Projet de loi C-49
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
21. (1) Le conseil tient au Canada un
minimum de trois réunions par an, dont une au
siège du Centre; le président du conseil fixe
les date, heure et lieu des autres réunions.
|
|
Réunions
|
52. Les alinéas 22c) et d) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
53. Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi, « Chair
man » est remplacé par « Chairperson » :
|
|
Terminologie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne |
|
|
Modification de la Loi sur la Société de
développement de l'industrie
cinématographique canadienne
|
|
L.R., ch.
C-16
|
54. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la
Société de développement de l'industrie ciné
matographique canadienne est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(2) Le gouverneur en conseil désigne le
président parmi les membres de la Société.
Celui-ci occupe son poste à titre amovible et
peut recevoir les honoraires que fixe le
gouverneur en conseil.
|
|
Président
|
55. L'article 11 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
11. La Société tient ses réunions aux date,
heure et lieu de son choix.
|
|
Réunions
|
56. Le paragraphe 12(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 29,
art. 19
|
12. (1) Le gouverneur en conseil, sur
recommandation du ministre après consulta
tion par celui-ci de la Société, peut nommer à
titre amovible un directeur général de la
Société, dont il fixe la rémunération .
|
|
Directeur
général
|
Tribunal canadien du commerce extérieur |
|
|
Modification de la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur
|
|
L.R., ch. 47
(4e suppl.)
|
57. (1) La définition de « Chairman », au
paragraphe 2(1) de la version anglaise de la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur, est abrogée.
|
|
|
(2) Le paragraphe 2(1) de la version
anglaise de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
|
|
|
``Chairperson'' means the Chairperson of the
Tribunal;
|
|
``Chairperson
'' Version
anglaise
seulement
|
58. (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
3. (1) Est constitué le Tribunal canadien du
commerce extérieur, composé d'au plus neuf
titulaires nommés par le gouverneur en
conseil.
|
|
Constitution
|
(2) Le paragraphe 3(5) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5) Les titulaires peuvent recevoir de nou
veaux mandats , aux fonctions identiques ou
non.
|
|
Nouveaux
mandats des
titulaires
|
59. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :
|
|
|
3.1 Le gouverneur en conseil désigne parmi
les titulaires le président et deux vice-prési
dents.
|
|
Désignation
du président
et des vice- présidents
|
(2) Il demeure entendu que le président et
les vice-présidents du Tribunal canadien du
commerce extérieur en fonction à la date
d'entrée en vigueur du paragraphe (1)
continuent d'occuper leur poste à titre
inamovible jusqu'à l'expiration de leur
mandat, sous réserve de révocation motivée
de la part du gouverneur en conseil.
|
|
Occupation
du poste
|
60. Les paragraphes 6(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(2) Les membres sont indemnisés des frais
de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel de travail.
|
|
Frais de
déplacement
et de séjour
|
61. Le paragraphe 8(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
8. (1) In the event of the absence or
incapacity of the Chairperson or if the office
of Chairperson is vacant, the Tribunal may
authorize one of the Vice-Chairpersons to act
as Chairperson for the time being, and a
Vice-Chairperson so authorized has and may
exercise and perform all the powers, duties
and functions of the Chairperson .
|
|
Absence, etc.,
of
Chairperson
|
62. L'article 10 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
|
|
|
(4) Les membres sont réputés être des
agents de l'État pour l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique fédéra
le pour l'application des règlements pris en
vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronauti
que.
|
|
Indemnisa- tion
|
63. Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi, « Chair
man » est remplacé par « Chairperson » :
|
|
Terminologie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commission canadienne des affaires polaires |
|
|
Modification de la Loi sur la Commission
canadienne des affaires polaires
|
|
1991, ch. 6
|
64. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur la
Commission canadienne des affaires polai
res est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
6. (1) La conduite des activités de la
Commission est assurée par un conseil d'ad
ministration composé d'au plus sept adminis
trateurs - dont le président et le vice-prési
dent - nommés par le gouverneur en conseil
sur la recommandation du ministre.
|
|
Conduite des
activités
|
65. L'article 9 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
9. (1) Le président et le vice-président
reçoivent la rémunération fixée par le gouver
neur en conseil.
|
|
Rémunératio
n
|
(2) Les administrateurs, à l'exception du
président et du vice-président , reçoivent la
rémunération fixée par le gouverneur en
conseil lorsque, à la demande du président, ils
assistent aux réunions du conseil ou de ses
comités ou ils accomplissent des missions
extraordinaires pour le compte de la Commis
sion.
|
|
Rémunératio
n
|
66. L'article 12 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
12. En cas d'absence ou d'empêchement du
président, la présidence est assumée par le
vice-président.
|
|
Intérim
|
67. L'article 15 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
conseil tient, aux date, heure et lieu fixés par
le président, un minimum de trois réunions
par an dans des lieux différents au Canada.
|
|
Réunions
|
(2) Le conseil tient au moins deux de ses
réunions annuelles dans une région polaire du
Canada .
|
|
Réserve
|
Fondation canadienne des relations raciales |
|
|
Modification de la Loi sur la Fondation
canadienne des relations raciales
|
|
1991, ch. 8
|
68. (1) L'alinéa 4(a) de la version anglaise
de la Loi sur la Fondation canadienne des
relations raciales est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Les alinéas 4b) à g) de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69. Le paragraphe 6(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
6. (1) La conduite des activités de la
Fondation est assurée par un conseil d'admi
nistration composé d'au plus quinze adminis
trateurs, y compris le président, nommés par
le gouverneur en conseil sur la recommanda
tion du ministre et après consultation par
celui-ci - à son appréciation mais compte
tenu du caractère multiculturel, de la dualité
linguistique et de la diversité régionale de la
société canadienne - de gouvernements,
établissements, organisations et particuliers.
|
|
Conseil
d'adminis- tration
|
70. Le paragraphe 17(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Les dispositions suivantes de la Loi sur
la gestion des finances publiques ne s'appli
quent pas à la Fondation :
|
|
Loi sur la
gestion des
finances
publiques
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Les dispositions de la présente loi
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de la Loi sur la gestion des finances publi
ques.
|
|
Incompatibi- lité
|
71. L'article 20 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
20. Le ministre peut déléguer les attribu
tions que lui confère la présente loi à tout
ministre d'État nommé en application de la
Loi sur les départements et ministres d'État.
|
|
Délégation
|
72. L'article 23 de la même loi est abrogé.
|
|
|
73. L'intertitre précédant l'article 26 de
la version anglaise de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|