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Projet de loi C-41

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Interdiction, infraction et peine

80. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, aucun fonctionnaire ou employé de Sa Majesté qui obtient des renseignements au titre de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu'ils soient communiqués à une personne ou permettre qu'une personne prenne connaissance d'une déclaration ou d'un autre document contenant de tels renseignements, ou y ait accès. Le présent article s'applique également aux personnes qui sont engagées à contrat par Sa Majesté dans le cadre de l'application de la présente loi.

Interdiction

81. Quiconque contrevient à l'article 80 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 1 000 $, ou l'une de ces peines.

Infraction et peine

82. Les procédures visées à l'article 81 peuvent être engagées dans les trois ans qui suivent la date où s'est produit le fait qui leur a donné lieu.

Prescription

23. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 82, de l'annexe figurant en annexe de la présente loi.

Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

L.R., ch. G-2; L.R., ch. 3, 4 (2e suppl.); 1992, ch. 1

24. L'article 2 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« débiteur » Personne dont le traitement ou la rémunération est visé par un bref de saisie-arrêt.

« débiteur »
``debtor''

25. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l'ordonnance visant le débiteur, devient opposable à Sa Majesté quinze jours après la signification de ces documents.

Opposabilité à Sa Majesté

(2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s'il a été signifié à Sa Majesté dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l'être.

Date d'effet

26. Les articles 8 et 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

8. Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification à Sa Majesté du bref de saisie-arrêt frappe d'indisponibilité les sommes suivantes dont elle est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :

Sommes frappées d'indisponi-
bilité par la signification du bref de saisie-arrêt

    a) dans le cas d'un traitement :

      (i) le traitement payable le dernier jour de la deuxième période de paye qui suit celle au cours de laquelle le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté,

      (ii) lorsqu'en vertu du droit de la province en question la saisie-arrêt produit des effets continus, le traitement payable le dernier jour de chaque période de paye subséquente;

    b) dans le cas d'une rémunération visée à l'alinéa 5b) :

      (i) la rémunération qui incombe au ministère ou à la société d'État mentionnée dans la demande prévue à l'article 6, à compter du quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté,

      (ii) l'une des rémunérations suivantes :

        (A) la rémunération qui incombe à ce ministère ou à cette société d'État, dans les trente jours suivant le quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté et dont le terme est échu ce quinzième jour ou arrive à échéance dans les quatorze jours suivant ce quinzième jour,

        (B) lorsqu'en vertu du droit de la province en question la saisie-arrêt produit des effets continus, la rémunération qui incombe à ce ministère ou à cette société d'État postérieurement au quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté.

27. L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. Sa Majesté dispose, pour comparaître, des délais suivants :

Délai imparti à Sa Majesté pour comparaître

    a) dans le cas d'un traitement, quinze jours - ou le délai plus court prévu par les règlements d'application - à compter du dernier jour de la deuxième période de paye suivant celle durant laquelle le bref de saisie-arrêt lui devient opposable;

    b) dans le cas d'une rémunération visée à l'alinéa 5b), quinze jours - ou le délai plus court prévu par les règlements d'application - à compter du jour suivant celui où la rémunération fait l'objet de la saisie-arrêt.

28. Le paragraphe 11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsque Sa Majesté, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de Sa Majesté sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.

Recouvre-
ment du trop-perçu

29. L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l'ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des communes ou à la bibliothèque du Parlement, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.

Opposabilité au Sénat, à la Chambre des communes ou à la bibliothèque du Parlement

(2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s'il a été signifié au Sénat, à la Chambre des communes ou à la bibliothèque du Parlement, selon le cas, dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l'être.

Date d'effet

30. Les articles 20 à 22 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

21. Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification au Sénat, à la Chambre des communes ou à la bibliothèque du Parlement, selon le cas, du bref de saisie-arrêt frappe d'indisponibilité les sommes suivantes dont l'un ou l'autre est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :

Sommes frappées d'indisponi-
bilité par la signification du bref de saisie-arrêt

    a) dans le cas d'un traitement :

      (i) le traitement payable le dernier jour de la deuxième période de paye qui suit celle au cours de laquelle le bref de saisie-arrêt lui devient opposable,

      (ii) lorsqu'en vertu du droit de la province en question la saisie-arrêt produit des effets continus, le traitement payable le dernier jour de chaque période de paye subséquente;

    b) dans le cas d'une rémunération visée à l'alinéa 17b) :

      (i) la rémunération qui lui incombe, à compter du quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt lui devient opposable,

      (ii) l'une des rémunérations suivantes :

        (A) la rémunération qui lui incombe, dans les trente jours suivant le quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt lui devient opposable et dont le terme est échu ce quinzième jour ou arrive à échéance dans les quatorze jours suivant ce quinzième jour,

        (B) lorsqu'en vertu du droit de la province en question la saisie-arrêt produit des effets continus, la rémunération qui lui incombe postérieurement au quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt lui devient opposable.

22. Le Sénat, la Chambre des communes ou la bibliothèque du Parlement dispose, pour comparaître, des délais suivants :

Délai imparti pour comparaître

    a) dans le cas d'un traitement, quinze jours - ou le délai plus court prévu par les règlements d'application - à compter du dernier jour de la deuxième période de paye suivant celle durant laquelle le bref de saisie-arrêt lui devient opposable;

    b) dans le cas d'une rémunération visée à l'alinéa 17b), quinze jours - ou le délai plus court prévu par les règlements d'application - à compter du jour suivant celui où la rémunération fait l'objet de la saisie-arrêt.

31. Le paragraphe 23(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsque le Sénat, la Chambre des communes ou la bibliothèque du Parlement, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance du Sénat, de la Chambre des communes ou de la bibliothèque du Parlement sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.

Recouvre-
ment du trop-perçu

32. (1) Les définitions de « ordonnance de soutien financier », « prestataire » et « requête », au paragraphe 32(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

L.R., ch. 3 (2e suppl.), art. 29

« ordonnance de soutien financier » Sous réserve du paragraphe (2), ordonnance alimentaire ou décision au sujet des aliments, y compris leurs arrérages, rendues en application de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou de la Loi sur le divorce ou du droit provincial de la famille, y compris le droit en matière d'exécution.

« ordonnance de soutien financier »
``financial support order''

« prestataire »

« prestataire »
``recipient''

      a) Dans le cas de la prestation de pension mentionnée à l'un des alinéas a) à g) de la définition de « prestation de pension », la personne à qui une pension est directement allouée, à l'exclusion de toute personne dont le droit à une prestation de pension découle de sa qualité de conjoint ou d'enfant survivant de la personne qui originairement y avait droit ou qui y aurait droit si elle était vivante;

      b) dans le cas de la prestation de pension mentionnée à l'alinéa h) de la définition de « prestation de pension », la personne qui a droit à celle-ci.

« requête » À l'exception des cas prévus au paragraphe 35.1(2), aux articles 35.3 ou 35.4, au paragraphe 41(2) et à l'alinéa 46c), la demande écrite, présentée au ministre aux fins de distraction des prestations de pension sous le régime de la présente partie, contenant les renseignements réglementaires et accompagnée d'une copie certifiée conforme de l'ordonnance de soutien financier sur laquelle est fondée la requête et de tout autre document réglementaire.

« requête »
``application' '

(2) La définition de « prestation de pension », au paragraphe 32(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

L.R., ch. 3 (2e suppl.), art. 29

      h) valeur de transfert.

33. L'article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

35. La distraction des prestations de pension ne peut se faire sous le régime de la présente partie que si le montant à distraire est d'au moins :

Requête aux fins de distraction de prestations de pension

    a) vingt-cinq dollars par an en cas de distraction comportant des versements périodiques;

    b) vingt-cinq dollars en cas de distraction consistant en un versement global.

35.1 (1) La personne qui a droit à des aliments au titre d'une ordonnance de soutien financier valide et exécutoire peut demander au tribunal canadien compétent en matière d'ordonnance de soutien financier de rendre, en vertu du paragraphe (2), une ordonnance à l'égard de l'intéressé visé par l'ordonnance de soutien financier si les conditions suivantes sont réunies :

Prestations de pension non immédiate-
ment payables - Loi sur la pension de la fonction publique

    a) l'intéressé a cessé d'être employé dans la fonction publique;

    b) l'intéressé n'est pas un prestataire, mais il a opté pour une pension différée au titre des articles 12 ou 13 de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou a le droit de le faire;

    c) l'intéressé a atteint l'âge de 50 ans, sans avoir atteint l'âge de 60 ans.

(2) Le tribunal saisi de la demande visée au paragraphe (1) peut rendre une ordonnance selon laquelle l'intéressé est présumé avoir opté, au titre des articles 12 ou 13 de la Loi sur la pension de la fonction publique, pour une allocation annuelle payable à compter de la date où l'ordonnance est rendue s'il est convaincu que :

Ordonnance

    a) d'une part, l'intéressé a manifesté une tendance chronique à se soustraire aux paiements prévus par l'ordonnance de soutien financier;

    b) d'autre part, le demandeur a pris des mesures raisonnables pour exécuter l'ordonnance de soutien financier par d'autres moyens.

35.2 L'ordonnance rendue au titre du paragraphe 35.1(2) est présumée valoir option par l'intéressé.

Effets de l'ordonnance

35.3 À la demande de la personne qui a droit à des aliments au titre d'une ordonnance de soutien financier valide et exécutoire, le ministre lui communique, conformément aux règlements, les renseignements réglementaires sur tout point relatif à la demande visée au paragraphe 35.1(1).

Communica-
tion de renseigne-
ments

35.4 La demande visée au paragraphe 35.1(1) ou à l'article 35.3 peut être présentée par un mandataire ou par une autorité provinciale au sens de l'article 2 de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Demande présentée par une autorité provinciale

34. L'article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    g) si le prestataire et le requérant sont domiciliés à l'étranger et résident habituellement à l'étranger, le montant est celui qui est nécessaire à l'exécution de l'ordonnance, jusqu'à concurrence de cinquante pour cent de la prestation nette de pension du prestataire.

35. (1) L'alinéa 38a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) les règles visées aux alinéas 36c) à g) s'appliquent aux versements périodiques prévus par l'ordonnance de soutien financier;

(2) Le sous-alinéa 38b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) le montant maximal qui pourrait être distrait en application des règles prévues aux alinéas 36c) à g) dépasse le montant effectivement distrait en vertu de l'alinéa a),

36. L'alinéa 39(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) prend les mesures voulues pour faire reporter, conformément au présent article, le versement au prestataire de la portion de sa prestation de pension qui pourrait faire l'objet de la distraction en application des règles prévues aux alinéas 36c) à g);

37. Les alinéas 40a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) les règles prévues aux alinéas 36c) à g) s'appliquent à la somme globale prévue à l'ordonnance;

    b) si le montant maximal qui pourrait être distrait en application des règles prévues aux alinéas 36c) à g) dépasse le montant effectivement distrait en vertu de l'alinéa a), l'article 39, compte tenu des adaptations de circonstance, s'applique, en ce qui concerne cet excédent, aux versements périodiques prévus par l'ordonnance de soutien financier.

38. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 40, de ce qui suit :

40.1 Par dérogation aux alinéas 36d), f) ou g), au paragraphe 37(2) et aux articles 38, 39 ou 40, le montant qui peut être distrait, dans le cas d'une ordonnance de soutien financier qui est une ordonnance ou une décision relatives à des arrérages, peut dépasser cinquante pour cent de la prestation nette du prestataire.

Arrérages relatifs aux aliments

39. L'article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) régir la communication des renseignements visés à l'article 35.3;

40. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 17, de ce qui suit :

18. Loi sur les régimes de retraite particuliers.