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Projet de loi C-60

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Loi relative aux aliments du bétail

L.R., ch. F-9

45. Les définitions de « analyste » et « inspecteur », à l'article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« analyste » Personne désignée à ce titre en application de l'article 6.

« analyste »
``analyst''

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l'article 6.

« inspec-
teur »
``inspector''

46. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Les inspecteurs et les analystes chargés de l'application de la présente loi sont désignés par le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments conformément à l'article 13 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Désignation

(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l'Agence et attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 7(1).

Production du certificat

47. (1) Le paragraphe 10(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

Prescription

(5) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Certificat du ministre

(2) Il demeure entendu que la prescription de deux ans prévue au paragraphe 10(4) de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe (1), ne s'applique qu'à l'égard des infractions commises après l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Application

Loi sur les engrais

L.R., ch. F-10

48. Les définitions de « analyste » et « inspecteur », à l'article 2 de la Loi sur les engrais, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« analyste » Personne désignée à ce titre en application de l'article 6.

« analyste »
``analyst''

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l'article 6.

« inspec-
teur »
``inspector''

49. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Les inspecteurs et les analystes chargés de l'application de la présente loi sont désignés par le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments conformément à l'article 13 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Désignation

(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l'Agence et attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 7(1).

Production du certificat

50. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

10.1 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

Prescription

(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Certificat du ministre

(2) Il demeure entendu que la prescription de deux ans prévue au paragraphe 10.1(1) de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe (1), ne s'applique qu'à l'égard des infractions commises après l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Application

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

51. L'annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence canadienne d'inspection des aliments

    Canadian Food Inspection Agency

Loi sur l'inspection du poisson

L.R., ch. F-12

52. La définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur l'inspection du poisson, est remplacée par ce qui suit :

« ministre » Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

« ministre »
``Minister''

53. L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

    k) déterminer les modalités de saisie et de rétention.

54. L'article 5 de la même loi est abrogé.

55. Les paragraphes 7(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

7. (1) L'inspecteur peut saisir le poisson, les contenants ou d'autres choses, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente partie ou à ses règlements.

Saisie du poisson et des contenants

(2) Sauf en cas de poursuite, où elle peut se prolonger jusqu'à l'issue définitive de l'affaire, la rétention prend fin soit après la constatation, par l'inspecteur, de l'observation de la présente loi et de ses règlements, soit à l'expiration d'un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie ou du délai supérieur fixé par règlement.

Rétention des choses saisies

56. Le paragraphe 9(2) de la même loi est abrogé.

57. Le paragraphe 10(2) de la même loi est abrogé.

58. L'article 11 de la même loi est abrogé.

59. L'article 15 de la même loi est abrogé.

60. L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 1, al. 62(1)k)

17. (1) Les inspecteurs chargés de l'application de la présente loi sont désignés par le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments conformément à l'article 13 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Inspecteurs

(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable du lieu qui fait l'objet de sa visite.

Production du certificat

61. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 17, de ce qui suit :

17.1 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines et, en cas de récidive, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation :

      (i) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 250 000 $,

      (ii) dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

17.2 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

Prescription

(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait preuve de son contenu.

Certificat du ministre

(2) Il demeure entendu que la prescription de deux ans prévue au paragraphe 17.2(1) de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe (1), ne s'applique qu'à l'égard des infractions commises après l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Application

Loi sur les aliments et drogues

L.R., ch. F-27

62. Les définitions de « analyste » et « inspecteur », à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1996, ch. 8, art. 23.1

« analyste » Personne désignée à ce titre conformément à l'article 28 de la présente loi ou à l'article 13 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour l'application de la présente loi.

« analyste »
``analyst''

« inspecteur » Personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 22(1) de la présente loi ou à l'article 13 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour l'application de la présente loi.

« inspec-
teur »
``inspector''

63. Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L'inspecteur reçoit un certificat en la forme fixée par le ministre ou le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Le certificat atteste la qualité de l'inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 23(1).

Production du certificat

64. L'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 8, art. 23.2

27. (1) Le propriétaire ou le dernier possesseur de l'article saisi en application de la présente partie peut consentir à sa destruction. L'article est dès lors confisqué au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé, notamment par destruction, conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Destruction sur consente-
ment

(2) En cas de déclaration de culpabilité de l'auteur d'une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le tribunal ou le juge peut prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté, de l'article ayant servi ou donné lieu à l'infraction, ainsi que les objets de nature comparable dont l'auteur est le propriétaire ou le possesseur ou qui ont été trouvés avec cet article. Il peut dès lors être disposé de l'article et des objets conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Confiscation

(3) Sans préjudice du paragraphe (2), le juge d'une cour supérieure de la province où l'article a été saisi en application de la présente partie peut, à la demande de l'inspecteur, ordonner que soient confisqués au profit de Sa Majesté l'article et les objets de nature comparable trouvés avec cet article et qu'il en soit disposé conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Cette ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis prescrit par le juge aux personnes qu'il désigne et à la constatation, à l'issue de l'enquête qu'il estime nécessaire, du fait que l'article a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

Ordonnance de confiscation

65. Le passage du paragraphe 31 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

31. Sous réserve de l'article 31.1, quiconque contrevient à la présente loi - sauf les parties III et IV - ou aux règlements pris sous le régime de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Contraven-
tion à la loi ou aux règlements

66. (1) L'article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31.1 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements d'application de la présente partie à l'égard d'aliments commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction se rapportant à des aliments

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

32. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre ou, dans le cas où l'infraction a trait à des aliments, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire a eu connaissance des éléments constitutifs de celle-ci.

Prescription

(2) Le certificat censé délivré par le ministre visé au paragraphe (1) et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Certificat du ministre

(2) Il demeure entendu que la prescription de deux ans prévue au paragraphe 32(1) de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe (1), ne s'applique qu'à l'égard des infractions commises après l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Application