le cas des
membres à temps partiel.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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(3) Sauf avis contraire du gouverneur en
conseil, ils sont réputés ne pas appartenir à la
fonction publique pour l'application de la Loi
sur la pension de la fonction publique.
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Pension de
retraite
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(4) Ils sont réputés être des agents de l'État
pour l'application de la Loi sur l'indemnisa
tion des agents de l'État et appartenir à
l'administration publique fédérale pour l'ap
plication des règlements pris en vertu de
l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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74. Le membre dont le mandat est expiré
peut, avec l'autorisation du président et pour
une période d'au plus cent quatre-vingts jours,
continuer à exercer ses fonctions relativement
à toute affaire dont il a été saisi pendant son
mandat.
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Fonctions
postérieures
au mandat
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Personnel et installations |
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75. (1) Le secrétaire et le personnel néces
saire aux activités de l'Office sont nommés
conformément à la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique.
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Secrétaire et
personnel
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(2) L'Office peut engager des experts pour
l'aider et le conseiller, et peut, avec l'approba
tion du Conseil du Trésor, fixer leur rémunéra
tion.
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Experts
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76. Pour l'exercice de ses fonctions, l'Offi
ce utilise, dans la mesure où cela est opportun,
les services et installations des ministères et
organismes fédéraux.
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Services
gouverne- mentaux
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77. Pour l'application de la présente loi,
l'Office transmet sur demande au ministère
les renseignements dont il dispose au sujet de
tout titulaire relativement à un appel en
matière de licence ou de permis ou à une
procédure en violation.
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Partage de
renseigne- ments
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Responsabilité civile |
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78. (1) Les membres de l'Office et les
personnes visées à l'article 75 n'encourent
aucune responsabilité personnelle pour les
actes qu'ils accomplissent ou omettent d'ac
complir de bonne foi dans l'exercice des
fonctions qui leur sont confiées en application
de la présente loi.
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Non-respon- sabilité
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(2) Malgré l'article 10 de la Loi sur la
responsabilité civile de l'État et le contentieux
administratif, le paragraphe (1) ne dégage pas
l'État de la responsabilité qu'il serait autre
ment tenu d'assumer à l'égard d'un délit civil
commis par une personne visée à ce paragra
phe.
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Délit civil
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79. Pour l'application du droit des contrats,
l'Office est mandataire de Sa Majesté du chef
du Canada.
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Responsabi- lité contractuelle
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80. Pour l'application du droit de la respon
sabilité civile délictuelle, l'Office, ses mem
bres et les personnes visées à l'article 75 sont
des préposés de Sa Majesté du chef du Canada.
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Responsabi- lité délictuelle
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Procédure |
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81. L'affaire portée devant l'Office est
instruite et jugée par le membre que désigne le
président. La décision rendue vaut décision de
l'Office.
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Attribution
des dossiers
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82. Toute partie à une procédure visée par
la présente partie peut comparaître en person
ne ou par avocat ou représentant.
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Comparution
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83. (1) L'Office peut citer toute personne à
comparaître devant lui et lui ordonner de
déposer oralement ou par écrit, ou de produire
toute pièce qu'il juge utile pour l'exercice de
ses fonctions.
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Témoins
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(2) La citation est signifiée à personne et
son destinataire a droit aux indemnités appli
cables aux convocations de la Cour fédérale.
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Indemnités
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84. (1) Les citations et les ordonnances de
l'Office peuvent être homologuées par la Cour
fédérale ou une juridiction supérieure provin
ciale; le cas échéant, leur exécution s'effectue
selon les mêmes modalités que les citations et
ordonnances de la juridiction saisie.
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Homologa- tion des citations et ordonnances
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(2) L'homologation se fait soit selon les
règles de pratique et de procédure de la
juridiction, soit par le dépôt au greffe de
celle-ci, par le secrétaire de l'Office, d'une
copie certifiée conforme de la citation ou de
l'ordonnance.
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Procédure
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85. L'Office peut réviser et confirmer,
annuler ou modifier ses décisions et ordon
nances.
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Révision des
décisions et
ordonnances
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86. (1) L'Office publie ses décisions et
ordonnances de la manière qu'il estime indi
quée.
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Publication
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(2) Peuvent figurer dans une décision ou
une ordonnance publiée conformément au
paragraphe (1) les nom et adresse du titulaire
en cause et, s'agissant d'un bateau de pêche,
les nom et adresse de ses propriétaires ou
affréteurs.
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Identité des
titulaires
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87. (1) Il est entendu que, conformément à
l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, la
Cour fédérale connaît des demandes de
contrôle judiciaire visant l'Office.
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Contrôle
judiciaire
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(2) L'Office est en droit d'être entendu, par
procureur ou autrement, dans le cadre de ces
demandes.
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Comparution
de l'Office
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88. L'Office peut, par règlement adminis
tratif, régir son activité interne, y compris la
convocation et le déroulement de ses ré
unions.
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Règlements
administratifs
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89. L'Office peut, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, établir des règles
concernant :
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Règles
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