Projet de loi C-54
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45 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 28 |
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Loi modifiant la Loi sur les mesures
extraterritoriales étrangères
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
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L.R., ch.
F-29; 1995,
ch. 5
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1. Le titre intégral de la Loi sur les
mesures extraterritoriales étrangères est
remplacé par ce qui suit :
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Loi autorisant la prise d'arrêtés sur la
production de documents et la fourniture
de renseignements dans le cadre
d'instances devant des tribunaux
étrangers, sur les mesures en matière de
commerce ou d'échanges internationaux
émanant d'États ou de tribunaux
étrangers et sur la reconnaissance et
l'exécution au Canada de certains
jugements étrangers
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2. L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« loi commerciale étrangère » Loi étrangère
qui, directement ou indirectement, a des
effets ou est susceptible d'avoir des effets
sur les relations commerciales entre :
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« loi
commerciale
étrangère » ``foreign trade law''
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*ep
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :
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MODIFICATION DE L'ANNEXE |
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2.1 Avec le consentement du ministre des
Affaires étrangères, le procureur général du
Canada peut, par arrêté :
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Pouvoir du
procureur
général
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4. Le passage du paragraphe 3(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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3. (1) Le procureur général du Canada, s'il
estime qu'un tribunal étranger a exercé ou
exerce, se propose ou est susceptible
d'exercer des attributions qui, par leur nature
ou leurs modalités d'exercice, ont porté ou
sont susceptibles de porter atteinte à
d'importants intérêts canadiens, dans le
domaine du commerce ou des échanges
internationaux, touchant une activité exercée
en tout ou en partie au Canada, ou, d'une façon
générale, ont empiété ou sont susceptibles
d'empiéter sur la souveraineté du Canada, ou
des attributions qui sont liées à la mise en
oeuvre d'une loi commerciale étrangère ou
d'une disposition d'une telle loi mentionnées
à l'annexe, peut, par arrêté, interdire ou
soumettre à des restrictions les actes suivants :
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Arrêtés du
procureur
général sur la
production de
documents et
la fourniture
de renseigne- ments
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5. Les alinéas 5(1)a) et b) de la version
française de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
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6. (1) Le paragraphe 7(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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7. (1) Quiconque enfreint un arrêté pris en
vertu des articles 3 ou 5 qui le vise et dont il
a reçu signification conformément à l'article
6 commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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(2) L'article 7 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Dans le cadre de la prise en
considération des circonstances entourant la
perpétration de l'infraction visée au
paragraphe (1), le tribunal se penche
notamment, pour déterminer la peine, sur les
avantages directs ou indirects que le
contrevenant a retirés de la perpétration de
l'infraction, sur le degré de préméditation en
cause ainsi que sur l'importance, l'échelle et
la nature des activités du contrevenant.
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Facteurs à
prendre en
considération
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7. Les articles 8 à 10 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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7.1 Les jugements rendus en vertu de la loi
des États-Unis intitulée Cuban Liberty and
Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of
1996 ne sont ni reconnus ni exécutoires au
Canada.
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Cuban
Liberty and
Democratic
Solidarity
(LIBERTAD)
Act of 1996
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8. (1) Le procureur général du Canada, s'il
estime que la reconnaissance ou l'exécution
au Canada d'un jugement rendu par un
tribunal étranger lors d'une procédure
engagée sous le régime d'une loi antitrust a
porté ou est susceptible de porter atteinte à
d'importants intérêts canadiens, dans le
domaine du commerce ou des échanges
internationaux, touchant une activité exercée
en tout ou en partie au Canada, ou, d'une façon
générale, a empiété ou est susceptible
d'empiéter sur la souveraineté du Canada,
peut déclarer par arrêté que, selon le cas :
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Arrêtés de
non- exécution de jugements antitrust
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(1.1) Le procureur général du Canada, s'il
estime que la reconnaissance ou l'exécution
au Canada d'un jugement rendu par un
tribunal étranger lors d'une procédure
engagée sous le régime d'une loi commerciale
étrangère ou d'une disposition d'une telle loi
mentionnées à l'annexe a porté ou est
susceptible de porter atteinte à d'importants
intérêts au Canada, peut déclarer par arrêté
que, selon le cas :
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Arrêtés de
non- exécution de certains autres jugements
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(2) Les arrêtés pris en vertu des paragraphes
(1) ou (1.1) sont publiés dans la Gazette du
Canada; ils deviennent exécutoires à la date
qui y est indiquée ou, si elle est postérieure, à
la date de leur publication.
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Publication et
entrée en
vigueur
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(3) Tant que l'arrêté pris dans le cadre des
paragraphes (1) ou (1.1) demeure en
application :
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Effet de
l'arrêté
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(4) Dans le cadre d'instances au Canada
visant une demande d'exécution soit d'un
jugement rendu en application d'une loi
antitrust, ou d'une loi commerciale étrangère
ou d'une disposition d'une telle loi
mentionnées à l'annexe, soit d'un jugement,
parallèle ou postérieur à ce jugement,
prononçant répétition ou indemnité, il ne peut
être tiré de conclusion du fait que le procureur
général du Canada ne s'est pas prévalu de son
pouvoir de prendre l'arrêté visé aux
paragraphes (1) ou (1.1).
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Absence
d'arrêté
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8.1 Sur demande présentée par une partie
ayant la qualité de citoyen canadien ou de
personne résidant au Canada, de personne
morale constituée sous le régime d'une loi
fédérale ou provinciale ou de personne
exerçant une activité au Canada contre
laquelle a été rendu un jugement
qui - n'était sa complète exécution à
l'extérieur du Canada - pourrait faire l'objet
d'un arrêté en vertu de l'article 8 ou un
jugement fondé sur la loi des États-Unis
intitulée Cuban Liberty and Democratic
Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996, le
procureur général du Canada peut déclarer,
par arrêté, que cette partie est autorisée à
recouvrer, en vertu de celles des dispositions
de l'article 9 qu'il précise, la totalité ou une
partie des sommes qu'elle a versées, des frais
qu'elle a engagés ainsi que des pertes ou
dommages qu'elle a subis.
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Jugements
exécutés à
l'extérieur du
Canada
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Recouvrement de dommages |
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9. (1) Si un jugement qui a fait l'objet d'un
arrêté pris dans le cadre de l'article 8 a été
prononcé contre une partie ayant la qualité de
citoyen canadien ou de personne résidant au
Canada, de personne morale constituée sous le
régime d'une loi fédérale ou provinciale ou de
personne exerçant une activité au Canada ou
si un arrêté a été pris en vertu de l'article 8.1
en faveur d'une telle partie, celle-ci peut, au
Canada, poursuivre contre la personne qui a
obtenu gain de cause le recouvrement :
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Recouvre- ment de dommages et de frais
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(1.1) Si une action est intentée en vertu
d'une loi antitrust ou d'une loi commerciale
étrangère ou d'une disposition d'une telle loi
mentionnées à l'annexe et si aucun jugement
définitif n'a été prononcé contre une partie
ayant la qualité de citoyen canadien ou de
personne résidant au Canada, de personne
morale constituée sous le régime d'une loi
fédérale ou provinciale ou de personne
exerçant une activité au Canada, cette partie
peut, en tout état de cause, poursuivre au
Canada, avec le consentement du procureur
général du Canada, contre la personne qui a
intenté l'action le recouvrement des frais
qu'elle a engagés pour faire face aux
procédures étrangères et pour intenter des
procédures sous le régime de la présente loi,
notamment tous les frais judiciaires et
extrajudiciaires et les frais entre avocat et
client.
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Recouvre- ment des frais avant jugement définitif
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(2) La juridiction qui rend un jugement
donnant gain de cause à une partie en vertu des
paragraphes (1) ou (1.1) peut, en plus de toute
autre voie d'exécution dont elle dispose,
ordonner la saisie et la vente des biens de toute
personne dont la partie qui a succombé - ou
toute autre personne qui la contrôle ou qui fait
partie d'un groupe qui la contrôle en droit ou
en fait - a directement ou indirectement la
propriété effective. Ces biens comprennent
notamment les actions de toute personne
morale constituée sous le régime d'une loi
fédérale ou provinciale, que les certificats
représentatifs de celles-ci se trouvent ou non
au Canada.
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Saisie et
vente de
biens et
d'actions
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DÉPÔT DES ARRÊTÉS |
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10. Dans les quinze jours de séance suivant
la date où il est pris, tout arrêté visé aux
articles 2.1, 3, 5, 8 ou 8.1 est déposé devant
chaque chambre du Parlement.
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Dépôt de
l'arrêté
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8. La même loi est modifiée par
adjonction de l'annexe figurant à l'annexe
de la présente loi.
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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9. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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