Passer au contenu
;

Projet de loi C-60

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

FIXATION DES PRIX ET RECETTES D'EXPLOITATION

24. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements, fixer le prix à payer pour la fourniture de services ou d'installations par l'Agence.

Facturation des services et installations

(2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.

Plafonne-
ment

25. Le ministre peut, sous réserve des règlements, fixer le prix à payer pour la fourniture de produits ou l'attribution de droits ou d'avantages par l'Agence.

Facturation des produits, droits et avantages

26. (1) Avant de fixer un prix dans le cadre des articles 24 ou 25, le ministre consulte les personnes ou organismes qu'il estime intéressés en l'occurrence.

Consulta-
tions

(2) Dans les trente jours suivant la date de fixation d'un prix dans le cadre des articles 24 ou 25, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada.

Publication

(3) Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d'office des prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 pour que ceux-ci fassent l'objet de l'étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.

Renvoi en comité

27. Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour l'application des articles 24 à 26.

Règlements

28. L'Agence peut conclure avec une personne, un gouvernement provincial ou toute autre autorité un accord portant sur la perception des prix à payer sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi dont elle est chargée d'assurer ou de contrôler l'application aux termes du paragraphe 11(1) et autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne, le gouvernement provincial ou l'autorité à prélever des sommes d'argent sur le produit de ces prix.

Accord sur la perception des prix

29. (1) Le ministre peut faire remise du paiement des prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 ou de toute loi dont l'Agence est chargée d'assurer ou de contrôler l'application aux termes du paragraphe 11(1) ou des intérêts exigibles, ou en réduire le montant.

Remise

(2) Dans le cas où une personne refuse de payer un prix, le ministre peut, s'il l'estime compatible avec la santé publique et la sécurité, autoriser l'Agence à retirer ou ne pas fournir les services correspondants, ou à retirer ou ne pas attribuer les droits ou les avantages correspondants.

Refus de fournir des services

30. L'Agence peut employer à ses fins les sommes affectées par le Parlement et ses recettes d'exploitation, notamment :

Recettes d'exploitatio n

    a) les sommes payées pour la vente, l'échange, la location, le prêt, le transfert ou toute autre disposition de biens meubles ou personnels;

    a.1) les sommes payées pour la vente, la location ou tout autre transfert ou disposition de biens immeubles ou réels;

    b) les prix payés pour la fourniture de services, l'utilisation d'installations ou l'attribution de droits ou de privilèges;

    c) les remboursements de dépenses effectuées au cours de l'exercice précédent.

DOCUMENTS COMPTABLES ET VÉRIFICATION

31. L'Agence veille à faire tenir des documents comptables établis selon les principes comptables généralement reconnus.

Documents comptables

32. Le vérificateur général du Canada, chaque année :

Vérification

    a) examine les états financiers de l'Agence et donne son avis sur ceux-ci;

    b) prépare une évaluation de la justesse et de la fiabilité des renseignements sur les résultats obtenus figurant dans le rapport d'activités de l'Agence;

    c) présente au président de l'Agence et au ministre un rapport sur son examen, son avis et son évaluation.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

32.1 Les sommes affectées - et non engagées - pour l'exercice en cours à l'entrée en vigueur du présent article ou un exercice subséquent, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d'administration publique du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, du ministère des Pêches et des Océans et du ministère de la Santé dans les domaines relevant des attributions de l'Agence aux termes de l'article 11 sont réputées être affectées aux dépenses d'administration publique de l'Agence selon le montant que le Conseil du Trésor peut déterminer sur recommandation du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, du ministre des Pêches et des Océans et du ministre de la Santé.

Loi de crédit

33. (1) Les employés de l'Agence nommés sous l'autorité de la Commission de la fonction publique et les personnes qui y ont été mutées avant l'entrée en vigueur du paragraphe 13(1) sont réputés avoir été nommés par le président de l'Agence et continuent d'occuper leur poste sans modification de la durée de leurs fonctions.

Nominations

(2) L'entrée en vigueur du paragraphe 13(1) est sans effet sur la tenue de concours ou la procédure de nomination, sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, alors en cours.

Concours et nominations en cours

34. L'entrée en vigueur du paragraphe 13(1) n'a pas pour effet de porter atteinte à la validité des listes d'admissibilité établies sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, pour la durée fixée sous le régime du paragraphe 17(2) de cette loi; cette durée ne peut toutefois être prolongée.

Listes d'admissi-
bilité

35. (1) Les appels interjetés au titre de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, en instance à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 13(1), sont entendus et tranchés en conformité avec cette loi comme si ce paragraphe n'était pas en vigueur.

Appels en instance

(2) Les recours intentés sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, en instance à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 13(1), sont exercés et tranchés en conformité avec cette loi comme si ce paragraphe n'était pas en vigueur.

Recours

36. Tous les inspecteurs - vétérinaires ou non -, analystes, classificateurs ou autres agents d'exécution nommés ou désignés conformément à une loi mentionnée à l'article 11 pour l'application ou le contrôle d'application d'un texte dont l'Agence est chargée aux termes de cet article sont réputés avoir été désignés par le président conformément au paragraphe 13(3) selon les conditions de leur nomination ou désignation originale.

Nominations et désignations

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

37. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Agence canadienne d'inspection des aliments

    Canadian Food Inspection Agency

Loi sur les produits agricoles au Canada

L.R., ch. 20 (4e suppl.)

38. Les définitions de « analyste », « classificateur » et « inspecteur », à l'article 2 de la Loi sur les produits agricoles au Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« analyste » Personne désignée à ce titre en application de l'article 19.

« analyste »
``analyst''

« classificateur » Personne désignée à ce titre en application de l'article 19.

« classifi-
cateur »
``grader''

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l'article 19.

« inspec-
teur »
``inspector''

39. Les paragraphes 19(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

19. (1) Les inspecteurs, analystes et classificateurs chargés de l'application de la présente loi sont désignés par le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments conformément à l'article 13 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Désignations

(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l'Agence et attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l'objet de sa visite.

Production du certificat

Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

L.R., ch. C-38

40. Les définitions de « inspecteur » et « ministre », à l'article 2 de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1995, ch. 1, al. 62(1)f) et 63(2)a)

« inspecteur » Personne désignée à ce titre conformément soit à la Loi sur le ministère de l'Industrie pour contrôler l'application de la présente loi, soit à la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour contrôler l'application de la présente loi en ce qui a trait aux aliments.

« inspec-
teur »
``inspector''

« ministre » Le ministre de l'Industrie et, pour le contrôle d'application de la présente loi à l'égard des aliments, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

« ministre »
``Minister''

41. Le passage de l'alinéa 15(4)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    c) à l'expiration d'un délai soit de soixante jours à compter de la date de la saisie, soit, dans le cas où celle-ci a été effectuée relativement à une infraction ayant trait à des aliments au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, de cent quatre-vingts jours à compter de cette date, à moins qu'auparavant :

42. (1) Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

16. (1) Faute de poursuite visant des biens saisis et retenus en application du paragraphe 15(1), le ministre peut, dans le délai prévu à l'alinéa 15(4)c) et sur signification d'un préavis à leur propriétaire ou au saisi conforme au paragraphe (2), demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel a eu lieu la saisie une ordonnance prolongeant le délai de rétention.

Demande de prolongation de la rétention

(2) Le passage du paragraphe 16(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

(4) S'il n'est pas convaincu, après audition d'une demande faite au titre du paragraphe (1), que la période de rétention devrait être prolongée, le juge de la cour provinciale ordonne que, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 15(4)c), le produit ou l'autre article soit restitué au saisi ou à son possesseur légitime, sauf si :

Refus d'ordonnance de prolongation

43. Les paragraphes 20(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), tout fournisseur qui contrevient à l'un des articles 4 à 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Contraven-
tions aux art. 4 à 9

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $.

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), quiconque contrevient aux autres dispositions de la présente loi ou à celles des règlements d'application des alinéas 18(1)d), e) ou h) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Autres contraven-
tions

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 3 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

(2.1) Quiconque contrevient à une disposition visée aux paragraphes (1) ou (2) à l'égard d'aliments au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Contraven-
tions à l'égard des aliments

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

44. (1) Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les poursuites par procédure sommaire prévues aux paragraphes 20(1) ou (2) se prescrivent par un an à compter de la perpétration de l'infraction.

Prescription

(2.1) Les poursuites par procédure sommaire prévues au paragraphe 20(2.1) se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

Prescription

(2.2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Certificat du ministre

(2) Il demeure entendu que la prescription de deux ans prévue au paragraphe 21(2.1) de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe (1), ne s'applique qu'à l'égard des infractions commises après l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Application