Projet de loi C-43
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Avertissement audible |
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23.1 (1) Il est interdit d'utiliser le sifflet
d'un train sur toute partie du territoire d'une
municipalité lorsque les conditions suivantes
sont réunies :
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Sifflet
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(2) Le ministre peut statuer sur la conformi
té de la partie du territoire avec les règlements,
et sa décision est définitive.
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Décision du
ministre
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(3) Malgré le paragraphe (1), l'opérateur du
train peut, dans une situation d'urgence ou
lorsque les règles en vigueur sous le régime
des articles 19 ou 20 l'exigent, utiliser le sifflet
et l'inspecteur de la sécurité ferroviaire peut
exiger son utilisation en application de l'arti
cle 31.
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Exceptions
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18. (1) Le paragraphe 24(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
f), de ce qui suit :
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(2) L'article 24 de la même loi est modifié
par adjonction après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Le ministre peut, s'il estime qu'il est
dans l'intérêt public de le faire et que la
sécurité ne risque pas d'être compromise,
soustraire, aux conditions qu'il juge utiles,
toute compagnie de chemin de fer ou toute
personne à l'application d'un règlement pris
en vertu du paragraphe (1).
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Pouvoir du
ministre
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19. (1) Le passage du paragraphe 25(1) de
la même loi précédant l'alinéa b) est rem
placé par ce qui suit :
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25. (1) Afin de prévenir toute situation
susceptible de compromettre la sécurité ferro
viaire ou pour rétablir l'exploitation sécuritai
re des chemins de fer, la compagnie de chemin
de fer a accès à tout terrain contigu à la voie :
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Pouvoirs de
la compagnie
de chemin de
fer
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(2) L'article 25 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Afin de prévenir toute situation sus
ceptible de compromettre la sécurité ferro
viaire, l'autorité responsable du service de
voirie a accès à tout terrain situé à proximité
des franchissements routiers à toute heure
convenable et sur préavis écrit au propriétaire
pour y abattre les arbres ou y enlever les
broussailles dont la présence contrevient aux
règlements pris sous le régime de l'alinéa
24(1)e).
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Pouvoir de
l'autorité
responsable
du service de
voirie
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(3) Le paragraphe 25(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) La compagnie ou l'autorité responsable
du service de voirie qui exerce les pouvoirs
prévus au présent article paie au propriétaire,
au locataire ou à l'occupant concerné les
dommages-intérêts entraînés par cet exercice
et convenus entre elle et ceux-ci ou, à défaut
d'entente, fixés aux termes de l'article 26. Cet
exercice n'est cependant pas subordonné au
paiement préalable des dommages-intérêts.
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Dommages- intérêts
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19.1 La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 26.1, de ce qui suit :
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26.2 Les usagers de la route doivent à tout
franchissement routier céder le passage au
train qui a signalé son approche.
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Céder le
passage
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20. L'intertitre « Inspecteurs de la sécuri
té ferroviaire » précédant l'article 27 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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Inspecteurs de la sécurité ferroviaire et agents de contrôle |
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21. Le paragraphe 27(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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27. (1) Le ministre peut désigner les
personnes qu'il estime qualifiées pour remplir
les fonctions d'inspecteur de la sécurité
ferroviaire ou celles d'agent de contrôle dans
le cadre de la présente loi. Il doit, à l'égard des
inspecteurs de la sécurité ferroviaire, délimi
ter leur champ de compétence.
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Désignation
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22. (1) Les paragraphes 31(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) L'inspecteur de la sécurité ferroviaire
transmet au responsable de l'entretien d'ou
vrages de franchissement un avis pour l'infor
mer de son opinion et des motifs de celle-ci,
lorsqu'il estime que les normes de construc
tion ou d'entretien de ceux-ci risquent de
compromettre la sécurité ferroviaire; il trans
met aussi l'avis à la compagnie de chemin de
fer concernée. S'il est convaincu que le risque
est imminent, il peut en outre ordonner au
responsable ou à la compagnie, pour ce qui est
de l'ouvrage de franchissement en cause,
d'empêcher son utilisation ou de faire en sorte
qu'il ne soit utilisé qu'à certaines conditions,
tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.
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Interdiction
d'usage pour
mauvais état
d'ouvrages
de franchisse- ment
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(2.1) L'inspecteur de la sécurité ferroviaire
peut également, lorsqu'il estime que le mode
d'utilisation d'un véhicule sur un franchisse
ment routier risque de compromettre la sécuri
té ferroviaire, transmettre un avis à la person
ne qui l'utilise ou qui l'exploite commerciale
ment pour l'informer de son opinion et des
motifs de celle-ci. S'il est convaincu que le
risque est imminent, il peut en outre lui
ordonner de cesser de l'utiliser ou assujettir
son utilisation à certaines conditions, tant que
le risque ne lui paraîtra pas écarté.
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Utilisation
dangereuse
des
franchisse- ments routiers
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(3) L'inspecteur de la sécurité ferroviaire
transmet à la compagnie de chemin de fer ou
à tout propriétaire ou locateur de matériel
ferroviaire un avis pour l'informer de son
opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu'il
estime que la méthode d'exploitation de ses
lignes de chemin de fer ou de son matériel
ferroviaire risque de compromettre la sécurité
ferroviaire. S'il est convaincu que le risque est
imminent, il peut en outre, dans l'avis,
ordonner à la compagnie ou à la personne
responsable d'empêcher l'utilisation de ces
lignes ou du matériel visé, ou de faire en sorte
qu'ils ne soient utilisés qu'à certaines condi
tions, tant que le risque ne lui paraîtra pas
écarté.
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Interdiction
d'exploitatio
n de lignes de
chemin de fer
ou de
matériel
ferroviaire
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(2) Les paragraphes 31(5) à (8) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(5) L'inspecteur de la sécurité ferroviaire
informe le ministre, dans les meilleurs délais,
de tout ordre donné en application du présent
article et des raisons qui le motivent.
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Avis au
ministre
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(6) L'inspecteur de la sécurité ferroviaire
transmet une copie de tout ordre donné en
application du présent article au cadre de la
compagnie immédiatement responsable des
installations ou du matériel visés ou, en
l'absence de ce cadre, au préposé en ayant
alors le contrôle.
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Copie au
responsable
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(7) L'ordre donné en application du présent
article prend effet dès que le destinataire le
reçoit ou, dans le cas où il est donné à une
compagnie, dès que celle-ci, son cadre ou son
préposé le reçoit.
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Effet de
l'ordre
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(8) L'ordre donné par un inspecteur de la
sécurité ferroviaire ne peut être modifié ou
annulé par un autre inspecteur de la sécurité
ferroviaire qu'en cas d'empêchement du pre
mier et que si les motifs de son empêchement
sont consignés dans l'ordre de modification
ou d'annulation.
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Empêchemen
t de
l'inspecteur
de la sécurité
ferroviaire
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(3) Le paragraphe 31(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(10) La modification ou l'annulation d'un
ordre au titre du présent article prend effet dès
que le destinataire la reçoit.
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Prise d'effet
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23. Le paragraphe 33(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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33. (1) Le ministre peut, en lui transmettant
un avis en ce sens, enjoindre à la compagnie
de chemin de fer concernée de mettre fin,
totalement ou dans la mesure prévue dans
l'avis, à l'utilisation d'installations ou de
matériel ferroviaires d'un type déterminé, ou
à toute pratique concernant leur entretien ou
leur exploitation, qui, selon lui, risquent de
compromettre de façon imminente la sécurité
ferroviaire ou la sûreté du transport ferroviai
re. Il peut, de la même manière, lui enjoindre
de mettre en oeuvre une certaine pratique
concernant cet entretien ou cette exploitation
lorsqu'une omission à cet égard comporte un
tel risque.
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Cas
d'injonction
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(1.1) L'injonction peut viser des installa
tions qui ont été construites conformément au
droit en vigueur à l'époque ou une utilisation
du matériel, une pratique ou une omission
conformes à la présente loi ou aux règlements
ou règles en découlant.
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Portée de
l'injonction
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24. Le paragraphe 35(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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35. (1) Le titulaire d'un poste, au sein d'une
compagnie de chemin de fer, classifié comme
essentiel pour la sécurité ferroviaire en appli
cation soit du règlement pris en vertu de
l'alinéa 18(1)b), soit des règles en vigueur
sous le régime des articles 19 ou 20, est tenu
de passer, à intervalles fixés dans le règlement
ou la règle, un examen médical - notamment
d'acuité auditive et visuelle - organisé par la
compagnie.
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Examen
médical
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25. L'article 36 de la même loi est abrogé.
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26. L'article 39 de la même loi et l'inter
titre le précédant sont remplacés par ce qui
suit :
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Sûreté |
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39. (1) Il est interdit à quiconque de monter
à bord d'un train ou de pénétrer dans une zone
réglementée, d'y mettre des biens ou de les
faire mettre par autrui, sans avoir subi le
contrôle, pour lui-même ou ceux-ci, que peut
exiger l'agent de contrôle.
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Contrôle
préalable à
l'embarque- ment
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(2) L'agent de contrôle peut ordonner à
toute personne qui refuse de se soumettre au
contrôle qu'il exige de quitter le train ou la
zone réglementée ou d'enlever les biens
qu'elle y a apportés ou fait mettre. Son ordre
est exécutoire immédiatement ou, lorsque le
train n'est pas en gare, dans les meilleurs
délais.
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Contrôle à
bord ou dans
une zone
réglementée
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(3) L'agent de contrôle peut procéder, dans
une installation ferroviaire, au contrôle de
biens destinés au transport ferroviaire mais
non accompagnés. Le cas échéant, il peut
employer la force justifiable en la circonstan
ce pour y avoir accès.
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Biens non
accompagnés
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(4) Il est interdit de faire sciemment une
déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir
sciemment une information fausse ou trom
peuse à un agent de contrôle.
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Information
fausse ou
trompeuse
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(5) Dans les cas où le contrôle des personnes
ou des biens est exigé ou autorisé, en vertu de
la présente loi, à bord d'un train ou dans une
installation ferroviaire, la compagnie est te
nue d'afficher des avis à cet effet, précisant
que le contrôle des personnes ou des biens
n'est obligatoire que lorsque les personnes
soit montent à bord ou pénètrent dans une zone
réglementée, soit y mettent leurs biens.
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Obligation
d'affichage
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(6) Les avis doivent être placés bien en vue,
dans les lieux de contrôle, et au moins dans les
deux langues officielles du Canada.
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Emplacement
et langue des
avis
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39.1 (1) Le ministre peut établir des mesu
res pour la sûreté du transport ferroviaire.
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Mesures de
sûreté
établies par le
ministre
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(2) Le ministre peut, par avis écrit, obliger
ou autoriser la compagnie de chemin de fer à
mettre en oeuvre des mesures de sûreté.
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Mise en
oeuvre
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(3) Le ministre peut, s'il estime qu'il est
dans l'intérêt public de le faire et que la
sécurité ne risque pas d'être compromise,
soustraire, aux conditions qu'il juge utiles,
toute compagnie de chemin de fer ou toute
personne à l'application d'une mesure de
sûreté.
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Pouvoir du
ministre
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39.2 (1) Il est interdit de communiquer la
teneur d'un texte relatif à la sûreté qui est
désigné comme tel, sauf si la communication
est soit nécessaire à son efficacité ou légale
ment exigée, soit autorisée par le ministre ou
ordonnée par un tribunal ou tout autre organis
me en vertu du paragraphe (3).
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Interdiction
de
communica- tion
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(2) Saisi d'une demande de production ou
de divulgation, le tribunal ou tout autre
organisme compétent pour y contraindre la
notifie au ministre - si celui-ci n'est pas
partie à la procédure - et examine à huis clos
le texte relatif à la sûreté en donnant au
ministre la possibilité de présenter ses obser
vations.
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Notification
au ministre
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