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Projet de loi C-49

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RÉORGANISATION ET DISSOLUTION D'ORGANISMES FÉDÉRAUX

Tribunal de l'aviation civile

Modification de la Loi sur l'aéronautique

L.R., ch. A-2

27. (1) Le paragraphe 29(1) de la Loi sur l'aéronautique est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 5

29. (1) Est constitué le Tribunal de l'avia tion civile. Ses conseillers sont nommés par le gouverneur en conseil.

Constitution

(2) L'article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Le gouverneur en conseil désigne, parmi les conseillers, le président et le vice- président.

Président et vice-
président

(3) Le paragraphe 29(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 5

(3) The Chairperson and the Vice-Chairper son are each full-time members of the Tribu nal and the other members may be appointed as full-time or part-time members.

Full- or part-time members

(4) Il demeure entendu que le président et le vice-président du Tribunal de l'aviation civile en fonction à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (2) continuent d'oc cuper leur poste à titre inamovible jusqu'à l'expiration de leur mandat, sous réserve de révocation motivée de la part du gouver neur en conseil.

Occupation du poste

28. L'article 30 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 5

30. (1) The Chairperson is the chief execu tive officer of the Tribunal and has supervision over and direction of the work and staff of the Tribunal including

Duties of Chairperson

    (a) the apportionment of work among the members thereof and the assignment of members to hear matters brought before the Tribunal and, where the Tribunal sits in panels, the assignment of members to panels and to preside over panels; and

    (b) generally, the conduct of the work of the Tribunal and the management of its internal affairs.

(2) In the event of the absence or incapacity of the Chairperson of the Tribunal or if the office of Chairperson is vacant, the Vice- Chairperson has and may exercise and per form all the powers, duties and functions of the Chairperson .

Absence or incapacity

29. L'article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 5

31. (1) Les conseillers à temps plein reçoivent la rémunération , et les conseillers à temps partiel reçoivent les honoraires, que fixe le gouverneur en conseil.

Rémunératio n

(2) Les conseillers sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps plein, soit de résidence, s'ils sont à temps partiel .

Frais de déplacement et de séjour

31.1 Les conseillers sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédéra le pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronauti que.

Indemnisa-
tion

30. Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « Chair man » est remplacé par « Chairperson » :

Terminologie

    a) le paragraphe 32(3);

    b) le paragraphe 33(2);

    c) le paragraphe 36(2).

Conseil de promotion économique du Canada atlantique

Modification de la Loi sur l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

L.R., ch. 41 (4e suppl.), partie I

31. Le paragraphe 19(1) de la Loi sur l'Agence de promotion économique du Ca nada atlantique est remplacé par ce qui suit :

19. (1) Le conseil se réunit aux date, heure et lieu choisis par le président.

Réunions

Commission de contrôle de l'énergie atomique

Modification de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique

L.R., ch. A-16

32. Les paragraphes 4(2) et (3) de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les commissaires nommés par le gou verneur en conseil occupent leur poste à titre amovible et reçoivent, s'ils sont à temps plein, la rémunération et, s'ils sont à temps partiel, les honoraires, fixés par le gouverneur en conseil.

Mandat et rémunération des commissaires

(3) Les commissaires sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps plein, soit de résidence, s'ils sont à temps partiel.

Frais de déplacement et de séjour

33. L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13. Les commissaires et les membres du personnel de la Commission sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédéra le pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronauti que.

Indemnisa-
tion

Modification conditionnelle

34. En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi constituant la Commission cana dienne de sûreté nucléaire et modifiant d'autres lois en conséquence, à l'entrée en vigueur de ce projet de loi ou à celle des articles 32 et 33 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, ces articles et les intertitres les précédant sont abrogés.

Projet de loi C-23

Société Radio-Canada

Modification de la Loi sur la radiodiffusion

1991, ch. 11

35. (1) Le paragraphe 36(3) de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :

(3) Les administrateurs occupent leur poste à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans.

Mandat

(2) Il demeure entendu que les adminis trateurs de la Société Radio-Canada en fonction à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1) continuent d'occuper leur poste à titre inamovible jusqu'à l'expira tion de leur mandat, sous réserve de révoca tion motivée de la part du gouverneur en conseil.

Occupation du poste

36. Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

38. (1) Nul ne peut être nommé administra teur ni continuer à occuper cette charge s'il n'est pas un citoyen canadien résidant habi tuellement au Canada ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration ou si, directement ou indirectement - notamment en qualité de propriétaire, d'actionnaire, d'ad ministrateur, de dirigeant ou d'associé - il participe à une entreprise de radiodiffusion, il possède un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété dans celle-ci ou il a pour principale activité la production ou la distribution de matériaux ou sujets d'émissions essentielle ment destinés à être utilisés par celle-ci.

Qualités requises

37. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 38, de ce qui suit :

38.1 Les administrateurs sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédéra le pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronauti que.

Indemnisa-
tion

Société canadienne d'hypothèques et de logement

Modification de la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement

L.R., ch. C-7

38. (1) La définition de « Chairman », à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement, est abrogée.

(2) L'article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``Chairperson'' means the Chairperson of the Board, appointed pursuant to subsection 6(2);

``Chairperson '' Version anglaise seulement

39. L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(8) Les administrateurs choisis à l'extérieur de l'administration publique fédérale sont réputés être des agents de l'État pour l'appli cation de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règle ments pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

40. (1) Le paragraphe 7(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) The Governor in Council shall fix the remuneration of the President.

Remuneratio n of President

(2) Les paragraphes 7(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 3 (F)

(3) Le conseil, avec l'approbation du gou verneur en conseil, nomme trois vice-prési dents et fixe leur rémunération , y compris, par dérogation à l'article 108 de la Loi sur la gestion des finances publiques, celle du vice-président désigné comme administra teur.

Nomination et rémunération des vice-
présidents

(4) Les vice-présidents sont nommés à titre amovible pour un mandat de sept ans.

Mandat des vice-
présidents

(3) Il demeure entendu que les vice-prési dents de la Société canadienne d'hypothè ques et de logement nommés en vertu du paragraphe 7(3) de la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement en fonction à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (2) continuent d'occuper leur poste à titre inamovible jusqu'à l'expira tion de leur mandat, sous réserve de révoca tion motivée de la part du gouverneur en conseil.

Occupation du poste

41. Les alinéas 8(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) être citoyen canadien ou résident perma nent au sens de la Loi sur l'immigration;

42. Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « Chair man » est remplacé par « Chairperson » :

Terminologie

    a) les paragraphes 6(1) à (4);

    b) l'article 9;

    c) le paragraphe 10(2).

Tribunal de révision (Régime de pensions du Canada)

Modification du Régime de pensions du Canada

L.R., ch. C-8

43. Le passage du paragraphe 82(3) du Régime de pensions du Canada précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 45(1)

(3) Le gouverneur en conseil nomme de cent à trois cents personnes qui, résidant au Canada, feront partie d'une liste qui doit en tout temps répondre aux critères suivants :

Liste

    a) au moins vingt-cinq pour cent de ceux qui font partie de la liste doivent appartenir à un barreau provincial ou à la Chambre des notaires du Québec ;

Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail

Modification de la Loi sur le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail

L.R., ch. C-13

44. (1) Les définitions de « Chairman » et « executive board », à l'article 3 de la version anglaise de la Loi sur le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, sont abrogées.

(2) L'article 3 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``Chairperson'' means the Chairperson of the Council;

``Chairperson '' Version anglaise seulement

45. (1) Le passage de l'article 4 de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4. Est constituée une personne morale dénommée « Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail », administrée par un conseil composé des membres - ou conseil lers - suivants, nommés par le gouverneur en conseil conformément aux articles 7 et 8 :

Constitution

(2) Les alinéas 4c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    d) quatre personnes nommées après consul tation avec les organismes représentatifs des travailleurs que le gouverneur en conseil juge indiqués ;

    e) quatre personnes nommées après consul tation avec les organismes représentatifs des employeurs que le gouverneur en conseil juge indiqués .

46. (1) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans.

Président

(2) Il demeure entendu que le président du conseil du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail en fonction à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1) continue d'occuper son poste à titre inamo vible jusqu'à l'expiration de son mandat, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Occupation du poste

47. (1) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le président occupe son poste à titre amovible .

Occupation du poste

(2) Il demeure entendu que le président du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail en fonction à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1) continue d'occu per son poste à titre inamovible jusqu'à l'expiration de son mandat, sous réserve de révocation motivée de la part du gouver neur en conseil.

Occupation du poste

48. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Le président est le premier dirigeant du Centre; à ce titre, il en assure la direction, contrôle la gestion de son personnel et exerce les fonctions que lui attribue le conseil.

Fonctions du président

49. L'intertitre précédant l'article 14 et les articles 14 et 15 de la même loi sont abrogés.

50. L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18. Le président et le président intérimaire reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

Rémunératio n

51. Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :