Projet de loi C-49
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2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-49 |
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Loi autorisant la prise de mesures correctives
et disciplinaires à l'égard des membres
de tribunaux administratifs, portant
réorganisation et dissolution de certains
organismes fédéraux et modifiant
certaines lois en conséquence
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur les tribunaux administratifs
(mesures correctives et disciplinaires).
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« juge » S'entend au sens de la Loi sur les ju
ges.
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« juge » ``judge''
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« membre » Le membre d'un tribunal admi
nistratif assujetti à la présente loi nommé à
titre inamovible, à l'exception du juge
d'une juridiction supérieure ou de la Cour
canadienne de l'impôt.
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« membre » ``member''
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« ministre » Le ministre chargé de l'applica
tion de la loi constitutive du tribunal admi
nistratif en question.
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« ministre » ``Minister''
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« président » Le président d'un tribunal admi
nistratif assujetti à la présente loi. S'entend
toutefois, dans le cas de la Commission du
droit d'auteur, du vice-président désigné en
application du paragraphe 66(4.1) de la Loi
sur le droit d'auteur.
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« président » ``Chairperso n''
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CHAMP D'APPLICATION |
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3. (1) La présente loi s'applique aux
membres des tribunaux administratifs men
tionnés à l'annexe.
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Application
de la loi
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, ajouter à l'annexe tout tribunal admi
nistratif créé sous le régime d'une loi fédérale.
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Annexe
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4. La présente loi n'a pas pour effet de
porter atteinte aux attributions du gouverneur
en conseil en matière de révocation motivée
des membres des tribunaux administratifs.
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Maintien du
pouvoir de
révocation
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MESURES CORRECTIVES ET DISCIPLINAIRES |
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5. Le président d'un tribunal administratif
peut demander au ministre de décider si des
mesures correctives ou disciplinaires s'impo
sent à l'égard d'un membre pour tout motif
énoncé aux alinéas 13(2)a) à d).
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Demande
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6. Sur réception de la demande, le ministre
peut, selon le cas, prendre une ou plusieurs des
mesures suivantes :
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Mesures
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7. Saisi de la demande prévue à l'alinéa 6c),
le gouverneur en conseil peut, sur recomman
dation du ministre de la Justice, nommer à titre
d'enquêteur un juge d'une juridiction supé
rieure.
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Nomination
d'un
enquêteur
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8. L'enquêteur a alors les attributions d'une
juridiction supérieure; il peut notamment :
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Pouvoirs
d'enquête
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9. L'enquêteur peut retenir les services des
experts, avocats ou autres personnes dont il
estime le concours utile pour l'enquête, défi
nir leurs fonctions et leurs conditions d'em
ploi et, avec l'approbation du Conseil du
Trésor, fixer et payer leur rémunération et
leurs frais.
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Personnel
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10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), l'enquête est publique.
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Enquête
publique
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(2) L'enquêteur peut, sur demande en ce
sens, prendre toute mesure ou rendre toute
ordonnance pour assurer la confidentialité de
l'enquête s'il est convaincu, après examen de
toutes les solutions de rechange à sa disposi
tion, que, selon le cas :
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Confidentia- lité de l'enquête
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(3) L'enquêteur peut, s'il l'estime indiqué,
prendre toute mesure ou rendre toute ordon
nance qu'il juge nécessaire pour assurer la
confidentialité de la demande.
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Confidentia- lité de la demande
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11. (1) L'enquêteur n'est pas lié par les
règles juridiques ou techniques de présenta
tion de la preuve. Il peut recevoir les éléments
qu'il juge crédibles ou dignes de foi en
l'occurrence et fonder sur eux ses conclusions.
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Règles de
preuve
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(2) L'enquêteur peut, par ordonnance, ac
corder à tout intervenant la qualité pour agir à
l'enquête, selon les modalités qu'il estime
indiquées.
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Intervenant
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12. Le membre en cause doit être informé,
suffisamment à l'avance, de l'objet de l'en
quête, ainsi que des date, heure et lieu de
l'audition, et avoir la possibilité de se faire
entendre, de contre-interroger les témoins et
de présenter tous éléments de preuve utiles à
sa décharge, personnellement ou par procu
reur.
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Avis de
l'audition
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13. (1) À l'issue de l'enquête, l'enquêteur
présente au ministre un rapport faisant état de
ses conclusions.
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Rapport au
ministre
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(2) L'enquêteur peut, dans son rapport,
recommander la révocation, la suspension
sans traitement ou toute autre mesure discipli
naire ou toute mesure corrective s'il est d'avis
que le membre en cause, selon le cas :
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Recommanda
- tions
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14. Le cas échéant, le ministre transmet le
rapport au gouverneur en conseil qui peut, s'il
l'estime indiqué, révoquer le membre en
cause, le suspendre sans traitement ou impo
ser à son égard toute autre mesure disciplinai
re ou toute mesure corrective.
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Transmission
du dossier au
gouverneur
en conseil
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition |
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1992, ch. 20
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15. Les articles 155.1 et 155.2 de la Loi sur
le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition sont abrogés.
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1995, ch. 42,
art. 59
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Loi sur les grains du Canada |
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L.R., ch.
G-10
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16. L'article 3 de la Loi sur les grains du
Canada est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 37
(4e suppl.),
art. 2
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3. Est constituée la Commission canadien
ne des grains, composée de trois commissaires
nommés à titre inamovible pour un mandat
renouvelable maximal de sept ans par le
gouverneur en conseil, sous réserve de révoca
tion motivée de sa part .
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Constitution
de la
Commission
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Loi sur l'immigration |
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L.R., ch. I-2
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17. Le paragraphe 61(1) de la Loi sur
l'immigration est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
par. 50(1)
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61. (1) Les membres de la section du statut
et de la section d'appel sont nommés à titre
inamovible pour un mandat maximal de sept
ans par le gouverneur en conseil, sous réserve
de révocation motivée de sa part .
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Mandat des
membres de
la section du
statut et de la
section
d'appel
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18. Les articles 63.1 et 63.2 de la même loi
sont abrogés.
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1992, ch. 49,
art. 53
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Loi sur l'Office national de l'énergie |
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L.R., ch. N-7
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19. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur
l'Office national de l'énergie est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), les
membres de l'Office occupent leur poste à
titre inamovible pour un mandat de sept ans,
sous réserve de révocation motivée par le
gouverneur en conseil.
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Mandat
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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique |
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L.R., ch. P-35
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20. L'article 12 de la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 54,
art. 78(A)
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12. Les membres de la Commission, ci-
après appelés les « commissaires », sont nom
més à titre inamovible par le gouverneur en
conseil, sous réserve de révocation motivée de
sa part , pour un mandat d'au plus sept ans, qui
toutefois, dans le cas du président, du vice-
président et des présidents suppléants, peut
aller jusqu'à dix ans.
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Durée du
mandat
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Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) |
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1995, ch. 18
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21. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur le
Tribunal des anciens combattants (révision
et appel) est remplacé par ce qui suit :
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5. (1) Les titulaires occupent leur poste à
titre inamovible, sous réserve de révocation
motivée de la part du gouverneur en conseil .
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Occupation
du poste
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22. Le paragraphe 6(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Les vacataires occupent leur poste à titre
inamovible, sous réserve de révocation moti
vée de la part du gouverneur en conseil .
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Occupation
du poste de
vacataire
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23. Les articles 42 et 43 de la même loi
sont abrogés.
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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24. À l'entrée en vigueur du paragraphe
4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au
Canada, dans sa version édictée par l'arti
cle 29 de la Loi établissant un régime de
sanctions administratives pécuniaires pour
l'application de la Loi sur les produits
agricoles au Canada, de la Loi relative aux
aliments du bétail, de la Loi sur les engrais,
de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi
sur l'inspection des viandes, de la Loi sur les
produits antiparasitaires, de la Loi sur la
protection des végétaux et de la Loi sur les
semences, chapitre 40 des Lois du Canada
de 1995, ou à celle de l'article 3 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, l'annexe de la présente loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre al
phabétique, de ce qui suit :
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1995, ch. 40
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Commission de révision prorogée par le para
graphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agri
coles au Canada
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25. À l'entrée en vigueur de l'article 7 de
la Loi maintenant l'Office national des
transports sous le nom d'Office des trans
ports du Canada, codifiant et remaniant la
Loi de 1987 sur les transports nationaux et la
Loi sur les chemins de fer et modifiant ou
abrogeant certaines lois, chapitre 10 des
Lois du Canada de 1996, ou à celle de
l'article 3 de la présente loi, la dernière en
date étant à retenir, l'annexe de la présente
loi est modifiée par :
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1996, ch. 10
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Office national des transports
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Office des transports du Canada
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26. En cas de sanction du projet de loi
C-23, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi constituant la Commission cana
dienne de sûreté nucléaire et modifiant
d'autres lois en conséquence, à l'entrée en
vigueur de ce projet de loi ou à celle de
l'article 3 de la présente loi, la dernière en
date étant à retenir, l'annexe de la présente
loi est modifiée par adjonction, selon l'or
dre alphabétique, de ce qui suit :
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Projet de loi
C-23
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Commission canadienne de sûreté nucléaire
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