Projet de loi C-51
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2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-51 |
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Loi concernant les ressources en eau du
Nunavut
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur les eaux du Nunavut.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« Accord » L'accord sur des revendications
territoriales conclu entre les Inuit de la
région du Nunavut et Sa Majesté la Reine
du chef du Canada, ratifié, mis en vigueur
et déclaré valide par la Loi concernant
l'Accord sur les revendications territoriales
du Nunavut, laquelle est entrée en vigueur
le 9 juillet 1993, ainsi que toutes les
modifications qui peuvent lui être apportées
conformément à ses dispositions.
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« Accord » ``Agreement''
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« Commission d'aménagement » La
Commission d'aménagement du Nunavut
visée à l'article 11.4.1 de l'Accord.
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« Commission
d'aménage- ment » ``Nunavut Planning Commission''
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« Commission d'examen des projets de
développement » La Commission
d'examen des projets de développement du
Nunavut visée à l'article 12.2.1 de
l'Accord.
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« Commission
d'examen
des projets de
développe- ment » ``Nunavut Impact Review Board''
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« déchet » Substance qui, d'elle-même ou
combinée à d'autres substances se trouvant
dans l'eau, est de nature à altérer la qualité
de celle-ci lorsqu'elle y est ajoutée, au point
de la rendre nocive pour l'être humain ou
pour les animaux ou les végétaux; y est
assimilée l'eau qui, ajoutée à une autre eau,
aurait cet effet sur celle-ci, soit à cause de
la quantité ou concentration des substances
qu'elle contient, soit parce qu'elle a été
traitée ou transformée par la chaleur ou de
quelque autre façon.
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« déchet » ``waste''
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« domestique » Se dit de l'utilisation de l'eau
pour les besoins du ménage, notamment les
soins d'hygiène et la prévention des
incendies, pour l'abreuvement des animaux
domestiques et pour l'irrigation d'un jardin
attenant à une maison d'habitation et ne
servant habituellement pas à la culture de
produits pour le marché.
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« domestique » ``domestic purpose''
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« eaux » Sauf pour l'application du
paragraphe 40(2), les eaux internes de
surface et souterraines, qu'elles soient à
l'état liquide ou solide.
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« eaux » ``waters''
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« entreprise principale » L'entreprise dans
laquelle s'inscrit l'activité - utilisation
des eaux ou rejet de déchets - visée par un
permis.
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« entreprise
principale » ``appurtenant undertaking''
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« Inuit » Les personnes inscrites sur la liste
établie conformément au chapitre 35 de
l'Accord. Sauf pour l'application de
l'article 49, y sont assimilés, pour ce qui
concerne les terres détenues en propriété
conjointe aux termes de l'article 40.2.8 de
l'Accord, les Inuit du Nord québécois.
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« Inuit » ``Inuit''
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« Inuit du Nord québécois » Les Inuit du Nord
québécois au sens de la Convention de la
Baie-James et du Nord québécois, laquelle
a été approuvée, mise en vigueur et déclarée
valide par la Loi sur le règlement des
revendications des autochtones de la Baie
James et du Nord québécois, S.C. 1976-77,
ch. 32.
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« Inuit du
Nord
québécois » ``Inuit of northern Quebec''
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« Makivik » La société constituée par la Loi
sur la Société Makivik, L.R.Q., ch. S-18.1,
et représentant les Inuit du Nord québécois.
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« Makivik » ``Makivik''
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« ministre fédéral » Le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien.
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« ministre
fédéral » ``federal Minister''
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« Nunavut » Le territoire visé à l'article 3 de
la Loi sur le Nunavut.
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« Nunavut » ``Nunavut''
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« Office » L'Office des eaux du Nunavut
constitué par l'article 13.
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« Office » ``Board''
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« ordinaire » Se dit de l'utilisation des eaux
que fait une personne - à des fins autres
que domestiques - pour subvenir à ses
besoins ou se constituer un revenu, et qui
n'a pas pour effet de détourner ou
d'obstruer les eaux, ni de modifier leur
débit, leurs rives ou leur lit.
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« ordinaire » ``instream use''
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« organisation inuit désignée »
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« organisa- tion inuit désignée » ``designated Inuit organiza- tion''
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« parc national » Parc au sens de la Loi sur les
parcs nationaux. Y est assimilée toute
réserve à vocation de parc national visée par
cette loi.
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« parc
national » ``national park''
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« permis » Sauf indication contraire du
contexte, permis - de type A ou de type B,
suivant les critères
réglementaires - visant l'utilisation des
eaux du Nunavut ou le rejet de déchets au
Nunavut, ou les deux, et délivré sous le
régime de l'article 41.
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« permis » ``licence''
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« terre inuit » Terre ainsi désignée sous le
régime de l'Accord; sont visées par la
présente définition les terres détenues en
propriété conjointe aux termes de l'article
40.2.8 de l'Accord.
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« terre inuit » ``Inuit- owned land''
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« titulaire » Relativement à un permis, y est
assimilé tout cessionnaire.
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« titulaire » ``licensee''
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« Tunngavik » La Nunavut Tunngavik
Incorporated, société sans capital-actions
constituée en vertu de la partie II de la Loi
sur les corporations canadiennes, S.R.C.
1970, ch. C-32, ou ses successeurs ou
ayants droit.
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« Tunngavik
» ``Tunngavik''
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« utilisation » S'agissant des eaux, utilisation
directe ou indirecte de toute nature, y
compris leur détournement ou leur barrage,
ainsi que la modification de leur débit, de
leurs rives ou de leur lit, que leur existence
soit saisonnière ou non; sont toutefois
exclues la navigation, ainsi que toute autre
forme d'utilisation des eaux liée à une
activité assujettie à la Loi sur la marine
marchande du Canada.
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« utilisa- tion » ``use''
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(2) Dans la présente loi, « région du
Nunavut » s'entend au sens de l'article 3.1.1
de l'Accord.
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Terminolo- gie : « région du Nunavut »
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Portée et effet |
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3. (1) Les dispositions de l'Accord
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de la présente loi.
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Préséance de
l'Accord
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(2) Les dispositions de la présente loi
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de toute autre loi fédérale, exception faite de
la Loi concernant l'Accord sur les
revendications territoriales du Nunavut.
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Préséance de
la présente loi
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4. Ni la présente loi, ni ses textes
d'application n'ont pour effet d'autoriser qui
que ce soit à contrevenir à une autre loi ou à ses
textes d'application.
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Autres lois
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5. Ni la présente loi, ni ses textes
d'application ne peuvent être invoqués à
l'encontre d'une réclamation pour pertes ou
dommages subis par une personne par suite de
la construction ou de l'exploitation
d'ouvrages dans le cadre d'une entreprise
principale.
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Réserve des
droits
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Sa Majesté |
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6. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province, mais n'a pas pour
effet de l'assujettir au paiement des droits
fixés par règlement.
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Obligation de
Sa Majesté
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7. Sous réserve des droits conférés, sous le
régime de l'Accord, à l'organisation inuit
désignée sur les eaux situées sur les terres inuit
ou les traversant, la propriété et le droit
d'utilisation des eaux du Nunavut et de leur
énergie motrice sont dévolus à Sa Majesté du
chef du Canada.
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Dévolution
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Délégation et accords |
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8. Le ministre fédéral peut, par écrit,
déléguer au ministre territorial chargé des
ressources en eau les attributions que lui
confèrent les articles 13, 15, 16, 18 et 20, le
paragraphe 54(5), l'article 55, le paragraphe
75(1) et l'article 82. La délégation peut être
générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa
portée est précisée dans l'acte.
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Ministre
territorial
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9. Le ministre fédéral et le ministre
territorial chargé des ressources en eau
s'efforcent, avec l'aide de l'Office, de
négocier et de conclure avec les
gouvernements provinciaux, sous réserve de
tout accord conclu en application des articles
5 ou 11 de la Loi sur les ressources en eau du
Canada, des accords concernant la gestion des
eaux qui sont situées en partie au Nunavut et
en partie dans une province, ou qui coulent
entre le Nunavut et une province. La
conclusion d'un tel accord par le ministre
fédéral est toutefois subordonnée à l'agrément
du gouverneur en conseil.
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Accords avec
les provinces
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Interdictions |
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10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est
interdit d'utiliser - ou de permettre que
soient utilisées - les eaux du Nunavut sauf
en conformité avec les conditions d'un
permis.
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Utilisation
des eaux
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Exceptions
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(3) Tout détournement des eaux effectué
dans les cas visés au sous-alinéa (2)b)(ii) doit
prendre fin - et, dans la mesure du possible,
le cours original être rétabli - dès qu'il n'a
plus sa raison d'être.
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Rétablisse- ment
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11. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et
sauf en conformité avec les conditions d'un
permis, il est interdit de rejeter des
déchets - ou d'en permettre le rejet - dans
les eaux du Nunavut ou en quelque autre
endroit au Nunavut dans des conditions
permettant à ces déchets ou à ceux résultant de
leur rejet d'atteindre ces eaux.
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Rejet de
déchets
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Exceptions
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(3) En cas de rejet de déchets en
contravention du présent article, quiconque
avait la propriété ou la maîtrise des déchets, ou
a contribué au rejet ou l'a causé, doit, sous
réserve des règlements, signaler le fait sans
délai à un inspecteur.
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Déclaration
obligatoire
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