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Projet de loi C-49

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21. (1) Le conseil tient au Canada un minimum de trois réunions par an, dont une au siège du Centre; le président du conseil fixe les date, heure et lieu des autres réunions.

Réunions

52. Les alinéas 22c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    c) le déroulement de ses réunions;

53. Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « Chair man » est remplacé par « Chairperson » :

Terminologie

    a) l'alinéa 4a);

    b) les paragraphes 7(2) à (4);

    c) l'article 8;

    d) l'article 19;

    e) le paragraphe 21(2);

    f) le paragraphe 23(1);

    g) le paragraphe 23(4).

Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne

Modification de la Loi sur la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne

L.R., ch. C-16

54. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la Société de développement de l'industrie ciné matographique canadienne est remplacé par ce qui suit :

(2) Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les membres de la Société. Celui-ci occupe son poste à titre amovible et peut recevoir les honoraires que fixe le gouverneur en conseil.

Président

55. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. La Société tient ses réunions aux date, heure et lieu de son choix.

Réunions

56. Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 29, art. 19

12. (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre après consulta tion par celui-ci de la Société, peut nommer à titre amovible un directeur général de la Société, dont il fixe la rémunération .

Directeur général

Tribunal canadien du commerce extérieur

Modification de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

L.R., ch. 47 (4e suppl.)

57. (1) La définition de « Chairman », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, est abrogée.

(2) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``Chairperson'' means the Chairperson of the Tribunal;

``Chairperson '' Version anglaise seulement

58. (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Est constitué le Tribunal canadien du commerce extérieur, composé d'au plus neuf titulaires nommés par le gouverneur en conseil.

Constitution

(2) Le paragraphe 3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Les titulaires peuvent recevoir de nou veaux mandats , aux fonctions identiques ou non.

Nouveaux mandats des titulaires

59. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :

3.1 Le gouverneur en conseil désigne parmi les titulaires le président et deux vice-prési dents.

Désignation du président et des vice-
présidents

(2) Il demeure entendu que le président et les vice-présidents du Tribunal canadien du commerce extérieur en fonction à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1) continuent d'occuper leur poste à titre inamovible jusqu'à l'expiration de leur mandat, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Occupation du poste

60. Les paragraphes 6(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.

Frais de déplacement et de séjour

61. Le paragraphe 8(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. (1) In the event of the absence or incapacity of the Chairperson or if the office of Chairperson is vacant, the Tribunal may authorize one of the Vice-Chairpersons to act as Chairperson for the time being, and a Vice-Chairperson so authorized has and may exercise and perform all the powers, duties and functions of the Chairperson .

Absence, etc., of Chairperson

62. L'article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Les membres sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédéra le pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronauti que.

Indemnisa-
tion

63. Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « Chair man » est remplacé par « Chairperson » :

Terminologie

    a) l'article 7;

    b) le paragraphe 8(2);

    c) l'article 9;

    d) le paragraphe 14(2);

    e) le paragraphe 30.11(3);

    f) le paragraphe 33(1);

    g) les paragraphes 59(1) et (2).

Commission canadienne des affaires polaires

Modification de la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires

1991, ch. 6

64. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur la Commission canadienne des affaires polai res est remplacé par ce qui suit :

6. (1) La conduite des activités de la Commission est assurée par un conseil d'ad ministration composé d'au plus sept adminis trateurs - dont le président et le vice-prési dent - nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

Conduite des activités

65. L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Le président et le vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouver neur en conseil.

Rémunératio n

(2) Les administrateurs, à l'exception du président et du vice-président , reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil lorsque, à la demande du président, ils assistent aux réunions du conseil ou de ses comités ou ils accomplissent des missions extraordinaires pour le compte de la Commis sion.

Rémunératio n

66. L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assumée par le vice-président.

Intérim

67. L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil tient, aux date, heure et lieu fixés par le président, un minimum de trois réunions par an dans des lieux différents au Canada.

Réunions

(2) Le conseil tient au moins deux de ses réunions annuelles dans une région polaire du Canada .

Réserve

Fondation canadienne des relations raciales

Modification de la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales

1991, ch. 8

68. (1) L'alinéa 4(a) de la version anglaise de la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales est remplacé par ce qui suit :

    (a) undertaking research and collecting data and developing a national information base in order to further understanding of the nature of racism and racial discrimination and thereby assisting business, labour, voluntary, community and other organiza tions as well as public institutions, govern ments, researchers and the general public to eliminate racism and racial discrimination;

(2) Les alinéas 4b) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) en servant de centre d'information qui fournit des données sur les relations racia les, établit des liens avec des institutions publiques, privées ou à caractère éducatif, notamment les bibliothèques, et facilite l'échange d'information susceptible d'ai der les gouvernements à élaborer des politi ques et des pratiques efficaces en matière de relations raciales;

    c) en encourageant une formation efficace dans le domaine des relations raciales en communicant l'information nécessaire et en aidant à l'élaboration de normes profes sionnelles;

    d) en diffusant l'information nécessaire pour mieux sensibiliser le public quant à l'importance de l'élimination du racisme et de la discrimination raciale.

69. Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. (1) La conduite des activités de la Fondation est assurée par un conseil d'admi nistration composé d'au plus quinze adminis trateurs, y compris le président, nommés par le gouverneur en conseil sur la recommanda tion du ministre et après consultation par celui-ci - à son appréciation mais compte tenu du caractère multiculturel, de la dualité linguistique et de la diversité régionale de la société canadienne - de gouvernements, établissements, organisations et particuliers.

Conseil d'adminis-
tration

70. Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les dispositions suivantes de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s'appli quent pas à la Fondation :

Loi sur la gestion des finances publiques

    a) les articles 89 et 89.1;

    b) la section II de la partie X, sauf les articles 109 et 119;

    c) l'article 121;

    d) les articles 123 et 124;

    e) le paragraphe 131(3);

    f) l'article 134;

    g) les articles 138 à 142;

    h) la section IV de la partie X.

(4) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la gestion des finances publi ques.

Incompatibi-
lité

71. L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20. Le ministre peut déléguer les attribu tions que lui confère la présente loi à tout ministre d'État nommé en application de la Loi sur les départements et ministres d'État.

Délégation

72. L'article 23 de la même loi est abrogé.

73. L'intertitre précédant l'article 26 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :