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Projet de loi C-61

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(10) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, conformément à l'article 6 de l'Accord sur les sauvegardes figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce, rembourser, par décret, la surtaxe payée au titre d'un décret pris en vertu du paragraphe (2) et fondé sur un rapport du ministre des Finances.

Rembourse-
ment de la surtaxe

(11) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) sur le fondement d'un rapport du ministre des Finances cesse de s'appliquer à l'expiration du deux centième jour suivant sa prise; il continue toutefois à s'appliquer pendant la période - d'au plus quatre ans - qui y est spécifiée si le Tribunal canadien du commerce extérieur a indiqué au gouverneur en conseil, dans un rapport établi conformément à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité des marchandises faisant l'objet du rapport du ministre des Finances est substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature importées d'autres pays et contribue de manière importante à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Durée d'application du décret

(12) Le gouverneur en conseil doit révoquer le décret pris en vertu du paragraphe (2) sur le fondement d'un rapport du ministre des Finances, s'il est convaincu, sur le fondement du rapport établi par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité des marchandises en cause n'est pas substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature importées d'autres pays ou qu'elle ne contribue pas de manière importante à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Révocation du décret

(13) Sous réserve du paragraphe (16), si, avant l'expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, des paragraphes (2) ou (20) du présent article ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.8) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le gouverneur en conseil est convaincu, en se fondant sur une enquête menée, en vertu de l'article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d'une part, un décret continue d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage grave ne soit causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et que, d'autre part, il existe des éléments de preuve selon lesquels les producteurs nationaux procèdent à des ajustements, selon les règlements pris en vertu de l'alinéa 40b) de cette loi, il peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre un décret prolongeant l'assujettissement à une surtaxe de tout ou partie des marchandises visées par le décret antérieur.

Extension

(14) Le décret pris en vertu du paragraphe (13) s'applique aux marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci; le taux de la surtaxe spécifié dans le décret soit est fixe, soit varie selon que la quantité des marchandises, importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période spécifiée dans le décret, est égale ou supérieure aux quantités totales qui y sont spécifiées.

Application de la surtaxe

(15) Le taux de la surtaxe ne peut toutefois excéder ni le taux le plus bas fixé, le cas échéant, en vertu des paragraphes (2), (13) ou (20), ni celui que le gouverneur en conseil estime suffisant pour prévenir ou réparer tout dommage grave et pour permettre aux producteurs nationaux de procéder à des ajustements.

Taux maximum

(16) Le décret prévu au paragraphe (13) n'est pris que si le gouverneur en conseil est convaincu, en se fondant sur un rapport établi conformément à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité des marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI constitue une part substantielle du total des importations de marchandises de même nature et contribue de manière importante à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Réserve

(17) Le décret pris en vertu du paragraphe (13) :

Application et révocation du décret

    a) s'applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est spécifiée, celle-ci et les périodes pendant lesquelles les marchandises ont fait l'objet de décrets pris en vertu des paragraphes (2), (13) ou (20) du présent article ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.8) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation ne pouvant toutefois excéder huit ans;

    b) peut, sur recommandation du ministre des Finances, malgré les autres dispositions du présent article, être à tout moment annulé ou modifié par le gouverneur en conseil, à moins que les deux chambres du Parlement n'aient déjà adopté, aux termes du paragraphe (18), une résolution de révocation.

(18) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, tout décret pris en vertu des paragraphes (2), (13) ou (20) qui a continué à s'appliquer pour l'une des raisons prévues au présent article cesse de s'appliquer le jour de l'adoption d'une résolution de révocation par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, le jour que prévoit cette résolution.

Résolution de révocation

(19) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada l'avis approprié en cas de :

Publication d'un avis

    a) prorogation, en vertu du paragraphe (11), d'un décret pris en vertu du paragraphe (2);

    b) révocation, par suite d'une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement, d'un décret pris en vertu des paragraphes (2), (13) ou (20).

(20) En cas de prise, en vertu des paragraphes 59.1(1) ou (8), d'un décret imposant une surtaxe qui ne s'applique pas aux marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances faite par suite d'une enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur, peut, par décret, s'il est d'avis que, d'une part, il y a eu augmentation subite de l'importation de marchandises de même nature en provenance d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI à compter de l'entrée en vigueur du décret, et que, d'autre part, en conséquence, l'efficacité de la surtaxe est diminuée, assujettir ces marchandises, lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci, à une surtaxe, au taux spécifié dans le décret et soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période spécifiée dans le décret est égale ou supérieure aux quantités totales ainsi spécifiées. Les taux ne peuvent dépasser le taux qui, de l'avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir la diminution d'efficacité du décret visé aux paragraphes 59.1(1) ou (8).

Surtaxe

(21) Le taux de la surtaxe imposée, en vertu des paragraphes 59.1(1) ou (8), sur les marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI n'est pas obligatoirement le même que celui de la surtaxe imposée en vertu de ces paragraphes sur les marchandises de même nature importées d'autres pays; ce taux ne peut cependant dépasser celui de la surtaxe imposée sur ces marchandises.

Taux

(22) Le gouverneur en conseil, lorsqu'il prend un décret en vertu des paragraphes (2), (13) ou (20), doit tenir compte de l'alinéa 5b) de l'article 4.6 de l'Accord de libre-échange Canada - Israël en ce qui a trait à ces marchandises.

Réserve

(23) Le paragraphe (4) cesse d'avoir effet le 31 décembre 2008.

Cessation d'effet

(24) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute autre mesure d'application du présent article et, par décret, suspendre, relativement à toute catégorie de marchandises provenant d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, l'application de la surtaxe ou du tarif visant ces marchandises.

Règlements

(25) La décision du gouverneur en conseil est définitive sur toute contestation qui peut s'élever concernant l'application de la surtaxe ou du droit imposé conformément au présent article.

Caractère définitif de la décision du gouverneur en conseil

(26) Pour l'application du présent article, tout décret pris, avant l'entrée en vigueur de celui-ci, en vertu du paragraphe 59.1(1) ou (8), et visant des marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI est réputé, pour ce qui concerne ces marchandises, avoir été pris, à la date où il a effectivement été pris, en vertu du paragraphe (2) du présent article.

Disposition transitoire

Surtaxe : modification

59.2 Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer ou modifier le décret pris en vertu de l'article 59.1 ou 59.11 s'il est convaincu, en se fondant sur un examen fait, en vertu de l'article 19.02 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que cela devrait être fait.

Modification ou révocation du décret imposant une surtaxe

Mesures d'urgence : États-Unis et autres pays

48. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 60.11, de ce qui suit :

Mesures d'urgence : Israël et autres bénéficiaires de l'ALÉCI

60.12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d'une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.011(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.04) de cette loi, que des marchandises de toute nature sont, en conséquence du fait qu'elles bénéficient du tarif de l'Accord de libre-échange Canada - Israël, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut, sur recommandation du ministre des Finances, par décret :

Décret

    a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux des droits de douane qui aurait pu être accordée ultérieurement à l'égard de ces marchandises par application de ce tarif;

    b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des droits de douane imposés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi relative aux douanes, au taux spécifié dans le décret; cependant ce taux, ajouté au taux de droits de douane prévu par ce tarif à l'égard de ces marchandises, ne peut dépasser le moindre des taux suivants :

      (i) le taux de droits de douane de la nation la plus favorisée applicable à leur égard à la date de prise du décret,

      (ii) le taux de droits de douane de la nation la plus favorisée ou le taux de droits de douane préférentiel général applicable à leur égard immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article.

(2) Le décret ne peut être pris après le 1er juillet 1999, ni demeurer en vigueur après cette date.

Modalités

(3) Au présent article, « cause principale » s'entend de toute cause sérieuse dont l'importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave.

Définition de « cause principale »

49. Le paragraphe 60.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 130

(2) Le présent article s'applique aux produits agricoles visés aux numéros tarifaires 0603.10.29, 0603.10.30, 0702.00.91, 0703.10.31, 0707.00.91, 0710.80.20, 0811.10.10, 0811.10.90 ou 2002.90.00 s'ils bénéficient du tarif du Mexique.

Application

50. L'alinéa 62(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 86

    c) réduire ou supprimer les droits de douane sur les marchandises importées, avant ou après l'entrée en vigueur du décret, de tout pays en compensation de toute mesure prise en vertu des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11), 59.11(2), (13) ou (20), 60(1) ou (6.1), 60.1(1), 60.11(2), 60.12(1) ou 60.4(1) de la présente loi ou des paragraphes 5(3), (3.2), (4.01), (4.2) ou (4.8) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

51. La définition de « droits de douane », à l'article 66 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 87

« droits de douane » Les droits de douane imposés en vertu de la partie I, à l'exception d'une surtaxe imposée en vertu des articles 59, 59.1, 59.11, 60 ou 60.01, d'un droit temporaire imposé en vertu des articles 60.1, 60.12 ou 60.2 ou d'une surcharge imposée en vertu de l'article 61.

« droits de douane »
``customs duties''

52. Le paragraphe 83.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 41, art. 47

83.01 (1) Pour l'application des articles 83.02 et 83.03, « droits de douane » s'entend des droits imposés sur les marchandises importées en vertu de la partie I, à l'exclusion des droits de douane supplémentaires imposés en vertu de l'article 20, des surtaxes imposées en vertu des articles 59, 59.1, 59.11, 60 ou 60.01, des droits temporaires imposés en vertu des articles 60.1, 60.11, 60.12, 60.2 ou 60.4 ou des surcharges imposées en vertu de l'article 61.

Définition de « droits de douane »

53. Le sous-alinéa 95(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 41, par. 55(1)

      (iii) désigner les catégories de marchandises exclues du bénéfice de l'exonération des droits imposés en vertu de l'article 20 ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 59, 59.1, 59.11 ou 60, des droits temporaires imposés en vertu des articles 60.1, 60.11, 60.12, 60.2, 60.3 ou 60.4, des surcharges imposées en vertu de l'article 61, des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits imposés en vertu de la Loi sur l'accise, ainsi que déterminer les circonstances de l'exclusion,

54. L'alinéa 100(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 41, art. 56

    a) désigner les catégories de marchandises exclues du bénéfice du remboursement ou du drawback des droits imposés en vertu de l'article 20 ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 59, 59.1, 59.11 ou 60, des droits temporaires imposés en vertu des articles 60.1, 60.11, 60.12, 60.2, 60.3 ou 60.4, des surcharges imposées en vertu de l'article 61, des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits imposés en vertu de la Loi sur l'accise, ainsi que déterminer les circonstances de l'exclusion;

55. L'annexe I de la même loi est modifiée :

    a) par suppression des numéros tarifaires 0603.10.20, 0902.10.00, 0902.30.00, 1211.10.00, 1211.20.00, 1211.90.00, 5402.41.10, 5402.41.90 et 8529.90.60;

    b) par remplacement du préambule précédant le numéro tarifaire 1901.90.31 par ce qui suit :

    - - - Préparations alimentaires de marchandises des positions nos 04.01 à 04.04 contenant entre 10 et 50 % de solides de lait en poids sec :

    c) par adjonction, suivant l'ordre numérique, des sous-positions, des préambules et des numéros tarifaires figurant à l'annexe de la présente loi;

    d) par adjonction, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée », de la mention « ALÉCI En fr. », en regard des numéros tarifaires 0601.10.11, 0601.10.19, 0601.10.21, 0601.10.22, 0601.10.23, 0601.10.29, 0601.20.11, 0601.20.19, 0601.20.21, 0601.20.22, 0601.20.29, 0602.10.00, 0602.20.00, 0602.30.00, 0602.40.10, 0602.40.90, 0602.90.10, 0602.90.20, 0602.90.91, 0602.90.99, 0603.10.11, 0603.10.19, 0603.10.30, 0603.10.90, 0603.90.11, 0603.90.19, 0603.90.20, 0603.90.90, 0604.10.00, 0604.91.10, 0604.91.20, 0604.91.30, 0604.91.90, 0604.99.10, 0604.99.90, 0701.10.00, 0709.90.10, 0709.90.20, 0709.90.31, 0709.90.39, 0709.90.41, 0709.90.49, 0709.90.60, 0709.90.91, 0709.90.99, 0712.20.00, 0712.30.10, 0712.30.20, 0712.90.10, 0712.90.20, 0712.90.30, 0712.90.90, 0713.10.10, 0713.10.90, 0713.33.10, 0713.33.91, 0713.33.99, 0806.10.10, 0806.10.91, 0806.10.99, 0810.20.11, 0810.20.19, 0810.20.90, 0810.30.00, 0810.40.10, 0810.40.90, 0904.11.00, 0904.12.00, 0904.20.10, 0904.20.21, 0904.20.29, 0910.10.10, 0910.10.20, 0910.20.00, 0910.30.00, 0910.40.10, 0910.40.20, 0910.50.00, 0910.91.10, 0910.91.20, 0910.99.11, 0910.99.19, 0910.99.91, 0910.99.92, 1001.10.10, 1001.90.10, 1003.00.11, 1003.00.91, 1005.90.10, 1101.00.10, 1106.10.10, 1106.10.90, 1106.20.10, 1106.20.90, 1106.30.00, 1107.10.11, 1107.10.91, 1107.20.11, 1107.20.91, 1212.30.00, 1214.10.00, 1302.11.00, 1302.12.00, 1302.13.00, 1302.14.00, 1302.19.00, 1302.20.00, 1302.31.00, 1302.32.00, 1302.39.00, 1601.00.31, 1601.00.99, 1602.50.99, 1604.11.00, 1701.11.10, 1701.11.20, 1701.11.30, 1701.11.40, 1701.11.50, 1701.12.00, 1701.91.00, 1701.99.00, 1702.11.00, 1702.19.00, 1702.20.00, 1702.40.00, 1702.50.00, 1702.60.00, 1702.90.10, 1702.90.20, 1702.90.31, 1702.90.32, 1702.90.33, 1702.90.34, 1702.90.35, 1702.90.36, 1702.90.37, 1702.90.38, 1702.90.40, 1702.90.50, 1702.90.60, 1702.90.90, 1703.10.10, 1703.10.20, 1703.10.30, 1703.10.90, 1703.90.10, 1703.90.20, 1703.90.90, 1704.10.00, 1704.90.10, 1704.90.20, 1704.90.30, 1704.90.90, 1801.00.00, 1802.00.00, 1803.10.00, 1803.20.00, 1804.00.00, 1805.00.00, 1806.10.10, 1806.10.90, 1806.20.10, 1806.20.20, 1806.20.31, 1806.20.90, 1806.31.00, 1806.32.00, 1806.90.11, 1806.90.90, 1901.10.10, 1901.10.20, 1901.10.31, 1901.10.39, 2001.10.00, 2001.20.00, 2001.90.10, 2001.90.90, 2005.90.99, 2006.00.10, 2006.00.20, 2006.00.90, 2007.10.00, 2007.91.00, 2007.99.10, 2007.99.20, 2007.99.90, 2008.11.10, 2008.11.20, 2008.11.90, 2008.19.10, 2008.19.90, 2009.11.10, 2009.11.90, 2009.19.10, 2009.19.90, 2009.20.10, 2009.20.90, 2009.80.11, 2009.80.12, 2009.80.19, 2009.90.20, 2101.11.10, 2101.11.90, 2101.12.00, 2101.20.00, 2101.30.10, 2101.30.90, 2103.10.00, 2103.30.10, 2103.30.20, 2103.90.10, 2103.90.20, 2103.90.90, 2104.10.00, 2104.20.00, 2106.10.00, 2203.00.00, 2208.20.00, 2208.40.10, 2208.40.20, 2208.50.00, 2208.60.00, 2208.70.00, 2208.90.20, 2208.90.41, 2208.90.49, 2208.90.50, 2208.90.91, 2208.90.92 et 2208.90.99;

    e) par adjonction, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée », des taux de droits de douane mentionnés ci-après, pour les numéros tarifaires suivants :

      (i) 1602.31.92, ALÉCI 10 %,

      (ii) 1902.11.11, ALÉCI 4 %,

      (iii) 1902.11.90, ALÉCI 4 %,

      (iv) 1902.19.91, ALÉCI 4 %,

      (v) 1902.19.99, ALÉCI 4 %,

      (vi) 1902.40.10, ALÉCI 5 %,

      (vii) 1902.40.20, ALÉCI 3 %,

      (viii) 2005.70.90, ALÉCI 6 % à compter du 1er janvier 1997 et ALÉCI 5 % à compter du 1er janvier 1998.

56. L'annexe II de la même loi est modifiée par substitution :