Projet de loi C-43
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2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-43 |
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Loi modifiant la Loi sur la sécurité ferroviaire
et une autre loi en conséquence
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LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE |
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L.R., ch. 32
(4e suppl.);
1989, ch. 3;
1992, ch. 1,
51; 1993, ch.
28; 1994, ch.
15
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1. L'article 3 de la Loi sur la sécurité
ferroviaire et l'intertitre le précédant sont
abrogés.
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2. (1) La définition de « modification »,
au paragraphe 4(1) de la même loi, est
abrogée.
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(2) La définition de ``proposing party'',
au paragraphe 4(1) de la version anglaise de
la même loi, est abrogée.
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(3) La définition de « personne », au
paragraphe 4(1) de la même loi, est rempla
cée par ce qui suit :
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« personne » Y sont assimilées les administra
tions municipales ainsi que toute autorité
responsable du service de voirie.
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« personne » ``person''
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(4) Le paragraphe 4(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre alpha
bétique, de ce qui suit :
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« agent de contrôle » Toute personne désignée
à ce titre par le ministre en vertu de l'article
27 pour l'application de la présente loi.
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« agent de
contrôle » ``screening officer''
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« autorité responsable du service de voirie »
Administration publique ayant légalement
le droit d'ouvrir et d'entretenir des routes.
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« autorité
responsable
du service de
voirie » ``road authority''
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« biens » Toute chose pouvant être apportée
ou placée à bord d'un train, notamment
comme effet personnel, bagage ou mar
chandises.
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« biens » ``goods''
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« contrôle » Ensemble des actes autorisés ou
exigés, en vertu d'un règlement ou d'un tex
te relatif à la sûreté, pour la vérification, la
surveillance, l'inspection et la visite des
personnes ou des biens en vue de prévenir
la possession et le transport non autorisés
d'armes, d'explosifs ou d'engins incendiai
res à bord d'un train ou dans une installation
ferroviaire.
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« contrôle » ``authorized screening''
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« texte relatif à la sûreté » Règle relative à la
sûreté prise ou proposée en vertu des arti
cles 19 ou 20, injonction relative à la sûreté
prise par le ministre en vertu de l'article 33
et mesure de sûreté établie en vertu du para
graphe 39.1(1).
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« texte relatif
à la sûreté » ``security document''
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« zone réglementée » Toute zone établie aux
termes d'un règlement ou d'un texte relatif
à la sûreté et dont l'accès est réservé aux
personnes autorisées.
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« zone
réglementée
» ``restricted area''
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(5) Le paragraphe 4(1) de la version
anglaise de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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``proponent'', in relation to a railway work,
means the person who proposes, or has pro
posed, the construction or alteration of the
railway work, whether voluntarily or by vir
tue of a requirement imposed by or under
another Act;
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``proponent'' « promoteur »
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3. Les paragraphes 7(2) et (3) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le ministre peut, par arrêté, demander à
une compagnie de chemin de fer soit d'établir
des normes concernant l'un des domaines
visés au paragraphe (1), soit de modifier,
d'une façon particulière, de telles normes et
d'en déposer auprès de lui, pour approbation,
le texte original ou modifié, le tout dans un
délai déterminé dans l'arrêté.
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Arrêté
ministériel
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(2.1) La compagnie de chemin de fer qui se
propose d'établir des normes concernant l'un
des domaines visés au paragraphe (1) ou de
modifier de telles normes en dépose auprès du
ministre, pour approbation, le texte original
ou modifié.
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Initiative de
la compagnie
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(3) Les paragraphes 19(4) à (11) s'appli
quent - à l'exception de toute mention d'or
ganisation intéressée - aux normes visées
aux paragraphes (2) et (2.1), avec les adapta
tions nécessaires.
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Application
de certaines
dispositions
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4. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 7, de ce qui suit :
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Construction de franchissements routiers |
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7.1 Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements pour régir ou interdire la
construction de franchissements routiers.
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Pouvoir
réglemen- taire
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5. Les paragraphes 8(1) et (2) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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8. (1) Le promoteur ne peut entreprendre la
construction ou la modification d'installations
ferroviaires désignées par règlement d'appli
cation du présent paragraphe avant d'en avoir
donné avis conformément aux règlements. Il
peut toutefois le faire si tous les destinataires
lui notifient leur intention de ne pas s'opposer
au projet.
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Avis par le
promoteur
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(2) Le destinataire de l'avis qui considère
que les travaux qui y sont visés portent atteinte
à sa sécurité ou à celle de ses biens - meubles
ou immeubles - peut, dans le délai prévu
dans l'avis, notifier au promoteur son opposi
tion motivée à leur égard, auquel cas il dépose
sans délai copie de cette notification auprès du
ministre.
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Avis
d'opposition
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6. L'article 10 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Le promoteur peut toutefois demander
l'approbation du ministre avant la fin du délai
indiqué dans l'avis visé au paragraphe 8(1) si
tous les destinataires avisés lui ont notifié leur
réponse.
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Demande
d'approbatio
n avant la fin
du délai
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(1.2) Il peut en outre, sans l'approbation du
ministre, entreprendre les travaux visés au
paragraphe (1) dès que l'opposition qui sub
siste au titre de ce paragraphe est retirée.
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Retrait de
l'opposition
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7. L'article 11 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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11. Les travaux relatifs à la construction ou
à la modification d'installations ferroviaires
sont effectués conformément à des principes
d'ingénierie bien établis.
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Conformité
des travaux
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8. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 12, de ce qui suit :
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12.1 (1) Le ministre peut conclure, avec la
personne qui, en vertu de la Loi sur les
chemins de fer ou autrement, détient des droits
sur un franchissement routier, un accord en
vue de le fermer pour des motifs de sécurité
ferroviaire.
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Accord sur la
fermeture
d'un
franchisse- ment routier
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(2) L'accord peut prévoir l'octroi d'une
subvention par le ministre, en plus des autres
conditions que le ministre juge indiquées. Dès
la conclusion de l'accord, les droits de la
personne sur ce franchissement routier sont
éteints.
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Subvention
du ministre
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9. L'article 15 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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15. Les subventions prévues aux articles 12,
12.1, 13 et 14 sont payées sur les fonds affectés
à cette fin par le Parlement.
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Paiement de
subventions
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10. Le paragraphe 16(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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16. (1) Faute de recours prévu sous le
régime de la Loi sur les chemins de fer ou de
la Loi sur le déplacement des lignes de chemin
de fer et les croisements de chemin de fer, le
promoteur et tout bénéficiaire des installa
tions ferroviaires peuvent, avant ou après le
début des travaux relatifs à la construction ou
à la modification de ces installations, saisir
l'Office de leur désaccord sur leurs obliga
tions en ce qui concerne le coût de réalisation
des travaux et les frais d'exploitation et
d'entretien des installations.
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Saisine de
l'Office
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11. Le paragraphe 17(2) de la même loi
est abrogé.
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12. (1) L'alinéa 18(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 18(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements sur toute question concernant
les ouvrages de franchissement, notamment
pour exiger d'une compagnie de chemin de
fer, de l'autorité responsable du service de
voirie ou de la personne qui détient des droits
sur un franchissement routier, un examen de la
sécurité de celui-ci après un accident du type
qu'il spécifie.
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Autres
pouvoirs
réglemen- taires
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13. (1) Les paragraphes 19(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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19. (1) Le ministre peut, par arrêté, deman
der à une compagnie de chemin de fer soit
d'établir des règles concernant l'un des do
maines visés au paragraphe 18(1), soit de
modifier de telles règles et d'en déposer
auprès de lui, pour approbation, le texte
original ou modifié, le tout dans un délai
déterminé.
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Arrêté
ministériel
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(2) La compagnie ne peut procéder au dépôt
qu'après avoir donné aux organisations inté
ressées susceptibles d'être touchées par la
mise en oeuvre des règles la possibilité,
pendant soixante jours, de lui faire part de
leurs observations.
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Consultations
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(2) L'article 19 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(4.1) Le ministre peut, à la demande de la
compagnie, modifier les conditions de l'ap
probation à la lumière de nouveaux renseigne
ments touchant la sécurité ferroviaire.
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Modification
des
conditions
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(3) L'article 19 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(5.1) Les règles approuvées par le ministre
entrent en vigueur au plus tôt à la date
d'abrogation du règlement qu'elles rempla
cent, le cas échéant, ou à la date fixée par
arrêté du ministre.
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Entrée en
vigueur
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(4) Le paragraphe 19(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(8) Le ministre ne peut établir de règles,
sous le régime du présent article, à l'égard
d'une compagnie qu'après avoir donné à
celle-ci et aux organisations intéressées la
possibilité, pendant soixante jours, de lui faire
part de leurs observations et après avoir tenu
compte des oppositions formulées à cette
occasion pour des motifs de sécurité.
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Consultations
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14. (1) Les paragraphes 20(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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20. (1) La compagnie de chemin de fer qui
se propose soit d'établir des règles concernant
l'un des domaines visés au paragraphe 18(1),
soit de modifier de telles règles, en dépose
auprès du ministre, pour approbation, le texte
original ou modifié.
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Initiative de
la compagnie
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(2) La compagnie ne peut procéder au dépôt
qu'après avoir donné aux organisations inté
ressées susceptibles d'être touchées par la
mise en oeuvre des règles la possibilité,
pendant soixante jours, de lui faire part de
leurs observations.
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Consultations
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(2) Le paragraphe 20(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les paragraphes 19(4) à (5.1), (10) et
(11) s'appliquent aux règles déposées dans le
cadre du paragraphe (1) comme si elles
l'avaient été conformément à l'arrêté visé au
paragraphe 19(1).
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Application
de certaines
dispositions
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15. L'article 22 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Toute compagnie de chemin de fer peut
demander au ministre d'être soustraite à
l'application d'une disposition soit des règle
ments pris sous le régime des paragraphes
18(1) ou (2), soit des règles en vigueur sous le
régime des articles 19 ou 20.
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Demande de
la compagnie
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(5) La compagnie ne peut faire la demande
visée au paragraphe (4) qu'après avoir donné
aux organisations intéressées susceptibles
d'être touchées par l'exemption soixante jours
pour lui faire part de leurs observations. Elle
peut toutefois la faire avant l'expiration de ce
délai si elle a reçu les observations de toutes
ces organisations.
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Consultations
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(6) La compagnie fait parvenir au ministre,
en même temps que la demande, copie des
observations qu'elle a reçues.
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Copie des
observations
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(7) Le ministre peut, dans les soixante jours
après réception de la demande, agréer celle-ci
s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le
faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas
d'être compromise.
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Délai de 60
jours pour
agréer la
demande
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16. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 22, de ce qui suit :
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22.1 (1) Est soustraite à l'application d'une
disposition soit des normes établies sous le
régime de l'article 7, soit des règlements pris
en vertu des paragraphes 18(1) ou (2) ou 24(1),
soit des règles en vigueur sous le régime des
articles 19 ou 20, pour la durée qu'elle juge
nécessaire, la compagnie de chemin de fer qui
se propose de faire des essais en matière de
transport ferroviaire ou qui a besoin sans
tarder d'une exemption de courte durée et qui,
ayant donné un préavis de sept jours au
ministre et aux organisations intéressées sus
ceptibles d'être touchées, remplit l'une des
conditions suivantes :
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Exemption
provisoire
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(2) L'organisation intéressée avisée peut,
pour des motifs de sécurité, s'opposer à
l'exemption ; elle fait parvenir son avis d'op
position à la compagnie et au ministre dans les
quatre jours suivant la notification du préavis
de la compagnie.
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Opposition
d'une
organisation
intéressée
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(3) Le ministre peut, dans les sept jours de
la réception du préavis visé au paragraphe (1),
maintenir l'opposition de l'organisation inté
ressée ou s'opposer de son propre chef à
l'exemption s'il estime qu'il est dans l'intérêt
public de le faire ou que la sécurité risque
d'être compromise.
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Délais
impartis au
ministre
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17. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 23, de ce qui suit :
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