Projet de loi C-413
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2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-413 |
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Loi modifiant la Loi sur les jeunes
contrevenants (définition de « enfant »)
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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1. (1) La définition de « enfant » au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes
contrevenants est remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. Y-1;
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
ch. 24 (2e
suppl.), ch. 1
(3e suppl.),
ch. 1 (4e
suppl.); 1991,
ch, 43; 1992,
ch. 1, 11, 47;
1993, ch. 45;
1994, ch. 26;
1995, ch. 19,
22, 27, 39
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« enfant » Toute personne âgée de moins de
dix-huit ans.
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« enfant » ``child''
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(2) La définition de « adolescent » au
paragraphe 2(1) de la même loi est abrogée.
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(3) La même loi est modifiée par
adjonction, après le paragraphe 2(2), de ce
qui suit :
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(3) Pour l'application de la présente loi, est
assimilée à un enfant âgé d'au moins douze
ans mais de moins de dix-huit ans toute
personne qui, en l'absence de preuve
contraire, paraît avoir un âge compris entre
ces limites, ainsi que, lorsque le contexte
l'exige, toute personne qui, sous le régime de
la présente loi, est soit accusée d'avoir
commis une infraction durant son
adolescence, soit déclarée coupable d'une
infraction.
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Interpréta- tion
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(4) Pour l'application de la présente loi, est
assimilée à un enfant de moins de douze ans
toute personne qui, en l'absence de preuve
contraire, paraît ne pas avoir cet âge.
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Interpréta- tion
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2. La même loi est modifiée par
remplacement, à chaque occurrence, du
mot « adolescent » par les mots « enfant âgé
d'au moins douze ans mais de moins de
dix-huit ans », avec les adaptations
nécessaires.
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3. La même loi est modifiée par
remplacement, à chaque occurrence, sauf
au paragraphe 2(1), du mot « enfant » par
les mots « enfant âgé de moins de douze
ans », avec les adaptations nécessaires.
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