Projet de loi C-43
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(3) S'il conclut, en l'espèce, que l'intérêt
public d'une bonne administration de la
justice a prépondérance sur la protection
conférée à un texte relatif à la sûreté, le
tribunal ou l'autre organisme doit en ordonner
la production et la divulgation, sous réserve
des conditions qu'il juge indiquées; il peut en
outre enjoindre à toute personne de témoigner
à son sujet.
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Ordre de
production et
de
divulgation
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27. Les paragraphes 41(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Commet une infraction quiconque
contrevient :
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Contraven- tion aux règlements, aux injonctions ministériel- les, etc.
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(2.1) Quiconque commet l'infraction pré
vue au paragraphe (2) encourt, sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire, soit
une amende maximale de cinq mille dollars et
un emprisonnement maximal de six mois, ou
l'une de ces peines, s'il s'agit d'une personne
physique, soit une amende maximale de cent
mille dollars, s'il s'agit d'une personne mora
le.
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Sanctions
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(3) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue toute contravention
visée aux paragraphes (1) ou (2).
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Infractions
continues
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28. L'article 44 de la même loi et l'inter
titre « Comité consultatif de la sécurité
ferroviaire » le précédant sont abrogés.
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29. L'article 46 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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46. Les textes suivants ne sont pas des textes
réglementaires au sens de la Loi sur les textes
réglementaires :
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Nature des
arrêtés,
injonctions,
etc.
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30. L'article 49 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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49. Les dispositions des règlements pris en
vertu des articles 7, 7.1, 18, 24, 37 ou 47 ainsi
que les règles en vigueur sous le régime des
articles 19 ou 20 l'emportent sur les disposi
tions incompatibles des textes d'application
de toute autre loi fédérale.
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Incompatibi- lité
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31. Le paragraphe 50(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
projets de règlements d'application des arti
cles 7, 7.1, 18, 24, 37 et 47 sont publiés dans
la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-
dix jours avant la date envisagée pour leur
entrée en vigueur, les intéressés se voyant
accorder la possibilité de présenter au minis
tre, pendant ce délai, leurs observations à cet
égard.
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Publication
des projets de
règlement
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32. Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi, ``proposing
party'' est remplacé par ``proponent'' :
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MODIFICATION CORRÉLATIVE |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1
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33. La mention « paragraphe 39(8) »
placée en regard de « Loi sur la sécurité
ferroviaire », à l'annexe II de la Loi sur
l'accès à l'information, est remplacée par
« paragraphe 39.2(1) ».
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L.R., ch. 32
(4e suppl.),
art. 52
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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34. En cas de sanction du projet de loi
C-14, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi maintenant l'Office national des
transports sous le nom d'Office des trans
ports du Canada, codifiant et remaniant la
Loi de 1987 sur les transports nationaux et la
Loi sur les chemins de fer et modifiant ou
abrogeant certaines lois :
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Projet de loi
C-14
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12.1 (1) Le ministre peut conclure, avec la
personne qui, en vertu de la partie III de la Loi
sur les transports au Canada ou autrement,
détient des droits sur un franchissement
routier, un accord en vue de le fermer pour des
motifs de sécurité ferroviaire.
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Accord sur la
fermeture
d'un
franchisse- ment routier
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16. (1) Faute de recours prévu sous le
régime de la partie III de la Loi sur les
transports au Canada ou de la Loi sur le
déplacement des lignes de chemin de fer et les
croisements de chemin de fer, le promoteur et
tout bénéficiaire des installations ferroviaires
peuvent, avant ou après le début des travaux
relatifs à la construction ou à la modification
de ces installations, saisir l'Office de leur
désaccord sur leurs obligations en ce qui
concerne le coût de réalisation des travaux et
les frais d'exploitation et d'entretien des
installations.
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Saisine de
l'Office
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35. En cas de sanction du projet de loi
C-25, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les règlements et
autres textes, y compris leur examen, enre
gistrement, publication et contrôle parle
mentaire, et modifiant certaines lois en
conséquence, à l'entrée en vigueur de l'arti
cle 103 de ce projet de loi ou à celle de
l'article 29 de la présente loi, la dernière en
date étant à retenir, l'article 46 de la Loi sur
la sécurité ferroviaire et l'intertitre le précé
dant sont remplacés par ce qui suit :
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Projet de loi
C-25
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Loi sur les règlements |
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46. Les textes suivants ne sont pas des
règlements pour l'application de la Loi sur les
règlements :
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Nature des
arrêtés,
injonctions,
etc.
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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36. La présente loi ou telle de ses disposi
tions entre en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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