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Projet de loi C-51

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-51

Loi concernant les ressources en eau du Nunavut

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les eaux du Nunavut.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Accord » L'accord sur des revendications territoriales conclu entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, laquelle est entrée en vigueur le 9 juillet 1993, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.

« Accord »
``Agreement''

« Commission d'aménagement » La Commission d'aménagement du Nunavut visée à l'article 11.4.1 de l'Accord.

« Commission d'aménage-
ment »
``Nunavut Planning Commission''

« Commission d'examen des projets de développement » La Commission d'examen des projets de développement du Nunavut visée à l'article 12.2.1 de l'Accord.

« Commission d'examen des projets de développe-
ment »
``Nunavut Impact Review Board''

« déchet » Substance qui, d'elle-même ou combinée à d'autres substances se trouvant dans l'eau, est de nature à altérer la qualité de celle-ci lorsqu'elle y est ajoutée, au point de la rendre nocive pour l'être humain ou pour les animaux ou les végétaux; y est assimilée l'eau qui, ajoutée à une autre eau, aurait cet effet sur celle-ci, soit à cause de la quantité ou concentration des substances qu'elle contient, soit parce qu'elle a été traitée ou transformée par la chaleur ou de quelque autre façon.

« déchet »
``waste''

    Sont notamment visées par la présente définition :

      a) l'eau ou la substance qui, pour l'application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, est assimilée à un déchet;

      b) les substances ou catégories de substances désignées par règlement;

      c) l'eau qui contient une substance ou catégorie de substances en une quantité ou concentration au moins égale à celle qui est fixée par règlement;

      d) l'eau soumise à un traitement ou à une transformation désignés par règlement.

« domestique » Se dit de l'utilisation de l'eau pour les besoins du ménage, notamment les soins d'hygiène et la prévention des incendies, pour l'abreuvement des animaux domestiques et pour l'irrigation d'un jardin attenant à une maison d'habitation et ne servant habituellement pas à la culture de produits pour le marché.

« domestique »
``domestic purpose''

« eaux » Sauf pour l'application du paragraphe 40(2), les eaux internes de surface et souterraines, qu'elles soient à l'état liquide ou solide.

« eaux »
``waters''

« entreprise principale » L'entreprise dans laquelle s'inscrit l'activité - utilisation des eaux ou rejet de déchets - visée par un permis.

« entreprise principale »
``appurtenant undertaking''

« Inuit » Les personnes inscrites sur la liste établie conformément au chapitre 35 de l'Accord. Sauf pour l'application de l'article 49, y sont assimilés, pour ce qui concerne les terres détenues en propriété conjointe aux termes de l'article 40.2.8 de l'Accord, les Inuit du Nord québécois.

« Inuit »
``Inuit''

« Inuit du Nord québécois » Les Inuit du Nord québécois au sens de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, laquelle a été approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois, S.C. 1976-77, ch. 32.

« Inuit du Nord québécois »
``Inuit of northern Quebec''

« Makivik » La société constituée par la Loi sur la Société Makivik, L.R.Q., ch. S-18.1, et représentant les Inuit du Nord québécois.

« Makivik »
``Makivik''

« ministre fédéral » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« ministre fédéral »
``federal Minister''

« Nunavut » Le territoire visé à l'article 3 de la Loi sur le Nunavut.

« Nunavut »
``Nunavut''

« Office » L'Office des eaux du Nunavut constitué par l'article 13.

« Office »
``Board''

« ordinaire » Se dit de l'utilisation des eaux que fait une personne - à des fins autres que domestiques - pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, et qui n'a pas pour effet de détourner ou d'obstruer les eaux, ni de modifier leur débit, leurs rives ou leur lit.

« ordinaire »
``instream use''

« organisation inuit désignée »

« organisa-
tion inuit désignée »
``designated Inuit organiza-
tion
''

      a) Sous réserve de l'alinéa b), soit Tunngavik, soit, pour l'application de telle disposition de la présente loi figurant à l'annexe I, l'organisation désignée, pour l'exercice de la fonction prévue par la disposition correspondante de l'Accord, dans le registre public que tient Tunngavik conformément à l'Accord;

      b) en ce qui concerne les terres détenues en propriété conjointe aux termes de l'article 40.2.8 de l'Accord, Makivik, agissant conjointement avec l'organisation compétente aux termes de l'alinéa a).

« parc national » Parc au sens de la Loi sur les parcs nationaux. Y est assimilée toute réserve à vocation de parc national visée par cette loi.

« parc national »
``national park''

« permis » Sauf indication contraire du contexte, permis - de type A ou de type B, suivant les critères réglementaires - visant l'utilisation des eaux du Nunavut ou le rejet de déchets au Nunavut, ou les deux, et délivré sous le régime de l'article 41.

« permis »
``licence''

« terre inuit » Terre ainsi désignée sous le régime de l'Accord; sont visées par la présente définition les terres détenues en propriété conjointe aux termes de l'article 40.2.8 de l'Accord.

« terre inuit »
``Inuit-
owned land
''

« titulaire » Relativement à un permis, y est assimilé tout cessionnaire.

« titulaire »
``licensee''

« Tunngavik » La Nunavut Tunngavik Incorporated, société sans capital-actions constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, ou ses successeurs ou ayants droit.

« Tunngavik »
``Tunngavik''

« utilisation » S'agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature, y compris leur détournement ou leur barrage, ainsi que la modification de leur débit, de leurs rives ou de leur lit, que leur existence soit saisonnière ou non; sont toutefois exclues la navigation, ainsi que toute autre forme d'utilisation des eaux liée à une activité assujettie à la Loi sur la marine marchande du Canada.

« utilisa-
tion »
``use''

(2) Dans la présente loi, « région du Nunavut » s'entend au sens de l'article 3.1.1 de l'Accord.

Terminolo-
gie : « région du Nunavut »

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Portée et effet

3. (1) Les dispositions de l'Accord l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Préséance de l'Accord

(2) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale, exception faite de la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

Préséance de la présente loi

4. Ni la présente loi, ni ses textes d'application n'ont pour effet d'autoriser qui que ce soit à contrevenir à une autre loi ou à ses textes d'application.

Autres lois

5. Ni la présente loi, ni ses textes d'application ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une réclamation pour pertes ou dommages subis par une personne par suite de la construction ou de l'exploitation d'ouvrages dans le cadre d'une entreprise principale.

Réserve des droits

Sa Majesté

6. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, mais n'a pas pour effet de l'assujettir au paiement des droits fixés par règlement.

Obligation de Sa Majesté

7. Sous réserve des droits conférés, sous le régime de l'Accord, à l'organisation inuit désignée sur les eaux situées sur les terres inuit ou les traversant, la propriété et le droit d'utilisation des eaux du Nunavut et de leur énergie motrice sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

Dévolution

Délégation et accords

8. Le ministre fédéral peut, par écrit, déléguer au ministre territorial chargé des ressources en eau les attributions que lui confèrent les articles 13, 15, 16, 18 et 20, le paragraphe 54(5), l'article 55, le paragraphe 75(1) et l'article 82. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l'acte.

Ministre territorial

9. Le ministre fédéral et le ministre territorial chargé des ressources en eau s'efforcent, avec l'aide de l'Office, de négocier et de conclure avec les gouvernements provinciaux, sous réserve de tout accord conclu en application des articles 5 ou 11 de la Loi sur les ressources en eau du Canada, des accords concernant la gestion des eaux qui sont situées en partie au Nunavut et en partie dans une province, ou qui coulent entre le Nunavut et une province. La conclusion d'un tel accord par le ministre fédéral est toutefois subordonnée à l'agrément du gouverneur en conseil.

Accords avec les provinces

Interdictions

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'utiliser - ou de permettre que soient utilisées - les eaux du Nunavut sauf en conformité avec les conditions d'un permis.

Utilisation des eaux

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Exceptions

    a) aux formes d'utilisation des eaux sans permis qu'autorisent les règlements;

    b) à l'utilisation des eaux :

      (i) à des fins domestiques,

      (ii) en vue d'éteindre un incendie ou, en cas d'urgence, de contenir ou de prévenir une inondation;

    c) dans les limites d'un parc national.

(3) Tout détournement des eaux effectué dans les cas visés au sous-alinéa (2)b)(ii) doit prendre fin - et, dans la mesure du possible, le cours original être rétabli - dès qu'il n'a plus sa raison d'être.

Rétablisse-
ment

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf en conformité avec les conditions d'un permis, il est interdit de rejeter des déchets - ou d'en permettre le rejet - dans les eaux du Nunavut ou en quelque autre endroit au Nunavut dans des conditions permettant à ces déchets ou à ceux résultant de leur rejet d'atteindre ces eaux.

Rejet de déchets

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Exceptions

    a) aux rejets de déchet sans permis qu'autorisent les règlements;

    b) dans les limites d'un parc national.

(3) En cas de rejet de déchets en contravention du présent article, quiconque avait la propriété ou la maîtrise des déchets, ou a contribué au rejet ou l'a causé, doit, sous réserve des règlements, signaler le fait sans délai à un inspecteur.

Déclaration obligatoire